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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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CONCLUSION DEUXIEME PARTIE

Outre son rôle d'encadrement des obligations contractuelles et particulièrement de l'obligation d'information, la bonne foi vise tout aussi à préserver l'équilibre financier du contrat d'assurance. S'il est constaté que lors de la conclusion de ce contrat, elle crée un juste milieu pécuniaire précaire à travers sa présomption, en cours d'exécution dudit contrat, elle joue pleinement son rôle. Ainsi à chaque fois qu'un contractant, assureur ou assuré, commet une faute non intentionnelle, sa sanction est si légère qu'elle perd son caractère répressif. Cette sanction n'intervient dès lors que pour préserver l'équilibre rompu par la faute. C'est pourquoi la découverte d'une faute commise de bonne foi, avant toute réalisation du risque, conduit juste au redressement de l'équilibre financier au moyen d'un solde financier ou d'une fluctuation du coût d'assurance. Lorsqu'elle est découverte après la survenance du sinistre, la sanction appliquée n'est que restauratrice du juste milieu pécuniaire du contrat. Il s'agit ici de la réduction proportionnelle, ou dans le cas propre aux assurances IARD, du paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur exacte de la chose assurée. Ces prescriptions légales sont toutefois largement adoucies en pratique par le biais des transactions. Ces dernières peuvent très bien cacher une exonération totale du fautif de bonne foi. La bonne foi permet donc d'échapper aux rigueurs de la loi500(*). D'où son intervention comme moralisateur du droit des assurances.

CONCLUSION GENERALE

Tout au long de notre étude basée sur la bonne foi dans le contrat d'assurance, il était question pour nous, de voir si cette notion est suffisamment protégée dans cette catégorie de convention. Après une étude exploratoire rigoureuse et des études documentaires menées, la collecte des données recueillies et exploitées sur la base de la pratique des assurances a permis d'affirmer de manière certaine que la bonne foi est véritablement encadrée par le Code CIMA. Ce mémoire est donc la démonstration de l'encadrement rigoureux de la bonne foi dans le contrat d'assurance.

Pour le justifier, nous avons mis en exergue son exigence impérative dans les diverses obligations légales, contractuelles et aussi pratiques de chaque partie contractante. D'où, il est avéré que cette obligation d'exécuter le contrat de bonne foi s'impose de manière synallagmatique aux contractants et à toutes les étapes dudit contrat501(*). Aussi, lors des pourparlers, chacune des parties doit être loyale et sincère envers l'autre. Lorsque la police d'assurance est établie, ils se doivent mutuellement d'exécuter fidèlement les engagements qu'ils ont souscrits, conformément aux exigences légales et celles issues de la pratique. La majorité de ces obligations renvoie à l'obligation d'information. L'assuré et l'assureur se doivent dès lors, d'exécuter leurs tâches de bonne foi pour éviter les sanctions légales prévues. Il s'agit, sur un plan purement civil, de la nullité du contrat en plus du paiement des dommages et intérêts. Bien qu'on note dans certains cas spécifiques, une répression pénale au travers des peines privatives de liberté et/ou le paiement des amendes. Jouant un rôle dissuasif et même répressif, ces sanctions sévères sont garantes de l'exécution de bonne foi des obligations des parties au contrat d'assurance502(*). La bonne foi va donc au-delà de ce que prescrit le Code CIMA. L'exigence de bonne foi dans le contrat d'assurance conduit ainsi à l'instauration d'un devoir de loyauté, de conseil, de coopération et de collaboration à la charge des parties contractantes.

En plus de servir comme accompagnateur du droit, la bonne foi est aussi, dans une toute autre considération, réglementée en tant que moralisatrice du droit des assurances. Pour ce faire, elle permet de préserver l'équilibre financier du contrat d'assurance rompu par la faute. Cet équilibre financier naît d'abord de sa présomption, car il faut le rappeler, le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi503(*). De par cette présomption simple, l'équilibre primaire issu lors de la formation dudit contrat est de ce fait précaire car, pouvant être remis en cause à tout moment. Cette remise en cause peut être faite par la démonstration de la mauvaise foi d'un contractant ou bien, dans une toute autre mesure, être revue du fait de la survenance d'évènements nouveaux. Qu'à cela ne tienne, lorsque le contrat conclu n'est pas remis en cause, ceux-ci se trouvent dans une égalité de « poche »504(*) parfaite. Chaque faux pas non intentionnel d'un contractant n'aura pour conséquence que le redressement du juste milieu pécuniaire, heurté par la faute commise de bonne foi. Ce redressement s'opère à travers des mesures légales telles que le réajustement du contrat ou bien un solde financier lorsque la faute est découverte avant toute survenance du sinistre. Lorsque la faute commise de bonne foi est découverte après la réalisation du risque assuré, outre les mesures précédentes dont les parties sont habilitées à recourir pour l'avenir, il est prescrit les mesures comme le paiement proportionnel ou concurrentiel pour régler l'indemnisation. Cependant, la pratique en assurance donne une préférence au mode de règlement non juridictionnel et à l'amiable des conflits qu'est la transaction505(*). Ce mode de règlement peut aussi bien être plus avantageux pour l'auteur de fautes commises de bonne foi que les prescriptions légales établies en la matière.

Etant un moyen d'encadrement de l'obligation d'information et aussi de préservation de l'équilibre financier du contrat d'assurance, la bonne foi est dont au coeur des préoccupations du législateur CIMA. Elle a, de ce fait en assurance, pour visée non seulement d'encadrer les obligations des parties contractantes, mais aussi de moraliser ce droit en servant d'atténuateur à ses rigueurs. A travers ces objectifs, la bonne foi concourt à la protection effective des différentes parties au contrat d'assurance. Certaines dispositions lacunaires et parfois même des vides juridiques ayant été de part et d'autres relevés506(*), les organes de la CIMA devront particulièrement s'y attarder en vue de parfaire ce chef d'oeuvre, faisant la fierté de tous les africains, qu'est le Code CIMA.

La bonne foi étant rigoureusement réglementée par ce Code, les deux parties au contrat d'assurance se doivent de l'être véritablement, pour rétablir la confiance dans ce secteur d'activité et accroître le niveau de vie et l'économie du pays. Mais avant cette sollicitation réciproque, il faudrait que tous deux sachent qu'être de bonne foi est une obligation dont le non respect est punissable ; et surtout qu'en l'étant, ils jouissent d'une protection particulière. Toutefois, si l'appréhension entre les parties au contrat d'assurance persiste, ce fait trouve très certainement son origine de la non vulgarisation de ce secteur d'activité demeurant jusqu'à ce jour inconnu pour la majeure partie de la population507(*). Que faire donc pour remédier à cette difficulté réelle qui pollue les assurances au Cameroun et amoindrit son importance si capitale pour le développement socio-économique du pays508(*) ? Si depuis qu'il nous est proposé de redorer l'image de marque des assureurs509(*) ou d'assainir ce milieu d'activité, l'évolution se fait à tâtons510(*), ne faut-il pas dès lors penser à une imprégnation des rouages de l'assurance à la partie la plus vaste de la population constituée des moins nanties ? Une pyramide étant toujours construite de la base au sommet, les « lésés de la société » du fait de leur exclusion de l'assurance formelle, pourraient en effet détenir les clés du rétablissement de ce climat d'animosité si néfaste pour les assurances511(*). Leur domaine de prédilection étant la micro-assurance ou assurance informelle, ne peut-on pas s'imaginer que cette assurance est la potion magique pour une redynamisation véritable des assurances au Cameroun et dans les pays africains ?

BIBLIOGRAPHIE :

A/ OUVRAGES GENERAUX :

1- ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, Collection Droit uniforme Africain, Bruylant Bruxelles 2002, 506 p.

2- BERR(C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, Mémentos Dalloz 1987, 134 p.

3- BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les grands arrêts du Droit de l'assurance, édition SIREY, 398 p.

4- CABRILLAC (R), Cours Droit des obligations, 3ème édition, 1998, 333 p.

5- CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, éditions l'Argus de l'assurance, Paris, avril 2003, 255 p.

6- CHEVALIER (J-J), Les grandes oeuvres politiques de Machiavel à nos jours, Librairie Armand Colin, 1970, 303 p.

7- GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, PUL, 2e édition 2010, 340 p.

8- ISLA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), OHADA Harmonisation du droit des affaires, Collection Droit uniforme Africain, Bruylant Bruxelles 2002, 475 p.

9- KANT (E), Fondements de la métaphysique des moeurs, Traduction Victor DELBOS, librairie DELAGRAVE, Paris, avril 1989, 210 p.

10- KULLMAN (J), LAMY Assurances, édité par LAMY S.A, 2005, 2439 p.

11- MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, édition HACHETTE, France 1994, 1266 p.

12- ROUSSEAU (J-J), Du contrat social, Union générale d'Editions, 1973, Paris VI e, 438 p.

13- PINOCHE (J), Dictionnaire Etymologique, les Usuels du Robert, PARIS 1986, 827 p.

14- SERIAUX (A), Droit des obligations, 2ème édition, Presses universitaires de France, 1998, 779 p.

14- TERRE (F), Introduction générale au Droit, 2ème édition, Dalloz, 210 p.

B/ OUVRAGES SPECIALISES :

1- AUGUET (Y), Concurrence et clientèle, LGDJ, bibliothèque de droit privé, Tome 315, 2000, 643 p.

2- BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les assurés face aux assureurs dans le monde contemporain, SIREY 1983, 259 p.

3- CIAPPA (A), L'assurance contre les accidents corporels, P.U.A.M, 2001, 235 p.

4- FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, Mémoire honoré d'une subvention du syndicat Méditerranéen des courtiers en Assurances, P.U.A.M, 1996, 122 p.

5- KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, 1ère édition, octobre 2005, Archi'DIA, 248 p.

6- LABARTHE (F), La notion de document contractuel, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1994, 407 p.

7- VIALATOUX (J), La morale de KANT, Presses Universitaires de France, 1968, 86 p.

8- VILLEGAS (L), Les clauses abusives dans le contrat d'assurance, Unidroit, d'économie et sciences d'Aix-Marseille, P.U.A.M, 1998, 195 p.

9- YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, Presses universitaires de Yaoundé, octobre 2003, 398 p.

C/ ARTICLES :

1- BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, 10 RADIC, 1998, p.423 à 445.

2- COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, dans L'Assureur, bulletin de la FANAF, n° 55, décembre 2004, p 21 à 25.

3- DOSSOU-YOVO (R), La nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans les pays africains membres de la zone franc : un pas vers l'intégration économique régionale, tiré de la revue juridique et politique Indépendance et Coopération, n° 2, mai-septembre 1995, EIDENA, 342 p.

4- FALL (I), Le Code de la CIMA et les contrats, dans L'Assureur, bulletin semestriel de la FANAF, n° 23, juillet 2009, p. 2 à 5.

5- MBIFFI (R), The premise, the promise and the problem of the CIMA Code in Cameroon, tiré des Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Dschang, Presses Universitaires d'Afrique, tome 6, 2002, 175 p.

6- SIMO (M), Government control and supervision of insurance compagnies in Cameroon: An appraisal of the CIMA Code, tiré des Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Dschang, Presses Universitaires d'Afrique, tome 6, 2002, 175 p.

D/ MEMOIRES ET RAPPORTS :

a- MEMOIRES :

1- ADJAMASSOUIION (C.F), Rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurance automobile, mémoire Institut International des Assurances (I.I.A) à Yaoundé, 1990, 50 p.

2- ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses implications, quelles solutions, mémoire I.I.A, 2000, 67 p.

3- ASSAILLIT (A), Bonne foi et loyauté contractuelle, Master pratiques juridiques et judiciaires, promotion 2006- 2007, Nîmes, octobre 2006, mémoire on line.

4- BESSALA (F-X), Image de marque de l'assurance au Cameroun : solution à mettre en oeuvre pour son amélioration, mémoire I.I.A, 2004, 52 p.

5- BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, mémoire de l'université de Douala, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2004-2005, 118 p.

6- LANOU (R), Responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales, Université de OUAGADOUGOU, mémoire on line.

7- TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, mémoire I.I.A, 1996, 75 p.

b- RAPPORTS :

1- NGOTTE (P.S), La fraude dans la commercialisation de l'assurance au sein des pays africains de la CIMA : le cas de l'automobile, rapport Institut International des Assurances (I.I.A) à Yaoundé, 2000, 42 p.

2- N'GUESSAN (A.L), Le rôle du service sinistre dans la gestion générale de la société, rapport I.I.A, 1980, 23 p.

E/ CODES ET TEXTES DE LOI :

1- CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA, 3ème édition, 2004, La FANAF Editions, 378 p.

2- CODE CIVIL applicable au Cameroun.

3- CODE PENAL CAMEROUNAIS.

4- LOI du 13 juillet 1930 régissant les contrats d'assurances en France.

5- Loi n° 2005/ 007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale applicable au Cameroun.

F/ JURISPRUDENCE :

1- Arrêt de la Cour d'Appel du Littoral N° 108/CC du 01 septembre 2008 opposant La Cameroon Insurance SA à dame TCHAGONGOM Honorine.

2- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 213/CC du 28 septembre 2006 opposant la société Les Assureurs Conseils Camerounais et NGONGANG, à la CNPS.

3- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 32/CC du 12 octobre 2006 opposant le sieur ESSO René à la société Chanas et Privat.

4- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 126/CC du 20 avril 2006 opposant la société Chanas Assurances à la C.R.G.T.T.C.

5- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 287/CC du 13 septembre 2007 opposant la SAAR et autres au sieur KONGUEP T. Serge.

6- Arrêt de la cour de cassation française en sa première chambre civile suite à l'audience publique du 16 mars 2004 opposant l'Association Foyer des Jeunes Travailleurs à la Société les Repas.

7- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 29/CC du 12 octobre 2006 opposant la société Cameroon Insurance et autres à dame BILOUNGA Irène.

8- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 353/CC du 08 septembre 2005 opposant la société CHANAS et Privat au laboratoire PALEOLOGOS.

9- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 124/Civ. du 21 août 2008 opposant la société Chanas Assurances S.A. et la SAAR à la société GSC.

10- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 242/ CC du 12 mai 2005 opposant la société Kores Cameroun, Chanas Privat et autres au sieur TCHANCHO Joseph Merlin.

11- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 169-Civ du 21 août 2008 opposant la SAAR à TCHIKANDO Thomas.

F/ SITES INTERNET :

1- www.google.fr

2- www.memoireonline.com

3-

* 500 GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, op. cit., p. 52.

* 501 Voir ASSAILLIT (A), Bonne foi et loyauté contractuelle, Master pratiques juridiques et judiciaires, promotion 2006- 2007, Nîmes, octobre 2006, p. 1.

* 502 BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op. cit., p. 9.

* 503 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 6.

* 504 Il s'agit ici d'une égalité financière.

* 505 Voir COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 24.

* 506 Renvoi aux p. 32, 36-37, 60-61, 77, 120 et 143 de ce mémoire en ce qui concerne les dispositions lacunaires et aux p.28, 30, 55, 71, 76, 103, 121 et 127 pour les vides juridiques.

* 507 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les assurés face aux assureurs dans le monde contemporain, SIREY 1983, p. 96 à 98. A la question de savoir si le public dispose aisément d'information, s'il existe des organismes destinés à renseigner le public, si ces organismes ont un caractère étatique, professionnel ou autres, il a été établi qu'au Cameroun même s'il existe une école sous régionale de formation en assurance à savoir l'I.I.A, l'information en assurance n'est pas encore « la chose la mieux partagée ».

* 508 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 5 à 7. L'assurance permet une préservation des éléments patrimoniaux et extra patrimoniaux. Elle est au service de l'action individuelle et du développement économique.

* 509 Voir BESSALA (F-X), Image de marque de l'assurance au Cameroun : solution à mettre en oeuvre pour son amélioration, mémoire I.I.A, 2004, p. 2 à 50.

* 510 L'évolution se fait en dents de scie pour ce qui est des différentes sociétés ; et à pas d'escargot pour le marché d'assurance en général, surtout dans sa branche IARD. Voir les rapports antécédents relatifs au marché camerounais des assurances établis par l'ASAC.

* 511 Les assureurs au Cameroun se sont intéressés directement à la plus haute couche de la société, excluant non seulement une bonne partie de la population, mais également ceux- là qui peuvent mieux que quiconque comprendre et vulgariser ce secteur d'activité. Cette facilité de compréhension se justifie parce que cette partie de la population pratique depuis fort longtemps les techniques d'assurances au travers les cotisations et les tontines les liants. Imprégner de l'importance de leurs associations (regroupement en mutualité), ils comprendront de ce fait mieux les rouages de l'assurance. Le seul inconvénient de l'assurance étant la non assistance physique des membres assurés, cela pourrait leur être présentés dans son atout non négligeable qu'est la discrétion ajoutée à une assistance financière.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon