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L'impact de la règlementation prudentielle internationales sur les stratégies bancaires: cas des banques tunisiennes.

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par Karim HAJ AYED
Faculté de droit et des sciences économiques et de gestion de Sousse - Mastère finance et banque 2007
  

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Les Etats-Unis et l'application des accords de Bâle II :

« Les Etats-Unis, relativement réticents face au ratio de Bâle, ont fait savoir qu'ils n'appliqueront les nouveaux ratios qu'à une dizaine de grandes banques à activité internationale importante »98(*).

La transposition de l'accord :

Même après la décision de converger vers l'accord Bâle II, et comme déjà évoqué, les Etats-Unis ont décidé de façon unilatérale de n'appliquer le nouvel accord qu'aux dix plus grandes banques américaines à forte implication internationale. En effet, selon les responsables, le ratio McDonough est jugé trop complexe.

Les autres banques demeurant soumises à l'accord de Bâle 1 (ratio Cooke) de 1988 ou autrement dit dans le langage américain la reforme PCA.

La justification de cette décision tient aux craintes quant à la complexité du nouveau dispositif pour toutes les parties impliquées, en particulier les cadres dirigeants des banques et les régulateurs.

Des distorsions de concurrence créées par ces choix d'application différents sont à redouter. En effet, un des objectifs de la réglementation prudentielle internationale (l'harmonisation internationale des conditions de la concurrence) est remis en cause.

En effet, les débats récents sur la réforme de la réglementation et de la supervision bancaire conduite à Bâle, ainsi que son adoption par les autorités européennes, en contraste marqué avec le refus américain de l'appliquer à plus d'une dizaine de banques, doivent être examinés vis-à-vis des principes concurrents de l'allocation des risques et de l'équité des situations de la concurrence.

André Cartapanis prévoit que : « Dans ce cadre, si l'accord est désormais définitivement conclu, l'application des principes de Bâle II peut encore être infléchie. Il existe des marges dans la traduction juridique et opérationnelle de l'accord de Bâle. On le voit dans le cas des Etats-Unis puisqu'il a été décidé de façon unilatérale que le nouvel accord ne serait appliqué qu'aux dix plus grandes banques américaines »99(*).

A coté des dix banques qui vont appliquer le nouveau dispositif, les régulateurs bancaires fédéraux (OCC, FDIC, Réserve Fédérale et OTS) ont laissé le choix aux dix autres institutions pour y soumettre volontairement.

Les grandes lignes d'application des accords de Bâle II :

Le 4 août 2003, les régulateurs fédéraux américains ont publié un commentaire commun sur le document consultatif publié la même année par le comité de Bâle concernant la structure préliminaire de Bâle II. Il s'agit du « advance notice of proposed rulemaking (ANPR) ».100(*)

L'ANPR a proposé les approches avancées de Bâle II seulement, en reflétant les croyances des régulateurs que la gestion du risque la plus avancée de Bâle II et les méthodologies de la mesure sont les plus appropriées pour les grandes et internationales banques des Etats-Unis.

Le 27 janvier 2005, les quatre régulateurs bancaires fédéraux (OCC, FDIC, Réserve Fédérale et OTS) ont publié un autre document commun à destination des dix plus grandes institutions financières qui sont soumises aux accords de Bâle II et aux dix autres institutions qui pourraient choisir de s'y soumettre volontairement.

L'objectif des régulateurs est de répondre aux demandes d'information et de précisions de la part de ces institutions sur les futures exigences en capital ; celles-ci veulent en effet se préparer au plus vite à l'échéance du 1er janvier 2008, date à laquelle les accords seront officiellement appliqués.

Après cette date, le régime d'exigence en capital réglementaire comportera deux branches (bifurcated regulatory capital regime) : alors coexisteront en effet deux méthodologies de calcul des exigences en capital pondérées des risques. La première, celle des accords de Bâle II, s'appliquera aux grandes institutions. La deuxième méthode repose sur la réglementation préexistante aux accords de Bâle II. Elle sera revue sans toutefois que les régulateurs ne précisent de calendrier. Les 9 000 institutions concernées craignent à ce stade que les grandes banques de réseaux n'obtiennent, du fait de l'adoption des règles de Bâle II, un avantage compétitif sur certains marchés comme celui très concurrentiel des crédits immobiliers.101(*)

Le calendrier des régulateurs bancaires américains :

* 98 Dominique Lacoue-Labarthe : « Bâle II et IAS 39: Les nouvelles exigences en fonds propres réglementaires des banques et l'évaluation en juste valeur des instruments financiers »-2005-

* 99 André Cartapanis : « Pour une mise en oeuvre macroprudentielle de Bâle II en Europe » .

* 100 BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM -DIVISION OF BANKING SUPERVISION AND REGULATION-: « Notice of Proposed Rulemaking Implementing New Risk-Based Capital Framework in the United States ». March 22, 2006.

* 101 Jacques Mistral : « UNE DECLARATION COMMUNE DES REGULATEURS BANCAIRES DEVOILE LES GRANDES LIGNES D'APPLICATION DES ACCORDS DE BÂLE II » - Agence financière, Ambassade de France à Washington -Le 22 février 2005- .

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore