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Le caractère illicite des charges face à  la notion d'acte anormal de gestion étude comparée entre la France et le Canada

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par Jamie-Ann Martin
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel en droit européen et international des affaires 2008
  

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b) Le cumul des sanctions

La répression en matière d'acte anormal de gestion tend à redresser une gestion anormale de l'entreprise. Donc, en principe, aucun cumul de sanctions ne semble possible. Pourtant, dans le cas où, à partir des même faits, un acte anormal de gestion est reproché à l'entreprise et un délit d'abus de biens sociaux est retenu contre un de ses dirigeants, ce dirigeant pourrait être imposé sur le montant de l'avantage injustifié qui lui a été octroyé et être condamné à une sanction pénale. Dans les cas où l'article 1759 du C.G.I. trouve à s'appliquer, les dirigeants de l'entreprise sont solidairement responsables du paiement de la pénalité (égale à 100% des sommes versées ou distribuées) qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. En ce qui concerne le « bénéficiaire complice » de l'acte anormal de gestion, il peut être soit une personne physique, soit une personne morale. D'une manière générale, le bénéficiaire de l'acte anormal de gestion est imposé sur le montant de l'avantage injustifié qui lui a été octroyé. Par contre, si l'avantage s'est traduit par une économie de charges pour le bénéficiaire - ce qui a corrélativement entraîné une augmentation des bénéfices imposables - l'Administration ne taxe pas cet avantage une deuxième fois.

Or, comme il l'a été exposé précédemment, le redressement d'un acte anormal de gestion aboutit à une double taxation. Donc, il est envisageable de considérer que le redressement du dirigeant a un caractère de sanction fiscale. Dans cette perspective, il y aurait un cumul de sanctions fiscales et pénales. Si ce raisonnement ne suit pas avec rigueur l'orthodoxie juridique, le résultat du précédent cumul ne semble pas conforme à la règle non bis in idem. Cependant, selon une décision du 20 juin 199696(*), cette règle de droit ne trouve à s'appliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. Par ailleurs, les versements occultes sont réintégrés dans le bénéfice imposable lorsqu'ils sont découverts. Lorsqu'au cours d'un contrôle, l'Administration fiscale découvre l'existence de rémunérations ou de distributions occultes, elle rehausse le bénéfice imposable de la société (articles 238 et 240 du C.G.I.). Par conséquent, les entreprises perdent le droit de déduire de leurs résultats imposables les commissions, honoraires et autres rémunérations de même nature qu'elles n'auraient pas déclarés à l'Administration fiscale. Enfin, il faut garder à l'esprit que l'Administration fiscale française peut contester la réalité ou la sincérité de l'acte juridique passé qui a pour but de faire échapper à l'impôt des sommes normalement imposables.

* 96 Cass. crim. 20 juin 1996, n° 94-85796, DF 97, n 15-16, com. 427.

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