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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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IIème partie : LA BONNE FOI COMME MOYEN DE PRESERVATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT D'ASSURANCE............................................................79

CHAPITRE I : LA PRECARITE DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE ISSUE DE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI....................................................................82

SECTION I : L'équilibre primaire à la conclusion du contrat d'assurance..........................83

SECTION II : La possible remise en cause de l'équilibre du contrat lors de son exécution.......99

CHAPITRE II : LE RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE A TRAVERS LA SANCTION DES FAUTES COMMISES DE BONNE FOI......................115

SECTION I : La correction de l'équilibre financier du contrat en cas de fausse déclaration non intentionnelle découverte avant tout sinistre.............................................................116

SECTION II : La restauration de l'équilibre financier du contrat en cas de constatation d'une faute non intentionnelle après survenance du sinistre..................................................127

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE......................................................................145

CONCLUSION GENERALE..................................................................................146

BIBLIOGRAPHIE ..........................................................................................................150

ANNEXES .....................................................................................................................154

TABLE DES MATIERES..................................................................................................161

INTRODUCTION GENERALE

Parmi les différentes sources d'obligations1(*), on distingue une qui est plus connue des hommes parce qu'étant plus visible et plus utilisée à savoir : le contrat. Ce dernier se définit comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ». Cette définition contenue à l'article 1101 du Code civil camerounais nous renseigne quelque peu sur les éléments constitutifs d'un contrat comme l'accord de volontés des parties contractantes, l'obligation du débiteur de fournir au créancier une prestation déterminée constituant l'objet du contrat2(*). Désignées avec précision à l'article 1108 du Code précité, les quatre conditions essentielles pour la validité d'un contrat sont : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, l'objet certain et licite du contrat tout comme sa cause. Pour que le contrat soit conclu, il faudrait qu'il y ait rencontre de volontés concordantes de parties intervenantes. Aussi, la partie qui s'engage à prester doit exprimer valablement son consentement. Pour ce faire, elle doit non seulement être capable3(*) mais également exprimer sa volonté de contracter de manière saine, c'est-à-dire exempte de vices tels l'erreur, la violence ou le dol, si l'on fait fi de la lésion4(*). La convention qui la lie à son cocontractant doit porter sur un objet réel et conforme aux lois en vigueur. Elle doit aussi avoir une cause certaine et licite. Après une période plus ou moins longue de pourparlers, les parties se mettent d'accord sur les clauses devant régir leur contrat manifesté par l'acceptation de l'offre ou de la contre-offre5(*).

On distingue plusieurs catégories de contrats : les contrats consensuels ou d'adhésion, les contrats instantanés ou à exécution successive, les contrats civils ou commerciaux, les contrats unilatéraux ou synallagmatiques, les contrats commutatifs ou aléatoires, les contrats gratuits ou à titre onéreux6(*). Certains de ces contrats, de par leurs caractéristiques, sont regroupés pour former des types phares de conventions7(*). Tous ces contrats dégagent des exigences auxquelles les parties contractantes doivent obéissance et respect. Ces contrats, conclus conformément aux dispositions légales, s'appliquent formellement à celles-ci contrairement aux tiers, matérialisant alors leurs forces obligatoires. Sur ce, l'article 1134 du Code civil camerounais énonce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». A ce principe d'exécution obligatoire, le législateur civil a cependant admis quelques exceptions. Il énonce donc en son alinéa 2 que ces conventions peuvent être révoquées par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise8(*). Les conventions ainsi formées doivent, de ce fait, « être exécutées de bonne foi ». C'est un impératif contenu à l'alinéa 3 de ce même article. Si cet alinéa constitue le socle, le fondement légal de l'exigence de la bonne foi en matière contractuelle, la doctrine n'a pas tardé à étendre cette obligation lors de la formation du contrat et même à la phase précontractuelle9(*).

