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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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II- L'exemple patent de l'erreur sur l'âge de l'assuré dans les contrats vie

Lorsque l'assureur a commis une erreur sur l'âge de l'assuré425(*), cette faute en vertu de l'article 80 alinéa 1 du Code CIMA «n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur ». Ainsi, dans tous les autres cas, l'erreur doit juste être rétablie426(*). Alors, si le coût d'assurance payé était inférieur à celui qui aurait dû être acquitté, le capital ou la rente garanti(e) sera dès lors proportionnellement réduit(e) en fonction du coût perçu et de celui qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré427(*). Par contre, si par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, le coût de l'assurance était plutôt plus élevé que celui normalement dû, l'assureur est tenu de restituer la somme qu'il a reçu en trop et ce, sans intérêt428(*).

Ainsi, le principe est la continuité du contrat et les mesures prises ne visent qu'à rétablir l'équilibre financier du contrat rompu par l'erreur. La nullité du contrat est donc l'exception qui n'intervient que dans le cadre où l'âge véritable de l'assuré outrepasse les limites assurables par l'assureur.

Il apparaît donc une classification des fautes de l'assureur en fautes légères, graves et lourdes429(*). Lorsqu'elles sont légères comme dans le cas des erreurs matérielles et autres, les mesures applicables ne sont que des rectificatifs de ces erreurs avec comme principe phare la continuité du contrat sous réserve de son rééquilibre financier. L'annulation du contrat n'intervient que de manière très exceptionnelle. En ce qui concerne les fautes graves comme celles établies à l'article 333-9 du Code CIMA, leur commission de bonne foi ne peut vraiment pas être pénalement réprimée, mais plutôt civilement, avec le paiement des dommages et intérêts. Aussi, sa responsabilité civile est aussi engagée du fait de ses préposés selon l'article 505 du même Code. Quant aux fautes lourdes, elles remettent en cause le professionnalisme de l'assureur et malgré leur commission de bonne foi, elles sont sanctionnées sur le plan pénal. L'assureur ne peut en aucun cas y être exonéré, bien que ces peines ne sont pas si élevées que celles des fautes commises de mauvaises foi430(*). Toutes ces mesures visant la réparation de la faute commise de bonne foi par l'assureur, il existe en outre des dispositions plus douces prises non pas en vertu de son agissement non intentionnel ou pas, mais plutôt dans un but protecteur de son cocontractant de bonne foi.

* 425 Cette erreur peut être commise de bonne foi tout comme elle peut aussi l'être de mauvaise foi. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 192.

* 426 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 55.

* 427 La règle proportionnelle de prime s'applique donc ici. L'indemnité à verser par l'assureur est égal au dommage multiplié par le taux de prime ou cotisation payée sur le taux de prime ou cotisation due.

* 428 Voir l'art. 80 al. 2 du Code CIMA.

* 429 Cette classification est inspirée du droit de travail qui définit ces différentes fautes ainsi que leurs conséquences sur la continuité du contrat de travail conclu entre l'employeur et l'employé. Cette différenciation est issue de leurs définitions. Voir Code du travail, éditions Avenir 2006, texte coordonné par Maître Pierre BOUBOU, p. 38, 39, 41, 47 à 49 et 103. Voir dans le cadre spécifique de l'assurance CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 112. La faute légère est caractérisée par un comportement qui s'écarte de celui que doit avoir « un bon père de famille » tel que la négligence, erreur légère d'appréciation, maladresse. Quant à la faute grave, elle est le manquement à une obligation générale de prudence et de surveillance impliquant la connaissance du danger qu'il fait courir à autrui. S'agissant enfin de la faute lourde, elle implique une gravité sans pour autant impliquer la volonté de causer un dommage.

* 430 La bonne foi ne peut que permettre par le jeu de l'individualisation des peines d'obtenir la sanction minimale.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams