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De la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac

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par Steven BARHOLERE RUSINGA MWEMA
Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL. - Grade en droit economique et social 2008
  

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§ 2. Les règles qui protégent spécialement les consommateurs des produits Pharmaceutiques.

Dans ce paragraphe nous avons pour tache d'arrêter un certain nombre de règles qui protégent directement les consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac. Nous rappelons que la notion « produit pharmaceutique vendus en vrac » couvre un grand espace de compréhension dans nos recherches, c'est-à-dire qu'il ne concerne non seulement le produit vendu sans emballage, sans étiquette, mais bien plus on parlera de tout produit délivré sans tenir compte de l'ordonnance médicale, de tout produit délivré par un marchand non habilité d'être appelé pharmacien par la loi. En outre nous allons nous intéresser à la compétence reconnue aux pharmaciens dans l'exercice de leur profession( Ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972), à la mesure d'exécution de l'Ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 (Ordonnance 72-359 du 14 Septembre 1972) ;on parlera également de la création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre (Ordonnance-loi 91-018 du 30 Mars 1991),en suite on parlera de règles relatives à la mise sur le marché des produits pharmaceutiques (Arrêté Ministériel.1250 /CAB/MIN/S/AJ/MS/012/2001) et que sais-je encore.

A. Ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie.

Cette Ordonnance-loi prévoit à son article 1er que nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toute garantie de moralité professionnelle et s'il ne réunit une des conditions suivantes :

a) être titulaire d'un diplôme de pharmacie délivré en entériné en conformité des lois et règlements en vigueur sur la collation des grades académiques ;

b) ou posséder un diplôme de pharmacie obtenu à l'étranger et tenu pour équivalent par commission des équivalences des diplômes.

A son article 2ème alinéa 1, cette ordonnance-loi prévoit que tout pharmacien doit obtenir une autorisation d'exercice de pharmacie, avant se livrer à quelque activité que ce soit.

L'article 13 de la même ordonnance-loi prescrit que les infractions aux articles 1 et 2 sont punies d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 10 à 100 Zaïre ou d'une de ces peines seulement.

En outre, l'article 14 dispose que : «  le tribunal saisi d'une infraction peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement dans le quel l'infraction a été commise ... » 65(*)

En ne se tenant qu'à ces quelques dispositions de cette ordonnance-loi,force sera de constater que dans la pratique la profession de pharmacien est exercée par qui veut et qu'il existe de ces établissements qui commencent des activités réputées pharmaceutiques sans même en être autorisés préalablement . Ceci dit, nombreuses sont les dispositions violées mais non sanctionnées par l'autorité congolaise; d'où ce sont les consommateurs qui en paient le prix. L'Ordonnance-loi 72-359 du 14 Septembre 1972 portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie.

* 65 J.O.RDC., n°1, 1er janvier 1973, p.27

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