On entend par bonne foi d'après l'Encyclopédie pratique du droit et des contrats, la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser le droit d'autrui10(*). La bonne foi est donc « une notion fréquemment utilisée dans notre législation pour atténuer les rigueurs de l'application des règles positives »11(*). D'après le Doyen RIPERT, la bonne foi permet de faire pénétrer la règle morale dans le droit positif12(*). Cette notion n'ayant pas été définie par le législateur, ce sont aux auteurs que revient le mérite de l'avoir rendu compréhensible. La doctrine a ainsi eu à relever deux aspects de la bonne foi prise d'une part comme « la croyance erronée en l'existence d'une situation juridique régulière » et d'autre part comme « le comportement loyal ou, à tout le moins normal, que requiert l'exécution d'une obligation »13(*). Du premier aspect, la bonne foi permet de reconnaître l'effet de l'apparence tant en matière de possession14(*) que de prescription15(*). Aussi, l'apparence gouverne les relations engageant les époux à l'égard des tiers16(*). Du deuxième aspect, la bonne foi permet d'exiger d'un contractant une sincérité et loyauté véritables dans l'exercice des tâches lui incombant : on parle donc de la bonne foi dans le contrat.

Un contractant est de ce fait de bonne foi s'il exécute loyalement ses engagements de manière à ce que les fautes qui surviennent ne soient que non intentionnelles. De l'exigence de bonne foi, il ressort l'obligation de loyauté, de conseil, de coopération et de collaboration à la charge des contractants. Le respect de ces obligations corollaires, par une partie au contrat, démontre sa bonne foi. Celui-ci jouit alors d'une protection particulière du fait de l'atténuation de la rigueur de la sanction à son égard. La bonne foi étant présumée, c'est à la partie alléguant la mauvaise foi de son contractant de la prouver17(*). Cette situation conduit ainsi à définir la bonne foi, tout aussi, comme une mauvaise foi non démontrée. Etant bénéfique pour la partie qui la manifeste, l'appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain des juges18(*). Ce concept, enrichi de jour en jour par un essor jurisprudentiel certain, exacerbé par les importants travaux dont il est l'objet, la bonne foi ne cesse d'étendre ses tentacules dans les diverses branches du droit interne et même international19(*). Cependant, si la bonne foi dans les contrats en général vise à protéger la partie faible, en étant une exigence chez celle forte, elle est une obligation réciproque dans les contrats synallagmatiques. Contrat synallagmatique, le contrat d'assurance20(*) nécessite la bonne foi tant de l'assureur que de l'assuré. Toutefois, la bonne foi est d'une importance accrue en droit des assurances au regard de la double inégalité de compétence des parties contractantes et de la puissance économique de l'assureur contrairement à l'assuré.

Dans le contrat d'assurance, la bonne foi est toujours une présomption qui, pour tomber, a besoin de la preuve contraire de la partie alléguant le contraire. Cependant, elle est une exigence chez l'assuré-souscripteur en plus de l'assureur professionnel. Ce dernier, généralement considéré comme partie forte à cause de sa puissance économique et son professionnalisme, est normalement tenu d'être de bonne foi envers son cocontractant. Par contre, l'exigence chez l'assuré-souscripteur et même le bénéficiaire d'être de bonne foi est issue du caractère de bonne foi du contrat d'assurance. L'assureur se basant uniquement sur les déclarations de son cocontractant pour apprécier le risque à prendre en charge, il a besoin que celui-ci soit franc et sincère. D'où, le droit des assurances exige à toutes les parties intervenant dans le contrat d'assurance d'être de bonne foi lors de l'exécution de leurs tâches. Il s'agit d'un côté, de l'agent général et de tout employé d'une société d'assurance comme assureur ; et de l'autre côté du souscripteur, de l'assuré et du bénéficiaire ou du courtier le représentant.

