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Problématique de l'autonomie administrative et financière des hôpitaux au Burkina Faso: cas du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle

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par Daouda BANCE
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature du Burkina Faso - Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé 2010
  

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Paragraphe II : Apports des réformes hospitalières

A- De l'EPA à l'EPS

Plusieurs conséquences découlent du statut d'établissement public à caractère administratif introduit par la loi hospitalière du 18 mai 1998. Cette loi dote les hôpitaux publics de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils disposent donc d'un budget propre et possèdent leur propre organe délibérant, leur propre domaine, leur propre personnel. Ils peuvent ester en justice, conclure des marchés et signer des contrats. Ils bénéficient dans leur gestion d'une autonomie qui trouve ses limites dans le contrôle technique et financier exercé par l'Etat. En effet, ces établissements sont soumis à un régime budgétaire, financier et comptable particulier ; leur régime est celui de la comptabilité publique.

En outre, ces établissements sont comme les autres établissements publics, soumis au principe de spécialité qui rend illégales leurs interventions dans un domaine étranger à leurs missions.

Par ailleurs, le statut d'établissement public de santé reconnu aux hôpitaux publics
par le législateur suite à la loi n°035-2002/AN du 26 novembre 2002 constitue un
arbitrage entre les partisans de « l'hôpital entreprise » et ceux du statut traditionnel

de l'hôpital qui était jusqu'alors celui d'un établissement public administratif (EPA). Ce faisant, le législateur a souhaité ainsi donner aux établissements hospitaliers publics une plus grande souplesse de gestion, leur permettant de soutenir la concurrence du secteur sanitaire privé sans être rangés pour autant parmi les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Les établissements publics de santé ont désormais la possibilité, à titre accessoire et dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution de leurs missions, de mener des activités industrielles et commerciales et d'exploiter des brevets20. Désormais, il ne s'agira pas seulement d'administrer au sens strict du terme mais plutôt de gérer ces formes d'entreprises, plus complexes dans un contexte de rareté des ressources et d'indigence de la grande majorité de la population.

B- Apports des lois à l'organisation des hôpitaux

La loi hospitalière du 18 mai 1998, puis celle du 26 novembre 2002 et les lois et décrets qui on suivi ont rénové significativement la structuration de l'hôpital, recadré les différentes fonctions et introduit des normes dans les différents domaines. Plusieurs innovations concernant les organes techniques consultatifs et les équipes de direction des CHR et CHU ont été introduites par ces textes.

1-Organes techniques, consultatifs et de contrôles

Le décret n°2006-356/PRES/PM/MS/MFB crée pour les C HR, cinq organes techniques consultatifs à savoir une Commission des Soins Infirmiers et Obstétricaux (CSIO), un Comité Technique d'Etablissement (CTE), un conseil de discipline, une Commission Médicale d'Etablissement (CME) dont la création se justifie par la nécessité de concilier le respect des règles de déontologie auxquelles sont tenues les médecins et l'impératif de gestion rationnelle des ressources de l'hôpital et le Comité Technique d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CTHSCT), sa composition est paritaire; elle émet des avis principalement sur l'organisation et les conditions de travail, c'est-à-dire l'hygiène et la sécurité du personnel, du matériel et des installations dans l'établissement. Ces organes participent à la gestion de l'établissement en donnant la parole au personnel. Ces textes reconnaissent des droits aux malades mais également les devoirs qui leur sont apposable. En plus de

20 Barthélemy AKOUWANDAMBOU, Cours de législation sanitaire et sociale, ENAM, 2009.

ces cinq (5) organes consultatifs, il existe au sein des CHU, un Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire (CCHU) (Décret n°2006- 355/PRES/PM/MS/MESSRS/MFB/ portant statuts particuliers des CHU).

Pour ce qui concerne le conseil d'Administration, le nombre de ses membres passe à dix (10) pour les CHR et onze (11) pour les CHU au lieu des douze (12) prévus par les 2 kiti du 18 mai 1990. Moins étoffé avec une mission plus claire, ce conseil doit pouvoir fonctionner plus efficacement. La nomination d'un comptable public dénommé Agent Comptable dans chaque établissement hospitalier témoigne d'une gestion plus rigoureuse.

Les CHU et CHR sont soumis à différents contrôles aussi bien au niveau interne et externe. Dans chaque CHU et CHR est nommé un contrôleur financier qui assure le contrôle interne, le contrôle externe est assuré par l'inspection générale de l'Etat, l'inspection générale des finances, les structures de contrôle du trésor public, l'inspection générale des services de santé et l'inspection des inspecteurs en environnement.

2- Organes de direction

Les hôpitaux du Burkina Faso sont administrés par un Conseil d'Administration (CA) et composé de sept (7) directions, décret n°2006-35 5/PRES/PM/MS/MESSRS/MFB/ Portant statuts particuliers des CHU, dont la Direction des Ressources Humaine (DRH), la Direction Administrative et Financière (DAF), la Direction des Services Généraux (DSG), la Direction de l'hospitalisation et de la qualité des soins (DHQS), la Direction de la prospective Hospitalo-universitaire et de la Coopération (DPHUC), qui est propre aux centres hospitaliers universitaires et qui s'occupe de la mise en cohérence des missions hospitalières et universitaires de l'hôpital, de l'élaboration et du suivi de politique de coopération, l'Agence Comptable (AC). Toutes ces directions techniques assistent la Direction Générale (DG) .

Cette dernière est chargée de l'exécution des décisions du CA, elle est responsable de l'accomplissement des missions assignées à la structure. Elle coordonne, répartie les missions et rôles individuels et collectifs, anime les équipes pilote, les opérations, fait le suivi et évaluation des activités et procède à des recadrages des activités et politiques de l'établissement. Le Directeur Général peut prendre toutes mesures

conservatoires dépassant ses attributions à condition d'en rendre compte au Président du conseil d'administration.

Section II : Identification et analyse des concepts clés de
l'autonomie

Cette section vise essentiellement à présenter les concepts clés liés à l'autonomie de gestion des hôpitaux au Burkina Faso et a exposé à travers l'analyse de ces derniers, l'objectif visé par l'autonomie de gestion accordée aux hôpitaux Burkinabè.

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