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Le caractère illicite des charges face à  la notion d'acte anormal de gestion étude comparée entre la France et le Canada

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par Jamie-Ann Martin
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel en droit européen et international des affaires 2008
  

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c) Les types de dépenses illicites

Évidemment, toutes les commissions versées par l'entreprise ne sont pas illicites. Par exemple, au Canada, les commissions payées lors de la vente de produits d'une entreprise sont des dépenses faites dans le but de tirer un revenu d'entreprise et sont déductibles dans la mesure où elles sont raisonnables. La commission versée à une corporation pour l'assistance qu'elle a apportée en obtenant des capitaux supplémentaires pour une tierce corporation est jugée déductible25(*). Tout comme la commission égale à un pourcentage des ventes, versée en contrepartie d'une aide technique26(*). Toutefois, en France, une société ayant pour activité l'impression par photogravure n'a pu déduire de ses résultats les commissions versées à un journaliste salarié d'une entreprise cliente dès lors qu'en se bornant à alléguer qu'elle aurait perdu cette clientèle à la suite du départ de ce salarié, elle n'a pas justifié que les versements avaient une contrepartie effective27(*).

Habituellement, les frais de représentation et les cadeaux, effectués par les entreprises, sont déductibles au titre de dépenses d'entreprise à condition qu'ils ne soient pas de nature du capital ou à caractère social et soient d'un montant raisonnable au Canada et qu'ils soient fait pour l'intérêt de l'entreprise et ne constituent point un acte de gestion anormale en France. En ce qui concerne les cadeaux effectués par des sociétés ou des entreprises, il y a lieu de rappeler qu'en droit fiscal, les frais généraux, soit toutes les dépenses de l'entreprise qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'entrée d'éléments dans l'actif du bilan, sont déductibles sous conditions du respect des règles générales de déductibilité. En revanche, les cadeaux ne peuvent en principe être déduits lorsqu'ils sont illicites ou d'une valeur exagérée. C'est le cas en France comme au Canada si la dépense est excessive et s'il n'est pas prouvé qu'elle a été engagée dans l'intérêt direct de l'exploitation. Pour apprécier le caractère excessif ou non d'un cadeau, l'Administration fiscale examine les usages en cours dans la profession, la taille de l'entreprise, son activité et son développement28(*). Ainsi, sont déductibles, au Canada, les frais pour cadeaux et frais de représentation engagés par les gens d'affaire pour tirer un revenu de leur entreprise29(*). En France, le Conseil d'État a admis la déduction de cadeaux offerts dans le cadre d'une opération commerciale en infraction avec la législation économique, tout en précisant que cette circonstance ne permettait pas de considérer la remise des cadeaux comme un acte de gestion anormale30(*). En ce sens, la jurisprudence française actuelle, ne considère plus, semble-t-il, la licéité de la cause comme une condition obligatoire ou déterminante à la déductibilité de la dépense.

En ce qui concerne les services professionnels, tel que les frais de gestion, les inspecteurs des impôts doivent accorder la plus grande attention aux pièces justificatives correspondant à ces prestations. Ils devront procéder à leur ventilation et vérifier leur exactitude. Toute variation inhabituelle doit susciter la curiosité de l'inspecteur des impôts. Certaines de ces dépenses passées en charge peuvent en effet masquer des enveloppes versées à titre de pots-de-vin. L'existence de volumes importants d'honoraires à des cabinets ou sociétés de conseil peut être un premier indice pour démasquer un pot-de-vin. Ainsi, les honoraires qu'une corporation prétend avoir versés pour les soi-disant services de gestion de deux corporations qu'elle contrôle ne sont pas déductibles si elle ne peut pas démontrer les avoir vraiment versé à ces fins ou qu'il existait même une entente à cet effet. Les montants réclamés étaient aussi disproportionnés par rapport aux revenus31(*). De même, les commissions versées par une entreprise de travail temporaire à un intermédiaire en relations publiques relèvent d'une gestion commerciale normale dès lors que l'entreprise justifie de la réalité de la contrepartie dont elle a bénéficié à la suite de l'opération d'entremise32(*). L'illicéité se réfère donc à une dépense réelle. Il ne s'agit pas du domaine de la fictivité ou de la simulation mais de celui de l'interdit. Ceci étant dit, est-il possible que la jurisprudence permette ce que la loi interdit ?

Selon M. Cozian, on peut supposer comme à priori qu'un acte sanctionné sur le plan juridique comme contraire à l'intérêt social constitue par-là même un acte anormal de gestion et qu'à l'inverse un acte qualifié d'anormal sur le plan fiscal implique qu'il soit contraire à l'intérêt social33(*). De ce fait, peu importe alors le caractère illicite de l'acte si celui-ci présente un intérêt pour la société, il ne constitue pas un acte anormal de gestion.

* 25 No. 591, 59 DTC 55.

* 26 Bennett & White Construction Co., 49 DTC 514.

* 27 CAA Paris 11 juill. 1989, n° 320, SA Triskel RJF 10/89 n° 1084.

* 28 Le Code général des impôts prévoit que les cadeaux d'une valeur supérieure à 3 000 euros par exercice doivent figurer, sous peine d'amende, sur le relevé détaillé des frais généraux à joindre à la déclaration de résultats.

* 29 Beeson v. Bentleys, Stokes and Lawless (1952) T.R. 239; No. 77, 53 DTC 27.

* 30 CE 11 juill. 1983, RJF 1983, n° 10, p. 519.

* 31 Bronson Homes Ldt. c. M.R.N., 93 DTC710.

* 32 CE 20 fév. 1985 n° 41598, 7e et 9e s.-s. RJF 4/85n° 534.

* 33 COZIAN (M.). La théorie de l'acte anormal de gestion. Defrénois 1994, n° 15, p. 679.

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