En effet, le contrat d'assurance se définit comme « une convention par laquelle, moyennant paiement d'une prime ou cotisation, une personne appelée souscripteur, obtient d'une autre, appelée assureur, le paiement à soi-même ou à un tiers, d'une certaine prestation si se réalise un évènement prévu au contrat appelé risque »21(*). Etymologiquement, assurer vient du mot cure de la famille du latin « cura » signifiant « soin, souci » d'où securus désignant« libre de soin ou de soucis ». Ayant développé sur sa racine « -cur-» les mots tels que curer, pédicure, curetage, procurer, le mot securus a sur sa racine « -sur-» d'origine populaire mis en oeuvre les concepts : sûr, sûreté. Au XIIe siècle, assurer signifie « mettre un bien en sûreté ». C'est de ce dernier mot que provient celui d'assurance en tant que contrat concernant surtout les risques de mer22(*). L'assurance, dans un sens technique, est donc une opération par laquelle un assureur organise en mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation d'un risque déterminé ; il indemnise ceux d'entre eux qui subiront un sinistre grâce à la masse commune des primes ou cotisations collectées. La naissance de l'assurance a été l'aboutissement d'une période marquée de signes précurseurs en Egypte où l'on observait déjà l'organisation d'une mutualité entre les tailleurs de pierres23(*). En Grèce antique, il y avait l'organisation d'une mutualité sous l'initiative du législateur Solon, en ce qui concerne le groupe d'artisans pour servir des prestations aux membres frappés par le sort. Dès le deuxième millénaire, les premières méthodes de transfert de risques sont signalées chez les babyloniens. Le système développé est repris dans le code d'Hammourabi d'où le prêt à la grosse aventure24(*). Il s'agit d'un prêt important pour financer les risques maritimes avec un gros intérêt. Si la marchandise arrive à bon port, le marchand paye une somme supplémentaire au prêteur. Dans le cas contraire, le prêt n'a pas à être remboursé25(*). Suite à l'interdiction du prêt à la grosse aventure par le pape Grégoire IX, parce qu'étant immorale, les banquiers tirant profit dudit prêt vont donc contourner cette prohibition papale en usant d'un stratagème juridique. Ils ont de ce fait remplacé le prêt interdit par un contrat sous condition résolutoire26(*) appelé la garantie maritime. Au fait, les cargaisons sont vendues sous condition résolutoire car, celui qui précédemment supportait le risque contre paiement d'une forte somme en cas d'arrivée du navire à bon port, doit désormais payer le prix d'achat. Toutefois, il est convenu que la vente soit confirmée si le navire arrive à bon port. Si le navire disparaît en mer, il perd27(*). Cette promesse de garantie a été appelée assûreté matérialisée par un écrit connu sous le nom de contrat d'assûreté. Ce contrat est constitué d'une prime qui est la somme d'argent versée par l'armateur ou le capitaine, d'un risque consistant en la destruction du navire et de la marchandise, et d'une promesse à savoir : l'obtention de la cargaison en cas d'arrivée à bon port du navire. D'où l'établissement de l'assurance maritime.

A la fin du XVIIe siècle, l'importante croissance de Londres, centre de commerce, fait croître le domaine de l'assurance maritime à travers la taverne d'Edward Lloyd. Suite au grand feu de Londres du 02 septembre 1666 qui dura quatre jours et détruisit treize mille deux cents bâtiments, dévastant quatre cents rues sur cent soixante-quinze hectares, le monde prit enfin compte de la nécessité de l'assurance28(*). C'est ainsi que l'assurance terrestre connut un essor en sa branche incendie. En Angleterre, la première compagnie est créée en 1667 et se répand dans d'autres pays tels que les Etats-Unis, l'Allemagne et la France. Les progrès techniques et scientifiques29(*) ont au fur et à mesure développé le droit des assurances en permettant alors de couvrir les risques naissants de jours en jours. Le plus difficile a été l'instauration de l'assurance sur la vie à cause de son apparence immorale et dangereuse30(*). Il a fallu l'apport des mathématiques sur la mesure et l'évaluation des risques pour faire asseoir cette branche d'assurance31(*). L'on distingue donc deux branches de l'assurance à savoir : l'assurance IARD à laquelle on greffe généralement les transports, et l'assurance vie et contrat de capitalisation. L'assurance naît donc dans un contexte de professionnalisme et d'industrialisation accrue avant de se répandre dans les autres sociétés par le phénomène de la colonisation. Les colonisateurs, dans leurs mouvements impérialistes, ont importé avec eux cette modalité de gestion de risque dans leurs colonies respectives. C'est dans cette mouvance que l'Afrique reçue l'assurance créée et dirigée par ceux- ci, qui assuraient uniquement leurs ressortissants composés de marchands et de missionnaires32(*). Le Cameroun sous domination allemande, puis franco-anglaise, ces colonisateurs vont y implanter les sociétés d'assurance. Après l'indépendance, le retrait de ces derniers va permettre de passer le témoin de dirigeants de ces sociétés aux nationaux. Au milieu des années 60, la première compagnie d'assurance camerounaise est créée sous l'appellation AMACAM, c'est-à-dire Assurance Mutuelles Agricoles du Cameroun. Puis, a suivi la Société Camerounaise d'Assurance et de Réassurance en abrégé SOCAR et après, la SNAC ou Société Nouvelle des Assurances du Cameroun créée en 1974. Mais les dirigeants camerounais gérant improprement les primes ou cotisations émises33(*), ils vont voir leurs sociétés en faillite et les assurés non indemnisés lors de la réalisation du risque.

