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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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Ière partie : LA BONNE FOI COMME MOYEN D'ENCADREMENT DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE

Lorsque deux ou plusieurs personnes décident d'être liées par un quelconque engagement, elles sont considérées comme ayant contracté dès accord de leurs volontés, et se doivent alors de respecter les stipulations par elles faites sous réserve de certaines exceptions40(*). Cependant, pour être la manifestation de la volonté des parties, le contrat se doit d'être exempt de vices tels la violence, l'erreur et le dol. La violence consiste à obtenir le consentement de son cocontractant par force en exerçant sur lui une contrainte physique ou morale. Quant à l'erreur, elle s'établit lorsque le contractant en s'engageant s'est basé sur un fait qui plus tard se révèle faux ou inexistant. En ce qui concerne les manoeuvres dolosives, elles consistent à faire contracter la partie adverse en usant des mensonges de façon qu'elle n'aurait pas contracté si elle l'avait su ou ne l'aurait pas fait dans de telles conditions41(*). Le législateur voudrait donc que les parties contractent en connaissance de cause, d'où l'exigence d'un consentement libre, conscient et éclairé42(*).

Parlant du consentement éclairé, les parties doivent recevoir toutes les informations leur permettant d'apprécier les engagements qu'elles prennent afin de pouvoir les respecter43(*) : d'où l'obligation de l'information. Informer vient du latin « informare » du XIIIe siècle signifiant « façonner », « former une idée dans l'esprit » qui est une réfection de l'ancien français « enfourmer » d'origine populaire. A partir du XIVe siècle, il signifie « mettre au courant »44(*). Il s'agit dès lors de l'action de donner connaissance d'un fait, de renseigner quelqu'un à propos de quelque chose45(*). L'information du contractant est donc celle qui vise à donner des renseignements utiles, non seulement à son cocontractant pour lui permettre de bien exécuter ses engagements, mais aussi à celui qui se propose de contracter afin d'éclairer son consentement46(*).

La police d'assurance étant un contrat à part entière, l'exigence d'information s'y retrouve à maints égards. Exigence synallagmatique dans le Code CIMA, l'obligation d'information doit être respectée par l'assureur et le souscripteur-assuré. Ces derniers doivent alors manifester leur bonne foi en étant sincères, justes et loyales dans les divers renseignements par eux donnés. La bonne foi doit, bien entendu, présider la formation de tout contrat. La doctrine a été jusqu'à affirmer en matière d'assurance que le contrat est « d'extrême bonne foi47(*) ». Cependant, le contrat d'assurance étant un contrat à exécution successive, pour qu'il y ait toujours consentement mutuel et donc préservation des données du contrat, les parties doivent manifester leur bonne foi tout au long de son exécution et même en cas de survenance du sinistre en renseignant chacun son cocontractant. La bonne foi est donc la garante d'une bonne communication entre les parties contractantes lors des diverses étapes du contrat d'assurance. Prise de ce fait comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information, la bonne foi est une exigence avérée chez l'assuré dans les renseignements transmis à l'assureur (chapitre I). Et chez ce dernier, elle est depuis l'entrée en vigueur du Code CIMA une obligation renforcée48(*) (chapitre II).

L'EXIGENCE AVEREE DE LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA DES

* 40 Lire l'art. 1135 du Code civil camerounais. Il s'agit donc du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. Voir CABRILLAC (R), Cours Droit des Obligations, 3ème édition, 1998, p. 17.

* 41 Voir GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, op. cit., p. 322, 133 et 117.

* 42 Lire l'art. 1109 du Code civil camerounais.

* 43 SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 76. Voir aussi BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, mémoire de l'université de Douala, faculté des sciences juridiques et politiques, 2004-2005, p. 2.

* 44 PINOCHE (J), Dictionnaire Etymologique, op. cit., p. 305.

* 45 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, édition HACHETTE, France 1994, p. 584.

* 46 BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op. cit., p. 2.

* 47 VILLEGAS (L), Les clauses abusives dans le contrat d'assurance, P.U.A.M, 1998, p. 67.

* 48 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains francophones, op. cit., p. 425.

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