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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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B- La question de l'exonération totale de l'assuré auteur d'une faute de bonne foi dans la pratique des assurances

Pouvant toujours intervenir dans la pratique en assurance, il pourrait bien exister des cas où l'assuré est complètement exonéré d'une faute commise de bonne foi et indemnisé en totalité lorsqu'elle est découverte en cas de survenance du sinistre.496(*) Justifiée par le désir majeur de fidéliser la clientèle de l'assureur (I), cette situation a pour autant un impact sur le marché de l'assurance (II).

I- La fidélisation de la clientèle comme objectif majeur dans les compagnies d'assurance

Les compagnies d'assurances ont le souci de fidéliser leur clientèle. Pour ce faire, on comprend très bien qu'un assureur, en face d'un assuré bon payeur et de bonne foi, client de longue date n'ayant peut être jamais vu son risque réalisé dans une branche telle qu'en I.A.R.D., propose une exonération totale de la faute de celui-ci. 497(*)Cette mesure vise à entretenir la relation contractuelle étroite qui les lie et consolider la confiance dont elle a tant besoin. Elle relève de la volonté unilatérale de l'assureur qui peut l'accorder à un assuré et la refuser à l'autre. Elle est donc mise en oeuvre en dehors de toute fraude et s'analyse plutôt comme une récompense de l'assuré intègre et droit envers son assureur.

En le faisant, l'assureur gagne la confiance de l'assuré qui demeurera attaché à lui pour tous ses besoins de couverture, conformément aux capacités de celui-ci. L'assuré exonéré pourra aussi, pourquoi ne pas, amener ses amis et proches auprès de l'assureur en vue de leurs souscriptions.

Cette méthode très souvent pratiquée, bien que difficilement exposée au vu et au su de tous, a cependant un impact sur le marché de l'assurance.

II- L'impact de l'indemnisation complète du fautif de bonne foi sur le marché d'assurance

Lorsque l'assureur exonère l'assuré ayant commis une faute non intentionnelle découverte après réalisation du risque, il fidélise sa clientèle, et renforce la confiance existant entre eux. En plus, il concoure à la promotion du domaine d'assurance ; une promotion extraordinaire parce qu'usant des assurés comme agents de publicité.

Cependant, si cette publicité ne vise qu'à établir ou rétablir la confiance entre les deux personnes clés des assurances que sont l'assureur et l'assuré, cela est très encourageant. Par contre, si elle est faite en vue de bénéficier des allégements ou des mesures exonératoires des assureurs à chaque fois que les mêmes conditions seront réunies, cette mesure conduit à une catastrophe certaine. Ceci, tout d'abord parce qu'étant discrétionnaire, les assurés ne jouissent pas toujours du même avantage : d'où le traitement inégal des assurés. Ensuite, étant accordé à l'un et refuser à l'autre, cela créera une confusion réelle dans l'esprit des assurés. Enfin, le coût de l'assurance des années à venir en pâtira, car son calcul dépendant de la fréquence des sinistres réalisés et des sommes versées pour leur indemnisation en assurance IARD498(*). D'où, une entrave au coût réel de la prime ou cotisation à payer.

Il faudrait donc que les assureurs dans leurs association déterminent scrupuleusement les contours de cette mesure afin d'amoindrir ses effets néfastes. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourront jouir de tous les atouts qu'elle offre et qui se veulent très utiles pour la redynamisation de ce secteur d'activité qu'est l'assurance.

En définitive, la bonne foi est aussi en assurance un outil qui sert à moraliser ce droit. Elle permet ainsi de tenir compte de l'élément moral d'un contractant qui aurait commis une faute au cours de l'exécution du contrat formé. Aussi, si celui-ci agit non intentionnellement, donc de bonne foi, les sanctions à lui applicables, contrairement à celui agissant de mauvaise foi, sont si douces qu'elles perdent leur caractère punitif. Elles prennent alors la forme de mesures visant à rétablir l'équilibre financier rompu par la faute. De ce fait, si la faute est découverte avant toute survenance du sinistre, ces mesures corrigent le juste milieu pécuniaire des cocontractants dans leur rapport contractuel, si l'on fait fi de l'assureur qui parfois peut se voir appliquer des sanctions autres en vertu de sa qualité de professionnel. Lorsqu'une faute est découverte après la réalisation du risque, ces mesures viennent à cet instant précis restaurer l'équilibre financier à travers soit la réduction proportionnelle de l'indemnité en cas d'assurance insuffisante, soit le paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur réelle de la chose assurée en cas d'assurance excédentaire. Ce paiement concurrentiel n'est envisageable qu'en assurance IARD et non en assurance vie et contrats de capitalisation. Les mesures futures visant à corriger cet équilibre pour l'avenir seront aussi envisagées par les parties contractantes. Ces mesures restauratrices étant prévues par le législateur, elles ne pourront en aucun cas être aggravées d'un commun accord. Cependant les parties peuvent les rendre plus douces en usant, dans la pratique, des transactions et parfois même en accordant exonération absolutoire au fautif de bonne foi. Alors, la bonne foi qui, à la conclusion du contrat d'assurance, faisait naître un équilibre financier précaire à travers sa présomption, permet en cours d'exécution du contrat à la partie qui la manifeste, de jouir des mesures correctrices ou restauratrices de ce juste milieu pécuniaire499(*). La bonne foi est donc un moyen de préservation de l'équilibre financier du contrat d'assurance.

* 496 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 359. Il parle plutôt d'accord à titre commercial. Il s'agit des situations où l'assureur, bien que convaincu de ne pas devoir l'indemnité d'assurance telle que réclamée par l'assuré, veuille mettre fin à la contestation et éviter que l'affaire aille en justice. Il donne ainsi son accord sur un certain montant d'indemnisation précisant qu'il le fait « à titre commercial ».

* 497 Ainsi, il indemnise complètement le dommage de ce dernier, renonçant donc à ses prérogatives légales.

* 498 Cette mesure conduira à augmenter le coût de l'assurance due par les assurés pour les années à venir. Renvoi aux p. 90 à 94 de ce mémoire relatif au calcul des primes ou cotisations.

* 499 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 97. Il affirme qu'aucune sanction n'est prévue en cas de surassurance établie de bonne foi.

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