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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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A- Les mesures visant à la réparation de la faute commise de bonne foi

Le législateur CIMA n'ayant pas de manière explicite parlé des mesures applicables à un assureur ayant commis une faute non intentionnelle, on y décèle tout de même dans certains de ses articles, des dispositions y afférentes. De ce fait, on observe une sorte d'inapplication des sanctions draconiennes réservées à l'assureur de mauvaise foi, lorsque ce dernier est de bonne foi ou lorsque sa mauvaise foi n'est pas établie. Dès lors, ces mesures font juste penser à un rétablissement de ses erreurs (I) dont l'exemple le plus explicite est apporté en cas d'erreur sur l'âge de l'assuré dans le cadre des assurances vie (II). La bonne foi vise alors à préserver l'équilibre financier du contrat.

I- Le rétablissement de ses erreurs

Tout porte à croire que l'assureur lorsqu'il a commis une faute de bonne foi découverte avant toute réalisation du risque n'est exposé à aucune sanction. Mais l'article 333-9 du Code CIMA portant sanctions des règles relatives à la constitution et aux souscriptions énonce : « Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 360 000 à 7 200 000F. CFA ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment : ... ». Par un raisonnement à contrario, on peut bien dire que l'assureur ayant commis ces simulations de souscriptions, publicités mensongères ou autres faits faux de manière non intentionnelle, donc de bonne foi, ne sera pas exposé à de telles sanctions. Mais, en vertu de l'article 1382 du Code civil camerounais422(*) selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », l'assureur est tenu de réparer sa faute commise par le paiement des dommages et intérêts.

Cependant, l'article 545 du Code CIMA prescrit en ses alinéas. 1 et 3 que « Toute personne qui présente des opérations définies à l'article 500 en méconnaissance des règles prévues aux articles 501 à 508 est passible d'une amende de 500 000F. CFA à 1 500000F. CFA. Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise non agrée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 500 000F. CFA à 2 500 000F. CFA et en cas de récidive d'une amende de 1 000 000F. CFA à 5 000 000F. CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ». Ces sanctions de l'article 545 concernent tant l'assureur de bonne foi que celui de mauvaise foi423(*). Mais ces sanctions étant plus réduites que celles de l'article 333-9 où est exigé son agissement de mauvaise foi, cet état de chose matérialise le caractère adoucissant de la peine par la bonne foi de son auteur. Ces sanctions de l'assureur prévues par l'article 545 se justifient par le caractère professionnel de l'assureur qui ne doit en aucun cas commettre de tels actes et lorsqu'il le fait, doit répondre de son agissement devant les juridictions pénales. L'article 505 du même Code a plutôt prévu la responsabilité de l'assureur du fait de ses mandataires sur un plan civil. D'où il ressort : « Lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par une personne habilitée selon les modalités prévues à l'article 501, l'employeur ou mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité lesquelles sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ». Ceci se justifie par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil camerounais relatif à l'engagement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. L'assureur doit donc réparer ses erreurs et aussi ceux de ses préposés et, quand bien même une sanction pénale s'appliquerait en dehors de toute mauvaise intention de l'assureur dans certain cas spécifiques, cette sanction est bien moins sévère.

Dans tous les autres cas, l'assureur doit juste informer l'assuré des faits non déclarés et si nécessaire modifier le contrat en y tenant compte424(*). La réparation de ces erreurs étant la règle sous réserve de la modification du contrat ou bien les dommages-intérêts octroyés ou l'engagement parfois de sa responsabilité pénale comme exception, un exemple patent nous est démontré en cas d'erreur sur l'âge de l'assuré dans les contrats vie.

* 422 Cet article intervient en cas d'engagement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Pour qu'il soit appliqué, il faudrait la réunion de trois éléments à savoir : la faute, le dommage et le lien de causalité existant entre la faute et le dommage.

* 423 Le caractère intentionnel est aussi exigé conformément à l'art. 74 al. 2 du Code pénal camerounais. Il revient à l'assureur accusé, pour être exonéré, de prouver qu'il n'a pas commis ces faits de manière volontaire avec l'intention de réaliser l'infraction. Mais en tant que professionnel, cette preuve n'est pas évidente.

* 424 C'est le cas pour les erreurs matérielles commises (écrit de 500 000 000F CFA au lieu de 5 000 000 000F CFA comme plafond de la garantie) et des autres erreurs portant sur les noms, professions, etc.

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