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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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CHAPITRE I : L'EXIGENCE AVEREE DE BONNE FOI DE L'ASSURE DANS L'INFORMATION DE L'ASSUREUR

RENSEIGNEMENTS A L'ASSUREUR

Contrat par lequel le souscripteur se fait promettre par l'assureur une prestation en cas de réalisation d'un risque moyennant le paiement d'un prix appelé prime ou cotisation, le contrat d'assurance est conclu entre l'assureur et le souscripteur. Ce dernier est généralement l'assuré qui contracte pour son propre compte afin de protéger ses intérêts en cas d'une éventuelle survenance de sinistre. Mais parfois, le souscripteur peut différer de l'assuré lorsqu'il souscrit une police d'assurance pour le compte d'une autre personne qui n'est pas nécessairement intéressée par la garantie d'assurance. L'assuré est donc la personne sur la tête de laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l'assurance49(*).

Pris dans ce chapitre comme l'assuré, le souscripteur se doit d'être de bonne foi dans l'exécution de l'obligation d'information qui lui incombe. Le contrat d'assurance étant présumé de bonne foi, l'assureur doit uniquement se fier aux déclarations de l'assuré pour apprécier le risque à prendre en charge50(*). De ce fait, les renseignements de l'assuré sont très importants pour l'expression du consentement de l'assureur et donc la validité du contrat d'assurance s'il est conclu. Fort de l'importance capitale des dits renseignements, le législateur en la matière a toujours mis l'accent sur la bonne foi de l'assuré au moment de la formation du contrat51(*). D'où la constatation de l'exigence effective de la bonne foi de l'assuré dans les déclarations véhiculées au moment de la conclusion du contrat d'assurance (Section I). Ce contrat s'échelonnant dans le temps, l'obligation de l'assuré d'être de bonne foi se poursuit tout au long de son déroulement avec son devoir de déclarer toutes circonstances nouvelles (Section II).

SECTION I / L'EXIGENCE EFFECTIVE DE BONNE FOI DE L'ASSURE AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE

L'exigence de bonne foi de l'assuré dans les déclarations véhiculées au moment de la conclusion du contrat d'assurance est effective. Ceci se justifie par sa réalité ainsi que l'efficacité de son encadrement52(*). En ce qui concerne sa réalité, l'obligation de l'assuré d'être de bonne foi dans les informations données à l'assureur en cette phase du contrat est bien évidemment prescrite à l'article 15 alinéa 2 de la loi de 1930 reconduite à l'article 12 alinéa 2 du livre I du Code CIMA en des termes très explicites visant l'impérative exactitude de ses déclarations (§ I). Quant au caractère efficace des dispositions y relatives, il est dû au fait que le non respect de cette obligation conduit à sanction véritable de l'assuré démontré de mauvaise foi (§ II).

§ I : L'IMPERATIVE EXACTITUDE DES DECLARATIONS DE L'ASSURE

L'assuré doit faire des déclarations justes à l'assureur au moment de la formation du contrat d'assurance53(*). Cette obligation, contenue à l'article 15 alinéa 2 de la loi de 1930 qui dispose que l'assuré est tenu « de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge », elle a été reconduite à l'article 12 alinéa 2 du Code CIMA. Ce dernier article énonce que l'assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». S'il est évident que cette obligation d'informer de bonne foi demeure, force est de constater qu'il y a changement de méthode de déclaration. Ainsi, on est passé des déclarations spontanées à celles guidées54(*) (A). Ce changement de méthode a eu dès lors des répercussions sur les manifestations de la bonne foi de l'assuré dans les déclarations faites à l'assureur (B).

A- Des déclarations spontanées aux déclarations guidées comme méthode de révélation du risque à assurer

La méthode de déclaration du risque à l'assureur par l'assuré n'a pas toujours été celle appliquée de nos jours. Ainsi, la déclaration spontanée prévue par la loi de 1930 (I) a depuis l'entrée en vigueur du Code CIMA été remplacée par la déclaration guidée de l'assuré à l'aide d'un questionnaire (II).

I- La déclaration spontanée de la loi de 1930

Conformément au livre II portant « Des assurances en général » de la loi du 13 juillet 1930 en sa troisième section, il est énoncé à l'article 15 alinéa 2 que l'assuré est obligé « de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». Ce texte instituait ainsi la méthode dite « la déclaration spontanée55(*) ». Selon cette méthode, il incombait à l'assuré l'initiative de déclarer spontanément à l'assureur les circonstances connues de lui et de nature à influer sur l'opinion du risque à assurer. L'assureur n'étant pas tenu de vérifier la véracité de ces informations, il pesait néanmoins sur lui en tant que professionnel le devoir de se renseigner56(*).

Ainsi, l'assureur pouvait à n'importe quel moment demander l'annulation du contrat pour vice de consentement en se basant sur la rétention d'information. Il lui suffisait juste de prouver que l'assuré avait connaissance de la circonstance litigieuse et de son impact sur l'appréciation du risque. D'où, la situation désavantageuse de l'assuré généralement profane par rapport à l'assureur57(*). Bien que pour faciliter la tâche à l'assuré, la pratique en assurance a établi le questionnaire, la situation de l'assuré restait inchangée. Il a fallu attendre l'avènement du Code CIMA pour que le changement réel s'opère.

II- L'innovation de la méthode du questionnaire avec le Code CIMA

Afin d'assurer une plus grande protection de l'assuré, le Code CIMA très soucieux de cet objectif a consacré la méthode du questionnaire. Cette méthode a comme support juridique l'article 12 alinéa 2 du livre I du Code CIMA qui énonce que l'assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en sa charge ». A la déclaration spontanée, il est dès lors substitué explicitement la déclaration guidée de l'assuré à l'aide du questionnaire établi par l'assureur. Il s'agit dorénavant d'une « déclaration provoquée avec questionnaire fermé »58(*).

Fort de cette méthode, l'assuré en répondant tout simplement et exactement aux questions à lui posées s'acquitte ainsi de son obligation de déclarer. De ce fait, l'assureur « ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise » d'après l'article 7 du Code CIMA. C'est donc à lui d'être exhaustif et précis dans la rédaction du questionnaire. La méthode actuelle de déclaration étant le questionnaire, cela aura bel et bien un impact sur la manifestation de la bonne foi de l'assuré.

B- Les manifestations de la bonne foi de l'assuré dans l'innovation méthodologique du questionnaire

Avec la mise en oeuvre du questionnaire comme méthode de déclaration, la manifestation de la bonne foi de l'assuré lors de la formation du contrat d'assurance a bien évidemment subi des influences notables59(*). Aussi, l'assuré n'a plus à être inquiété de la rétention d'information car avec la méthode du questionnaire, il ne doit répondre que fidèlement aux questions à lui posées par l'assureur. Pris sous cet angle, sa bonne foi se manifestera alors par l'énoncé des réponses claires et précises (I) ; même s'il se pose des interrogations en ce qui concerne sa bonne foi vis-à-vis des questions non formulées par l'assureur (II).

I- L'énoncé des réponses claires et précises par l'assuré

Le potentiel assuré qui reçoit de l'assureur un questionnaire se doit de répondre clairement et avec précision à toutes les questions à lui posées. En le faisant, il manifeste ainsi sa bonne foi lors de la formation du contrat d'assurance60(*). Dès lors, ses réponses doivent être visibles, compréhensibles, nettement définies et surtout ne laissant aucune incertitude. D'où le rejet des blancs et ratures sur le questionnaire tout comme les réponses équivoques ou imprécises61(*). Ces questions peuvent lui être posées dans un formulaire de déclaration du risque, dans la proposition d'assurance ou par tout autre moyen laissant trace écrite62(*).

Dans la pratique, les assureurs optent le plus souvent pour des questions à choix multiples visant à obtenir des assurés des réponses plus nettes et moins confuses63(*). L'assuré doit alors cocher les réponses choisies et répondre très nettement à ces questions. Ceci limite les tâtonnements et permet à l'assuré d'être plus bref et surtout véridique dans ses affirmations. Toujours dans la pratique, les questionnaires sont remplis par l'assuré-souscripteur avec la collaboration de l'assureur dont le rôle est fondamental64(*). Cependant, l'on pourrait bien s'interroger à propos de la bonne foi de l'assuré dans les cas où l'assureur a omis de formuler une question pouvant lui permettre de mieux apprécier le risque pris en charge.

II- La problématique des questions non formulées par l'assureur

Le principe étant que l'assuré ne doit répondre qu'aux questions formulées par l'assureur, en absence de questions formulées par ce dernier, il ne peut être tenu pour responsable du fait non déclaré. D'où l'exigence qui incombe à l'assureur de rédiger un questionnaire complet et compréhensible. Cependant, la doctrine65(*) a mis à l'épreuve la bonne foi de l'assuré dans cette situation. Dès lors, celui-ci serait de bonne foi lorsqu'en ayant connaissance du fait déclaré, il ignorait son impact sur l'appréciation du risque. A contrario, l'assuré serait de mauvaise foi si, en plus d'avoir connaissance du fait retenu, il savait l'influence que ceci aurait sur l'estimation du risque. Se fondant dans cette dernière hypothèse sur la règle selon laquelle « le dol fait échec à toutes règles de droit », elle juge l'assuré coupable de rétention dolosive et donc auteur d'une faute qui affecte le consentement de l'assureur, et conduit à la nullité du contrat d'assurance. Au cas d'espèce, le dol fait échec à la règle qui voudrait que l'assuré ne soit tenu qu'à l'égard des déclarations faites dans le questionnaire66(*).

D'où, il se dégage une extension de la bonne foi de l'assuré lors de la formation du contrat d'assurance. En plus de répondre exactement aux questions à lui posées par l'assureur, l'assuré est donc tenu de déclarer aussi de façon spontanée tout fait dont il a connaissance et qu'il sait avoir un impact sur l'appréciation du risque. L'on pourrait, de prime abord, croire à un retour de la déclaration spontanée. Ce qui n'est pas le cas en réalité67(*).

La bonne foi de l'assuré est donc une exigence certaine dans les renseignements véhiculés au moment de la formation du contrat à travers l'impérative justesse des déclarations de l'assuré. Cependant, la certitude de cette exigence se traduit aussi à travers la sanction de l'assuré intentionnellement fautif dans ses déclarations.

* 49 L'assuré est la personne menacée par le risque couvert soit dans son patrimoine (Assurance IARD) soit sur sa personne (Assurance vie). Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 43.

* 50 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, Presses universitaires de Yaoundé, octobre 2003, p. 38.

* 51 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 426.

* 52 Selon la définition du mot « effectif ». Voir MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE, op. cit., p. 372.

* 53 TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, Mémoire I.I.A, 1996, p. 15.

* 54 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 426 à 427.

* 55 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 426 à 427.

* 56 KULLMAN (J), LAMY Assurances, édicté par LAMY S.A, 2005, p. 202.

* 57 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 427.

* 58 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 427.

* 59 Ibid.

* 60 Voir BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op. cit., p. 20.

* 61 Ceci est très souvent mentionné lors du remplissage du formulaire de déclaration et doit être vérifié par l'assureur. Voir KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 201.

* 62 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 38.

* 63 Voir dans l'annexe un exemple de formulaire de déclaration, p.155.

* 64 ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 171.

* 65 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 428.

* 66 La bonne foi ne s'apprécie en principe que sur ce qui est exigé. Cependant, la bonne foi dans ce cadre précis, va au delà de l'obligation légale. Ainsi, pour tout fait nécessaire à l'appréciation du risque que l'assuré n'a pas déclaré, il peut être coupable de dol.

* 67 Cela n'est pas du tout le cas, car cette extension ne vise qu'à resserrer le niveau de bonne foi de l'assuré afin de veiller tout aussi à la protection de l'assureur contre les assurés véreux voulant abuser de leur situation favorable.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon