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Le caractère illicite des charges face à  la notion d'acte anormal de gestion étude comparée entre la France et le Canada

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par Jamie-Ann Martin
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel en droit européen et international des affaires 2008
  

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B La déductibilité de la charge illicite par le biais de la gestion normale de l'entreprise
a) La théorie de l'acte anormal de gestion

Cela est connu, que ce soit en France ou au Canada, dans certains secteurs d'activités, les entreprises n'ont plus le choix pour décrocher des marchés publics locaux soit elles acceptent de verser des pots-de-vin, soit elles perdent des marchés au profit d'une concurrence plus accommodante. D'un point de vue fiscal, la jurisprudence française fait preuve d'une permissivité qui, pour certains, sera considérée comme frôlant l'immoralité. En effet, si, pour obtenir un marché public, une entreprise doit verser une commission, les charges correspondantes, et même les sanctions encourues (à l'exception des sanctions pénales), ne sont pas considérées comme des actes anormaux de gestion. Autrement dit, malgré son caractère illicite, le pot-de-vin est alors déductible du bénéfice imposable de l'entreprise qui le verse34(*).

Tout d'abord, la notion d'acte anormal de gestion est à l'origine d'une construction jurisprudentielle du Conseil d'État. Elle trouve à s'appliquer, pour l'essentiel, en matière de fiscalité des entreprises et d'impôts sur les bénéfices ou le revenu. L'acte anormal de gestion se définit comme étant celui qui met à la charge de l'entreprise une dépense ou une perte, ou bien qui la prive d'une ressource, sans trouver de justification dans les intérêts de l'exploitation commerciale. A contrario, relève d'une gestion normale, la dépense effectuée dans l'intérêt direct de l'entreprise. Parmi les exemples d'actes anormaux de gestion, on retrouve entre autres, les dépenses qui auraient bénéficiées à un dirigeant d'entreprise ou à l'un des membres du personnel sans être la contrepartie de services rendus. Conséquemment, selon les principes du droit fiscal, tout acte ayant pour cause exclusive la satisfaction d'un intérêt non conforme à l'intérêt social est présumé révéler l'anormalité de la gestion. Il s'agit d'une présomption simple mais la preuve contraire n'est pas toujours facile à apporter. De la sorte, cette théorie constitue une exception au principe de non immixtion de l'Administration fiscale dans la gestion des entreprises.

Ensuite, la théorie de l'acte anormal de gestion est singulière au droit fiscal français. On ne retrouve pas, en droit fiscal canadien, pareille théorie. Donc, la construction prétorienne de la notion de l'acte anormal de gestion ne peut se comprendre sans évoquer différentes notions du droit fiscal français tel que le principe de non immixtion de l'Administration fiscale dans la gestion des entreprises, l'intérêt social et le lien entre ce dernier et l'acte anormal de gestion.

* 34 CE 15 avril 1988, n° 58229, 9e et 7e s.-s. : RJF 6/88 n° 708.

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