De nos jours, malgré l'accroissement du nombre de compagnies d'assurance au Cameroun à savoir : dix-huit en assurance IARD et sept en assurance vie34(*), cette appréhension de la population de ce secteur d'activité demeure. Toujours, les assurés, lorsqu'on leur parle d'une souscription d'un contrat d'assurance, pensent à une arnaque35(*). Quant aux assureurs, ils ont toujours un regard suspicieux vis-à-vis de leurs cocontractants. D'où la rupture de confiance entre les deux personnages clés de l'assurance, à savoir l'assuré d'une part, et l'assureur d'autre part.

La loi du 13 juillet 1930, léguée par la France comme législation des assurances au Cameroun, a longtemps été applicable dans ce pays dans sa forme originale sans tenir compte des avancées survenues depuis lors. Pour pallier aux difficultés réelles des assurances africaines et accroître la protection des souscripteurs, assurés et bénéficiaires, il a été mis sur pieds un Code des assurances propre à l'Afrique. Ce Code est issu de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances, d'où son appellation Code CIMA. Divisé en six livres36(*) et signé le 10 avril 1992 à Yaoundé par les ministres plénipotentiaires des Etats africains membres de la zone franc, il est entré en vigueur le 15 janvier 199537(*). Cependant, si la législation a arboré une nouvelle robe, le climat glacial existant entre les deux protagonistes en assurance persiste. Quel est donc le rôle de la bonne foi dans le contrat d'assurance ? Comment le législateur en la matière a-t-il encadré la bonne foi des parties contractantes ? Cet encadrement permet-il de protéger suffisamment la partie qui la manifeste ? Toutes ces questions sur l'opportunité et l'encadrement de la bonne foi relèvent de l'étude de sa problématique dans le contrat d'assurance. Toutefois, il est judicieux de les résumer en une seule préoccupation. Ainsi, la bonne foi est-elle suffisamment protégée dans le contrat d'assurance ?

A notre connaissance, ce thème n'a pas encore fait l'objet d'importants développements en doctrine dans ce domaine spécifique de droit. C'est la raison pour laquelle ce travail se veut être un apport à la recherche scientifique. Outre l'intérêt doctrinal que revêt ce sujet, cette étude pourrait, sur un plan pratique, contribuer au rétablissement de la confiance entre assureurs et assurés améliorant du même coup les rendements de ce secteur d'activité si important pour le développement socio-économique d'un pays, en général, et du Cameroun particulièrement.

De cette interrogation sur l'encadrement suffisant de la bonne foi dans le contrat d'assurance, deux hypothèses se dégagent : soit l'absence de confiance entre les contractants d'une police d'assurance a pour origine l'insuffisance de l'encadrement de la bonne foi par le législateur, soit l'absence de confiance est juste un triste vécu quotidien quand bien même il y aurait une réglementation effective en la matière.

Après une étude comparative des différentes législations, à l'instar de l'ancienne loi du 13 juillet 1930 et le Code CIMA, loi en vigueur, une étude exploratoire approfondie basée sur des entretiens informels des différentes couches représentatives du marché des assurances a été menée. Puis, des études documentaires ont été faites dans les bibliothèques des universités d'Etat ainsi que dans une école spécialisée. Passée cette étape, une exploitation des données recueillies en tenant compte de la pratique dégagée des entrevues avec les praticiens s'est avérée nécessaire en vue de parfaire notre recherche. C'est au bout de ce processus qu'il est apparu de façon certaine l'encadrement véritable de la bonne foi dans le contrat d'assurance. Tout de même, on note de temps à autres quelques dispositions lacunaires. La bonne foi est donc le moteur et également l'essence de ce contrat. Appréhendée de manière très implicite dans l'exécution des obligations des parties contractantes en tant qu'exigence synallagmatique, la réglementation de la bonne foi devient explicite dans la répression des fautes commises par chacune d'elles. Aussi, pour bénéficier des sanctions légères prévues par le législateur pour réprimer les fautes non intentionnelles, les parties devront être de bonne foi.

Le contrat d'assurance lie l'assuré à l'assureur, mais dans cette étude, le souscripteur tout comme le courtier le représentant, ainsi que le bénéficiaire dudit contrat seront aussi considérés comme l'assuré. Quant à l'assureur, il sera pris dans un sens global comme toute personne travaillant pour le compte d'une compagnie d'assurance à l'instar de l'agent général mandataire ou des employés d'une compagnie d'assurance. Les obligations de l'assuré consistent dès lors, à faire des déclarations justes à l'assureur lors de la conclusion du contrat. En cours d'exécution, il doit déclarer les circonstances nouvelles si celles-ci surviennent et payer la prime ou cotisation due, et enfin donner avis dans les délais en cas de réalisation du risque assuré38(*). Ces obligations contenues à l'article 12 du Code CIMA visent plus l'information. De même, l'assureur chargé de conseiller l'assuré et d'être loyal envers lui lors de la conclusion du contrat, a pour rôle de communiquer toute information utile à ce dernier lors du déroulement dudit contrat et enfin de l'indemniser si le sinistre survient39(*). De ce fait, l'information occupe une place tout aussi prééminente dans les tâches qui incombent à l'assureur. Fort de ce fait, il s'est avéré que la bonne foi dans le contrat d'assurance est de prime abord un moyen d'encadrement de l'obligation d'information. Cette affirmation ne voudrait nullement signifier que seule l'information est l'obligation existante dans ce contrat d'adhésion ; elle doit plutôt être envisagée comme la préoccupation majoritaire et non majeure du législateur CIMA. Ainsi, chaque fois que la bonne foi sera prise en compte dans des obligations autres que l'information, elle dévoilera le dépassement de cette conception et parfois même sa substitution pure et simple (Ière partie). Secundo, la bonne foi est également un moyen de préservation de l'équilibre financier du contrat d'assurance au travers des mesures appliquées en cas de découverte d'une faute non intentionnelle. Même s'il est constaté qu'à la conclusion de ce contrat, sa présomption crée un juste milieu précaire entre les cocontractants (IIème partie).

* 1 Il s'agit des contrats, des délits, des quasi- contrats et des quasi- délits.

* 2 SERIAUX (A), Droit des obligations, 2ème édition, Presses Universitaires de France, 1998, p. 23.

* 3 La capacité renvoie à la majorité civile qui est de 21 ans accomplis au Cameroun en vertu de l'art. 488 du Code civil. Le mineur n'est donc pas habilité à contracter. Il ne peut agir qu'à travers son représentant légal. Cependant, il peut être le bénéficiaire d'un contrat. Il en est de même pour le majeur sous curatelle et le démens.

* 4 La lésion, déséquilibre entre les parties au moment de la formation du contrat, n'est pas toujours une cause de nullité dudit contrat. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 110 à 116. Voir aussi l'art. 1118 du Code civil camerounais.

* 5 Il s'agit ici du droit commun des contrats auquel se confortent tous les différents types de contrats sous réserve de quelques exceptions survenant de parts et d'autres. Le contrat d'assurance suit aussi ces conditions de formation. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, Mémentos Dalloz 1987, p. 42 à 49.

* 6 Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 24 à 25.

* 7 . On parle ainsi du contrat de travail, du contrat d'entreprise, du contrat de concession, du contrat de mandat, du contrat d'assurance. Comme exemple, le contrat d'assurance est un contrat à titre onéreux, d'adhésion, consensuel, synallagmatique, à exécution successive, civil ou commercial. En plus, c'est un contrat aléatoire et de bonne foi. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, 1ère édition, octobre 2005, Archi'DIA, p. 6 et 7.

* 8 La doctrine s'accorde à dire que comme exception à l'exécution obligatoire des contrats, il y a le non respect de l'ordre public (interne) et des bonnes moeurs.

* 9 Voir AUGUET (Y), Concurrence et clientèle, LGDJ, bibliothèque de droit privé, Tome 315 200, p. 311.

* 10 Cet ouvrage a été tiré du site www.google.fr.

* 11 GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, Presses Universitaires Libres, 2ème édition, 2010, p. 52.

* 12 Voir www.google.fr (La problématique de la bonne foi en matière contractuelle).

* 13AUGUET (Y), Concurrence et clientèle, op. cit., p. 307. C'est la doctrine allemande du XIVe siècle qui a développé ces deux aspects de la bonne foi à savoir pour le premier le « Guter glaube » et pour le second le « treu und glauben ».

* 14 Voir l'art. 2279 et suivants du Code civil camerounais.

* 15 « Celui qui acquière de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'Appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est située ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.» (Art. 2265 du Code civil camerounais).

* 16« Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu'il n'ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s'agit, et que les tiers n'aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle. » (Art. 220 al. 2 du Code civil camerounais).

* 17 Voir www.google.fr (Définition de bonne foi, page 1 tirée du Dictionnaire du droit privé de Serge BRAUDO). Voir aussi l'art. 2268 du Code civil camerounais.

* 18 AUGUET (Y), Concurrence et clientèle, op. cit., p. 306.

* 19 Voir affaire LIZARDI contre CHAIZE et autres du 16 janvier 1861 en droit privé international. Selon la Cour de Cassation française, les engagements contractés par un étranger mineur selon sa loi nationale, mais majeur selon la loi française envers un marchand français, restent valables si le français a agi sans légèreté, sans imprudence et avec bonne foi. D'où l'admission de l'ignorance excusable de la loi étrangère.

* 20 Dans le contrat d'assurance, Chaque partie doit exécuter ses engagements de bonne foi. Qu'il s'agisse de l'assureur tout comme le souscripteur, l'assuré ou le bénéficiaire.

* 21 ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances ; Bruylant Bruxelles 2002, p. 165. Voir aussi CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, éditions l'Argus de l'assurance, PARIS 2003, p. 31.

* 22 PINOCHE (J), Dictionnaire Etymologique, les Usuels du Robert, PARIS 1986, p. 187 à 188.

* 23 Ces tailleurs de pierre construisant les pyramides étaient exposés aux maladies voire même la mort. Les frais collectés entre eux permettaient non seulement de couvrir les frais funéraires de ceux d'entre eux qui décédaient mais aussi à prendre soins de la veuve et des orphelins.

* 24 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 1.

* 25 Mille ans plus tard, les habitants de Rhodes mettent en oeuvre la mutualisation. Les marchands dont les biens arrivent à destination remboursent ceux dont les biens ont été détruits lors de la tempête. Les grecs et les romains introduisent l'assurance santé et l'assurance vie. Les guildes du Moyen Age remplissent un rôle similaire en participant aux frais des obsèques de leurs membres décédés. L'assurance se complexifie en Europe après la Renaissance. Confère http://fr.wikipedia.org/Assurance, p. 2.

* 26 La condition résolutoire a pour effet de détruire après coup l'obligation. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 587. Voir aussi l'art.1183 al. 1 du Code civil camerounais.

* 27 Le capitaine doit déposer une certaine somme d'argent servant au transfert de la marchandise à l'acheteur sous condition résolutoire.

* 28 Confère http://fr.wikipedia.org/Assurance, p. 2.

* 29 Il s'agit de la création de la machine à vapeur, des automobiles, de la mise sur pied de l'industrie etc.

* 30 Cette assurance paraissait immorale car le décès de l'assuré était susceptible de procurer un avantage matériel à un tiers. Elle paraissait dangereuse parce que le bénéficiaire pouvait anticiper la mort de l'assuré au fin de recevoir l'indemnité due.

* 31 Blaise PASCAL a établi les probabilités numériques et à partir de là, les mathématiciens ont pu établir qu'il était possible de calculer le degré de probabilité de la survenance d'un événement. Ce calcul a donc permis de déterminer le montant de la prime ou cotisation à payer par chaque assuré pour couvrir certains évènements. Le législateur a également entouré ces contrats, limitant ainsi ses dérives.

* 32 L'activité des assureurs était réduite car ne s'intéressant pas à l'assurance des indigènes.

* 33 Ces assureurs ne respectaient pas les règles prudentielles et les sommes collectées auprès des assurés servaient à financer les campagnes électorales.

* 34 Voir le rapport sur « Le marché camerounais comme il s'est porté en 2008 » tiré d'Assurances et Sécurité, Magazine de l'ASAC, n° 015, juillet 2009, p. 38.

* 35 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 1 (Préface Henri Désiré MODI KOKO).

* 36 Il s'agit du livre I sur le contrat, du livre II sur les assurances obligatoires, du livre III sur les entreprises, du livre IV sur les règles comptables applicables aux organismes d'assurance, du livre V sur les agents généraux, les courtiers et autre intermédiaires d'assurances et de capitalisation et enfin du livre VI portant organismes particuliers d'assurances. Ce Code exclut donc dans son champ d'application les assurances maritimes, aériens.

* 37 Mais les arts. 200 à 278 entrent en vigueur sans délai. Ils s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties. Voir arrêt N° 213/CC du 28 septembre 2006 opposant la société Les Assureurs Conseils Camerounais et NGONGANG, à la CNPS.

* 38 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 95 et 96.

* 39 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains francophones, 10 RADIC, 1998, p. 439 et 440.

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