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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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II- Le paiement de l'indemnité en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude

D'après Yvonne LAMBERT- FAIVRE, « il y a assurances cumulatives lorsqu'un même objet est garanti simultanément par deux ou plusieurs assureurs contre le même risque et pour le même intérêt, au-delà de sa valeur réelle »464(*). Pour parler d'assurances cumulatives, il faudrait qu'il y ait la réunion des éléments suivants : une pluralité d'assureurs, une identité d'objet, une identité de risques, une simultanéité des assurances et garanties conjointes465(*). Elles ne s'appliquent qu'aux assurances dommages ; donc, les assurances de personnes en sont exclues du fait de l'inapplication en ce domaine du principe indemnitaire. Qu'à cela ne tienne, lors de la conclusion desdits contrats, l'assuré doit normalement communiquer à chaque assureur cet état de chose, conformément à l'article 34 alinéas 1 et 2 du Code CIMA. Lorsque la faute n'est constatée qu'en cas de survenance du risque, la bonne ou mauvaise foi de l'assuré doit être prise en compte. S'il a agit de mauvaise foi, c'est-à-dire avec une visée frauduleuse ou dolosive, le contrat concerné sera nul dans les mêmes règles que celles applicables en cas de surassurance faite de mauvaise foi466(*).

Par contre, lorsque le cumul d'assurances a été réalisé sans fraude, chacun des contrats souscrits produit ses effets dans les limites garanties du contrat et dans le respect du principe indemnitaire. Et ce, quelque soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite467(*). Le bénéficiaire du contrat peut ainsi obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. C'est ce qui ressort de l'alinéa 4 de l'article 34 du Code CIMA. Il existe donc une solidarité entre assureurs, renforçant les chances de l'assuré d'être indemnisé de manière rapide. Aussi, il n'a qu'à saisir l'un quelconque des assureurs qui est tenu de lui payer la totalité de l'indemnité. Le solvens468(*) a cependant un recours récursoire contre le ou les autres assureurs469(*) qui devront restituer une somme d'argent égale au montant des dommages par le rapport existant, s'il avait été seul, et la totalité des indemnités que les différents assureurs auraient versés si chacun d'eux avait assuré le risque seul470(*). Le calcul des montants qui auraient été à la charge des différents assureurs s'ils avaient été seuls ne se fait pas en fonction de la règle proportionnelle, car l'assuré n'a en rien voulu rester son propre assureur. Cette pensée est renforcée par la souscription d'un cumul d'assurance qui très souvent abouti à une surassurance. Dans ce dernier cas, la règle proportionnelle doit impérativement s'appliquer sur l'ensemble des parts leurs revenants.

Pour illustrer ces développements, supposons qu'une marchandise d'une valeur de cinq millions F. CFA est assurée de bonne foi pour dégâts des eaux auprès de deux assureurs différents pour les montants suivants :

ASSUREURS :

MONTANTS ASSURES :

A

3 000 000

B

4 500 000

TOTAL DES ASSUREURS

7 500 000

Ce qui donne un total de sept millions cinq cent mille F. CFA471(*). Si par la suite, il survient une inondation faisant découvrir le cumul d'assurance et endommageant complètement la marchandise, l'assuré pourra indexer la société A ou B selon son gré. Celle-ci payera cinq millions F. CFA avant de se retourner contre son co-débiteur472(*). La répartition du montant revenant à chacun des assureurs se calcule comme suit :

Valeur assurée chez l'assureur Indemnité due = Valeur réelle de la chose assurée X

Somme des valeurs assurées

D'où le montant dû par l'assureur A dans le cas d'espèce est de deux millions F. CFA calculé de la sorte :

3 000 000

Indemnité due par l'assureur A = 5 000 000 x

7 500 000

= 2 000 000 F. CFA

Le montant dû par l'assureur B en l'espèce est de trois millions F. CFA obtenu comme suit :

4 500 000

Indemnité due par l'assureur B = 5 000 000 x

7 500 000

= 3 000 000 F. CFA

A supposer que l'assuré choisit de saisir l'assureur B, celui-ci va payer la totalité de l'indemnité due à savoir cinq millions F. CFA, avant d'exercer un recours récursoire contre l'assureur A en vue d'obtenir la restitution des deux millions F. CFA473(*) qui lui incombent.

Dans cet exemple, la règle proportionnelle ne s'applique pas parce que la somme des montants assurés fait valoir une surassurance474(*). A supposer maintenant que cette somme dévoile une sous-assurance ; on considère que cet assuré a placé sans fraude le risque couru par sa marchandise auprès de deux assureurs comme suit :

ASSUREURS :

MONTANTS ASSURES :

A

2 500 000

B

1 500 000

TOTAL DES ASSUREURS

4 000 000

Ce qui donne un montant total de quatre millions F. CFA. Ce montant est inférieur à la valeur réelle de la chose assurée qui est de cinq millions F. CFA. Dès lors, il y a sous-assurance et parce qu'étant mise en oeuvre de bonne foi, la règle proportionnelle s'applique en la matière.

Valeur assurée Somme assurée Indemnité due = Dommages x x

Somme des valeurs assurées Valeur réelle assurable

Le montant dû par l'assureur A en cas de sinistre total est d'un million cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA calculé comme suit :

2 500 000 2 500 000

Indemnité due par l'assureur A = 5 000 000 x x

4 000 000 5 000 000

= 1 562 500 F. CFA

Le montant dû par l'assureur B en cas de sinistre total est de cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA obtenu comme ceci :

1 500 000 1 500 000

Indemnité due par l'assureur B = 5 000 000 x x

4 000 000 5 000 000

= 562 500 F. CFA

Donc, l'assuré lorsqu'il contactera n'importe quel assureur, celui-ci devra lui verser une indemnité de deux millions cent vingt-cinq mille F. CFA représentant la somme de leurs deux indemnités à savoir un million cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA et cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA. Le solvens devra alors se retourner contre son co-débiteur en vue d'obtenir la part payée en plus475(*).

Le législateur CIMA ayant prévu des mesures très souples, qui visent juste à la restauration de l'équilibre financier du contrat en cas de découverte d'une faute de l'assuré commise de bonne foi lors de la survenance du sinistre, la pratique en assurance va dans le même sens mais avec une plus grande ampleur.

§ II- LA GRANDE SOUPLESSE DES MESURES COURAMMENT PRATIQUEES EN ASSURANCE

Dans ses dispositions, le législateur CIMA a accordé une protection renforcée des assurés. Cependant, il n'a pas totalement ignoré les assureurs à qui il a néanmoins accordé le droit de transiger. La transaction, par ses nombreuses vertus, permet aux parties contractantes de régler à huis clos leurs problèmes (A). Ces accords n'étant pas toujours pris en défaveur de l'assuré, ils visent bien au contraire leurs intérêts476(*). Il se pose dès lors des questions sur une possible exonération totale du fautif de bonne foi dans la pratique (B).

* 464 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit, p. 75.

* 465 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 45.

* 466 Voir l'art. 34 al. 3du Code CIMA.

* 467 Cette disposition déroge totalement de celle prévue dans l'ancienne législation. En effet, la loi de 1930 prescrivait au dernier alinéa de son art 30 d'insérer au contrat une clause de prise en charge des sinistres par les différents assureurs selon l'ordre des dates. Cet état de fait est clairement exposé par YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op cit., p. 109.

* 468 C'est celui qui a réglé la dette commune et qui a droit au remboursement des autres débiteurs ténus avec lui et libérés vis-à-vis du créancier du fait de son paiement. Ceux- ci ne remboursent que chacun la part qui lui incombe.

* 469 Ceci se justifie par l'art. 1251 du Code civil camerounais portant subrogation de plein droit. En son al. 3, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres... au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

* 470 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 100.

* 471 Le total des montants assurés étant de 7 500 000 F CFA au lieu de 5 000 000 F CFA, on est en présence d'une assurance cumulative avec surassurance d'une valeur de 2 500 000 F CFA.

* 472 Voir GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, op. cit., p. 68.

* 473 Cette somme est aussi obtenue suite à ce calcul : somme réclamée = indemnité versée - indemnité due = 5 000 000 - 3 000 000 = 2 000 000 F. CFA.

* 474 Il s'agit donc d'une somme de sept millions cinq cent mille au lieu de cinq millions F. CFA.

* 475 A supposer que l'assuré ait saisi l'assureur A pour paiement de l'indemnité due, celui-ci devra lui verser deux millions cent vingt-cinq mille F. CFA et après exercer une action récursoire contre l'assureur B pour obtenir les cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA payé en plus. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 599.

* 476 Ceci est d'autant plus renforcé par la possibilité de transiger même en cas de découverte d'une faute intentionnelle de l'assuré à l'exemple de la fraude à l'assurance. Voir COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, op. cit., p. 24. Ils préféreront transiger en mettant en balance leur gain escompté et le temps à perdre. S'ils transigent en cas d fraude, à combien plus forte raison lorsque la faute commise a été faite de bonne foi.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld