
L'incidence des quatre libertés
communautaires sur la fiscalité :
Etude de la jurisprudence récente de la
CJCE
Mémoire présenté pour l'obtention
du
MASTER II Droit international et
européen
Spécialité : Juriste
international
Par
Mouna EL HIH
Sous la direction de
Monsieur Bernard Plagnet
Professeur à l'Université Toulouse I
CAPITOLE
Année universitaire
2008-2009

Aux termes, de ce travail, je tiens à exprimer mes
sentiments envers tous ceux et toutes celles qui ont contribué de loin
ou de prêt à son aboutissement ;
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon
Directeur de mémoire, Monsieur le Professeur Bernard
Plagnet, que je remercie vivement de m'avoir fait confiance et d'avoir
bien voulu m'encadrer.
Je remercie les responsables du Master II Juriste
international, Messieurs les Professeurs Jean-Pierre Marty et Hugues
Kenfack, qui m'ont offert la chance de participer à cette
formation.
J'adresse un grand merci à tous les étudiants de
ma promotion, ainsi qu'à mes plus proches amis de m'avoir permis de
passer une très belle année universitaire, au sein d'un groupe
cosmopolite et d'une grande richesse humaine.
A mes parents, Ahmed et Najoua, qui ont su croire en
moi pendant toutes ses années, et qui n'ont eu de cesse de me
témoigner de leur soutien et de leur affection.
SOMMAIRE
Remerciements :..........................................................................................p.1
Introduction générale :
..................................................................................p.5
Première partie
L'EXAMEN PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE DE LA COMPATIBILITE DE LA
LEGISLATION FISCALE NATIONALE AVEC LES QUATRE LIBERTES
Chapitre I : L'identification par la CJCE de l'atteinte
fiscale à l'aune des libertés fondamentales et des principes
proclamés par le
Traité...............................................p.8
Section 1 : La consécration par la Cour de la
portée fiscale des libertés et des principes de discrimination et
d'égalité..............................................................................p.9
§1 Des libertés fondamentales dont la
portée a pleinement été consacrée par la Cour sur
le terrain
fiscalité..............................................................................................p.9
A) Des libertés limitées par leur nature
économique et l'aspect transfrontalier de la circulation à
protéger.........................................................................................................p.9
B) La libre circulation des travailleurs, le droit
d'établissement et la libre circulation des
services....................................................................................................p.11
C) Le cas particulier de la libre circulation des
capitaux...........................................p.13
§2 Les principes de non-discrimination et
d'égalité mis au service de la protection des libertés en
matière
fiscale.......................................................................................p.14
A) La portée du principe de non-discrimination à
raison de la nationalité à travers la jurisprudence
communautaire..........................................................................p.15
B) Le principe d'égalité comme remède aux
discriminations déguisées........................p.17
Section 2 : Identification de l'atteinte fiscale en
principe incompatible avec le traité : l'évolution de la
jurisprudence récente de la
Cour.................................................p.18
§1L'étape de l'examen de la comparabilité
des situations............................................p.19
A) Résidence et comparabilité : véritable
critère ou simple point de départ dans l'examen de la comparaison
des situations
?..............................................................................................p.19
B) Les nouveaux critères appliqués à
l'examen de la comparabilité : critères factuels, et objectif de
la loi de l'Etat
d'imposition.............................................................p.20
C) L'éviction de l'étape de la
comparaison..........................................................p.23
§2 L'Examen de l'existence de la
contrariété de la mesure nationale à l'une des
libertés du
Traité.......................................................................................................p.24
A) La sélection des dispositions communautaires
pertinentes ou la question de l'articulation des
libertés...............................................................................................p.24
B) Le choix de la qualification : discrimination ou
entrave ?................................................p.28
Chapitre II : L'évolution des justifications des
mesures fiscales contraires aux libertés et l'aménagement du test
de
proportionnalité...........................................................p.34
Section I : Une recevabilité assouplie des
justifications aux restrictions fiscales
nationales................................................................................................p.35
§1 L'évolution des justifications
« traditionnelles » : entre confirmation et
mutation..................................................................................................p.36
A) La confirmation de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et
de la nécessité d'assurer l'efficacité des contrôles
fiscaux.....................................................................p.36
B) Le retour de la cohérence du système fiscal
et la mutation du principe de
territorialité...............................................................................................p.38
§2 L'apparition de justification
nouvelles...........................................................p.40
A) La sauvegarde d'une répartition
équilibrée du pouvoir d'imposition et le risque de
double déduction des pertes des filiales
étrangères dans l'Etat de la
filiale..................................p.40
B) De nouvelles justifications potentiellement admises par la
Cour..............................p.43
Section II : L'évolution du contrôle de
proportionnalité..........................................p.44
§1 Le critère de
proportionnalité......................................................................p.45
A) Le contrôle d'adéquation entre la mesure
nationale et l'objectif qu'elle poursuit.........p.45
B) La possibilité d'atteindre l'objectif poursuivi par
des mesures moins
contraignantes...........................................................................................p.47
§2 Le vacillement du test de proportionnalité
entre l'examen de la finalité de la mesure le contrôle
d'opportunité..................................................................................p.48
A) L'examen de l'objectif de la mesure
litigieuse.................................................p.48
B) Le basculement vers un contrôle
d'opportunité................................................p.49
Deuxième partie
L'IMPACT DU CONTROLE DE LA CJCE
Chapitre I : L'affectation de l'ordre normatif interne
par le contrôle exercé par la
Cour.......................................................................................................p.51
Section 1 : La volonté de respecter la jurisprudence
communautaire, corolaire d'une « harmonisation forcée
».................................................................................p.52
§1 Le « dédoublement
forcé » du juge national, juge de droit commun du droit fiscal
communautaire..........................................................................................p.52
A) L'assimilation par le juge national de la jurisprudence de la
CJCE.........................p.52
B) Les difficultés rencontrées par le juge
national face à la jurisprudence
communautaire...........................................................................................p.56
§2 La réaction de l'administration et du
législateur face à la Jurisprudence de la
Cour.......................................................................................................p.59
A) La réaction de
l'administration...................................................................p.59
B) La réaction du
législateur...........................................................................p.60
Section 2 : Les procédures permettant l'exercice
d'un contrôle juridictionnel communautaire en matière de
fiscalité
§1 L'exercice d'un contrôle indirect à
travers la procédure de demande de décision
préjudicielle.............................................................................................p.62
A) Le renvoi préjudiciel, technique de collaboration
inter-juridictionnelle et outil d'uniformisation en matière de
fiscalité.............................................................p.62
B) L'incidence d'une telle procédure sur les
dispositifs fiscaux nationaux et l'utilisation parfois discutable de celle-ci
par le juge national..................................................p.64
§2 L'exercice du contrôle direct en matière
de fiscalité à travers le recours en
manquement.............................................................................................p.65
A) Les dispositions applicables en la
matière......................................................p.65
B) L'application du recours en manquement en matière de
fiscalité............................p.67
Chapitre II : L'affectation des relations internationales
par la logique téléologique de la
CJCE.....................................................................................................p.69
Section1 : Les relations internationales des Etats
membres incontestablement affectées par la jurisprudence de la
CJCE..............................................................................p.70
§1 L'intervention de la Cour dans les rapports
conventionnels entre Etats membres.........p.71
A) Une primauté incontestée du Droit
communautaire sur les conventions antérieures au Traité
CE................................................................................................p.71
B) La prééminence du droit communautaire sur les
Conventions postérieures au TCE......p.72
§2 Droit communautaire et Etats
tiers...............................................................p.74
A) Le respect des engagements conventionnels antérieurs
au traité et le principe de traitement national appliqué aux
conventions
postérieures....................................................p.74
B) L'extension possible de la jurisprudence de la Cour aux Etats
tiers.........................p.76
C) L'impact de la libre circulation des capitaux dans les
relations avec les pays tiers........p.77
Section 2 : Le recul de la souveraineté
fiscale des Etats..........................................p.78
§1 La cohérence fiscale inversée et
l'absence de prise en considération des intérêts financiers
des
Etats.................................................................................................p.78
A) La cohérence fiscale inversée et mise au
service des libertés.................................p.78
B) Des Etats non considérés comme parties
à part entière au litige : le motif des pertes fiscales
systématiquement rejeté par la
Cour.................................................................p.82
§2 : Une situation antinomique entre la
logique fiscale et celle du juge communautaire.....p.84
A) Une logique fiscale quasi-inexistante dans la jurisprudence
du Juge du
Luxembourg.............................................................................................p.84B)
Un juge guidé par une logique téléologique tendant
à assurer une application uniforme du droit
communautaire...................................................................................p.86
CONCLUSION
BIBILIOGRAPHIE.....................................................................................p.90
LISTE DES
ABREVIATIONS.......................................................................p.95
ANNEXE................................................................................................p.96
INTRODUCTION GENERALE
Si nous tentions de saisir la fiscalité telle qu'elle
se manifeste au sein de l'Union européenne, nous nous pourrions nous
contenter de l'aborder selon une définition mono conceptuelle. En effet,
celle-ci-ci procèderait plutôt d'un triptyque, tel que celui
proposé par le professeur Patrick Dibout, qui la présente
comme :
- « la fiscalité
construite, celle des textes adoptés par le
Conseil ;
- la fiscalité contrainte,
celle des arrêts de la CJCE ;
- la fiscalité induite, celle
provenant de l'influence des divers régimes nationaux les uns sur les
autres. »1(*)
C'est donc une fiscalité à multiples facettes
que l'on découvre, similaire à un prisme dont les contours
surgiraient selon l'éclairage que l'on adopterait. Pour notre part, nous
orienterons notre petite lanterne vers l'aspect contraint de celle-ci, tel
qu'il découle de la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés européennes (ci-après, la CJCE).
Mais avant toute chose, une rapide présentation des
termes du sujet nous paraît opportune, en vue de nous permettre de mieux
saisir les tenants et aboutissants de l'oeuvre prétorienne en
matière de fiscalité.
En effet, et lorsque l'on s'aventure à parcourir le
Traité instituant la Communauté européenne
(ci-après TCE), notre esprit ne peut qu'être frappé par la
carence des dispositions relatives à la fiscalité. Il semblerait
que celle-ci n'était pas au coeur des préoccupations des
l'époque, qui consistaient plutôt en la volonté
d'établir un marché commun et de rapprocher progressivement les
politiques économiques des États membres, ainsi que de promouvoir
un développement harmonieux des activités économiques dans
l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et
équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement
accéléré du niveau de vie, et des relations plus
étroites entre les États qu'elle réunit2(*).
Certes quelques dispositions visent de manière
expresse les problèmes de nature fiscale, inhérents à la
construction d'un marché économique intégré. Elles
sont essentiellement concentrées dans la troisième partie du
Traité, relative aux politiques de la Communauté au chapitre 2 du
titre IV, intitulé « dispositions
fiscales ». On trouvera ainsi en matière de
fiscalité indirecte des prohibitions posées aux articles 23 TCE
et 90 TCE, ou encore une disposition particulière relative à
l'harmonisation des impôts à l'article 93 TCE.
Nonobstant, la fiscalité ne semble avoir
été abordée qu'en tant qu'outil complémentaire dans
la réalisation des objectifs du Traité, dont fait partie la
politique de concurrence, puisque « les auteurs du traité
ont été conscients, dés le départ, de la
nécessité de prévoir quelques dispositions dans cette
matière, en raison notamment de l'influence que celle-ci peut avoir pour
assurer la libre concurrence dans les échanges dans la
Communauté »3(*). Cela explique dés lors le
caractère minimaliste de la démarche des rédacteurs du
Traité, qui se sont bornés à ne prévoir que les
règles nécessaires au bon fonctionnement du Marché
commun.
La simple coordination des politiques économiques
étant souhaitée, la question de la création d'une
politique fiscale, dont les modalités techniques auraient
découragé dés le départ le processus de
construction européenne a rapidement été
évacuée par les Etats, soucieux de ne pas entraver la bonne
marche de leur principal projet, et surtout de na pas voir leurs
souveraineté fiscale et budgétaire menacées.
La souveraineté fiscale est en effet un attribut de la
souveraineté nationale, symbole suprême de l'indépendance
d'une puissance étatique qui implique le transfert du pouvoir fiscal aux
représentants du peuple4(*) et a contrario, l'interdiction d'un tel
transfert vers des entités supra-étatiques. A cet égard,
les modifications successives du Traité de Rome, la mise en place de
l'Union économique et monétaire et la finalisation du
Marché unique européen procèdent d'une logique contraire
à ces principes par la remise en cause des compétences
originellement réservées au pouvoir législatif interne, et
au-delà, par le risque croissant de voir les Etats
dépossédés de leur pouvoir budgétaire au profit des
instances communautaires.
Ces éléments de réflexion nous permettent
de mieux comprendre la prudence dont fait montre certaines autorités de
la Communauté, pleinement conscientes de ces difficultés d'ordre
politiques, qui viennent s'ajouter à celles de nature économique
et technique, liées à la disparité des fiscalités
nationales et à la diversité structurelle des
prélèvements obligatoires.5(*) Néanmoins, et si certaines de ces
autorités font preuve de timidité, telle que la Commission qui
dans sa communication du 23 juillet 1975, fait état de multiples
contraintes qui « imposent des limites à
l'harmonisation fiscale et préconise de limiter la tâche à
`l'essentiel et donc de limiter l'action de la Communauté aux mesures
absolument indispensables' »6(*), d'autres comme la CJCE se sont
révélées être plus téméraires. En
témoigne l'évolution dont a été l'objet sa
jurisprudence.
Certes les débuts furent difficiles, puisque la Cour a
notamment estimé que le « le droit communautaire, ne
restreint pas, en l'état actuel de son évolution la
liberté de chaque Etat membre d'établir un système de
taxation différencié pour certains produits en fonction de
critères objectifs »7(*), leur laissant ainsi une marge de manoeuvre dans
l'élaboration des systèmes nationaux d'imposition.
Toutefois, sa quête d'un équilibre entre le
respect des compétences fiscales appartenant aux Etats membres et la
protection des objectifs du Traité la conduite à
développer un raisonnement particulier, basé sur des dispositions
générales du Traité, dont elle a habilement su
étendre la portée. Il s'agit en l'occurrence des libertés
proclamées par le Traité, et la Cour a affirmé que :
« Les articles du Traité relatifs à la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux
constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté et toute
entrave, même d'importance mineure, à ces libertés est
prohibée »8(*).
Néanmoins, c'est dans le cadre des articles relatifs
aux personnes, aux services et aux capitaux que l'intervention de la Cour a
été la plus remarquée, et notamment en matière de
fiscalité directe, où l'harmonisation des législations
nationales se limite à quelques directives, relatives aux groupements de
sociétés, aux fusions, à la coopération
administrative ou encore à l'épargne9(*). En effet, s'il est un domaine
où la réglementation européenne peine à
prospérer, c'est assurément celui des impôts directs.
Il n'est guère étonnant alors de voir la Cour
intervenir en cette matière, certains la qualifiant à cet
égard « de rempart des droits du citoyen contre les
États trop gourmands », d'autres voyant en elle l'outil d'une
harmonisation « forcée » de la fiscalité
directe en Europe, visant à combler le vide laissé par un Conseil
des ministres trop craintif et inopérant.
En tant qu'institution juridictionnelle de la
Communauté européenne, celle-ci doit veiller à garantir le
respect du droit communautaire, et ce notamment en matière fiscale, par
tous les justiciables, ainsi que l'unité de son interprétation et
de son application.
La CJCE a posé à cet effet le principe selon
lequel si la fiscalité directe relève de la compétence des
Etats membres, ces derniers doivent exercer celle-ci dans le respect du droit
communautaire10(*),
notamment des dispositions du Traité sur les libertés de
circulation.
Telle est la clef de voûte de la construction
jurisprudentielle que nous nous donnons pour tâche d'étudier dans
le présent mémoire. Nous verrons à cette occasion
« L'examen par la CJCE de la compatibilité de la
législation fiscale nationale avec les quatre
libertés » et ce dans la première partie.
Il s'agira pour nous de présenter dans un chapitre
premier le raisonnement adopté par le juge de Luxembourg dans sa
recherche d'une violation par un Etat membre des obligations qui lui incombent
en vertu des libertés et des principes communautaires. Celle-ci passe
par la reconnaissance d'une portée fiscale aux libertés de
circulation et par l'application des principes d'égalité et de
non-discrimination. S'en suit un examen de la comparabilité des
situations des contribuables ainsi qu'une sélection de la base
légale en vue du prononcé de la sanction, qui se verra à
cette occasion qualifiée de simple entrave ou discrimination.
Nous nous intéresserons dans un second chapitre aux
justifications des mesures fiscales contraires aux libertés susceptibles
d'être avancées par un Etat membre. Nous relèveront
d'ailleurs une évolution récente dans la recevabilité de
ces justifications et qu'une diversification de leurs natures, ainsi qu'un
aménagement du test de proportionnalité auquel a recours le juge
au dernier stade de son analyse.
La seconde partie nous permettra de nous focaliser
sur « l'impact du contrôle de la
CJCE » sur la fiscalité des Etats
membres. Nous en verrons les conséquences sur l'ordre juridique interne
des Etats membres dans un premier chapitre, où il sera notamment
question de la réaction des pouvoirs juridictionnels et
législatifs que nous illustrerons à travers l'exemple de la
France, de même que nous présenterons les modalités
d'exercice de ce contrôle en mettant en exergue son caractère
aussi bien direct qu'indirect.
Le chapitre deuxième aura quant à lui trait
à l'incidence du raisonnement jurisprudentiel sur les rapports des Etats
avec les pays tiers. Nous découvrirons à cet effet que la logique
téléologique retenue par le juge de l'Union n'est pas sans effet
sur la souveraineté fiscale des Etats.
PREMIERE PARTIE
L'EXAMEN PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE DE LA COMPATIBILITE
DE LA LEGISLATION FISCALE NATIONALE AVEC LES QUATRE LIBERTES
CHAPITRE I : L'identification par la CJCE de
l'atteinte fiscale à l'aune des libertés fondamentales et des
principes proclamés par le Traité.
L'intervention de la Cour de Justice en tant que gardienne du
Traité dans le domaine de la fiscalité des Etats ne s'est pas
faite de manière aisée. En effet, le droit primaire est avare en
ce domaine et rares sont les dispositions qui y sont relatives.
Dés lors, la première étape consista pour
le juge communautaire en la consécration des libertés
fondamentales du Traité sur le terrain de la fiscalité, dont le
caractère essentiellement économique et transfrontalier en
limitait la portée. Ces dispositions aménagées, le juge se
tourna vers les principes communautaires de discrimination et
d'égalité. Appliqués de manière classique dans sa
jurisprudence générale, l'impact de ces notions s'est tout
naturellement vu étendu à la matière fiscale.
C'est ainsi que le juge y a recours dans son examen de la
législation nationale en tant qu'outils de recherche de la
contrariété au droit communautaire. Cette étape de
l'identification de l'atteinte fiscale, qui est au cours du processus
intellectuel prétorien, est elle-même scindée en plusieurs
stades.
L'examen de la comparabilité de la situation des
contribuables en est le premier. A cet effet la Cour prendra appui sur
différents critères, des plus classiques comme la
résidence, aux plus innovants comme l'étude du but poursuivi par
la législation litigieuse. Toutefois, ne relèverons non point
sans étonnement que la comparabilité peut être tout
simplement éludée dans le raisonnement de la Cour, celle-ci
préférant directement passé au prochain stade sa
réflexion. Il s'agit concrètement du choix de la base
légale par la Cour, qui répond à une certaine casuistique,
puisque différents critères devront être remplis en vue de
la sélection de telle ou telle liberté. Néanmoins, le
cumul de celles-ci n'en est pas pour autant exclu.
Les dispositions pertinentes finalement choisies, il ne
restera plus qu'à qualifier l'infraction. Mais la encore, la
jurisprudence de la Cour, de par son caractère fluctuant et
créatif, est source de nouveautés et d'ambiguïtés,
comme nous le démontreront les développements suivants.
Section 1 : La consécration par la Cour de la
portée fiscale des libertés et des principes de discrimination et
d'égalité
Véritables piliers du marché intérieur,
les libertés de circulation sont proclamées par le titre III de
la troisième partie du TCE, sans pour autant que les règles les
régissant prévoient de dispositions particulières en
matière fiscale. Il n'est guère étonnant alors que la CJCE
ait progressivement dégagé leur portée fiscale afin de
corriger les faiblesses du Marché intérieur, dues à la
diversité des impôts nationaux et en particulier des impôts
directs, qui demeurent encore aujourd'hui très peu harmonisés.
C'est donc tout logiquement que le contrôle de
comptabilité communautaire des dispositifs fiscaux nationaux s'est fait
à la lumière des articles pertinents du droit primaire, visant
à protéger une liberté communautaire, et non pas à
la lumière du droit dérivé, outil de prédilection
en matière d'harmonisation des normes au sein de l'Union.
Le juge de Luxembourg a développé à cet
effet des principes de réflexion en vue d'identifier les
éventuelles violations de ces libertés, qui s'articulent
essentiellement autour des notions de non-discrimination et
d'égalité.
En outre, l'idée de comparabilité des
situations, le choix de la base juridique et l'identification de la nature de
la contrariété à la norme communautaire sont d'autant
d'étapes par lesquelles le raisonnement de la Cour suit son cheminement,
en vue de mettre à jour la violation recherchée.
§1 : Des libertés fondamentales dont la
portée a pleinement été consacrée par la Cour sur
le terrain fiscalité
A) Des libertés limitées par leur nature
économique et l'aspect transfrontalier de la circulation à
protéger
Les libertés fondamentales ont dés l'origine de
la création des Communautés eu pour fonction première la
réalisation du Marché commun, devenu par la suite le
Marché intérieur. Dés lors, elles sont
caractérisées par leur nature purement économique, ce qui
les distingue des grandes libertés publiques qui nous sont
familières en droit français, telles que la liberté
d'expression ou la liberté de réunion.
En effet, elles ont essentiellement trait à la
circulation entre Etats membres et doivent à cet effet, faire
échec aux restrictions opposées par un Etat à des agents
économiques souhaitant bénéficier de leur exercice.
Aussi l'article 39 du Traité dispose t-il que la libre
circulation des travailleurs suppose l'abolition de toute discrimination
fondée sur la nationalité. L'article 43 TCE prohibe quant
à lui toutes restrictions à la liberté
d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire
d'un autre Etat membre. Les articles relatifs à la libre circulation des
capitaux et des services recherchent eux aussi les mêmes objectifs.
Par conséquent, les libertés du Traité
apparaissent prima facie sous des traits essentiellement
économiques, visant à protéger les étrangers
souhaitant se déplacer dans un autre Etat membre que le leurs et ne
concernant par conséquent que les relations transfrontalières. Il
faut d'ores et déjà noter que la protection du Traité ne
s'étend pas aux situations purement internes.11(*)
Toutefois, limiter la fonction des libertés à la
simple protection des ressortissants des Etats membres contre un traitement
discriminatoire serait réducteur. En effet, elles ont pour autre
finalité de garantir la fluidité du Marché
intérieur, et ne résument donc pas à de simples clauses
de non-discrimination insérées dans le TCE. Ainsi, un
contribuable qui souhaite faire exercice d'une liberté de circulation
peut, en cas de besoin, bénéficier de la protection du
Traité à l'encontre l'Administration fiscale de l'Etat dont il a
la nationalité.
Nous pouvons citer à titre d'exemple des espèces
concernant la liberté d'établissement. La CJCE a jugé que
celle-ci est invocable contre le fisc néerlandais par un ressortissant
néerlandais qui a fait usage de cette liberté, en créant
une activité en Belgique à partir des Pays-Bas, puis en
exerçant une double activité aux Pays-Bas et en Belgique. Le juge
communautaire, pour parvenir à cette conclusion, a tout simplement
assimilé le contribuable national à un contribuable
étranger.12(*)
De plus, il ressort d'une jurisprudence bien établie de
la Cour que cette liberté peut être invoquée par un
contribuable à l'encontre de son fisc national à raison de
mesures fiscales pénalisant l'établissement de ce contribuable
dans d'autres Etats membres de la Communauté. C'est en effet ce qui a
été jugé dans les arrêts ICI13(*), X AB et Y AB14(*), et Baars15(*), où la Cour a
affirmé qu'il y'a bien mise en cause d'une liberté de circulation
en cas de restrictions « à la sortie ».
S'agissant de la liberté de circulation des capitaux,
la Cour a reconnu son invocabilité à l'encontre du fisc national
par un contribuable ayant investi ses capitaux dans les actions de
sociétés résidentes d'autres Etats membres, et qui est
soumis de ce fait à un régime fiscal moins avantageux que celui
applicable aux investissements en actions nationales.16(*)
Aussi, et si la nature économique et l'aspect
international limitent le champ d'intervention de ces libertés, il n'en
est pas moins sûr que leur degré de protection demeure
élevé. En effet, la simple existence d'une restriction, de
quelque nature elle puisse être, suffit à enclencher le
mécanisme de protection communautaire, et cela eu égard à
la clarté avec laquelle les articles relatifs à la libre
circulation des services, des personnes et des capitaux, interdisent les
restrictions.
Il convient d'examiner de plus prés ces
libertés, notamment de voir quelle portée leur a
été accordée par la Cour en matière fiscale.
B) La libre circulation des travailleurs, le droit
d'établissement et la libre circulation des services
L'obligation de respecter ces trois libertés est
posée de manière claire et inconditionnelle par le TCE, ce qui
n'est pas sans conséquence sur la pleine reconnaissance de leur
caractère fondamental, et ce qui explique aussi notre choix de les
étudier ensemble.
C'est ainsi que l'article 39 du TCE prévoit que
« 1. La libre circulation des travailleurs est
assurée à l'intérieur de la Communauté.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination
fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats
membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les
conditions de travail(...) »17(*)
L'article 43 du TCE énonce quant à lui :
« Dans le cadre de dispositions ci-après, les restrictions
à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat
membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette
interdiction s'étend également aux restrictions à la
création d'agences, de succursales ou de filiales, par les
ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat
membre.
La liberté d'établissement comporte
l'accès aux activités non salariales et leur exercice, ainsi que
la Constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de
sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa,
dans les conditions définies par la législation du pays
d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des
dispositions du chapitre relatif aux capitaux. »18(*)
Enfin, l'article 49 TCE envisage la libre prestation de
services en ces termes : « Dans le cadre des
dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre
prestation des services à l'intérieur de la Communauté
sont interdites à l'égard des ressortissants des États
membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du
destinataire de la prestation.»19(*)
A la lecture de ces trois articles, on s'aperçoit que
la norme qui y est exposée se résume pour l'essentiel à
l'affirmation d'une liberté et à l'interdiction des restrictions
à son exercice. Afin de garantir leur efficience, la Cour les a reconnus
d'effet direct dés 1974. De manière plus précise, et
concernant la libre circulation des travailleurs salariés, celle-ci a
été reconnue d'effet directe par la CJCE depuis la fin de la
période de transition, dans son arrêt Walrave20(*). Il en est de même
pour la liberté d'établissement depuis l'arrêt
Reyners21(*), et
pour la libre circulation des services depuis l'arrêt Van
Binsbergen22(*).
Dés lors, et grâce à l'oeuvre
prétorienne communautaire, les articles 39 TCE, 43 TCE et 49 TCE peuvent
être invoqués par les contribuables devant le juge national et ce
notamment en matière fiscale, alors même que ces libertés
ne la concernent pas directement.
En effet, la portée de ces dispositions a
été dégagée par la Cour, qui a ainsi pu se
prononcer sur les questions de discriminations fiscales résultant de la
différence de traitement au niveau national entre résidents et
non-résidents.
L'arrêt du 8 mai 199023(*) est d'ailleurs celui qui a permis de donner une
teneur à l'incidence que peut avoir l'article 39 TCE en matière
de fiscalité, le juge communautaire ayant estimé que
« l'article 48-2 (actuel article 39 TCE) du
Traité fait obstacle à ce que la législation fiscale d'un
Etat membre prévoit que les retenues d'impôt sur les traitements
et salaires opérées à charge d'un salarié
ressortissant d'un Etat membre, qui est contribuable résident pendant
une partie de l'année seulement parce qu'il s'établit au pays ou
parce qu'il quitte le pays au courant de l'année fiscale, restent
acquises au Trésor et ne puissent pas être sujettes à
restitution ».
S'agissant de la portée fiscale de l'article 43 TCE,
celle-ci a été dégagée dans un arrêt en date
du 28 février 198624(*). La Commission avait introduit un recours un
manquement à l'égard de l'Etat français pour
non-conformité du régime fiscal issu de l'article 158 du Code
général des Impôts et de l'article 15 de la loi de finance
pour 1978 à la liberté d'établissement.
La Cour avait considéré
qu' « en n'accordant pas aux succursales et agences en
France de sociétés d'assurances ayant leur siège social
dans un autre Etat membre, dans les mêmes conditions qu'aux
sociétés d'assurance dont le siège est situé en
France, le bénéfice de l'avoir fiscal pour les dividendes de
sociétés françaises que ces succursales et agences
perçoivent, la République Française a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de l'article 52 (actuel 43 TCE)
du Traité CEE ».
Quant à la portée fiscale de l'article 49 TCE,
celle-ci a tout d'abord été exprimée de manière
implicite par la Cour dans l'affaire Van Eycke25(*). En l'espèce, il
était question d'une réglementation belge qui réservait
l'octroi d'avantages fiscaux sous forme d'exonérations seulement aux
dépôts d'épargne constitués en monnaie nationale
auprès d'établissements financiers dont le siège social se
situe en Belgique. Le juge national avait donc demandé au juge
communautaire si cette réglementation n'était pas contraire aux
articles 49 et 90 du Traité de Rome. La Cour a considéré
en l'espèce que les fonds d'épargnes déposés
auprès d'établissements financiers ne constituaient pas de
produits au sens de l'article 90 TCE, ce qui en excluait l'application.
Toutefois, l'opération visée entrait dans le champ d'application
de l'article 51 TCE, relatif à la libéralisation des services
bancaires, qui prévoit en son deuxième paragraphe que
« La libération des services des banques et des assurances
qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être
réalisée en harmonie avec la libération de la circulation
des capitaux »26(*).
Même si la Cour n'a pas condamné la
réglementation belge, sur la base du lien existant entre liberté
de prestation bancaire et liberté de circulation des capitaux, cette
dernière n'étant pas totalement réalisée au moment
des faits, celle-ci a toutefois procédé à un
contrôle de conformité de la norme nationale avec l'article 49
TCE.
L'appréciation de la conformité de la
règlementation fiscale d'un Etat membre avec la libre prestation de
services a été réitérée à maintes
reprises depuis cet arrêt, confirmant la portée fiscale de cette
liberté, notamment dans l'arrêt Safir du 28 avril
199827(*). C'est ainsi que
certaines règles de la fiscalité suédoise relatives
à l'assurance-vie en capital ont été condamnées par
la Cour au titre de la libre prestation de services dans la mesure où la
législation en question avait instauré des régimes
d'imposition distincts selon le lieu d'établissement de la prestation.
La libre circulation des capitaux présente quant
à elle certaines spécificités, et a qui plus est connu une
récente évolution qui mérite que l'on s'y intéresse
de plus prés et de manière isolée.
C) Le cas particulier de la libre circulation des
capitaux
La libre circulation des capitaux présente certaines
particularités, tenant tant à la manière dont elle est
proclamée par le Traité, qu'à l'évolution propre
qu'elle a connue dans la jurisprudence de la CJCE.
En effet, avant l'entrée en vigueur du Traité de
Maastricht, la libéralisation des capitaux était prévue de
façon progressive et conditionnelle par le Traité de Rome,
puisque selon l'ancien article 67 (devenu l'article 56 §1 TCE), les Etats
membres devaient supprimer « progressivement entre eux, pendant
le période de transition et dans la mesure nécessaire au
fonctionnement du Marché commun, les restrictions aux mouvements de
capitaux appartenant à des personnes résident dans les Etats
membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la
nationalité et la résidence des parties, ou sur la localisation
du placement ».
Ce caractère conditionnel de l'article 67, qui
n'existait pas dans les articles relatifs aux autres libertés, ne
permettait pas à la Cour de reconnaître à la libre
circulation des capitaux un effet direct28(*).
Toutefois, et pour permettre une mise en oeuvre effective de
cette liberté, la Conseil a adopté par application de l'ancien
article 69 du Traité de Rome, une succession de directives. La
dernière fut la Directive 88/361 du 24 juin 198829(*), dont l'article premier a
forcé les Etats membres à enlever toutes « restrictions
aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans
les Etats membres ».
Or, la clarté et le caractère inconditionnel
sont les conditions requises pour octroyer un effet direct à une
disposition communautaire. Ainsi, et dés lors que l'obligation
énoncée par l'article premier de la Directive de 1988
revêtait ces critères, la CJCE a accepté de
reconnaître l'effet direct de la libre circulation des capitaux, et ce
notamment aux points 41 et 47 dans l'arrêt Sanz de Lera
30(*).
Ce n'est donc qu'à partir de cette reconnaissance de
l'invocabilité de la liberté des mouvements des capitaux devant
le juge interne, que s'est réellement affirmée cette
dernière en tant que véritable liberté fondamentale.
L'article 73 B (devenu 56§1, CE), qui a été
substitué à l'ancien article 67 par le Traité de
Maastricht, a affirmé de manière sûre et complète
cette évolution en « constitutionnalisant »
au coeur même du Traité, la règle de principe
posée par le texte de la Directive de 1988 précitée. Les
capitaux et les paiements sont dorénavant abordés par les
dispositions des articles 56 et 58 du TCE, qui présentent une
rédaction différente de celle des articles dédiés
autres libertés, puisque les règles qui y sont proclamées
sont décomposées en trois parties
complémentaires :
« - interdiction de toutes les restrictions aux
mouvements de capitaux et aux paiements,
- possibilité pour les Etats membres d'une part de
distinguer les contribuables selon leur résidence ou le lieu
d'investissement des capitaux et d'autre part de prendre les mesures
indispensables pour faire échec aux infractions à la loi
fiscale,
- interdiction d'utiliser ces dérogations pour
pratiquer une discrimination arbitraire ou une restriction
déguisée à la libre circulation des capitaux et des
paiements. » 31(*)
Ainsi, l'affirmation générale de cette
liberté se fait plus nette grâce à ces dispositions. De
plus, plusieurs affaires avaient déjà soulevé la
confrontation de mesures nationales non fiscales avec la liberté de
circulation de capitaux, telle que par exemple l'affaire Svensson et
Gustavsson32(*).
Toutefois la consécration de sa portée en
matière de fiscalité s'est faite beaucoup plus tardivement que
celle des autres libertés de circulation. Il faudra attendre
l'arrêt Verkooijen33(*), rendu par la Cour le 6 juin 2000, pour que la
Cour affirme précisément sa position sur le terrain fiscal.
En l'espèce, le litige opposait M. Verkooijen,
ressortissant néerlandais à l'Administration fiscale des
Pays-Bas, qui refusait de lui accorder le bénéfice d'une
exonération de l'impôt sur le revenu pour les dividendes d'actions
perçus d'une société établie dans un Etat membre
autre que les Pays-Bas.
L'intéressé avait donc contesté la
position de l'Administration fiscale, et la juridiction saisie du litige avait
posé deux questions préjudicielles à la CJCE, tenant
à la conformité de la disposition fiscale limitant
l'exonération aux dividendes d'actions de sociétés
établies aux Pays-Bas, tout d'abord, aux dispositions de l'article
1er, de la Directive n°88/36134(*) portant l'achèvement de la libre circulation
des capitaux, puis, à la liberté d'établissement.
La Cour de Luxembourg, statuant sur les conclusions de M.
l'avocat général La Pergola, avait décidé que les
dispositions de ladite directive, et donc la liberté de circulation des
capitaux, s'opposent à une législation telle que celle de
l'espèce.
Ce faisant, la Cour a enfin accordé à la libre
circulation des capitaux une totale reconnaissance en tant que véritable
liberté de circulation pouvant intervenir, au même titre que les
autres en matière de fiscalité.
La portée fiscale des libertés ayant ainsi
été consacrée en matière de fiscalité, il ne
restait plus au juge communautaire qu'à dégager la teneur des
principes de non-discrimination et d'égalité en vue de
compléter son arsenal de principes prétoriens.
§2 : Les principes de non-discrimination et
d'égalité mis au service de la protection des libertés en
matière fiscale
A) La portée du principe de non-discrimination
à raison de la nationalité à travers la jurisprudence
communautaire
Les libertés de circulation, comme nous l'avons
déjà fait remarquer, interviennent sur le plan transfrontalier et
doivent par conséquent être protégées contre les
mesures nationales qui viendraient entraver leur exercice. Concrètement,
les mesures que Cour communautaire juge contraire aux dispositions du
Traité sont essentiellement celles qui opèrent une discrimination
au profit des nationaux et au détriment des ressortissants des autres
Etats membres. Cela signifie a contrario, que toute mesure nationale
qui peut restreindre l'exercice d'une liberté de circulation, n'est pas
obligatoirement condamnable si elle n'a pas de caractère
discriminatoire.
En fait, le Traité sur la Communauté ne condamne
expressis verbis la notion de discrmination fondée sur la
nationalité que dans l'article 39 TCE, relatif à libre
circulation des travailleurs. Certes l'article 58 TCE ayant trait à la
libre circulation des capitaux fait-il lui aussi référence
à la notion de « discrimination
arbitraire ». Toutefois, les autres dispositions relatives aux
autres libertés ne traitent que de restrictions. Ainsi, les articles 43
TCE et 49 TCE, relatifs à la liberté d'établissement et
à la libre prestation de services garantissent l'exercice d'une
activité dans le pays de l'établissement, ou de la prestation,
dans les mêmes conditions que celles appliquées par ce pays
à ses propres ressortissants.
Nonobstant, ces articles sont tout de même
appliquées par la Cour en tant que conditions de non-discrimination
selon la nationalité ce qui n'est pas sans rappeler les clauses de
non-discrimination fiscale incluses dans les conventions fiscales
bilatérales. Ce premier rapprochement démontre d'ores et
déjà l'importance de l'oeuvre créatrice de la Cour sur le
terrain fiscal. Celle-ci a en effet spécifié la portée de
la non-discrimination au fil de ses arrêts.
Une définition fut d'abord dégagée,
puisqu'il ressort de sa jurisprudence que deux catégories de
discriminations sont susceptibles d'être condamnées. En effet, le
point 30 de l'arrêt Schumacker35(*) dispose qu'« en vertu d'une
jurisprudence constante, une discrimination ne peut consister que dans
l'application de règles différentes à des situations
comparables ou bien dans l'application de la même règle à
des situations différentes ».
D'autre part, et de manière plus spécifique, la
Cour a déclaré dans son arrêt Commission c/
France36(*) relatif
à l'avoir fiscal, que les libertés de circulation, et notamment
la liberté d'établissement, garantissent le
bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un
autre Etat membre.
Toutefois, elles se distinguent d'une égalité
généralisée dans la mesure où une discrimination
à rebours demeure possible.37(*) Parfois, c'est la jurisprudence même de la Cour
qui peut à aboutir à des situations de discrimination à
rebours. Ainsi la Cour a-t-elle jugée conforme au droit communautaire
le refus du fisc allemand d'accorder à un contribuable de
nationalité allemande, qui travaillait en Allemagne tout en
résidant au Pays-Bas, le bénéfice du régime fiscal
des couples mariés pour l'impôts sur le revenu allemand, au motif
que la situation de l'espèce était purement interne38(*).Or, la Cour a jugé que
le refus du même régime fiscal était contraire à la
libre circulation des travailleurs dans le cas d'un contribuable de
nationalité belge, résidant en Belgique mais travaillant en
Allemagne où il percevait la quasi-totalité de ses
revenus39(*).
Dés lors il apparaît à travers ses deux
espèces, qui mettent en cause le droit fiscal allemand, que
l'application du droit communautaire par la CJCE conduit à créer
une discrimination à rebours notamment en traitant un
non-résident non national plus favorablement qu'un non-résident
national.
Cela prouve que la notion de non-discrimination communautaire,
fondée sur le critère de la nationalité, est distincte
d'une clause d'égalité généralisée.
Néanmoins, le principe d'égalité a également su
trouver sa place dans la jurisprudence de la Cour.
B) Le principe d'égalité comme
remède aux discriminations déguisées
La notion de discrimination selon la nationalité
suppose une appréciation de la différence ou de la similitude des
situations. Ainsi, si un national est un non-national ne se trouvent pas dans
la même situation, la discrimination ne peut être pas
avérée. C'est tout du moins la logique adoptée dans les
clauses de non-discrimination, insérées dans les conventions
fiscales bilatérales. L'article 24 de la Convention modèle OCDE
en matière d'impôts sur le revenu prévoit d'ailleurs
à cet effet une interdiction pour l'Etat signataire de traiter
défavorablement les nationaux de l'autre Etat contractant, qui se
trouvent dans la même situation que ses propres nationaux, par exemple au
regard du critère de la résidence.
Néanmoins, la jurisprudence de la CJCE a su
dépasser ce critère de nationalité, en assimilant à
des discriminations en raison de la nationalité, des discriminations en
apparence fondées sur d'autres critères, en vue de donner une
pleine efficience au principe d'égalité.
En effet, elle considère les discriminations
fondées sur la résidence comme des discriminations selon la
nationalité, puisque celles-ci sont potentiellement plus
défavorables aux ressortissants des autres Etats membres, et peuvent de
ce fait constituer des discriminations déguisées. Tel a
été le cas dans les arrêts Biehl40(*) et
Bachmann41(*).
Le juge de Luxembourg a d'ailleurs eu l'occasion d'affiner son
raisonnement dans l'arrêt Schumacker42(*). Il a en effet recherché si la
différence de résidence fiscale est une différence de
situation et a reconnu à cette occasion que de manière
générale, la situation des résidents et celle des
non-résidents ne sont pas comparables en matière d'impôts
sur le revenu, ce qui implique qu'une distinction entre ces deux
catégories de personnes ne devrait pas être discriminatoire.
Toutefois, le Cour considéré qu'il n'y avait pas
de différence de situation objective entre un résident en
Allemagne et un non-résident qui ne perçoit pas de revenus
significatifs dans son Etat de résidence, et qui de plus est tire
l'essentiel de ses ressources imposables d'une activité imposable en
Allemagne. Le critère qui avait été donc retenu en
l'espèce était celui pourcentage de revenu provenant de l'Etat de
source et était lié à l'objet de la fiscalité en
cause. Il s'agissait dans cette affaire de prendre en compte, et ce de
manière équitable, la situation de la famille du contribuable
pour l'imposition de son revenu global. Or la situation familiale de M.
Schumacker ne pouvait être fiscalement prise en compte en Allemagne,
dés lors qu'il y percevait ses revenus taxables sans y être
résident, et encore moins en Belgique, puisqu'il n'y était pas
imposé.
Néanmoins, la Cour a utilisé une toute autre
logique dans l'affaire Asscher43(*), en vue d'exclure l'existence d'une
différence de traitement entre résidents et non-résidents.
Il s'agissait ici de la législation fiscale néerlandaise dont
l'objet était d'augmenter la progressivité du barème de
l'impôt sur le revenu pour certains-non résidents, en l'occurrence
ceux qui recevaient moins de 90% de leurs revenus de source
néerlandaise, dans le but de compenser une moindre progressivité
de la fiscalité pour les non-résidents, résultant de leur
obligation fiscale limitée aux Pays-Bas et de l'absence de perte de la
déduction fiscale des cotisations sociales néerlandaises,
déduction perdue par les résidents après réforme
fiscale sans incidence sur les non-résidents, lesquels n'étaient
pas assujettis à ces cotisations44(*).
Le juge de Luxembourg a estimé qu'en l'espèce un
résident et un non-résident sont dans une situation comparable au
regard de la progressivité de l'impôt sur le revenu, car la
Convention fiscale conclue entre la Belgique, Etat de résidence de M.
Asscher, et les Pays-Bas, Etat de la source, prévoyait une règle
de taux effectif dans l'Etat de résidence.
Il apparaît donc que la similitude des situations a
été appréciée en fonction des règles
concernant le problème fiscal en cause, c'est-à-dire la
progressivité de l'impôt sur le revenu, et non pas en fonction du
critère de pourcentage des revenus qui aurait pu tourner à
l'avantage des Pays-Bas, motivés par la volonté de sauvegarder la
situation des « quasi-résidents ».
Ce faisant, la Cour semble évoluer vers une recherche
de la pertinence de la distinction entre résident et
non-résident, à la lumière de l'objet de la mesure fiscale
nationale en cause.
Section 2 : Identification de l'atteinte fiscale en
principe incompatible avec le traité : l'évolution de la
jurisprudence récente de la Cour
Préalable à toute condamnation,
l'établissement d'une discrimination ne paraît plus aujourd'hui
aussi indispensable que par le passé.
La logique dicterait que l'appréciation de ces
discriminations, qu'elles soient directes ou indirectes, se fasse au sein d'un
même ordre juridique puisque les deux situations à comparer ont
cours dans le même Etat. La comparabilité est en effet
l'instrument traditionnel qui permet au juge de déceler la
discrimination. Toutefois, ce principe n'est pas toujours appliqué avec
clarté, et il apparait que la Cour est encore hésitante entre un
raisonnement appartenant à la simple mise en lumière d'entraves,
et une logique tendant à l'établissement d'une discrimination,
que la Cour n'utilise que lorsque cela lui est possible.
Les Etats membres ont en effet su s'adapter à
l'inflexibilité de la Cour quant à la prohibition des
discriminations directes. C'est tout naturellement qu'ils ont recours à
des méthodes plus discrètes, leur permettant de discriminer
indirectement, les non-nationaux se trouvant dans situation comparable à
celle de leurs ressortissants. Il ressort ainsi de la jurisprudence
récente de la Cour que celle-ci fait une application de plus en plus
rare du critère de nationalité, pour comparer la situation mise
en cause au litige, ayant plutôt recours à la notion de
résidence, et allant même à la recherche de nouveaux
critères de comparabilité.
Cette étape franchie, le juge de Luxembourg devra
mettre à jour la contrariété d'une mesure fiscale à
une de libertés fondamentales. Il examinera pour ce faire sa
licéité communautaire à l'aune d'un des articles du
Traité. Apparaît alors la question de la pertinence du choix de la
base juridique, qui d'ailleurs peut concerner plusieurs libertés
à la fois. Une fois les règles adéquates
sélectionnées, la Cour n'aura plus qu'à qualifier la
contrariété, mais là encore, les choses ne sont pas si
simples. La violation recherchée peut avoir différents
visages.
§1 : L'étape de l'examen de la
comparabilité des situations
A) Résidence et comparabilité :
véritable critère ou simple point de départ dans l'examen
de la comparaison des situations ?
La notion de résidence est particulièrement
utilisée par la Cour en matière de fiscalité des personnes
physiques. S'agissant de la différence de situation de ces
contribuables, le point de départ du raisonnement de la Cour repose sur
la jurisprudence Schumacker45(*) de la Cour selon laquelle le non-résident
et le résident, personnes physiques, ne sont pas en principe dans des
situations comparables.
En effet, lorsqu'il s'agit de taxation de revenus de personnes
physiques, le raisonnement de la Cour débute par l'affirmation que les
situations de résidents et des non-résidents dans un Etat membre
se trouvent dans des situations différentes.
Les faits tiennent une place majeure et éclipsent
l'appréciation de la situation juridique de chacun des contribuables
concernés. La Cour considèrera ainsi que ces différences
factuelles objectives, tant pour ce qui est de la situation personnelle et
familiale46(*), que pour
la source du revenu ou encore de la capacité contributive personnelle,
créent une présomption initiale de l'incomparabilité des
situations des résidents et des non-résidents.
Néanmoins, il ne s'agit que d'une présomption
simple, la comparabilité des situations pouvant ressurgir dans des
circonstances particulières. L'arrêt Meindl47(*) du 25 janvier 2007 a
permis de mesurer la pertinence de la distinction entre la situation du
non-résident et celle de résident. En l'espèce, M. Meindl
ainsi que son épouse sont de nationalité autrichienne. Celui-ci
réside et travaille en Allemagne alors que sa femme réside en
Autriche. M. Meindl avait demandé aux autorités fiscales
allemandes de pouvoir bénéficier, pour l'année 1997, d'une
imposition commune avec son épouse. A noter d'ailleurs que ce
régime fiscal, dit de tarif splitting, était à la
base de la jurisprudence Schumacker. Toutefois, sa demande fut
rejetée, car les deux seuils qui conditionnent cette imposition
conjointe étaient dépassés. Par conséquent, le
Bundesfinanzhof demanda à la CJCE si ces deux seuils
étaient compatibles avec la liberté d'établissement.
Le juge de Luxembourg procéda d'abord par un rappel de
sa formule jurisprudentielle dégagée dans l'arrêt
Schumacker selon laquelle « la situation des
résidents et des non résidents n'est, en matière de
fiscalité directe, pas comparable...mais tout dépend des
éléments comparés et du point de vue de la
comparaison. »
Puis, il examina la situation du couple en Allemagne, comme il
l'avait fait dans l'arrêt Schumacker. La Cour constata qu'un
couple de contribuables résidant en Allemagne, et percevant les
mêmes revenus que le couple Meindl, peut bénéficier de
l'imposition commune alors que le couple Meindl ne le peut pas, malgré
le fait qu'ils soient dans la même situation selon la Cour au regard de
la loi fiscale allemande. L'élément décisif de cette
législation réside effectivement dans le fait que les revenus
imposables du ménage proviennent de l'activité d'un seul des
conjoints. Or, tel était le cas pour les époux Meindl.
Cependant, la Cour s'est écartée de sa
jurisprudence Schumacker en ce sens que si les revenus provenaient de
l'activité d'un seul des deux conjoints, contribuable résidant,
M. Schumacker lui n'était en aucun cas un résident allemand. Qui
plus est, et contrairement à la même jurisprudence, la Cour n'a
pas pris en considération la situation de non-résident, et de
celle de l'épouse Meindl dans son Etat de résidence.
La notion de résidence dans sa fonction
d'élément de comparaison de situations en cause parait dés
lors beaucoup plus difficile à saisir. On peine en effet à en
dégager le rôle précis qu'elle peut jouer, certains allant
même jusqu'à déduire qu'elle ne serait en fait que le point
de départ de la comparaison des situations48(*).
En effet, le Cour avait déjà jugé dans
son arrêt Bachmann49(*) que M. Bachmann était victime d'une
discrimination en raison de la nationalité par rapport aux
résidents belges, alors qu'il était lui-même
résident en Belgique et qu'il se trouvait donc dans une situation
comparable au regard de ce critère aux nationaux belges, du moins pour
l'application de l'article 39 TCE.
Ainsi, le critère de la résidence serait plus un
prétexte avancé par le juge dans sa recherche d'autres facteurs,
un point de départ objectif, en vue de mettre en exergue la
comparabilité effective des situations à travers d'autres
critères complémentaires.
B) Les nouveaux critères appliqués
à l'examen de la comparabilité : critères factuels,
et objectif de la loi de l'Etat d'imposition
La présomption d'incomparabilité de la situation
des résidents et des non-résidents personnes physiques,
cède assez facilement devant la manifestation de la comparabilité
concrète de leurs conditions. En effet, la Commission proposait
dés 199350(*) un
nouveau critère, d'ordre quantitatif, reposant sur le montant des
revenus perçus par le non-résident dans l'Etat d'emploi.
Dés lors qu'un non-résident percevait la majorité de ses
revenus dans l'Etat membre d'imposition, celui-ci devait être
considéré comme se trouvant dans la même situation que le
résident dudit Etat.
Ce critère a d'ailleurs été retenu dans
l'arrêt Schumacker, la Cour ayant considéré que
dans un tel cas, un résident et un non-résident étaient
dans des situations comparables. Le récent arrêt
Lakebrink51(*)
n'a pas manqué de confirmer ce raisonnement. La Cour y a en effet
dépassé le simple fondement de la résidence pour
apprécier la comparabilité effective de situations au vu de la
quantité de revenus perçus dans l'Etat d'emploi.
Toutefois ce critère quantitatif connaît des
limites : d'une part il n'est pas clairement défini52(*) ce qui est facteur
d'insécurité juridique, et d'autre part il n'est pas pertinent
lorsque des personnes morales sont en jeu. La filiale ou l'établissement
stable ne se déplace en effet pas d'un Etat membre à un autre, et
qui plus est, perçoit obligatoirement l'intégralité de son
revenu dans l'Etat d'établissement.
De plus, si on fait une comparaison entre une
société résidente et une succursale de
société étrangère, la distinction fondée sur
la résidence conduirait dans tous les cas à constater une
différence de situation entre elles. A l'inverse, si on compare une
société résidente avec une filiale nationale d'une
société résidente, le seul critère de
résidence permettra de toujours constater l'identité des
situations, les deux entités concernées étant
résidentes.
Autre élément perturbateur, la
comparabilité des situations est examinée de manière
changeante par la Cour, dont l'évaluation des situations peut manquer
de prévisibilité. En effet, la CJCE se contentera dans certaines
hypothèses de constater que le résident et le non-résident
sont dans des situations non comparables, et approfondira dans d'autres cas son
analyse des faits, en prenant en compte le critère quantitatif, sans que
l'on sache vraiment pourquoi elle s'oriente vers tel ou tel raisonnement. De
plus, il apparaîtrait pour certains que dés que la Cour s'engage
vers une appréciation factuelle des situations, c'est pour en
déduire immanquablement à leur comparabilité53(*).
Outre le critère d'ordre quantitatif, le juge de
Luxembourg s'attache parfois à un autre critère tiré de la
loi de l'Etat d'imposition, celle là même qui est objet du litige,
en prévoyant un traitement différent entre résident et
non-résident54(*).
C'est à l'aune de l'objet ou du but de cette législation que le
Juge fera son appréciation des situations du résident et du
non-résident qui, si elles s'avèrent similaires, conduiront
certainement la Cour à sanctionner tout traitement différent.
L'arrêt Oy AA55(*) en fournit une parfaite illustration : en
l'espèce, une législation finlandaise limitait le droit à
déduction de transferts financiers d'une filiale finlandaise vers sa
mère, au seul cas où cette dernière est établie sur
le territoire finlandais. Les Etats membres intervenant dans la
procédure soutenaient que les mères finlandaises et celles qui ne
l'étaient pas, étaient dans des situations incomparables, puisque
les premières peuvent être imposées en Finlande, à
l'inverse des secondes. Ils en concluaient que l'Etat finlandais pouvait de ce
fait différencier le régime fiscal de leurs filiales.
Mais la Cour ne l'entendait pas ainsi : elle rejeta ce
raisonnement et estima par une double négation
que « le seul fait que les sociétés
mères ayant leur siège dans un autre Etat membre ne sont pas
soumises à l'impôt en Finlande ne différencie pas, au
regard de l'objectif poursuivi par le régime des transferts finlandais
intragroupe finlandais, les filiales de ces sociéts mères des
sociétés mères dont le siège se trouve en Finlande
et ne rend pas incomparables les situations de ces deux catégories de
filiales. »
C'est comme à son habitude donc que la Cour
ramène l'exercice de comparaison à l'intérieur des
frontières l'Etat d'imposition. Elle indique à cet effet que le
but de la législation litigieuse étant de favoriser le
développement des groupes, la distinction entre groupes dont la
mère est établie en Finlande et ceux dont la mère est
établie dans un autre Etat n'a pas lieu d'être, puisque les
situations sont comparables au regard de l'objectif poursuivi par la
règle finlandaise.
En adoptant un raisonnement aussi redoutable que celui-ci, la
Cour parvient à opposer à l'Etat d'imposition l'objectif
poursuivi par sa propre législation, dont il tentait de dissimuler
l'aspect discriminatoire derrière l'excuse de la territorialité.
C'est en usant d'une logique similaire à celle de
l'estoppel56(*)
que la Cour met l'Etat face à sa propre turpitude, et cela
apparaît aussi à travers l'arrêt Talotta57(*), où il
était question de la réglementation belge qui calculait
différemment l'impôt dû en cas de déclaration
tardive, selon que l'assujetti résidait ou non en Belgique.
Le juge fit remarquer que les revenus perçus par les
résidents et les non-résidents étaient rangés dans
la même catégorie de revenu selon la loi en question, ce qui
tendait à prouver que cette dernière les considérait
comme étant dans des situations comparables, et démontrait qu'il
n'avait aucune raison de les traiter différemment en cas de
déclaration tardive.
Il n'eut donc aucun mal à invalider ce dispositif, qui
traitait de manière générale les résidents et les
non-résidents sur un pied d'égalité lorsqu'il s'agissait
de les imposer, et qui au moment de leur accorder des avantages fiscaux
opérait une distinction injustifiée.
Il apparaît en définitive que ce dernier
critère de comparabilité possède de multiples avantages
par rapport au précédent : en effet, la comparaison est
faite dans un seul ordre juridique. De plus, elle permet d'échapper
à l'imprécision des éléments factuels. Enfin, elle
est aussi applicable aux personnes. Toutefois, il ressort de certains
arrêts que cette étape de la comparabilité est tout
simplement éludée par le juge de Luxembourg. Il est alors
opportun de s'attarder quelques instants sur ce phénomène et de
tenter de l'expliquer.
C) L'éviction de l'étape de la
comparaison
Il arrive parfois que la CJCE passe outre cette étape,
ce qui peut surprendre, notamment lorsqu'il est question d'examiner le
caractère discriminatoire d'une réglementation fiscale nationale.
Cette ellipse dans le raisonnement de la Cour ne peut qu'indubitablement avoir
des conséquences sur son résultat.
Concrètement, il s'avère que le juge
communautaire ne prenne le risque de ne pas établir la similitude des
situations que dans les hypothèses où une telle similitude semble
aller de soi, bien que l'un des deux contribuables subisse un traitement
différent à cause des liens qu'il entretient avec un autre Etat
membre.
Cette manière d'éluder la question de la
comparabilité se retrouve aisément dans des arrêts
impliquant des personnes physiques comme par exemple l'arrêt
Commission c/ Suède58(*) où il était question du report
d'impôt lors de la vente d'une maison habitée pour le rachat d'une
nouvelle résidence, limité au cas où l'ancienne et la
nouvelle résidence de trouvent sur le territoire de l'Etat membre.
L'arrêt Meilicke59(*), concernant des résidents investissant
dans des entreprises établies dans leur état membre mieux
traités que s'ils investissaient dans des entreprises établies
ailleurs dans la Communauté, procède lui aussi de la même
logique.
En matière de fiscalité des personnes morales,
l'arrêt Test Claimants60(*) relatif à la sous-capitalisation permet
aussi d'illustrer le raccourci fait dans le raisonnement de la Cour. En vertu
de la loi britannique, les intérêts versés par des
sociétés résidentes au Royaume-Uni, en
rémunération de fonds empruntés, à une
société appartenant au même groupe mais établie dans
un autre Etat membre, ne peuvent faire l'objet d'une déduction, alors
que cette déduction est possible lorsque les sociétés
prêteuses sont elles aussi résidentes au Royaume-Uni.
La Cour évince l'étape de la
comparabilité pour ne s'appuyer que sur le critère de la
résidence, qui lui suffit à établir que les
sociétés emprunteuses se trouvent dans la même situation
selon qu'elles empruntent à des sociétés résidentes
ou non au Royaume-Uni. En effet, le fait d'avoir ou non des telles relations
avec l'étranger ne peut en aucun cas être considéré
comme un élément d'incomparabilité dans le cadre de la
liberté d'établissement, qui par définition renvoit
à une circulation transfrontalière.
Il ressort de ces arrêts que de manière globale,
la Cour se refuse à considérer que le lien entretenu par le
résident moins favorablement traité, avec d'autres Etats membres,
est un élément de comparaison approprié. Certains Etats
membres désapprouvent d'ailleurs un tel raisonnement et cela transparait
notamment dans les justifications qu'ils avancent au juge communautaire.
Or le traité en son article 58 TCE relatif à la
libre circulation des capitaux semble leur donner raison puisque, si toute
mesure constituant une restriction à la liberté de circulation
est prohibée par l'article 56 TCE, cette dernière disposition ne
saurait porter atteinte au droit des Etats membres d'adopter une
législation traitant différemment, sur le fondement de la
résidence ou du lieu où les capitaux sont investis, des
situations considérées comme différentes, à la
condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de discriminations arbitraires.
S'agissant de cette dernière liberté, il
semblerait que la question de la comparabilité ait été
dégagée de la première étape du raisonnement
prétorien, relative à la constatation d'une restriction, pour
réapparaître au moment d'apprécier les justifications
apportées à la constatation de l'existence d'une restriction
à la liberté de circulation des capitaux61(*). Il s'avérerait aussi
que si la Cour opte pour l'éviction de la comparabilité, c'est
pour mieux tourner les difficultés inhérentes à cette
analyse en matière de fiscalité directe.
D'ailleurs, force est de constater que cette inversion dans la
démarche de la Cour ne se limite pas à la liberté de
circulation des capitaux et tend à se retrouver dans le cadre des autres
libertés, ce qui ne peut qu'évidemment avoir des incidences sur
l'examen de la contrariété d'une mesure à la
liberté en cause.
§2 : L'Examen de l'existence de la
contrariété de la mesure nationale à l'une des
libertés du Traité
A) La sélection des dispositions communautaires
pertinentes ou la question de l'articulation des libertés
Il est possible que plusieurs dispositions du Traité
soient invoquées a l'encontre d'une même mesure fiscale nationale.
C'est alors que plusieurs questions préliminaires devront être
résolues par le juge communautaire.
La première est certainement celle relative à
l'application cumulative de ces normes. En effet, une illicéité
communautaire suffit à condamnée une mesure, nulle besoin que sa
contrariété soit démontrée à l'encontre de
toutes les dispositions. En revanche, la compatibilité communautaire de
la règle fiscale nationale à l'ensemble des articles pertinents
du Traité est une condition sine qua non à sa
licéité62(*). Dés lors, une application cumulative se
révèle possible63(*).
Toutefois, lorsqu'une telle hypothèse ne peut se
vérifier, c'est-à-dire lorsque les articles invoqués ne
peuvent voir leurs champs d'intervention se recouper de façon à
ce qu'une application cumulative soit possible, un choix devra être fait
quant à la base juridique que l'on souhaite retenir, pour
procéder à l'examen de la compatibilité de la mesure
nationale avec le droit communautaire.
Il faudra alors se référer aux critères
posés respectivement dans chaque article. Il serait logique de penser
que ces critères se révèleront distincts, et qu'en vertu
du principe exposé plus haut, qui veut qu'une mesure nationale se doive
de respecter l'ensemble des dispositions du Traité pour ne pas
être déclarée illicite, la règle nationale sous
examen qui n'entrerait pas dans le champ d'application d'un article devrait
toutefois respecter les obligations posées par d'autres articles dont
elle satisferait les conditions d'application.
Nonobstant, la récente jurisprudence de la Cour
semble-nous inviter à tempérer ce raisonnement. En effet,
plusieurs arrêts récents, et malgré le fait qu'ils ne
s'inscrivent pas dans une jurisprudence constante de la Cour, posaient la
question de savoir si une législation nationale ayant une incidence sur
l'exercice par une société résidente de ses droits de
société emprunteuse filiale d'une société d'Etat
tiers64(*), ou par un
investisseur de ses droits d'actionnaire percevant des dividendes de filiales
établies dans un Etat tiers65(*), tombait sous l'empire du seul article sur la
liberté d'établissement ou pouvait être aussi
examinée à l'aune de la libre circulation des capitaux. La
question pour être pertinente présume évidemment que les
critères définis par les articles en cause sont remplis.
Il convient de noter la particularité de la
problématique posée dans ces arrêts, puisque seule la
liberté de circulation des capitaux couvre les relations entre les Etats
tiers ce qui n'est pas le cas de la liberté d'établissement.
S'agissant des investissements dans les
sociétés, qui sont suceptibles de concerner aussi bien l'article
56 TCE que 43 TCE, la Cour relève dans l'arrêt Holbôck
que l'acquisition de parts sociales dans le capital social d'une
société répond à la définition de
l'«investissement direct » telle que retenue par
la nomenclature de la directive 88/361/CEE66(*), qui détermine le champ de l'article 56
TCE.
Néanmoins, le juge communautaire avait
déjà considéré que l'acquisition d'actions d'une
société permettant d'exercer une influence certaine sur les
décisions de cette dernière est l'un des modes d'exercice de la
liberté d'établissement67(*)
Ainsi, plusieurs idées peuvent être
déduites de cette jurisprudence : dés lors que l'acquisition
de parts sociales ne permettrait pas d'exercer une influence sur les
décisions de l'entreprise en question, la liberté
d'établissement serait évacuée au profit de la libre
circulation des capitaux. A l'inverse, lorsque l'investissement en actions
permettrait d'exercer une telle influence, les deux articles seraient a
priori applicables.
La Cour se contenterait alors d'appliquer la liberté
d'établissement du moment qu'elle suffirait à
révéler la contrariété de la règle
nationale, et se passerait aisément de la libre circulation des capitaux
dés lors qu'une seule base légale est suffisante pour sa
démonstration.
L'arrêt Lasertec68(*) permet d'illustrer cette dernière
idée, notamment dans ses points 23 et 24 : « 23. En
outre il ressort de la décision de renvoi que Lasertec,
société prêteuse, détient les deux tiers du capital
social de la requérante, société emprunteuse. Une telle
participation confère incontestablement à Lasertec une influence
déterminante sur les décisions et les activités de la
requérante (V., par analogie, arrêt Test Claimants in the Thin Cap
Group Litigation, préc., pt 32.)
24. Il s'ensuit que la présente affaire
relève du champ d'application matériel des seules dispositions du
traité relatives à la liberté
d'établissement ».
Pour certains, une telle affirmation par la Cour est plus que
contestable.69(*) Elle
serait tout d'abord contraire à l'article 56 §1 TCE, tel
qu'interprété à la lumière de la Directive
88/361/CEE précitée, puisque celle-ci comporte dans son champ
d'application tous les investissements directs qu'ils confèrent ou non
une influence déterminante sur les décisions de l'entreprise.
De plus, l'argument qu'elle avancerait dans son arrêt ne
serait pas pertinent. La Cour précise en effet
qu'« à supposer que la mesure nationale en cause au
principal ait, comme le soutient la requérante, des effets restrictifs
à la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la
conséquence inéluctable de l'entrave à la liberté
d'établissement telle que constatée par la Cour dans
l'arrêt du 12 décembre 2002, Lankhorst-Hohorst (aff. C-324/00,
Rec. I-1179), et ils ne justifient pas un examen de ladite mesure au regard des
articles 56 CE à 58 CE. »
Néanmoins, il apparaîtrait que cette assertion
n'est nullement confirmée par l'arrêt Lankhorst-Hohorst,
où la question de la libre circulation des capitaux ne serait
d'ailleurs pas étudiée. Certes la jurisprudence citée par
la Cour indique-t-elle que le fait qu'une législation nationale tombe
sous le coup de la liberté d'établissement ne justifie pas
l'examen indépendant de celle-ci au regard de la libre circulation des
capitaux.
Cependant, affirmer que les effets sur la libre circulation ne
peuvent être que « la conséquence
inéluctable » de la contrariété à la
liberté d'établissement revient simplement à dire, d'une
façon que certains commentateurs qualifient de
« maladroite»70(*), que lorsqu'une législation nationale
cause effectivement une entrave à la liberté
d'établissement, nul besoin de l'examiner une nouvelle fois au regard d
e la libre circulation des capitaux.
Qui plus est, considérer que l'entrave à la
libre circulation des capitaux n'est que la conséquence de la
contrariété opposée à la liberté
d'établissement serait erroné. Si en effet la mesure nationale
est source d'un désavantage fiscal pour les investissements en
provenance d'autre Etats membres, l'incidence principale portera sur le
mouvement de capital lui-même. Quant à la conséquence sur
l'objectif d'un tel investissement, qui serait par exemple d'obtenir un pouvoir
de contrôle sur l'entreprise dans laquelle cet investissement est
réalisé, elle ne saurait être que la résultante de
la conséquence principale, qui est la dissuasion des investissements
étrangers dans l'Etat membre d'imposition.
A l'inverse, si on considère qu'il n'y'a pas d'entrave
à la liberté d'établissement, l'éventuelle
incidence de la réglementation fiscale nationale ne pourrait être
la « conséquence inéluctable »
de quelque chose qui n'existe pas. Or le raisonnement adopté par la
Cour dans l'affaire Lasertec n'a pas manqué d'en surprendre
plus d'un : alors qu'elle avait admis que l'application de la
liberté d'établissement évinçait celle de l'article
56 TCE, puis relevé que la loi nationale ne constituait pas en
l'espèce une entrave, on pouvait espérer qu'elle
réintroduise l'examen de la libre circulation des capitaux dans son
raisonnement, au moins pour vérifier si la loi nationale entre dans son
champ d'application. Le juge communautaire retiendra finalement la solution
inverse71(*), pour ensuite
la tempérer quelques jours plus tard dans l'arrêt
Holbôck.
Il s'agissait ici d'une question similaire : un
actionnaire d'une société établie dans un pays tiers se
voyait refuser l'avantage fiscal accordé aux actionnaires de
société résidentes qui se trouvaient dans la même
situation. Après avoir jugé, comme dans les cas
précédents, que la liberté d'établissement,
malgré quelle soit applicable, ne condamne pas les restrictions
concernant l'établissement dans un pays tiers, le juge communautaire
n'en a pas pour autant exclu l'examen de la législation litigieuse au
regard de la libre circulation des capitaux.
Certes, il n'a pas admis de manière claire que
l'article 56 TCE était applicable, après avoir
évacué l'article 43 TCE de son analyse. Toutefois il a
décidé de raisonner comme s'il pouvait s'appliquer, et a
justifié son choix par le fait que la loi en cause n'avait pas
« vocation à s'appliquer aux seules participations
permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions d'une
société et de déterminer les activités de
celle-ci ».
Néanmoins, et même si la législation en
cause ne visait pas spécialement un montant de participation pour
accorder l'avantage fiscal, c'est la situation de la société
Lasertec elle-même qui par le montant de sa participation, la faisait
tomber sous le coup de l'article 43 TCE.
En tout état de cause, le champ d'application de
l'article 56 § 1 TCE éclairé par les dispositions de la
Directive 88/361/CEE précitée, inclut aussi bien la prise de
participations (de quelque montant que ce soit) dans des entreprises nouvelles
ou existantes, que le paiement des dividendes qui en découle. D'autre
part, il est opportun de relever que la Cour admet que selon les notes
explicatives de ladite Directive, les investissements visés par
l'article 56 §1 TCE sont ceux qui permettent de créer ou de
maintenir des relations durables entre la société et
l'actionnaire. Cela présupposerait que les actions que détient
l'associé lui donnent la possibilité de participer effectivement
à la gestion de cette société ou à son
contrôle72(*).
Or, si les prises de participations qui relèvent de
l'article 56 TCE sont de nature à conférer à leur
titulaire un pouvoir de gestion ou de contrôle sur la
société, pourquoi seraient-elles différentes de celles qui
relèvent de la liberté d'établissement ? En effet, il
serait peut être plus simple d'admettre que l'article 56 TCE est
applicable à tous les investissements qui n'entrent pas dans le champ de
l'article 43 TCE.
Certes une telle solution aurait des conséquences
importantes, comme la réintégration des relations Etat
membre/Etat tiers dans le cadre de l'examen de la compatibilité
communautaire de la règle nationale, mais cela n'aurait pas
automatiquement pour incidence le constat de l'existence d'une entrave. Ainsi
dans l'affaire Holbôck, la CJCE avait affirmé que
l'article 57 §1 TCE permettait à la législation litigieuse
d'échapper à toute condamnation. Ce dernier dispose
« L'article ne porte pas atteinte à l'application, aux
pays tiers, de restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du
droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de
capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils
impliquent des investissements directs... ».
En l'espèce la Cour a pu juger que la
législation autrichienne pouvait bénéficier de
l'exonération prévue par l'article 57 TCE, dés lors que la
mesure fiscale tirait son origine d'une loi de 1988, modifiée en 1993
puis en 1996.
Il convient tout de même d'apporter deux
réserves. S'agissant d'abord de la clause de stand still73(*) de l'article 57 § 1
TCE, celle-ci n'exonère que les législations nationales
antérieures au 31 décembre 1993 de la condamnation de l'article
56 TCE. En tant que mesure dérogatoire à une interdiction, elle
ne peut faire l'objet que d'une interprétation stricte.
Or, dans l'affaire Holbôck la
législation autrichienne de 1988, avait était modifiée en
1996. La Cour a considéré qu'il ne s'agissait en l'espèce
que d' « adaptations structurelles » et que
« toute mesure adoptée postérieurement à une
date ainsi fixée, n'est pas, de ce seul fait, automatiquement exclue du
régime dérogatoire instauré par l'acte communautaire en
cause. En effet, une disposition qui est, dans sa substance, identique à
la législation antérieure ou qui se borne à réduire
ou supprimer un obstacle à l'exercice des droits et des libertés
communautaires figurant dans la législation antérieure
bénéficie de la dérogation. En revanche une
législation qui repose sur une logique différente de celle du
droit antérieur et met en place des procédures nouvelles ne peut
être assimilée à la législation existante à
la date retenue par l'acte communautaire en cause (V. arrêts préc.
Konle, pts 52 et 53, ainsi que Test Claimants in the FII Group Litigation, pt
192) »74(*)
Enfin, toutes les réglementations des Etats membres ne
remontant évidemment pas à 1993, les dispositifs fiscaux
prévoyant un régime discriminatoire en défaveur des
placements et de leurs revenus dans des Etats tiers, seront probablement les
prochaines à entrer dans la ligne de mire de la Cour.
Le choix de la base juridiques effectué, la prochaine
étape dans l'approche prétorienne est la qualification de la
contrariété au droit communautaire.
B) Le choix de la qualification :
discrimination ou entrave ?
Le choix de la qualification est l'étape suivante dans
le cheminement intellectuel que suit la CJCE dans sa jurisprudence. En effet,
après avoir comparé les situations en cause et
sélectionné la norme pertinente, le juge communautaire
procèdera à la qualification de l'infraction et
déterminera en quoi le dispositif national contrevient aux exigences
communautaires. Pour ce faire, il prendra appui sur les constations faites lors
des deux précédentes étapes. La qualification se fait en
effet au regard du contenu de la base juridique retenue ainsi que de la
comparaison des situations en cause.
Malgré l'apparente simplicité d'une telle
démarche, l'analyse du raisonnement de la Cour n'est pas sans susciter
quelques interrogations.
Tout d'abord, il convient de noter que la Cour fait une
appréciation différente selon liberté concernée, et
selon que la personne soit de nature physique ou morale, ce qui nous conduit
inéluctablement à identifier différentes situations.
Ainsi on relèvera une particularité en
matière de libre prestation de services. Celle-ci se distingue de part
ses modalités d'exercice puisqu'elle est souvent combinée avec
les autres libertés du Traité75(*).Qui plus est, le choix du vocabulaire de la Cour
varie lui-même dans le cadre de cette liberté, puisque les clients
seront considérés comme victimes de discrimination,
alors que les prestataires seront considérés comme subissant une
entrave à l'exercice de leur activité.
La libre circulation des capitaux se distingue elle aussi non
pas par la singularité de son mode d'exercice, mais plutôt pour
des raisons juridiques. Elle a en effet une histoire prétorienne plus
récente que celle des autres libertés, et le juge communautaire
s'est pendant longtemps abstenu d'y recourir dans l'examen de la
conformité d'une mesure nationale, la liberté
d'établissement étant un outil suffisamment efficace pour
atteindre la solution recherchée.
Ce n'est qu'après la consécration de la
portée fiscale de cette liberté76(*) que le juge communautaire s'est tourné vers
elle, pour en faire application lorsque la situation le permettait.
Outre la différenciation que l'on peut faire entre les
libertés, la distinction entre personne physique et personne morale
semble elle aussi jouer un rôle dans la qualification de l'infraction. En
effet, on ne peut déterminer le moment à partir duquel la mesure
a un impact sur la situation du contribuable personne physique ou morale, en
adoptant le même raisonnement.
Ainsi, la discrimination fiscale à l'entrée
est-elle interdite en vertu du principe du traitement national consacré
par la jurisprudence de la Cour, que cette discrimination soit d'ailleurs
fondée directement ou indirectement sur la nationalité.
Toutefois, ce principe est inapplicable aux situations purement internes, et ce
notamment lorsque la liberté d'établissement est
concernée77(*).
Celle-ci permet en effet aux particuliers de jouir aussi bien du droit
d'accès aux activités non salariées que de leur
exercice.
La Cour interdit à travers sa jurisprudence aussi bien
l'application de règles différentes à des situations
comparable que l'application de la même règle à des
situations différentes. Elle estime en effet qu'il y'a une
différence de traitement lorsque l'Etat d'établissement applique
des bases minimales d'imposition, uniquement à l'égard des
contribuables non-résidents du seul fait de leur résidence dans
un autre Etat membre et juge une telle mesure discriminatoire à
l'encontre du non-résident78(*). De même, une discrimination est
avérée lorsqu'une mesure nationale refuse à un
contribuable résident dans un autre Etat membre que son Etat d'origine,
une imposition commune avec son conjoint qui réside dans un autre Etat
membre et dont il n'est pas séparé79(*).
Il convient tout de même de remarquer que la Cour,
saisie au regard de l'article 43 TCE, ne raisonnera pas tout à fait de
la même manière que si elle était saisie sur le fondement
de l'article 39 TCE. Le fait que les contribuables concernés par les
dispositions en cause soient des travailleurs faisant appel à une
liberté leur permettant d'exercer une activité dans un autre Etat
que le leurs la conduira toutefois au même résultat. En effet,
clef tient ici au type de discrimination constaté. La discrimination
visée aussi bien par l'article 43 TCE que l'article 39 TCE ne peut
être directement fondée sur la nationalité.
La Cour estime d'autre part que le fait pour une
administration fiscale de refuser de prendre en considération des
revenus locatifs négatifs relatifs à des biens immobiliers d'un
contribuable situés à l'étranger, est constitutif d'une
discrimination interdite par l'article 39 TCE. On constate donc que dans
l'arrêt Lakebrink80(*) la Cour confirme, dans une approche restrictive,
la jurisprudence Shumacker et sanctionne la norme fiscale en
l'espèce discriminante à l'égard des
non-résidents.
S'agissant maintenant de la libre circulation des capitaux, la
Cour a jugé dans une affaire où, la législation instituait
des règles d'imposition différentes selon que les assujettis
résidaient ou non dans l'Etat membre en cause, que celle-ci constituait
une restriction à la libre circulation des capitaux, alors que l'article
56 TCE n'évoque que la notion d'entrave. Certes, l'article 58 TCE
autorise les Etats à distinguer selon la résidence, toutefois une
telle loi nationale ne peut avoir pour effet de rendre moins attrayante
l'opération en capital pour les non-résidents. En effet, la Cour
a déjà jugé que cette apparente marge de manoeuvre
laissée aux Etats membres doit être combinée avec le
dernier alinéa de l'article 58 TCE qui interdit les discriminations
arbitraires81(*).
Dés lors, lorsqu'une législation nationale aboutit à
dissuader des non-résidents d'effectuer des investissements dans l'Etat
membre de la législation, cette dernière crée une
différence de traitement que la Cour qualifiera d'arbitraire, la
conduisant à refuser de ce fait toute justification.
Une fois l'infraction avérée, le juge
communautaire prononce la condamnation. Du moment que les situations sont
jugées comparables, une simple différence au préjudice du
non-résident devrait inéluctablement conduire à une
condamnation. Or le juge ne considère pas les mesures remplissant ces
critères comme étant obligatoirement discriminatoires, et les
qualifie selon le cas d'entrave ou de discrimination.
Certes les dispositions du Traité ne prohibent pas
toutes de manière expresse les discriminations, comme par exemple la
libre circulation des capitaux qui n'interdit que les entraves. Ainsi, une
différence de traitement qui ne serait pas discriminante du fait que les
situations auxquelles elle s'applique ne sont pas vraiment comparables serait
donc une entrave.
Mais en quoi constituerait-elle une entrave ? Pour la
Cour, le simple effet dissuasif de la loi fiscale nationale suffit à
conclure au caractère restrictif de la disposition en cause.
Cet effet dissuasif est d'ailleurs semble t-il
présumé par la Cour, qui ne prend pas la peine de le
définir ou même de le prouver. Il serait plutôt
attaché à restriction elle-même, puisque
« Les mesures interdites par l'article 56§1, en tant que
restrictions aux mouvements des capitaux, comprennent celles qui sont de nature
à dissuader les non-résidents à faire des investissements
dans un Etat membre (...)»82(*).
Pour certains, il est regrettable que le critère de
« dissuasion » soit suffisant à la constatation de
la violation d'une disposition du Traité par une réglementation
nationale. Les termes « dissuasion » et
« restriction » n'ont en effet pas été
suffisamment explicités par la Cour, qui tend d'ailleurs à faire
de l'existence de la dissuasion une présomption générale.
Ainsi, une législation fiscale peut être sanctionnée en
tant qu'entrave, sans que le juge communautaire ait à démontrer
son effet dissuasif. A noter que la notion d'entrave est aussi utilisée
lorsqu'il s'agit de condamner une restriction à la sortie, causée
par la réglementation non plus de l'Etat de la source mais cette fois-ci
de l'Etat de résidence.
A noter que le juge communautaire a une nette
préférence pour la notion de restriction dans les cas de
discrimination à la sortie. Cela s'explique d'ailleurs assez
aisément puisqu'à la sortie, il n'y'a pas de discrimination
sur le territoire même de l'Etat, qui serait faite en fonction de la
nationalité ou de la résidence. Généralement, seul
un ou eux résidents seront concernés, et si la législation
nationale opère une distinction entre ces deux contribuables, celle-ci
aura pour critère la relation qu'entretien l'un d'entre eux avec un
autre Etat membre. D'où le caractère inadapté de la notion
de discrimination.
Les libertés fondamentales proclamées par le
Traité s'opposent, rappelons-le, aux lois nationales qui pourraient
défavoriser un ressortissant communautaire qui souhaite exercer une
activité économique ailleurs que dans son Etat de
résidence. De ce fait, et malgré qu'elles ne constituent pas de
discriminations en raison de la nationalité, les restrictions ou les
entraves dissuadant un ressortissant de quitter son Etat d'origine sont
sanctionnées par le juge communautaire.
C'est dans le fil de cette idée que s'inscrit
l'arrêt Commission c/ Suède83(*). Il s'agissait d'une législation fiscale
qui prévoyait le report d'impôt sur les plus-values
réalisées lors de la cession d'une résidence
habitée par son propriétaire lorsque celui-ci faisait acquisition
d'une nouvelle résidence. Le juge fit encore un amalgame
délibéré entre effet dissuasif et restriction : il
considéra qu'en l'espèce, le contribuable qui souhaitait vendre
un immeuble pour acquérir un nouveau domicile dans un autre Etat
membre, était désavantagé par rapport au résidant
qui maintenait son domicile en Suède, ce qui était constitutif
d'une différence de traitement de nature à dissuader le
contribuable de faire usage de ses droits à la libre circulation et au
libre établissement.
L'analyse de la restriction par le juge varie d'ailleurs selon
que les contribuables considérés soient personne physiques ou
morales, puisque ces dernières ne se déplacent pas. Le
contentieux relatif aux personnes morales s'est d'ailleurs concentré ces
dernières années sur les législations ayant trait à
la déduction des frais professionnels, aux régimes d'imposition
des transferts intra-groupes ou encore à la taxe sur la valeur
vénale des immeubles.
En matière de régime d'imposition des transferts
financiers intra-groupe, la jurisprudence récente de la Cour a
été riche en apports. Celle ci constata dans l'arrêt
Thin Cap Group84(*) que la différence de traitement à
laquelle étaient soumises les filiales de sociétés
mères non-résidentes par rapport aux filiales de
sociétés mères résidentes était susceptible
de restreindre la liberté d'établissement. Elle qualifia la
différence de traitement issue de la réglementation britannique
relative à la sous capitalisation qui était en cause comme
étant une entrave.
De même, la Cour jugea que la différence de
traitement qui découlait de la réglementation allemande dans
l'arrêt Rewe Zentralfinanz85(*) au préjudice des sociétés
mères résidant en Allemagne et qui ont des filiales dans un autre
Etat membre, est de nature à entraver la liberté
d'établissement. Cette différence de traitement conduit
en effet à dissuader ces sociétés de créer,
d'acquérir ou de maintenir une filiale dans u autre Etat membre.
Dorénavant, la restriction apportée aux
possibilités de déduction fiscale des pertes subies par une
société mère résidente au titre d'amortissements
réalisés sur la valeur de ses participations dans des filiales
établies dans d'autres Etats membres est jugée incompatible avec
la liberté d'établissement, ce qui supprime le doute semé
par l'arrêt Mark & Spencer86(*). En effet, la législation
discriminatoire dans l'arrêt Rewe Zentralfinanz a
été condamnée en tant qu'entrave à la
liberté d'établissement.
On s'aperçoit au final que toute discrimination
constitue une restriction. Mais l'inverse n'est pas vrai, puisque la seule
constatation d'une restriction en matière de liberté
d'établissement ne mène pas forcément à
l'identification d'une entrave.
L'arrêt Elisa87(*) intervient quant à lui en matière
de libre circulation des capitaux. La Cour y jugea que l'article 990 D du Code
général des impôts imposant une taxe sur la valeur
vénale des immeubles possédés directement ou indirectement
en France par des personnes morales, rendait l'investissement immobilier en
France moins attrayant pur les sociétés non résidentes,
puisque l'exonération de la taxe était plus difficile à
obtenir pour ces dernières.
Le juge communautaire fera remarquer que l'article 73B du
traité (devenu 56 TCE) doit être interprété en ce
sens qu'il s'oppose à une législation nationale, qui
exonère les sociétés établies en France de la taxe
sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par
des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour
les sociétés établies dans un autre Etat membre, à
l'existence d'une convention conclue entre la France et cet Etat, ou à
la circonstance que, par application d'une convention comportant une clause de
non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne
doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle
à laquelle sont assujetties les sociétés établies
en France.
La Cour constata l'existence d'une entrave à la libre
circulation des capitaux puisque une différence de traitement existait
entre les deux types de sociétés. La question de la
discrimination a été évacuée, puisque la France
n'avait pas invoqué telle qu'elle la non comparabilité des
situations. Or il aurait été difficile pour la Cour de comparer
la situation de la société résidente avec celle de la
société non résidente dans son Etat de
résidence.
Même si une discrimination ou une entrave venaient
à être constatées par la Cour, l'Etat de la
législation litigieuse aurait la possibilité de la justifier par
les exceptions prévues par le traité et/ou la jurisprudence
lorsque tous les critères nécessaires sont remplis.
A cet égard, la jurisprudence récente de la Cour
abonde en nouveautés qui coulent étonnamment dans le sens des
Etats membres, toute en conservant un certain classicisme dans l'approche faite
à une catégorie de justifications. De plus, une évolution
notable semble affecter le test de proportionnalité auquel se livre la
Cour, qui mérite qu'on lui accorde notre plus grande attention.
Chapitre II : L'évolution des
justifications des mesures fiscales contraires aux libertés et
l'aménagement du test de proportionnalité
La jurisprudence communautaire, relative aux justifications
des restrictions fiscales aux libertés de circulation a connu une
évolution des plus remarquables puisqu'en l'espace de quelques
années seulement, la Cour semble avoir mis fin au cycle de refus
quasi-systématique des justifications invoquées par les Etats
membres, instauré depuis son premier arrêt rendu en matière
fiscale en 198688(*).Alors
qu'elles étaient habituellement admises de façon restrictive, les
justifications fiscales des restrictions étatiques aux libertés
communautaires tendent à se diversifier, voir même à
être différemment modulées par la CJCE. De plus, de
nouvelles justifications semblent se faire jour : il s'agit notamment de
la préservation d'une répartition équilibrée du
pouvoir d'imposition, de la protection de l'environnement, ou encore de la
promotion de la recherche et du développement. Il semblerait en outre
que la justification tirée de la cohérence du régime
fiscal que l'on pensait mort-née vient de renaître de ses cendres
dans la récente décision Kankenheim Ruhesitz am
Wannsee-Seniorenheimsttat GmbH du 23 octobre 200889(*), ce qui n'est pas sans
apporter son lot de surprises en la matière.
Pour certains, si la Cour tend à se montrer plus
réceptive à l'égard des justifications invoquées
par les Etats membres, les motifs d'un tel changement peuvent être
décelés dans sa jurisprudence passée. En effet, soucieuse
d'affirmer son autorité en matière de fiscalité directe,
la Cour a su faire montre d'une grande sévérité à
l'égard des Etats membres, en n'admettant les justifications des
restrictions fiscales aux libertés que de manière exceptionnelle.
Pendant cette période qui s'étend jusqu'à l'arrêt
Manninen90(*) de
2004, le juge communautaire s'est borné a donné de la consistance
au principe selon lequel « si la fiscalité directe
relève de la compétence des Etats membres, ces derniers doivent
toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit
communautaire »91(*). Dés lors les justifications
avancées par les Etats ne faisaient que freiner les rouages de la
machine prétorienne dans la construction de son oeuvre fiscale
communautaire, d'où la détermination du juge dans son rejet des
justifications aux restrictions apportées aux libertés
fondamentales
Ce n'est qu'après avoir bâti des bases
suffisamment solides que la Cour s'est décidée à partir de
2004 à s'ouvrir à la recevabilité des justifications
apportées par les Etat membres, éreintés par tant
d'années de contrôle communautaire.
Il convient donc d'étudier cette récente
ouverture de la Cour, dont les effets doivent toutefois être
modérés à la lumière de l'évolution de
l'examen de proportionnalité de la mesure fiscale nationale à
l'objectif poursuivi.
Section I : Une recevabilité assouplie des
justifications aux restrictions fiscales nationales.
En vertu du TCE, des mesures discriminatoires peuvent trouver
à se justifier par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique, ou de santé publique. Toutefois ces dernières n'ont pas
d'intérêt réel en matière de fiscalité. C'est
pour cela que la Cour a libéralement admis au fil de sa jurisprudence,
des « raisons impérieuses d'intérêt
général » en tant que des justifications des
restrictions aux libertés. Depuis quelques années, la
recevabilité de ces justifications semble s'être assouplie.
Dans cette optique, les arrêts rendus depuis
Manninen et de manière plus nette encore depuis Mark &
Spencer92(*) sont
d'autant d'indices du relâchement de la jurisprudence fiscale de la Cour
en matière de justifications des restrictions aux libertés.
Celle-ci semble avoir délaissé son approche limitative pour
adopter une logique plus évolutive des justifications des restrictions
étatiques, ce qui n'est certainement pas pour déplaire aux Etats
membres. Toutefois, une telle constatation doit être
tempérée puisque que la Cour ne compte pas pour autant accepter
tous les motifs avancés. Ainsi, nombre des justifications habituellement
exclues par le juge de la Communauté le restent, puisque l'argument
tiré de la compensation financière entre le traitement fiscal
défavorable subi par le contribuable du fait d'une restriction fiscale,
et l'existence d'autres avantages fiscaux dont il bénéficie, sans
qu'il n'existe aucun lien entre eux, est toujours exclu93(*).De même, la poursuite
d'un objectif purement économique comme la promotion de
l'économie d'un secteur94(*), ou le défaut d'harmonisation
communautaire95(*) ainsi
que la règle de minimis96(*) sont toujours rejetés par la Cour. Quant
à l'argument tiré de la perte de recettes fiscales, il demeure
lui aussi irrecevable, les Etats ne pouvant utilement invoquer la
prévention de l'érosion de la base d'imposition, afin
d'éviter que les contribuables ne puissent tirer avantage des
différences existants entre les régimes fiscaux des Etats
membres97(*). Il est en
effet impensable pour la Cour d'admettre que l'on retreigne l'exercice d'une
liberté pour limiter la perte que pourrait engendrer son exercice.
Nonobstant, la recevabilité d'une justification
n'induit pas que celle-ci soit automatiquement reconnue par la Cour comme
fondée. En effet, si le juge estime qu'une restriction peut être
justifiée par une raison impérieuse d'intérêt
général, il devra néanmoins procéder à
l'examen de la proportionnalité de la mesure par rapport à
l'objectif qu'elle poursuit. Ainsi, l'admissibilité d'une justification,
n'emporte pas sa finale admission par la Cour.
Les récents arrêts de la Cour sont assez
intéressant de ce point de vue, puisque l'on voit émerger un
double mouvement a priori antinomique : en effet, la
recevabilité des justifications tend à s'infléchir, et les
justifications admises voit leur nombre aller croissant.
D'autre part, le bien-fondé de ces justifications tend
à être de plus en plus souvent évincé par le juge,
prenant appui sur l'absence de proportionnalité de la mesure avec les
objectifs qu'elle poursuit. Serait-ce une nouvelle stratégie
adoptée par la Cour, consistant à annuler au stade de la
proportionnalité, son illusoire infléchissement au stade la
recevabilité ? Il apparaît donc opportun d'approfondir cette
idée, et de voir si le juge communautaire, habile tacticien, n'a pas
finalement compensé l'élargissement de conditions de
recevabilité par un resserrement du contrôle de
proportionnalité.
§1 : L'évolution des justifications
« traditionnelles » : entre confirmation et
mutation
A) La confirmation de la lutte contre la fraude et
l'évasion fiscale et de la nécessité d'assurer
l'efficacité des contrôles fiscaux
Il s'agit ici de deux raisons impérieuses
d'intérêt général qui n'ont reçu que des
confirmations au courant de ces dernières années et auxquelles
les Etats ont systématiquement recours.
1- La lutte contre la fraude et l'évasion
fiscale
La lutte contre la fraude constitue assurément l'une
des plus anciennes raisons impérieuses d'intérêt
général invoquées par les Etats98(*). La fraude fiscale consiste en
un évitement illicite de l'impôt, et s'élève dans
les Etats membres de l'Union à presque 2,5% du PIB, avoisinant
dés lors les 250 000 milliards d'euros99(*). Véritable
« tumeur » pour les finances publiques nationales, la
fraude affecte aussi le bon fonctionnement du marché intérieur
dans la mesure où elle crée des distorsions de concurrence entre
les contribuables. La communauté souffre en effet d'une carence
d'instrument commun de lutte contre ce phénomène, ce dont
témoigne la communication récente de la Commission
« sur la nécessité de développer une
stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la
fraude fiscale »100(*).
Cette absence d'harmonisation est donc une raison plus que
nécessaire à l'intervention du juge de la Communauté en la
matière. Il reconnaît à cet effet aux Etat membres la
possibilité d'invoquer, et ce de manière légitime, la
lutte contre la fraude fiscale pour justifier l'adoption de mesures
restrictives. En effet, le droit communautaire ne peut être un
prétexte pour violer le droit national. Or la fraude fiscale constituant
bien une violation de la loi, il apparaît logique que les mesures
nationales poursuivant l'objectif de lutte contre un tel acte illicite soient
admises. Cependant, cette solution est valable que dans la mesure où le
droit national ignoré par la fraude, soit lui-même compatible avec
le droit communautaire.
Tout comme la lutte contre la fraude fiscale, la
prévention de l'évasion fiscale fait partie des
« traditionnelles » raisons impérieuses
d'intérêt général susceptibles de justifier une
mesure nationale contraire à une liberté proclamée par le
Traité. Elle se distingue de la fraude fiscale par le fait qu'elle soit
en principe légale. Toutefois la pratique démontre qu'il est
souvent difficile de distinguer entre les deux, ce qui peut être lourd de
conséquences, compte tenu du fait que les deux comportements appellent
à des mesures de prévention différentes.
Théoriquement, l'évasion fiscale consiste en
l'adoption d'un comportement ayant pour unique finalité de diminuer la
charge fiscale d'un contribuable, sans que ce comportement ne viole la loi. Il
s'agit donc d'un évitement de l'impôt que l'on qualifie aussi
d'optimisation fiscale.
Cette possibilité offerte aux contribuables de la
Communauté de se livrer à un shopping fiscal en localisant leurs
placements dans les Etats ayant les fiscalités les plus avantageuses
est sans aucun doute source de concurrence fiscale entre les Etats membres, qui
à défaut de tempérament peut leur être
préjudiciable. C'est sans doute la raison pour laquelle la Cour,
malgré son indifférence aux conséquences de la concurrence
fiscale101(*),
tolère que soit invoquée devant elle la lutte contre
l'évasion fiscale en tant que justification à une
réglementation restrictive.
2- La nécessité d'assurer
l'efficacité des contrôles fiscaux
Il d'agit là aussi, de l'une des plus anciennes
justifications, faisant partie des raisons impérieuses
d'intérêt général susceptibles de réhabiliter
des réglementations de nature à restreindre l'exercice d'une des
libertés fondamentales garanties par le TCE102(*).
Ce statut particulier provient du célèbre
arrêt Cassis de Dijon103(*) qui a élevé cet objectif au rang
d'exigence impérative d'intérêt général,
c'est-à-dire l'équivalent en matière de libre circulation
des marchandises d'une raison impérieuse d'intérêt
général.
Ainsi, un Etat est autorisé à appliquer des
mesures qui permettent la vérification, de façon claire et
précise, du montant tant des revenus imposables dans cet Etat que des
pertes susceptibles d'y être rapportées104(*).
Ce motif renvoie de manière assez
générale au pouvoir régalien des Etats membres de prendre
des mesures visant à l'établissement précis des assiettes
d'imposition de leurs contribuables. Il apparaît d'ailleurs que la
jurisprudence de la CJCE ne fasse pas de distinction claire entre lutte contre
l'évasion fiscale et efficacité des contrôles fiscaux. En
effet, en continuant à les considérer comme des raisons
impérieuses d'intérêt général, le juge de la
Communauté donne l'impression d'une certaine équivalence entre
ces deux notions. Cette impression est en outre consolidée par le fait
que ces deux justifications sont habituellement invoquées ensemble par
les Etats membres105(*).
Cette réunion des deux critères peut notamment s'expliquer par le
fait que la lutte contre l'évasion fiscale implique l'existence de
contrôles fiscaux efficaces. On peut s'interroger sur le réel
intérêt pour les Etats membres, d'avoir à leur disposition
deux justifications aussi similaires.
Cet intérêt peut être
démontré lorsque l'on se trouve dans l'hypothèse
où, la liberté à laquelle la mesure nationale contrevient
est la liberté de circulation des capitaux entre Etats membres et Etats
tiers. En effet, la Cour considère dans l'arrêt A qu'en
ce qui concerne les relations avec les pays tiers, la jurisprudence qui
considère, dans le cadre des relations entre Etats membres, comme non
proportionnée la restriction fondée sur l'efficacité des
contrôles fiscaux et « qui porte sur des restrictions
à l'exercice des libertés de circulation au sein de la
Communauté ne saurait être intégralement transposée
aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers, de tels
mouvements s'inscrivant dans un contexte juridique différent de celui
des affaires ayant donné lieu aux arrêts 106(*)» relatifs aux
relations entre Etats membres.
Cela s'explique par le fait que les pays tiers ne sont pas
liés par les dispositions de la Directive 77/799107(*) en matière de
coopération administrative, et encore moins par les obligations en
matière de comptabilité posées par le droit communautaire
et utilisées par les entreprises établies dans la
Communauté en vue d'apporter des informations fiables, pouvant
être vérifiées par l'administration fiscale de l'Etat
membre concerné. En effet, lorsque de telles dispositions n'existent
pas, un Etat membre peut être autorisé à subordonner
l'octroi d'un avantage fiscal aux sociétés d'un Etat tiers
à la conclusion, avec ledit Etat, d'une convention bilatérale lui
permettant d'être convaincu que l'efficacité d'un contrôle
fiscal dans ce cadre sera équivalente à celle prévue en
droit communautaire. Dés lors la distinction entre
l'intérêt de recourir à la justification tirée de la
nécessité d'assurer les contrôles fiscaux plutôt
qu'à celle relative à la lutte contre l'évasion fiscale
est plus claire.
B) Le retour de la cohérence du système
fiscal et la mutation du principe de territorialité
1- La réapparition de la notion de
cohérence du régime fiscal
La justification tirée de la cohérence du
régime fiscal a été dégagée dans
l'arrêt Bachmann108(*) de 1992, et n'a depuis plus été
utilisée jusqu'en 2008. La Cour avait jugé à
l'époque que la législation d'un Etat membre qui soumettait le
droit à déduction de certaines cotisations d'assurance, à
la condition que ces cotisations aient été versées dans
cet Etat, constituait une restriction susceptible d'être justifiée
par la nécessité de préserver la cohérence du
régime fiscal en cause. Cette entrave était en l'occurrence
justifiée car la législation belge ne donnait le choix qu'en ce
qui concerne le moment où l'impôt devait être
acquitté. Or le gouvernement belge arguait que son système
n'aurait plus été cohérent s'il n'était plus
sûr de pouvoir imposer les sommes versées par les assureurs, ce
qui aurait été le cas si les primes étaient effectivement
versées à l'étranger.
Le juge ayant constaté l'existence d'un lien entre la
déductibilité des cotisations et l'imposition des sommes dues par
les assureurs, il décida d'accepter cette justification, l'idée
étant que si la mesure n'avait pas été
édictée, alors c'est toute la logique du système de
fiscalité nationale qui aurait été ignoré.
Les Etats ont dés lors continué à
régulièrement invoquer cette justification et ce des
années durant, sans que la Cour ne se montre disposée à
l'accepter. Cependant, une décision récente mis fin à ce
phénomène. Il s'agit notamment de l'arrêt
Krankenheim109(*)
du 28 octobre 2008, qui n'est donc que le deuxième cas
d'application de la jurisprudence Bachmann, enfin
réactivée positivement après seize ans d'absence. Le juge
communautaire a considéré en l'espèce que le régime
fiscal allemand qui, après avoir admis la prise en compte de pertes
subies par un établissement stable se trouvant dans un autre Etat membre
que celui dans lequel est établie la société dont cet
établissement dépend, prévoit une
réintégration fiscale desdites pertes au moment où
l'établissement stable dégage des bénéfices aux
fins de calcul de l'impôt sur le revenu de cette société,
es constitutif d'une restriction à la liberté
d'établissement.
Cet arrêt a en outre permis de systématiser les
trois critères tirés de la cohérence fiscale et donc de
préciser les conditions d'application de la jurisprudence
Bachmann : ainsi, un lien direct doit obligatoirement exister
entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par
un prélèvement fiscal déterminé. De même, un
lien personnel, qui suppose qu'un seul et même contribuable
bénéficie de l'avantage et fasse l'objet de la compensation est
aussi exigé. Enfin, un lien matériel qui suppose qu'une seule et
même imposition soit concernée par l'avantage et sa compensation
est également nécessaire.
2- le principe de territorialité
fiscale
Le principe de territorialité en tant que justification
a été pour la première fois dégagé dans
l'arrêt Futura Participation110(*), et a d'ailleurs lui aussi été
longuement éclipsé du prétoire. Ce principe exige que les
contribuables soient imposés en raison de leur bénéfice
mondial dans l'Etat sur le territoire duquel ils résident, et que les
non-résidents ne soient imposables que sur le territoire de l'Etat dans
lequel ils disposent d'un établissement stable, et qu'à
concurrence des bénéfices réalisés sur ce
territoire. Il s'agissait en dans l'arrêt précité d'une
réglementation luxembourgeoise, en vertu de laquelle le report des
pertes antérieures demandé par un contribuable
non-résident ayant une succursale au Luxembourg était
subordonné à la condition que les pertes soient en relation
économique avec des revenus réalisées au Luxembourg. Selon
le juge communautaire, le régime en cause ne comportait aucune
discrimination et était qui plus est conforme au principe de
territorialité. Cette justification ne retrouva depuis plus sa place au
sein de la jurisprudence de la Cour, et connu le même destin que celle
tirée de la cohérence du régime fiscal.
Ce n'est que dans l'arrêt Mark &
Spencer111(*)
qu'elle est réapparue. Le juge avait en effet
considéré au point 40 de l'arrêt que « la
circonstance que le Royaume-Uni n'impose pas les bénéfices des
filiales non-résidentes d'une société mère
établie sur son territoire ne justifie pas, en soi, une limitation du
dégrèvement de groupe aux pertes subies par les
sociétés résidentes » et ce après
avoir constaté que le Royaume-Uni s'était conformé au
principe de territorialité. Le juge a d'ailleurs
régulièrement continué à se montrer
récalcitrant à cette justification au travers de sa
jurisprudence112(*).
Pour certains, l'abandon du principe de territorialité
en tant que justification s'est trouvé compensé par l'apparition
de la nouvelle justification tirée de la répartition
équilibrée du pouvoir d'imposition notamment dans l'arrêt
Mark & Spencer précité, qui ne serait finalement que
la reformulation de l'ancienne notion sous un nom différent.
En effet, l'avocat général Kokott semblait
indiquer dans ses conclusions relatives à l'arrêt N, que
la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition avait
pris le relais de la territorialité : « dans sont
arrêt Mark & Spencer, la Cour a constaté que la
préservation de la répartition du pouvoir d'imposition entre les
Etats membres est un objectif légitime, qui peut justifier de
restreindre la liberté d'établissement. Le principe de
territorialité peut à cet égard servir de principe
directeur, sur lequel les Etats membres doivent se fonder dans le cadre de la
répartition équilibrée des pouvoirs
d'imposition 113(*)».
La désuétude apparente du principe de
territorialité n'est donc en fait qu'un changement de fonction et de
sémantique, puisque dorénavant il sert plus de fondement à
la justification tirée de la répartition équilibrée
du pouvoir d'imposition entre Etats membres que de justification propre.
§2 : L'apparition de justification nouvelles
A) La sauvegarde d'une répartition
équilibrée du pouvoir d'imposition et le risque de double
déduction des pertes des filiales étrangères dans l'Etat
de la filiale
L'arrêt Mark & Spencer rendu en 2005 fait
partie de ceux qui ont bouleversé le paysage habituel des justifications
aux restrictions. Etait en cause la législation britannique dite
« group relief », selon laquelle seules les filiales
résidentes au Royaume-Uni, ou y possédant une succursale, ont le
droit de transférer leurs pertes à leur société
mère imposée au Royaume-Uni.
La Cour y a admis, au côté du risque
d'évasion fiscale, deux nouvelles justifications. Tout d'abord, la
préservation équilibrée du pouvoir d'imposition entre les
Etats membres, que l'on peut qualifier d'une justification d'ordre
général.
Il s'agissait en l'espèce d'une entreprise qui
souhaitait déduire les pertes d'une filiale non-résidente, ce que
la Grande Bretagne refusait au motif qu'il lui était nécessaire
de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir
d'imposition entre les Etats membres de la Communauté. Le juge
communautaire considéra toutefois que l'interdiction de
déductibilité des pertes d'une filiale non-résidente ne
pouvait être accueillie que s'il y'avait, entre autre, un risque de
double usage des pertes. Il nous parait opportun de noter que cette
justification paraît étroitement liée avec celle de la
nécessité de lutter contre l'évasion fiscale, qui compte
quant à elle déjà plusieurs années d'existence, en
tant que raison impérieuse d'intérêt général
susceptible de justifier une mesure fiscale restrictive d'une liberté
fondamentale. Le juge communautaire reconnaît expressis verbis
dans le point 49114(*) de l'arrêt que l'Etat peut
valablement se fonder sur cette justification traditionnelle, en vue
d'empêcher que des transferts de pertes soient organisés au sein
d'un groupe de sociétés établies dans les Etats membres
appliquant les taux d'imposition les plus élevés et dans lesquels
la valeur fiscale des pertes est donc la plus importante.
L'arrêt rendu a ainsi permis d'éclairer la
question de la déductibilité des pertes entre
sociétés d'un même groupe lorsque les entreprises ne sont
pas établies sur le même territoire national. La Cour a en effet
implicitement affirmé qu'exclure de manière
générale, la possibilité pour une société
mère résidente de déduire de son bénéfice
imposable des pertes subies dans un autre Etat membre, par une filiale
établie sur le territoire de celui-ci est contraire aux dispositions du
Traité dans le cas où la société résidente a
d'une part épuisé les possibilités de prise en compte des
pertes qui existe dans son Etat membre, et où d'autre part, il n'existe
pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en
compte dans son Etat de résidence.
En outre, la Cour a admis en tant que principe qu'un Etat
membre pouvait refuser cette déductibilité, puisque
« donner aux sociétés la faculté d'opter
pour la prise en compte de leurs pertes dans l'Etat membre de leur
établissement ou dans un autre Etat membre compromettrait sensiblement
une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre
les Etats membres, l'assiette d'imposition se trouverait augmentée dans
le premier Etat et diminuée dans le second, à concurrence des
pertes transférées. »115(*)
Ainsi la préservation d'une répartition
équilibrée du pouvoir d'imposition a été
érigée en nouvelle justification. Néanmoins, l'Etat en
cause doit démontrer que sa législation permet de lutter contre
l'évasion fiscale en cas de risque de double emploi des pertes ou
d'évasion, mais aussi apporter la preuve de l'existence de ce risque.
Autres jurisprudence marquante, l'affaire Thin Cap
Group116(*) a
permis de dégager les grandes lignes de la notion, même si la Cour
n'y'a pas directement abordé la question de la répartition
équilibrée des pouvoirs d'imposition des Etats membres. En
effet, le juge communautaire y fait une démonstration de sa
volonté de lier les justifications telles que la cohérence
fiscale, ou la répartition équilibrée des pouvoirs
d'imposition, à la nécessité de lutter contre les abus de
droit. Le gouvernement britannique invoquait en l'espèce la
nécessité de lutter contre les pratiques abusives et
spécifiquement les montages purement artificiels, argument rappelons-le
déjà accepté dans les arrêts Mark & Spencer
et Cadbury117(*).
La Cour a en outre accepté cette justification dans le
récent arrêt Rewe118(*), à la condition qu'il y'avait en
l'espèce trafic de pertes ou abus de droit, confirmant sa volonté
de lier l'éventuelle acceptation des justifications à la preuve
du risque d'évasion ou de fraude fiscale. Ainsi, il apparaît que
le juge communautaire fait une application très restrictive des
justifications tenant à la répartition équilibrée
des pouvoirs d'imposition et de la cohérence, en conditionnant leur
pertinence à la nécessité de lutter spécialement
contre les montages purement artificiels, et utilisant d'ailleurs le
contrôle de proportionnalité d'une manière très
rigide dans les arrêts Rewe et Thin Cap Group.
L'autre nouvelle justification est celle du risque de double
déduction des pertes des filiales étrangères dans l'Etat
de la filiale, et concerne donc le cas particulier des groupes de
sociétés.
Pour certains, le fait de l'ériger en justification de
restriction fiscale est discutable, puisque tout double usage des pertes est
également interdit pour les filiales résidentes119(*), ce qui induit l'absence
d'entrave.
L'arrêt Oy AA120(*) rendu récemment par la Cour n'a pas
manqué d'apporter son lot de confusions. En effet, le raisonnement
adopté y est tout simplement déconcertant lorsque l'on sa base
sur sa jurisprudence antérieure, puisqu'elle a accueilli la
justification tirée de la sauvegarde de la répartition
équilibrée du pouvoir d'imposition, et a accordé un
traitement étonnant au critère de l'abus de droit, en
procédant au test de proportionnalité avec beaucoup moins de
rigueur qu'à l'accoutumée. Il s'agissait en l'espèce d'une
filiale finlandaise, qui avait fait un transfert financier au profit de sa
société mère britannique sujet à d'importantes
difficultés financières. L'administration fiscale avait
refusé de considérer ce transfert en tant que dépenses
déductibles des revenus imposables de la filiale. Or, la Cour jugea que
la législation finlandaise conditionnant la déductibilité
des transferts financiers intragroupe à l'établissement sur le
territoire finlandais des sociétés émettrices et
bénéficiaires du transfert financier est compatible avec les
dispositions du Traité.
Ainsi, l'admission de la justification consistant en la
sauvegarde d'une répartition équilibrée du pouvoir
d'imposition des Etats membres conduit à se poser des questions quant
à l'implication de ce nouveau régime. En effet, peut-on
valablement en déduire que le juge de la Communauté se refuse
à reconnaître le droit pour un contribuable de tirer profiter des
différences de pression fiscale entre les Etats membres ?
Nul n'est besoin d'arriver à une conclusion si
radicale. Sans vouloir nier l'importance de cet arrêt, il tient à
relever qu'il s'inscrit dans un sujet délicat qu'est le transfert
intragroupe qui requiert assurément que lui soit consacré un
régime propre, autorisant éventuellement un traitement plus
favorable. L'incidence de cet arrêt ne doit donc pas être
exagérée outre mesure, la solution devant être
limitée au seul régime des groupes de société et ce
du fait de la particularité des questions soulevées.
Se posait en outre la question de savoir si les
éléments de justifications retenus dans l'arrêt Mark
& Spencer doivent appliqués de manière cumulative, ou si
l'existence d'un seul de ces éléments suffisait à ce que
le régime fiscal examiné soit justifié. La Cour a
apporté une réponse à cette interrogation dans
l'arrêt Lidl Belgium121(*), où elle a considéré qu'en
raison de la diversité des situations desquelles un Etat membre peut
avancer des justifications, il ne peut être exigé que l'ensemble
des justifications dégagées par l'arrêt Mark &
Spencer soit réuni pour qu'une réglementation fiscale
nationale restreignant la liberté d'établissement puisse
être justifiée.
B) De nouvelles justifications potentiellement admises
par la Cour
Ces nouvelles justifications avancées par les Etats
membres ont vu leur recevabilité potentiellement admise par la Cour de
justice, malgré qu'elles n'aient pas été jugées
comme fondées dans les espèces concernées.
Cet état du droit en évolution mérite
toutefois qu'il y soit prêté attention, et nous pouvons à
cet effet en proposer trois illustrations.
L'arrêt De Coster122(*) s'inscrit dans cette veine. Il a en
effet permis au juge communautaire de considérer l'éventuelle
recevabilité de la protection de l'environnement en tant que
justification, « en admettant même que la poursuite de
l'objectif de protection invoqué par la commune de Watermael-Boisfort
soit de nature à justifier une entrave à la libre prestation de
service... ».
La Cour a en outre admis dans son arrêt Laboratoires
Fournier123(*) la
justification basée sur la promotion de la recherche et du
développement. Il s'agissait en l'espèce d'une
règlementation nationale réservant le bénéfice du
crédit d'impôt aux seules opérations de recherche
réalisées dans l'Etat membre concerné. Le fait qu'elle ait
été constitutive d'une restriction à la libre prestation
de services, et qu'elle ait aussi été contraire à la
politique communautaire en matière de recherche, n'a apparemment
influencé la Cour qui a su garder une ouverture d'esprit certaine en
accueillant cette justification.
D'autre part la Cour a eu l'occasion de juger dans
l'arrêt Jundt124(*), qu'une réglementation nationale qui
réserve le bénéfice d'une exonération d'impôt
sur le revenu aux seules indemnités pour frais professionnels
versés par les établissements d'enseignements nationaux
constituait une restriction à la libre prestation de service et que de
plus, cette réglementation contrevenait à la politique
communautaire dont l'objectif est de faciliter la mobilité des
enseignants et des étudiants. Toutefois, elle n'en a pas pour autant
exclu que l'objectif de promotion de l'enseignement puisse constituer une
raison impérieuse d'intérêt général.
Malgré leur apparente fragilité, ces
justifications sont d'autant de manifestations de la progressive ouverture du
juge communautaire à des justifications nouvelles, inhérentes
à l'évolution de la situation de la Communauté
européenne et des Etats qui la composent.
De plus, l'arrêt Jâger125(*) intervenu dans le cadre
de la libre prestation des capitaux offre un autre exemple de ces
justifications « nouvelle génération ». Le
juge communautaire a en effet jugé que les objectifs tenant à la
poursuite de l'activité des exploitations agricoles et
forestières ainsi qu'au maintien de l'emploi peuvent présenter en
eux-mêmes, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, un
caractère d'intérêt général pouvant
justifier des restrictions à la liberté de circulation des
capitaux.
Section II : L'évolution du contrôle de
proportionnalité
Invoquer une des raisons impérieuses
d'intérêt général recevables par le juge
communautaire en vue de justifier une mesure fiscale nationale, non
discriminatoire, mais toutefois susceptible d'entraver l'une des
libertés de circulation proclamées par le traité, se
révèle infructueux si l'étape du contrôle de
proportionnalité n'est pas franchie. En effet, l'application de ces
raisons impérieuses d'intérêt général doit
permettre de garantir la réalisation de l'objectif poursuivi par la
mesure en cause, et ne doit pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre celui-ci126(*). La proportionnalité est, rappelons-le, l'un
des principes classiques su droit communautaire, qui permet au juge d'examiner
une mesure édictée en vue de jauger le rapport qui existe entre
ses apports et ses résultantes. Il trouve donc tout naturellement
application en matière fiscale.
Or, le critère de proportionnalité n'est
examiné que si la recevabilité de la justification en cause a
été admise. Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la
Cour en matière de fiscalité directe concernant la
recevabilité des justifications aux restrictions étatiques, cette
question n'a été que peu développée par le juge de
la Communauté. Toutefois, le récent assouplissement de la
recevabilité des justifications vient apporter un éclairage
nouveau sur l'examen de proportionnalité. Au fil des de ces
dernières années, un constat peut être dores et
déjà dégagé. Un durcissement du juge en la
matière est notable, et il se manifeste en l'occurrence à travers
un resserrement du contrôle de proportionnalité.
Nonobstant, cela suscite de nombreuses interrogations quant
à la valeur même du critère de proportionnalité. En
effet, l'appréciation de la proportionnalité de la mesure aux
objectifs qu'elle poursuit peut sans conteste comporter le risque de basculer
vers un contrôle opéré par opportunité, notamment en
matière de fiscalité, d'où la nécessité pour
le juge de garder à l'esprit le but de la mesure en cause, à ce
stade de son raisonnement.
§1 : Le critère de
proportionnalité.
A) Le contrôle d'adéquation entre la
mesure nationale et l'objectif qu'elle poursuit
L'affaire X et Y127(*), relative à la libre circulation des
capitaux, permet d'illustrer la jurisprudence de la Cour selon laquelle la
restriction doit être propre à garantir la réalisation de
l'objectif qu'elle poursuit.
La Cour avait en l'espèce jugée que le
Traité s'oppose à une législation suédoise qui, en
cas de cession à pertes d'actions de sociétés, exclut le
cédant du bénéfice d'un report de l'impôt sur les
plus-values réalisées sur ces actions, lorsque ladite cession est
faite en faveur d'une personne morale étrangère, dans laquelle le
cédant possède, de manière directe ou indirecte, une
participation qui n'est pas de nature à lui conférer une
influence certaine sur les décisions de cette personne morale
étrangère et à lui permettre d'en déterminer les
activités. En effet, « en tout état de cause, la
mesure mise en oeuvre par le royaume de Suède n'est pas à
même d'atteindre l'objectif qu'elle est censée poursuivre,
à savoir l'imposition effective en Suède du cédant sur les
plus-values réalisées sur les actions
cédées ».
Cette décision est apparemment demeurée la seule
où un contrôle de proportionnalité a été
opéré, et certains regrettent que le juge ne recoure pas plus
souvent à cette argumentation, la dédaignant au profit de celle
tirée de la possibilité d'atteindre l'objectif poursuivi par des
mesures moins contraignantes. En effet, celle-ci devrait être
systématisée, puisque « quelle que soit la
justification avancée, les Etats membres qui portent atteinte à
l'exercice effectif d'une liberté de circulation doivent donc toujours
montrer que la mesure contestée respecte le principe de
proportionnalité »128(*).
L'une des explications possibles est la difficulté de
mener un tel contrôle d'efficacité, reposant sur la
vérification que l'objectif poursuivi est impossible à atteindre,
plutôt que d'opérer un contrôle d'efficience reposant sur la
possibilité d'atteindre le dit objectif grâce à des mesures
moins contraignantes.
Ce contrôle d'efficacité est aussi
qualifié par contrôle d'adéquation, à savoir du
caractère « approprié à l'objectif
poursuivi » de la mesure en cause. Ce dernier est d'ailleurs parfois
utilisé de manière assez souple par la Cour : ainsi, le juge
a pu apprécier dans l'arrêt Elisa129(*), l'adéquation de
certaines dispositions du code général des impôts
français à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale.
Celles-ci soumettaient les personnes détentrices d'actifs mobiliers en
France à une taxe de 3% assise sur la valeur vénale des biens
immeubles considérés. Cependant, certaines personnes
étaient exonérées, notamment les personnes morales, qui
avaient leurs sièges dans un pays ayant conclu une convention
d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.
La Cour a considéré que le critère
d'exonération est constitué par « l'assurance que
l'administration fiscale française puisse demander directement des
autorités fiscales étrangères toutes les informations
nécessaires afin de recouper les déclarations faites »
par les sociétés concernées ou leurs
associés.
Ainsi, la mesure en cause, en faisant application de
critère, aboutirait-elle à taxer « les immeubles
détenus par des sociétés utilisées comme
« écran » par des personnes physiques qui, en
l'absence de telles sociétés, seraient soumises à
l'impôt sur la fortune ». La Cour a donc
considéré qu'il y'avait adéquation en l'espèce
entre la mesure et l'objectif qu'elle poursuit, et ce malgré son champ
très large, susceptible d'englober aussi bien les montages artificiels
que les opérations ayant une réalité économique.
Ainsi, et même s'il se dégage de la doctrine une
impression selon laquelle il ne s'agirait pas d'une composante du
contrôle de proportionnalité, d'autres commentateurs affirment que
vérifier qu'une mesure déterminée, permet d'atteindre un
certain objectif, relève bien du registre du contrôle de
proportionnalité130(*). Un ordre d'examen devrait en effet être
établi dans les questions analysées par la Cour, aussi bien sur
le plan théorique que pratique. Celle-ci devrait d'abord examiner sur
l'objectif poursuivi peut être atteint par le mesure en cause, et ne
devrait vérifier que cet objectif aurait pu être atteint par une
mesure moins restrictive que le cas échéant. Le juge aurait alors
la possibilité de sanctionner la mesure à l'un des deux stades de
son analyse. Mais il apparaîtrait que le juge fasse parfois abstraction
de la première de ces deux étapes.
Tel est le cas dans les arrêts Talotta131(*) et Commission c/
Danemark132(*),
où le juge n'a pas du tout procédé à l'examen de
l'adéquation entre la mesure fiscale considérée et
l'objectif recherché. Cela s'explique certainement par le fait que les
justifications invoquées, à savoir la lutte contre
l'évasion fiscale pour le deuxième arrêt, et la lutte
contre la fraude fiscale pour le premier, ont dés le départ
été écartées par le juge, à cause notamment
de la Directive 77/799 précitée, relative à l'assistance
mutuelle des autorités compétentes dans le domaine des
impôts directs.
Les Etats membres dont la mesure fiscale est soumise à
l'examen de la Cour invoquent souvent l'absence d'application de celle-ci ou
son application limitée en l'espèce, puisque cette
dernière n'impose pas d'obligation générale et objective
de transmission d'information d'une Etat requis à un Etat demandeur. Tel
en a ainsi été le cas dans l'arrêt Commission c/
Danemark, où cet argument a pu servir d'appui à la
justification tirée de la lutte contre l'évasion fiscale et
l'efficacité des contrôles fiscaux. La Cour n'a dés lors
fait que procéder comme à son habitude, puisque elle
évacue de manière systématique l'argument tiré de
l'absence d'obligation de coopération sous le régime de la
directive en relevant que les informations pertinentes peuvent être
recueillies directement auprès de l'intéressé.
Dans d'autres cas encore, le juge passe outre le
contrôle d'adéquation, pour directement s'intéresser
à la possibilité d'atteindre l'objectif poursuivi par des mesures
moins contraignantes.
B) La possibilité d'atteindre l'objectif
poursuivi par des mesures moins contraignantes
C'est dans l'affaire Futura participation133(*) que cet argument a
été pour la première fois décisif, la Cour estimant
qu'il n'était pas « indispensable que les moyens par
lesquels le contribuable non-résident est autorisé à
démontrer le montant des pertes dont il demande le report soient
limités à ceux prévus par la législation
luxembourgeoise ».
Dans l'arrêt De Coster134(*), le juge estimait que
d'autres moyens que la taxe en cause sont envisageables pour atteindre
l'objectif la protection de l'environnement urbanistique. Aussi, dans l'affaire
Leur-Bloem135(*),
le juge a considéré que « l'institution d'une
règle revêtant une portée générale excluant
automatiquement certaines catégories d'opérations de l'avantage
fiscal, qu'il y ait ou non effectivement fraude ou évasion fiscale,
irait au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter une
telle fraude ou une telle évasion fiscale ».
En effet, elle estime que « l'objectif
envisagé (...) peut être atteint par des mesures moins
contraignantes ou moins restrictives de la liberté
d'établissement », et ce notamment au point 67 de son
arrêt M. de Lasteyrie du Saillant136(*). La Cour y aura notamment constaté que
les autorités françaises pouvaient prévoir la taxation
d'un contribuable qui, après un bref séjour dans un autre Etat
membre, reviendrait en France après avoir réalisé ses
plus-values, ce qui éviterait d'affecter la situation des contribuables
n'ayant pas d'autres objectifs que d'exercer leur liberté
d'établissement de bonne foi.
En effet, le juge communautaire propose selon les
arrêts, de manière plus ou moins précise, une description
des mesures qui auraient pu être prises à la place de celles
retenues par les Etats, et qu'elle aurait considérées comme
recevable. Il en est notamment ainsi dans l'arrêt Centros137(*), où la Cour a
estimé au point 37 que « des mesures moins contraignantes
ou moins attentatoires pour les libertés fondamentales, donnant par
exemple la possibilité légale aux créanciers publics de
prendre les garanties nécessaires, pourraient être
prises ».
Le recours par le juge communautaire au test de
proportionnalité a d'autre part considérablement augmenté
en matière de groupe de sociétés, et ce notamment depuis
l'arrêt Mark & Spencer138(*), où avait été jugé
comme exagérée l'interdiction de toute remontée des pertes
des filiales étrangères. La Cour a en effet estimé qu'une
mesure moins restrictive aurait été possible, à savoir
n'interdire la remontée des pertes que dans le cas où la perte ne
peut plus être utilisée, par report sur bénéfices
antérieurs ou futurs, dans l'Etat de résidence de la filiale.
Quant à l'arrêt Papillon139(*), le juge y a
considéré que la justification avancée par la France,
tirée de la difficulté de vérifier l'existence d'un double
emploi des pertes ne pouvait être acceptée, puisque la
cohérence du système fiscal de l'intégration peut
être préservée par un moyen moins contraignant que le refus
pur et simple d'intégrer une sous-filiale détenue par
l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre.
En effet, des moyens d'information suffisants sont accessibles aux
autorités françaises, notamment la directive du 19
décembre 1977 relative à l'assistance mutuelle
interétatique précitée.
Il est à noter que le juge communautaire rejette de
manière assez générale les arguments tirés de la
difficulté de mettre en oeuvre une mesure moins restrictive, et qui
tendraient à justifier a contrario le choix de la mesure
contestée.
Toutefois, la Cour a admis dans l'arrêt Lidl
Belgium140(*) que
le régime fiscal en cause n'allait pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis et a accueilli les
justifications avancées par l'Etat allemand. On a d'autre part pu lire
dans les conclusions de l'avocat général sur l'affaire OY
AA141(*)qu'«il ne serait pas possible de
parvenir à la préservation de la répartition du pouvoir
d'imposition entre les Etats membres à laquelle sont directement
liées les deux autres éléments de justification par une
réglementation nationale correspondante moins
restrictive ».
Ceci tend à prouver que la proportionnalité
n'est pas systématiquement refusée aux dispositifs fiscaux
nationaux, du moins dans les hypothèses où il apparaît
qu'une réglementation moins restrictive n'aurait pas permis d'atteindre
l'objectif visé.
§2 : Le vacillement du test de
proportionnalité entre l'examen de la finalité de la mesure le
contrôle d'opportunité
A) L'examen de l'objectif de la mesure
litigieuse
L'examen de la proportionnalité repose sur des
éléments objectifs, permettant de comparer le but que poursuit
une mesure litigieuse, et les effets qu'elle produit, un certain
équilibre devant être dégagé de cette relation, en
vue de la voir qualifiée par le juge de
« proportionnelle ».
Cette analyse est aussi vraie en matière de
fiscalité directe, de même que le critère essentiel
à ce que ce raisonnement puisse garder toute sa pertinence est la
finalité de la mesure en cause. En effet, la jurisprudence
récente de la Cour nous donne à voir un ensemble de
justifications crées par l'esprit prétorien au fil des
années, et qui en apparence semblent très diversifiée.
Toutefois, et si l'on y regarde à deux fois, on peut déceler une
certaine constante dans cette équation jurisprudentielle : il
s'agit en effet du critère de l'objectif de la réglementation en
cause, qui en outre constitue l'un des maillons les plus importants à la
chaîne relationnelle existant entre libertés du Traité et
fiscalité directe.
Cette perspective a notamment été adoptée
dans les affaires Manninen142(*) et Mark & Spencer143(*) par les avocats
généraux Kokott et Poiares Maduro, qui proposaient à
travers leurs conclusions de se baser sur le critère de l'objectif de la
législation en cause à l'aune de laquelle devrait être
jugée la justification avancée par l'Etat membre.
Le récent arrêt N. V. Lammers &
Van Cleef144(*),
fait semble-t-il lui aussi la démonstration d'un contrôle de la
proportionnalité de la mesure par un examen de sa finalité. En
l'espèce, le juge communautaire refuse de considérer que la
restriction découlant de la loi anti-sous-capitalisation est
justifiée par la lutte contre la fraude fiscale. La seule circonstance
qu'une société résidente se voit accorder un prêt
par une société apparentée, établie ailleurs dans
la Communauté, ne saurait fonder une présomption
générale de pratiques abusives et justifier une mesure portant
atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale à
l'exercice d'une liberté fondamentale. En effet, pour qu'elle puisse
être justifiée par des motifs de lutte contre les pratiques
abusives, une telle restriction doit avoir pour objectif de s'opposer à
des comportements, consistant en la création de montages purement
artificiels, dépourvus de toute réalité économique,
dans le but d'éluder l'impôt normalement dû sur les
bénéfices générés par des activités
réalisées sur le territoire national145(*).
En adoptant le critère de la finalité comme
fondement au principe de proportionnalité, le juge communautaire
évince les dérives inhérentes au contrôle
d'opportunité. Ces dérives peuvent apparaître sous les
traits d'un basculement vers un contrôle d'opportunité.
B) Le basculement vers un contrôle
d'opportunité
Le domaine d'intervention du juge communautaire va croissant
avec les années, ce qui le conduit à se prononcer dans des
domaines où l'harmonisation communautaire est peu avancée, comme
en matière de fiscalité directe.
En effet, il se prononce de plus en plus fréquemment
sur la compatibilité des mesures fiscales nationales en la
matière, avec les dispositions relatives aux quatre libertés
fondamentales proclamées par le Traité. En jugeant ainsi de la
pertinence de telles mesures, le contrôle de la Cour glisse
progressivement du champ de la légalité vers un contrôle
d'opportunité, et ce notamment à l'étape du test de
proportionnalité.
Le risque que la Cour s'approprie une fonction de
réformation a posteriori des dispositifs fiscaux nationaux
existe pour certains commentateurs. Ainsi, cela lui permettrait de compenser ce
qu'elle n'a pas obtenu au stade de la légalité. Ce qui peut
être lourd de conséquences pour les Etats puisqu'aucun recours
n'est possible à l'encontre d'un tel contrôle. Ainsi,
l'utilisation de ce test rendrait la jurisprudence de la Cour
imprévisible, puisqu'elle serait caractérisée par une
certaine casuistique qui l'entacherait de subjectivité.
De manière plus globale, cette méthode peut
avoir une certaine incidence sur la fonction même du juge de la
Communauté en matière de fiscalité directe. En effet,
« la construction d'une fiscalité à
l'échelle communautaire se faisant davantage à
Luxembourg qu'à Bruxelles », l'insécurité
juridique serait augmentée en la matière, et ce notamment
à cause du caractère jurisprudentiel des uniques justifications
admises et contrôlées par la Cour, qui malgré qu'elles
soient inspirées par l'esprit du Traité, demeurent des
créations purement prétoriennes. Les évolutions de la
jurisprudence, au gré de l'humeur du juge, fluctuant entre
sévérité et ouverture, sont de nature à perturber
le contribuable et surtout les Etats, ne sachant plus ou s'arrête la
compétence de la Cour qui intervient même en matière de
fiscalité directe, sans pour autant que le Traité Ce ne
prévoit une telle compétence.
Ces inquiétudes, exprimées par la
doctrine146(*), doivent
toutefois être nuancées. La démarche de la CJCE demeure
malgré tout prudente, et s'apparente assez à celle du droit
public français en matière de sauvegarde des libertés,
tout en s'en distinguant par plus de précision, notamment en ce qui
concerné le contrôle d'adéquation opéré par
le juge administratif français sur la légalité d'une
mesure de police portant atteinte à une liberté
fondamentale147(*).
Ce contrôle opéré par la Cour n'est somme
toute que la dernière étape dans son cheminement rationnel visant
à assurer une protection efficace des libertés du Traité.
Si la justification de la restriction fiscale à la liberté du
Traité échoue au test de proportionnalité, alors la mesure
nationale sera jugée incompatible avec le Droit communautaire.
Cette condamnation emportera différentes
conséquences, que l'on se propose de développer dans la
deuxième partie de notre étude.
DEUXIEME PARTIE
L'IMPACT DU CONTROLE DE LA CJCE
Chapitre I : L'affectation de l'ordre normatif
interne par le contrôle exercé par la Cour
Nous avons fait le choix d'illustrer l'incidence de la
jurisprudence européenne sur la fiscalité des Etats membres
à travers l'exemple français. En effet, il nous a paru plus
qu'opportun de nous intéresser à l'évolution de l'ordre
normatif interne, sous l'impulsion de l'oeuvre jurisprudentielle communautaire,
et cela passe notamment par un examen de l'action du juge national, du
législateur et de l'administration fiscale.
Une volonté générale de mise en
conformité avec le droit communautaire tend à se dégager
de cette analyse. Néanmoins, celle-ci ne se fait pas sans
difficulté, et le juge français se trouve parfois face à
des problématiques, tenant à la fois à la réception
des concepts jurisprudentiels dégagés par la Cour, mais aussi aux
enjeux inhérents à la matière fiscale et à son
rôle de juge communautaire de droit commun. En effet, il se doit
d'écarter les règles nationales contraires au droit communautaire
et ce du fait du principe de primauté. De même, il doit substituer
les normes communautaires d'effet direct, au titre desquelles se trouvent les
quatre grandes libertés du TCE, au droit national contraire ou
défaillant. De plus, il doit interpréter les règles
nationales conformément au droit communautaire148(*), puisqu'il
« appartient à la juridiction nationale de donner à
la loi interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation
lui est accordée par son droit national, une interprétation et
une application conformes aux exigences communautaires et de laisser, pour
autant qu'une telle appréciation conforme n'est pas possible,
inappliquée toute règle nationale contraire »149(*). Enfin, le juge
national doit assurer la réparation financière des violations du
droit communautaire, le droit de remboursement des sommes ayant
été perçues en application d'une mesure nationale
contraire à une norme communautaire, ou l'indemnisation des dommages
subis par la violation du droit communautaire par un Etat membre,
résultant de la combinaison des principes de primauté et d'effet
direct caractérisant le droit de l'UE150(*).
Quant au législateur, celui-ci voit en quelque sorte
son pouvoir se dérober au profit de la Cour, qui par l'exercice d'un
mode de contrôle aussi bien indirect, à travers le renvoi
préjudiciel, que direct, par le biais du recours en manquement,
procède à une sorte d' « harmonisation
forcée » de la fiscalité directe des Etats membres.
Section 1 : La volonté de respecter la
jurisprudence communautaire, corolaire d'une « harmonisation
forcée »
Le « dédoublement
forcé » du juge national est l'une des
manifestations les plus caractéristiques de l'impact de la jurisprudence
de la Cour sur la production jurisprudentielle interne.
Cette expression que nous empruntons à M. le Philippe
Martin, conseiller d'Etat, président adjoint de la section du
contentieux du Conseil d'Etat et vice-président du Tribunal des
Conflits, dépeint parfaitement la situation dans la quelle se trouve le
juge national, confronté à la jurisprudence communautaire.
Le juge national ne peut en effet se refuser à
développer une opinion propre sur la jurisprudence de la Cour au regard
des textes pertinents, et ce du fait de la responsabilité juridique
qu'il supporte. Toutefois, cela ne doit pas le détourner de sa mission,
à savoir de garantir au justiciable une application effective du droit
communautaire dans le respect de la hiérarchie des normes, et ce
même si les principes proclamés par le juge de la
Communauté peuvent être difficiles à appréhender.
Saisir la logique d'un système fiscal et
apprécier sa validité en droit interne, pour se demander ensuite
de quelle manière la Cour de Luxembourg résoudrait le
problème, telle est la manifestation de la
« schizophrénie » du juge national.
Lorsque l'adhésion à la jurisprudence de la Cour
est évidente du fait de la similitude des concepts, la manifestation de
ce dédoublement se fait paisiblement. Toutefois, lorsque le cas de
d'espèce est source de contradictions entre les conceptions du juge
national et celles du juge communautaire, nul doute alors que l'exercice
devient plus ardu pour les membres de la juridiction nationale.
L'administration fiscale ainsi que le législateur
national répondent eux aussi à une logique de mise en
conformité avec le droit communautaire tel que produit par la CJCE, qui
n'est pas dépourvue de conséquences. L'hégémonie de
la jurisprudence du juge de Luxembourg a des répercussions importantes
sur la liberté de choix du régime fiscale, et cela est d'autant
plus vrai en matière de fiscalité directe, puisque la loi
nationale jugée incompatible devra être supprimée ou
adaptée aux exigences communautaires, ce qui n'est pas sans poser des
problèmes pécuniaires, et au-delà, de mettre en
échec le principe de souveraineté des Etats.
§1 : Le « dédoublement
forcé » du juge national, juge de droit commun du droit fiscal
communautaire
A) L'assimilation par le juge national de la
jurisprudence de la CJCE
Persuadé de la légitimité de
l'intervention de la Cour dans le domaine des impôts directs, tout comme
de la pertinence des notions utilisées par la Cour de justice, le juge
national se montre réceptif à la jurisprudence
dégagée par son homologue communautaire.
En effet, le Conseil d'Etat adhère sans
réticence à l'idée selon laquelle les libertés
fondamentales établies par le Traité CE sont des règles de
portée générale qui s'imposent en tous domaines au
législateur d'un Etat membre, même dans le cadre d'une
compétence aussi fortement liée à la souveraineté
nationale que la fiscalité. Peut-être est-il influencé par
sa position de juge administratif à compétence large et dont la
fiscalité n'est qu'un champ d'action parmi d'autres151(*).
Ainsi que le principe posé par le point 21 de
l'arrêt Schumacker, qui dispose que « si en
l'état actuel du droit communautaire, la matière des impôts
directs ne relève pas en tant que telle du domaine de la
compétence de la Communauté, il n'en reste pas moins que les
Etats membres doivent exercer leurs compétences retenues dans le respect
du Droit communautaire »152(*) n'a trouvé aucune difficulté
à être accueilli par le Conseil d'Etat.
D'autre part, la similitude des concepts utilisés par
la CJCE lors du contrôle qu'elle opère des impôts directs
à l'aune des libertés communautaires avec ceux utilisés
par le Conseil d'Etat, facilite l'adhésion de ce dernier au mode de
raisonnement communautaire, ce qui n'est pas sans importance lorsque l'on
connaît l'impact retentissant que peut avoir un arrêt de la Cour
sur la loi fiscale votée par le Parlement.
Nous pouvons prendre à titre d'exemple les concepts
fondamentaux que sont la non-discrimination et l'appréciation des
atteintes à la liberté. Une part conséquente du
débat sur l'atteinte aux libertés fondamentales porte sur
l'existence d'une discrimination en raison de la nationalité ou selon un
critère de même effet, alors même que les articles 43 TCE,
49 TCE et 56 TCE ne font nulle mention du critère de discrimination, se
contentant de prohiber de manière expresse les
« restrictions » aux libertés.
A cet égard, le Conseil d'Etat acquiesce à la
conception développée par le juge communautaire de la
discrimination qui suppose l'existence de situations objectivement
comparables153(*), tout
comme il accepte l'idée selon laquelle la distinction entre
contribuables résidents et non-résidents n'est pas toujours
pertinente lorsque ces deux catégories ne sont pas en
réalité dans une situation différente au regard de l'objet
de la mesure fiscale en cause.
Cependant, la conception d'égalité est
appréciée différemment par le Conseil d'Etat. La
définition actuelle de cette notion peut être
dégagée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 juillet
2007154(*) selon
lequel « Le principe d'égalité ne s'oppose pas
à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire
règle de façon différente des situations
différentes ni à ce qu'elle déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt
général, pourvu que la différence de traitement qui en
résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la
norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée
au regard des différences de situation susceptibles de la
justifier. »
Contrairement à la Cour de justice, le juge
français ne considère pas comme discriminatoire le fait
d'appliquer un traitement identique à des personnes se trouvant dans des
situations différentes.155(*) Par conséquent, et en présence d'un
arrêt de la CJCE tel que Futura Participation SA et Singer156(*), condamnant
l'application uniforme par le juge de Luxembourg des mêmes règles
aux entreprises résidentes et aux établissements stables
d'entreprises non-résidentes, le juge national passera outre ses
conceptions propres, en faisant application de cette décision au titre
de la spécificité communautaire.157(*)Il en est de même pour
l'interdiction des entraves ne constituant pas une véritable
discrimination, qui n'est autre qu'un principe reconnu par la jurisprudence
communautaire, se référant aux stipulations du Traité
relatives aux libertés de circulation interdisant de manière
expresse toute forme de « restriction ».
Cette proclamation faite par le Traité des
libertés n'est pas sans rappeler la problématique interne en
matière de sauvegarde des libertés. En effet, les libertés
fondamentales peuvent, au regard du droit public interne, être
limitées par les pouvoirs publics dans un but d'ordre public, et les
libertés économiques telle que la liberté d'entreprise
peuvent être restreintes dans un but d'intérêt
général à condition de ne pas en dénaturer la
portée.158(*)
De plus, et depuis le célèbre arrêt
Benjamin159(*),
un contrôle de proportionnalité est fait par le Conseil d'Etat
sous forme de contrôle d'adéquation, en matière de police
administrative. Il n'est guère étonnant alors que la trilogie de
la CJCE ait facilement acquis sa légitimité devant le Conseil
d'Etat.
La logique juridique communautaire a donc trouvé une
place de choix auprès du Conseil d'Etat. C'est ainsi que dans les
affaires de fiscalité directe mettant en jeu les libertés de
circulation, le juge de la Haute Assemblée se permet de censurer
directement la législation nationale jugée incompatible avec les
principes du TCE, certainement dans le but de ne pas encombrer inutilement la
Cour de questions préjudicielles inutiles. Cette adhésion aux
principes dégagés par le Juge de Luxembourg à travers sa
jurisprudence prend donc la forme d'une prise de responsabilité de la
part du juge français, qui accepte d'écarter lui-même la
loi fiscale nationale contraire.
Ce phénomène est d'ailleurs perceptible depuis
prés d'une dizaine d'années. En effet, le juge national a eu
à traiter depuis l'an 2000 cinq affaires sérieuses ayant trait
à des libertés circulations. Même si trois d'entre elles
ont fait l'objet de questions préjudicielles, à savoir de
Lasteyrie du Saillant160(*), Denkavit international et Denkavit France161(*)et Sté
Papillon162(*),
deux de ces affaires ont directement réglées par le juge
national.
C'est ainsi que dans la décision du 30 décembre
2003 SARL Coréal Gestion163(*), le Conseil d'Etat a censuré à la
lumière de la liberté d'établissment l'ancien
régime français de sous-capitalisation, qui reposait sur un ratio
fixe entre les sommes prêtées par les associés et le
capital social, auquel échappaient les filiales françaises de
sociétés mères bénéficiant d'un
régime de groupe. Le juge national s'est tout simplement
référé au précédent de la CJCE
Lankhorst-Hohorst GmbH164(*), en procédant par extension et en
gardant à l'esprit qu'il « concernait l'ancien
régime allemand comportant requalification des intérêts en
dividendes, alors que le régime français ne comportait que le
refus de déductions des intérêts. »165(*).
L'affaire Chauderlot du 2 juin 2006166(*), constitue elle aussi
une illustration de l'adhésion du juge national aux principes
proclamés par la Cour en matière de fiscalité
directe : la législation en cause a été
censurée pour violation de la liberté
d'établissement : il s'agissait en l'espèce du régime
législatif du plan d'épargne en actions (PEA) dont le talon
d'Achille était la clôture automatique du PEA en cas
d'expatriation, et par conséquent la taxation des plus-values latentes,
alors que les contributions sociales sur le revenu ne sont normalement dues
qu'à la clôture du compte.
Enfin, les articles 167, 1 bis et 167 bis du
Code Général des Impôts qui instituaient une forme de taxe
à la sortie, dite aussi « exit tax » ont eux aussi
été censurés par le juge de l'impôt français
pour incompatibilité avec les libertés du Traité. Ils
étaient issus de l'article 24 de la loi de finances pour 1999167(*) et permettaient d'imposer
immédiatement les personnes transférant leur domicile fiscal hors
de France, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits
sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert (
CGI,
art. 167 bis) et de leurs plus-values en report d'imposition (
CGI,
art. 167, 1 bis).Ce mécanisme de taxation fut à
l'origine d'un débat soutenu qui semble être clos depuis
l'abrogation de ces articles par la loi de finances pour 2005. En effet, le
Conseil d'Etat a rendu une décision qui a partiellement annulé le
décret n° 99-590 du 6 juillet 1999, portant application de la
l'article 24 de loi de finances pour 1999 relatif aux modalités
d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de
transfert de domicile fiscal hors de France168(*). Les dispositions de l'article 167 bis
avaient été jugées comme
« inapplicables à ceux des contribuables qu'elles visent
qui, exerçant la liberté d'établissement,
transfèrent dans un autre État membre de la Communauté
européenne leur domicile fiscal »169(*).
Cette décision de la Haute Assemblée intervient
quelques mois après l'arrêt rendu par la CJCE selon le quel
« Le principe de la liberté d'établissement
posé par l'article 52 du Traité CE (devenu,
après modification, article 43 TCE) doit être
interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un
État membre institue, à des fins de prévention d'un risque
d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values non
encore réalisées, tel que celui prévu à
l'article 167 bis du Code général des impôts
français, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors
de cet État »170(*).
Il est intéressant de relever que le Conseil d'Etat a
fait une application à minima de l'arrêt rendu par la
CJCE alors qu'il l'avait lui-même réclamé.171(*) C'est ainsi qu'il a
évité de s'exprimer sur la situation des contribuables
transférant leur domicile dans un Etat non-membre de la
Communauté européenne, mais aussi sur celle des contribuables qui
restent dans l'Union en recourant à l'exercice d'une liberté
autre que la liberté d'établissement. Cette nuance qui
apparaît clairement dans le texte de la décision du juge national
est loin d'être neutre. Certes le souci de se conformer à la
jurisprudence de la CJCE doit demeurer central dans l'esprit du Conseil d'Etat.
Toutefois, les conséquences sur le régime national étant
notables, il est tout à fait compréhensible que la juridiction
nationale ne se limite qu'à ce qui est nécessaire, ce qui n'est
pas sans mettre en exergue la pression que subi cette dernière,
déchirée entre le souci de se conformer à la
hiérarchie normative, et celui de ne pas bouleverser le paysage fiscal
national.
C'est ainsi donc ainsi que procède le juge
français dans son action de juge fiscal de droit commun :
tantôt sanctionnant les règles nationales contraires, tantôt
substituant les normes communautaires d'effet direct au droit national
défaillant, et se bornant toujours à interpréter les
règles nationales conformément à ce droit. L'impact de la
jurisprudence de la Cour n'en est de ce fait que plus
révélé. Toutefois, et lorsque cela lui est possible, il
demeure tenté par une limitation de l'impact des décisions
communautaires sur l'ordre législatif interne, lorsqu'elle ne
dénature pas le droit communautaire. En effet, et malgré la
volonté affirmée du juge national de se conformer à la
jurisprudence de la Cour, celui-ci peut parfois rencontrer des
difficultés à l'assimiler.
B) Les difficultés rencontrées par le
juge national face à la jurisprudence communautaire
Lorsque le juge national exerce sa mission juridictionnelle,
nul doute qu'il le fasse dans le respect de la hiérarchie des normes,
donc du droit communautaire. A cette occasion, il peut être
interpellé par les similitudes et les différences de concepts
utilisés par le juge de Luxembourg. Tel est le cas en matière
d'impôts directs.
Dés lors lorsqu'il s'agit pour lui d'appliquer à
la fiscalité les principes découlant des dispositions relatives
aux libertés du Traité, il se trouve souvent confronté
à un exercice de conciliation ou de conflit entre normes de niveau
supérieur. Même s'il pratique régulièrement cet
exercice dans la limite de ses compétences dans les relations entre
Constitution, traités internationaux, lois nationales et actes
réglementaires, le Conseil d'Etat peut éprouver quelques
appréhensions devant le maniement que fait la CJCE dans le domaine des
libertés de circulation, des justifications tirées de raisons
impérieuses d'intérêt général et du principe
de proportionnalité.
En effet, il convient de rappeler qu'en droit français,
une liberté peut être restreinte au nom d'un principe de niveau
élevé. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a en effet
dégagé la notion de principes à valeur constitutionnelle,
déduits de certaines règles constitutionnelles, et pouvant
prévaloir sur des droits fondamentaux, notamment lors de la recherche
d'une conciliation par le juge.
Plus précisément, et en ce qui concerne la
matière fiscale, le Conseil constitutionnel a déduit de l'article
13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789172(*),
selon les termes duquel « une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »,
un objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et
l'évasion fiscale173(*).
Le nombre de justifications admises par la Cour de Justice,
longtemps limité à la cohérence fiscale, la lutte contre
l'évasion fiscale, l'efficacité des contrôles fiscaux et au
principe de territorialité, a dés lors de quoi surprendre les
membres du Conseil d'Etat, qui n'a guère de difficulté à
imaginer des principes de valeur constitutionnelle venant en conciliation avec
les libertés de circulation, que l'on soit en matière fiscale ou
autre.
Le principe de souveraineté nationale découlant
de l'article 3 de la Déclaration de 1789, avec pour corollaire la
territorialité, mais aussi le principe de l'égale
répartition de l'impôt entre les citoyens en fonction de leurs
facultés contributives, proclamé à l'article 13 de ladite
Déclaration, sont des principes que le Juge français fait
facilement emporter sur les autres libertés. Or il s'agit là de
notions de base du droit fiscal, attachées à son identité
profonde, mais constituant également une condition essentielle à
son développement.174(*)
Il est dés lors aisé de penser que ces principes
peuvent être également reconnus dans les règles
constitutionnelles des autres Etats membres, la notion de souveraineté
absolue étant un grand principe général du Droit
international, déjà affirmée par la Cour Internationale de
Justice.
Ainsi, si l'on tente d'incorporer ces deux grands principes
aux trois nouvelles justifications dégagées par l'arrêt
Mark & Spencer175(*), on peut relier au principe de
souveraineté nationale celui de la répartition
équilibrée des pouvoirs d'imposition, en tant que résultat
inévitable du frottement des souverainetés fiscales. Quant au
principe d'égalité de répartition de l'impôt, il est
peut être rattaché aux justifications de prévention des
doubles déductions et de l'évasion fiscale.176(*)
Or, il ne faut pas perdre de vue que les libertés de
nature communautaire ont des objectifs divergents de celles proclamées
dans le droit interne, à savoir la réalisation d'un
marché intérieur exempt de toutes frontières, et non le
financement des finances publiques. Par conséquent, et contrairement
à la CJCE, le Conseil d'Etat admet facilement que les raisons
impérieuses d'intérêt général puissent
être opposées aux libertés de circulation aussi bien pour
les simples entraves que pour les discriminations directes. A cet égard,
de nombreuses interrogations se sont faites jours depuis peu, notamment dans
les conclusions des Avocats généraux de la Juridiction de
Luxembourg, rouvrant alors le débat que l'on croyait clos depuis
l'arrêt Bachmann177(*).En effet, le Conseil d'Etat aborde la question
de la portée générale des justifications à travers
le prisme de l'habituelle problématique de conciliation entre normes de
niveau élevé. Cependant, la conception de la CJCE
s'éloigne indéniablement de celle du Conseil d'Etat qui
priviligie une approche plus extensive des justifications
d'intérêt général en matière de conflit de
normes supérieures.
D'autres divergences entre les deux juges se rencontrent
également au stade du contrôle de proportionnalité. En
effet, la juridiction communautaire suggère parfois des solutions moins
restrictives que la mesure fiscale incriminée, qui laissent les Etats
membres perplexes quant au réalisme et surtout aux obstacles juridiques
faisant frein à l'adoption de telles propositions.
De plus, le Juge national peut être plus enclin à
préférer une balance entre le caractère parfois
limité d'une restriction fiscale à une liberté de
circulation, et les inconvénients éventuels de solutions
alternatives, en apparence réalisables et moins limitatives, mais
potentiellement source de coûts exorbitants pour les contribuables et la
collectivité.
De manière plus globale, la coopération
judiciaire peut s'avérer elle aussi problématique, non pas
à cause des dispositions du TCE, mais du problème de champ
d'application que pose les directives relatives aux impôts
directs.178(*) Ces
directives ont pour vocation de régir des situations
transfrontalières. Toutefois, et depuis un arrêt du 17 juillet
1997, Leur-Bloem179(*), la Cour dans le but de collaborer efficacement
avec le Juge national, accepte d'interpréter la directive
« fusion » du 23 juillet 1990 dans un cas
d'opération purement interne lorsque la loi nationale a choisi d'aligner
le régime des opérations internes sur celui des opérations
transfrontalières régies par la directive.
Même si le Juge du Conseil d'Etat a déjà
pratiqué, dans le domaine de la fiscalité,
l'interprétation du droit communautaire rendu applicable par simple
renvoi du droit national180(*), il est plus réservé lorsqu'il lui
est demandé non pas d'interpréter la norme nationale à la
lumière de la règle communautaire, mais d'évincer la
règle nationale comme contraire à la norme communautaire.
La question de sa légitimité pour écarter
une loi nationale au nom d'une directive qui, juridiquement ne s'applique pas,
se fait alors plus pressante181(*).
L'affaire Banque fédérative du Crédit
Mutuel renvoyée par le Conseil d'Etat et jugée par la Cour
le 3 avril 2008182(*) a
été révélatrice de ce problème. Le Conseil
d'Etat, qui était ici concerné par la directive
« mère-filiale » du 23 juillet 1990, n'avait
renvoyé que la question des crédits d'impôts
transfrontaliers, alors que le contribuable était essentiellement
intéressé par le crédit d'impôt interne, à
savoir l'avoir fiscal. La lecture extensive de la jurisprudence Leur-Bloem
ayant cours chez les contribuables, la distinction a du être
expliquée à l'intéressé à la fois au fond
mais aussi lors de la question préjudicielle, illustrant ainsi un cas ou
la volonté de collaboration a été source de
difficulté.
Parallèlement à l'action du juge interne, le
législateur et l'administration fiscale jouent eux aussi un rôle
dans la réception des arrêts de la CJCE.
§2 : La réaction de l'administration et
du législateur face à la Jurisprudence de la Cour
A) La réaction de l'administration
En acceptant d'intégrer les communautés
européennes, les Etats membres se sont dés le départ
liés par les règles inhérentes au droit communautaire.
Cela inclut bien évidemment l'acceptation d'un ordre communautaire
intégré aux droits nationaux.
La CJCE, gardienne du TCE, a d'ailleurs dés le
départ posé les règles du jeu : un Etat membre ne
peut en effet exciper, pour se soustraire à ses obligations
d'application ou de transposition de droit communautaire dans les délais
prescrits par les actes communautaires, ni de ses règles
législatives et réglementaires, ni même de son droit
constitutionnel183(*).
Les Etats membres doivent donc transposer dans leur droit
interne l'ensemble des textes du droit fiscal communautaire. Il en est de
même s'agissant de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. C'est ainsi
que les arrêts rendus par cette dernière trouvent un écho
jusque dans la doctrine administrative des Etats membres.
Nous pouvons prendre à titre exemple le Conseil d'Etat,
qui a jugé, en matière de lutte contre la fraude carrousel de TVA
que l'Administration peut remettre en cause le bénéfice de
l'exonération d'une livraison intracommunautaire lorsque le fournisseur
savait, ou ne pouvait ignorer, que le destinataire n'avait pas
d'activité réelle.184(*) Certes cet exemple concerne la fiscalité
indirecte. Néanmoins la logique dont il procède peut être
étendue à la matière fiscale directe.
La CJCE avait en effet précisé que le droit
à déduction pouvait être remis en cause s'il est
établi que l'acquéreur savait ou aurait dû savoir, qu'il
participait à une fraude à la TVA185(*).
Or dorénavant, le nouvel article 262 ter-I-1° du
CGI, issu de la loi de finances rectificative pour 2006186(*) dispose pour le cas de
livraison intracommunautaire « l'exonération ne s'applique
pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait, ou ne
pouvait ignorer, que le destinataire présumé de
l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité
réelle».
La doctrine administrative ne se contentera d'ailleurs pas de
commenter le nouveau dispositif, allant même jusqu'à citer
expressément les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de
Luxembourg dans une instruction du 30 novembre 2007187(*), spécifiant
d'ailleurs qu'elle entend appliquer les règles répressives
à toutes les fraudes TVA et non seulement aux fraudes carrousel, et
intégrant de ce fait la jurisprudence communautaire à la doctrine
administrative.188(*)
B) La réaction du
législateur
Lorsqu'un arrêt de la CJCE intervient et prononce
l'incompatibilité d'une législation nationale avec l'une des
grandes libertés communautaires, le législateur national doit
savoir « tirer les conséquences d'une décision de
justice ».189(*) C'est dans ces termes que s'exprimait le
sénateur Marini, qui lors de la séance du 29 novembre 2004 a
présenté son amendement visant à l'abrogation de l'article
167 bis du CGI à la suite l'arrêt de Lasteyrie du
Saillant, selon lequel la CJCE avait jugé le mécanisme
d'imposition des plus-values non encore réalisée prévu par
l'article litigieux comme contraire au principe de la liberté
d'établissement prévu à l'article 43 TCE.190(*)
Pour certains commentateurs, la réaction du Parlement
était excessive191(*). La décision rendue par le CE le 10 novembre
2004, dans l'affaire de Lasteyrie du Saillant, à la suite de
l'arrêt de la CJCE intervenu quelques mois plus tôt,
suggérait de par son application a minima une solution beaucoup
moins radicale que l'abrogation pure et simple de l'article.
En effet, le législateur disposait de
différentes possibilités pour régler le sort de l'article
167 bis :
- « Exclure de son champ d'application les
États de la Communauté européenne, lorsque la
liberté d'établissement est en cause ;
- exclure de son champ d'application les États de la
Communauté européenne, sans restriction quant aux motifs du
départ de France ;
- exclure de son champ d'application les États de la
Communauté européenne ainsi que ceux qui sont liés
à celle-ci par un accord de libre circulation (Suisse, Islande,
Norvège et Liechtenstein) ;
- exclure de son champ d'application, outre les
précédents, les États liés à la France par
une convention fiscale bilatérale ;
- abroger l'article. »192(*)
En retenant la dernière alternative, la volonté
du législateur français, de se conformer de manière totale
au droit communautaire a été clairement exprimée
vis-à-vis de la Cour. Qui plus est, l'amendement a été
adopté sans autre débat, l'avis du gouvernement y étant
favorable. Cette réaction positive, qui n'est autre que l'expression
d'un choix politique, aussi bien du gouvernement que du parlement ne fait que
mettre en exergue la soumission d'un Etat membre aux règles
dictées par l'organe juridictionnel de la Communauté.
Cependant, cette affirmation se doit d'être
tempérée. En effet, dans son rapport devant la Commission des
finances, le sénateur Marini s'insurgeait contre le dispositif
même de l'article 167 bis qu'il qualifiait de « herse
fiscale », exposant qu'il n'a en aucune manière
gêné « les délocalisations de contribuables
pour des raisons fiscales », qu'il a procuré des recettes
extrêmement faibles au budget de l'État et qu'il était
possible de s'en passer « en retenant l'hypothèse (...)
d'un réaménagement substantiel de la fiscalité du
patrimoine et en envisageant ainsi une politique fiscale n'incitant plus
à la délocalisation des contribuables ».193(*)
Se pose alors la question de savoir si l'abrogation de cette
article avait pour unique motivation la mise en conformité du droit
fiscal interne avec les exigences découlant des grandes libertés
communautaires, et en l'espèce de la liberté
d'établissement, ou alors si l'arrêt de la CJCE n'avait
été que l'occasion d'une mise à plat d'un dispositif
inefficient que le Parlement n'a eu guère de peine à supprimer.
En effet, créé en 1999 par M. Strauss-Kahn, ministre des finances
et du Budget, il essuyait déjà de nombreuses critiques, beaucoup
ne voyant en lui qu'un moyen de gêner voir empêcher la
délocalisation des résidents.
Mais en tout état de cause, l'impact de la
jurisprudence communautaire à travers l'exemple de l'affaire de
Lasteyrie du Saillant ne fait aucun doute.
Que cela se fasse un travers un contrôle direct ou
indirect, la jurisprudence de la CJCE a su se frayer un chemin jusqu'au coeur
de la fiscalité interne. A cet, effet, deux procédures
communautaires sont privilégiées dans cette recherche de mise en
compatibilité avec le droit de l'Union. Il s'agit en l'occurrence du
renvoi préjudiciel et du recours en manquement.
Section 2 : Les procédures permettant
l'exercice d'un contrôle juridictionnel communautaire en matière
de fiscalité
La nature et l'ambition du Droit communautaire imposait que
soit mis en place une juridiction communautaire afin que puisse être
garantie l'unité d'interprétation et d'application de ce droit,
ainsi que son respect par tous les justiciables.
Dans cette perspective, l'action du juge de Luxembourg se
manifeste de deux manières : la première que l'on peut
qualifier de « méthode douce », s'inscrit dans une
relation de coopération mutuelle à travers le recours au renvoi
préjudiciel, qui peut aussi bien concerner l'appréciation de
validité que l'interprétation. Nous nous attacherons ici à
étudier la seconde catégorie de renvoi, qui en matière
fiscale, connaît un essor des plus notables. Il s'agira ici pour la Cour
d'éclairer son confrère national sur le sens exact de l'une des
dispositions du Traité, en vue de garantir une application uniforme du
droit communautaire. C'est ainsi que la portée des quatre
libertés peut être précisée en matière de
fiscalité.
Néanmoins, lorsque la « méthode
douce » n'a pas suffit à garantir le respect des dispositions
du TCE, c'est vers une méthode « plus
musclée » que se tourne le juge de Luxembourg. Les Etats
membres ont en effet pour obligation d'appliquer le droit communautaire et de
le transposer sans le respect des délais prescrits par l'acte
communautaire, de même qu'ils doivent faire montre de la même
diligence eu égard à la jurisprudence de la CJCE.
Toutefois, il peut arriver que certains Etats rechignent
à remplir leurs obligations, pour des raisons pour le moins
compréhensibles : impact budgétaire des arrêts rendus,
modification des dispositifs fiscaux en vigueur, difficultés à
apprécier la portée de certaines décisions. Nonobstant, et
si la mauvaise volonté des Etats à s'exécuter peut se
comprendre, elle n'en est pas pour autant excusable.
A cet égard, la CJCE dispose d'une procédure qui
lui permet de se montrer très persuasive à l'égard des
Etats. Il s'agit notamment du recours de manquement, dont le succès n'a
pas décru durant ces dernières années, et qui implique une
coopération cette fois-ci entre le Commission et le juge de la
Communauté.
§1 : L'exercice d'un contrôle indirect
à travers la procédure de demande de décision
préjudicielle.
A) Le renvoi préjudiciel, technique de
collaboration inter-juridictionnelle et outil d'uniformisation en
matière de fiscalité.
La juridiction nationale et la juridiction communautaire se
trouvent dans une situation de coopération mutuelle par le bisais du
mécanisme de la question préjudicielle. Cette relation qui lie
les deux juges est inscrite à l'article 234 du TCE194(*).
Le juge national joue le rôle de juge de droit commun du
droit communautaire et participe de ce fait lui aussi au système
juridictionnel de la Communauté. Véritable acteur et non pas
simple observateur extérieur, il intègre la jurisprudence de la
CJCE dans son oeuvre normative quotidienne.
L'article 177 du TCE195(*) dispose que la Cour de justice est compétente
pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du
Traité ainsi que sur la validité et l'interprétation des
actes pris par les institutions de la Communauté.
Il prévoit en outre que « Lorsqu'une
telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États
membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce
point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour
de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une
affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne
sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette
juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.196(*)»
Lors cette procédure, la juge national se doit
d'exposer les raisons qui motivent sa demande, et démontrer la
nécessité d'une réponse de la CJCE à pour la
résolution du litige au fond. C'est ainsi qu'en
s'efforçant de donner au droit fiscal interne une
intérprétation conforme aux dispositions du TCE, rempli sa
fonction de juge de droit commun du droit communautaire, en tirant des
enseignements de la jurisprudence foisonnante de la Cour, et lorsqu'il en proie
en doute, en procédant à un renvoi préjudiciel en
interprétation. Cette procédure est source de nombreuses
interrogations, l'une d'entre elles étant liée à la
capacité de la CJCE à interpréter les dispositions
au-delà des limites du renvoi préjudiciel.197(*)
Si les juridictions françaises tâtonnaient sur
cette question, la Cour constitutionnelle allemande a depuis longtemps reconnu
à la CJCE un « monopole juridictionnel »
en matière d'interprétation, de même que la Cour
constitutionnelle italienne, qui voit en la Cour un
« interprète qualifié » qui
apprécie les traités et les actes dérivés
« avec une autorité » et « en
définitive ».198(*)
Le Conseil d'Etat a compte à lui fait montre de
beaucoup moins d'enthousiasme, en considérant que la décision de
La Cour de justice ne s'imposait pas dés lors qu'elle excédait
les limites de la question posée par le juge du fond199(*).
La technique du renvoi préjudiciel en
interprétation est donc source d'inquiétudes pour le juge
français. Celui-ci y a certes recours dans le but de faire une
application du droit conforme aux dispositions du TCE, sous l'éclairage
du juge de Luxembourg. Toutefois, lorsque la mise en lumière
dépasse les limites de la question posait, c'est la logique de la
procédure qui semble évoluer, d'un simple aiguillage en
matière d'interprétation, vers une uniformisation de la
jurisprudence, sous l'autorité de la CJCE, et ce notamment en
matière fiscale.
La juridiction communautaire a d'ores et déjà
élargie ses compétences, en procédant à la
reformulation de la question posée par le juge du fond200(*), ou encore en
interprétant des normes communautaires auxquelles le juge n'avait pas
fait référence dans son renvoi préjudiciel201(*). Elle interprète non
seulement le TCE, mais va parfois jusqu'à qualifier les faits voir,
à examiner la validité d'un acte interne202(*).
Ce n'est que depuis l'arrêt De Groot203(*) du 11
décembre2006 que le Conseil d'Etat, admet finalement que la CJCE peut
interpréter les normes communautaires au-delà des limites du
renvoi préjudiciel, mais il reconnaît néanmoins une
compétence exclusive au juge national pour qualifier les faits.
B) L'incidence d'une telle procédure sur les
dispositifs fiscaux nationaux et l'utilisation parfois discutable de celle-ci
par le juge national.
La solution proposée par la Cour peut avoir une
incidence sur les régimes fiscaux nationaux. C'est ainsi qu'elle peut
remettre en question les dispositifs inventés par les Etats pour lutter
contre la fraude, ou l'évasion fiscale.
Tel est par exemple le cas de la taxe de 3%,
créée en 1983 pour lutter contre l'évasion fiscale en
matière d'imposition sur la fortune, applicables aux immeubles
détenus en France par des personnes morales. Elle était
codifiée aux articles 990 D et 990 E du CGI et visait les entités
françaises ou étrangères, qui achetaient des
propriétés immobilières en France, directement ou par
divers participations.
Il était à l'époque question de lutter
contre les schémas qui prévoyaient l'acquisition d'immeubles en
France, en passant par le truchement de personnes morales établies dans
des paradis fiscaux. Toutefois, la pratique tendait à démontrer
que les exonérations prévues à l'article 990 E ne
profitaient aux sociétés françaises. Jugé
discriminatoire par la Cour de cassation dans son arrêt du 21
décembre 1990, SA Royal204(*), le législateur a été contraint
de l'étendre en 1993 aux sociétés françaises, cette
extension demeurant pour le moins théorique.205(*) La Cour de cassation finit
toutefois par poser une question préjudicielle à la CJCE, qui
dans l'arrêt ELISA du 11 octobre 2007206(*), a estimé que les
dispositions litigieuses portaient atteinte de façon
disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux,
et a exclu les justifications de présomption de fraude ou
d'évasion fiscale, condamnant de ce fait le dispositif en cause.
D'autre part, certains commentateurs se sont posé la
question de l'utilisation abusive du renvoi préjudiciel, notamment
s'agissant de celui fait par le Conseil d'Etat à propos de l'article 167
bis du CGI, dans l'affaire M. de Lasteyrie du Saillant207(*). Le dispositif
prévu par cet article avait pour conséquence l'imposition des
plus-values latentes dés lors qu'il y'avait eu un transfert de
domicile. La Haute Assemblée avait posé une question
préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 52
du TCE (devenu article 43 TCE) relatif à la liberté
d'établissement.
Mais déjà le commissaire du Gouvernement se
déclarait « à peu prés convaincu que les
dispositions de l'article 167 bis sont incompatibles avec la liberté
d'établissement telle qu'elle est définie dans la jurisprudence
actuelle de la Cour de justice »208(*). La Cour de Luxembourg n'a pas manqué de
lui donner raison par l'arrêt du 11 mars 2004209(*), et le Conseil d'Etat a su
en tirer les conséquences en annulant le dispositif
incriminé.210(*)
Or le principe de la question préjudicielle est
d'éclairer le juge national lorsque la jurisprudence de la Cour n'est
pas suffisamment claire pour le faire. Quel serait donc l'intérêt
de recourir à un renvoi préjudiciel en interprétation
alors même que la contrariété du dispositif au droit
communautaire semble établie ?
Certains pensent que le Conseil d'Etat rechigne à
s'approprier la jurisprudence de la CJCE, et à en apprécier la
portée.211(*) Or
il se doit de remplir son rôle de juge de droit communautaire en
matière de droit fiscal communautaire.
Les hésitations rencontrées par les juridictions
des pays récemment membres sont à l'inverse tout à fait
compréhensibles. Par exemple, deux juridictions hongroises ont
demandé à la Cour de les éclairer sur la
comptabilité d'un impôt local sur les entreprises (HIPA) avec la
directive TVA, et avec l'interdiction faite aux Etats membres d'introduire ou
de maintenir des systèmes fiscaux qui ont un caractère de taxe
sur le chiffre d'affaires212(*).
Après examen de l'impôt hongrois au regard des
caractéristiques traditionnelles en matière de TVA et
conformément à sa jurisprudence Banca Popolare di
Cremona213(*), la
Cour de Luxembourg avait affirmé que l'impôt litigieux
n'était pas proportionnel au prix des biens ou des services fournis, et
qu'il n'était pas conçu pour être répercuté
sur le consommateur de la même manière que pour la TVA.
Toutefois, la CJCE a jugé le dispositif tout de même compatible
avec les textes communautaires.214(*)
La question étant tout à fait nouvelle pour la
Hongrie, l'opportunité d'un renvoi préjudiciel était toute
trouvée. Cependant, la pertinence d'un tel renvoi par les membres du
Conseil d'Etat dans une affaire où l'application de la jurisprudence
antérieure de la Cour semble aisée est plus sujette à
discussion.
§2 : L'exercice du contrôle direct en
matière de fiscalité à travers le recours en
manquement.
A) Les dispositions applicables en la
matière
Le Traité sur la Communauté européenne a
établi un recours destiné à s'assurer que les Etats
membres respectent les obligations mises à leur charge par le droit
communautaire. Il s'agit en l'occurrence du recours en manquement, prévu
à l'article 226 TCE215(*) qui dispose : « Si la Commission
estime qu'un État membre a manqué à une des obligations
qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un
avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en
mesure de présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet
avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci
peut saisir la Cour de justice. »
L'article 227 CE216(*) prévoit quant à lui que
« Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice
s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du présent traité.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un
autre État membre, un recours fondé sur une prétendue
violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent
traité, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé
après que les États intéressés ont
été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs
observations écrites et orales. »
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un
délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne
fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice.
Ainsi il apparaît à travers ces dispositions que
le manquement consiste en une véritable infraction commise par l'Etat
membre, que la Commission, dotée de pouvoirs très étendues
en la matière a pour fonction de faire cesser, la Cour de Justice
n'intervenant qu'au dernier stade en vue de la condamnation de l'Etat membre.
Celle-ci a d'ailleurs défini l'objet du manquement de manière
très large, puisqu'elle considère que l'ensemble du corpus
communautaire est susceptible d'une telle violation, ce qui inclut non
seulement les libertés communautaires proclamées par le
Traité, que sont la libre prestation de service, la liberté
d'établissement, la libre circulation des travailleurs ainsi que la
libre circulation des capitaux, mais aussi la jurisprudence elle-même de
la Cour de Justice.
Le juge communautaire, saisi d'un tel recours, procède
soit au rejet de celui-ci, soit constate le manquement de l'Etat dans un
arrêt, qui n'est pas sans conséquences. En effet, L'article 228
CE217(*) prévoit
que « 1. Si la Cour de justice
reconnaît qu'un État membre a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet
État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de
l'arrêt de la Cour de justice.
2. Si la Commission estime que l'État
membre concerné n'a pas pris ces mesures, elle émet, après
avoir donné à cet État la possibilité de
présenter ses observations, un avis motivé précisant les
points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas
conformé à l'arrêt de la Cour de justice.
Si l'État membre concerné n'a pas pris les
mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le
délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de
justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte
à payer par l'État membre concerné qu'elle estime
adapté aux circonstances.
Si la Cour de justice reconnaît que l'État
membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt,
elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une
astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de
l'article 227. »
Ainsi, l'Etat en manquement est tenu de faire
disparaître la législation ou la réglementation en cause
par les moyens qu'il jugera approprié. Cette obligation incombe aussi
bien au législateur national qu'aux autorités administratives et
juridictionnelles qui devront tirer les conséquences de la constatation
d'un tel manquement. Eventuellement, et s'il ne se conforme pas à
l'arrêt, l'Etat membre est susceptible de voir sa responsabilité
engagée, et de se voir infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou
d'une astreinte.
Cette procédure est largement utilisée par le
juge communautaire, et ce notamment en matière fiscale.
B) L'application du recours en manquement en
matière de fiscalité.
Plusieurs arrêts en manquement ont été
rendus par la Cour au courant de ces dernières années en
matière de fiscalité. Ces recours ont été
introduits par la Commission européenne sur le fondement de l'article
226 TCE, et nous pouvons en citer quelques uns à titre d'exemples.
La Cour a ainsi jugé que la Suède avait enfreint
les dispositions du TCE sur la libre circulation des citoyens dans l'Union
européenne (article 18 TCE), sur la libre circulation des
salariés (article 39 TCE) et sur la liberté
d'établissement (article 43 TCE)218(*). Il était reproché à la
Suède d'avoir adopté une réglementation subordonnant le
bénéfice du report d'imposition de la plus-value issue de la
cession d'un immeuble résidentiel privé ou d'un droit
d'habitation portant sur un immeuble coopératif privé à la
condition que la résidence nouvellement acquise se trouve
également sur le territoire suédois.
Le Danemark a lui aussi été condamné dans
une affaire en manquement pour violation des articles 39 TCE et 43 TCE ainsi
que de l'article 49 TCE, pour avoir adopté un régime
d'assurances-vie et de retraite prévoyant que le droit de déduire
les cotisations n'était accordé que pour les cotisations
versées en vertu de contrats conclus avec des institutions de retraite
établies au Danemark. En revanche, aucun allègement fiscal de
cette nature n'était accordé pour les cotisations versées
en vertu des contrats conclus avec des institutions de retraite établies
dans d'autres Etats membres219(*).
Le juge communautaire a également été
amené à apprécier la validité de mesures fiscales
nationales dans le cadre du recours en manquement dans l'arrêt
Commission c/ Belgique du 5 juillet 2007220(*). Il a en effet jugé
que la Belgique avait enfreint les dispositions du TCE sur la libre circulation
des salariés (article 39 TCE), sur la liberté
d'établissement (article 43 TCE), sur la libre prestation de services
(article 49 TCE), sur la libre circulation des citoyens dans l'Union
européenne (article 18 TCE), ainsi que sur les dispositions de l'accord
EEE correspondantes, en maintenant une réglementation fiscale
constituant une discrimination à l'égard des organismes
d'assurances établis dans un autre Etat membre et une entrave aux
libertés de circulation pour les éventuels résidant
cotisant en Belgique.
Il relève de noter que sur les trois exemples de
recours en manquement cités, le juge de la Communauté a
constaté le manquement de l'Etat membre en cause aux obligations qui lui
incombent en vertu des dispositions du Traité. Cette procédure
apparaît à l'inverse de celle du renvoi préjudiciel, comme
un instrument de coopération interinstitutionnel communautaire, entre
la Commission des Communautés européennes introduisant la
requête, et le juge constatant le manquement. Ce n'est dés lors
plus dans un rapport de coopération qui lie la juridiction communautaire
à l'Etat membre, mais plutôt une relation de domination,
d'hégémonie du juge de Luxembourg.
Ainsi, l'impact du contrôle exercé par le juge
de la Communauté à travers les procédures de renvoi
préjudiciel et de recours en manquement sur la fiscalité des
Etats membres peut être décelé aussi bien au niveau
juridictionnel que législatif. Les régimes nationaux se trouvent
totalement soumis à la modulation communautaire, et cela s'explique par
la spécificité de la logique communautaire. La
souveraineté fiscale des Etats est donc grandement mise en danger par
l'oeuvre prétorienne, et cela aussi bien sur le plan interne que sur le
plan international.
Chapitre 2 : L'affectation des relations
internationales par la logique téléologique de la CJCE
Les intérêts des différents Etats et leur
besoin de se doter de ressources suffisantes les poussent à
établir des conventions bilatérales internationales. Ces
instruments de mise en cohérence des fiscalités
bénéficient d'une place particulière dans l'ordre
juridique interne des Etats. Ainsi, l'article 55 de la Constitution
française dispose que « les traités ou accords
régulièrement ratifiées ou approuvés ont,
dés leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois »221(*).
Toutefois, la Constitution réserve un accueil
particulier au TCE. En effet l'article 88-1 mentionne la participation de la
République française à l'Union européenne depuis la
loi constitutionnelle du 25 juin 1992. De ces dispositions découle une
obligation institutionnelle de transposition des directives, mais aussi de
respect des règles posées par le TCE, en particulier des
libertés de circulation. Cette intégration du Traité le
fait bénéficier d'un rang juridique très
élevé. Il a en effet été jugé par le Conseil
d'Etat comme étant seulement inférieur à la constitution
française, et ce notamment dans l'arrêt Sarran
Levacher222(*) et a
du 30 octobre 1998. Il a en outre accueilli l'idée selon laquelle
l'ordre juridique communautaire est
«intégré à l'ordre juridique interne et
distinct de l'ordre juridique international. »223(*).
Quant à la Cour de Cassation, celle-ci avait
déjà rendu un arrêt de principe en 1975 dans lequel elle
considérait que le Traité instituant la Communauté
économique européenne avait une autorité supérieure
à celle de la loi interne, et instituait un ordre juridique propre et
intégré à celui des Etats membres224(*).C'est du fait de cette
spécificité que les normes communautaires sont directement
applicables aux ressortissants des Etats membres, et s'imposent à leurs
juridictions.
Dés lors, se pose la question de l'articulation entre
normes internationales et normes communautaires en matière de
fiscalité. La jurisprudence de la CJCE est foisonnante en ce domaine et
propose un certain nombre de réponses à cette interrogation.
De plus, on y décèle une logique tout à
fait particulière, que l'on peut qualifier de
« finaliste » et qui distingue très clairement le
juge de Luxembourg de ses homologues nationaux. Les conséquences qui en
découlent sur la souveraineté fiscale des Etats membres n'est
dés lors pas à négliger.
Section1 : Les relations internationales des Etats
membres incontestablement affectées par la jurisprudence de la CJCE.
Le droit communautaire permet aux Etats membres d'adopter des
conventions fiscales internationales en vue d'améliorer le
fonctionnement du marché intérieur mais aussi d'aménager
leurs relations avec les Etats tiers.
C'est ainsi que l'article 293 CE225(*)
dispose : « Les États membres engageront entre
eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer, en faveur
de leurs ressortissants:
-la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la
protection des droits dans les conditions accordées par chaque
État à ses propres ressortissants,
-l'élimination de la double imposition à
l'intérieur de la Communauté,
-la reconnaissance mutuelle des sociétés au
sens de l'article 48, deuxième alinéa, le maintien de la
personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en
pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de
législations nationales différentes,
-la simplification des formalités auxquelles sont
subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques
des décisions judiciaires ainsi que des sentences
arbitrales. »
Il prévoit ainsi un mécanisme
général selon lequel, lorsque les autorités communautaires
n'ont pas légiféré dans certains qui se trouvent domaines
énumérés à l'article 293 TCE, les Etats membres
sont compétents à titre subsidiaire pour régler ces
questions par voie conventionnelle et ce dés que le fonctionnement du
Marché commun est en cause.226(*)
En matière fiscale, cela signifie que les Etats membres
peuvent avoir recours aux conventions pour éliminer les doubles
impositions dans la Communauté. Toutefois, de tels accords étant
négociés entre les Etats membres, il convient de se poser la
question de savoir quelle est la place respective de ces conventions et du
droit communautaire dans la hiérarchie des normes telle que
perçue par la jurisprudence de la CJCE.
D'autre part, et toujours dans la même optique, l'on ne
peut ne pas s'interroger sur l'autre volet des relations interétatiques,
et qui concerne en l'occurrence les Etats membres et les Etats tiers.
Il convient d'éclairer cette problématique en
ayant recours à une étude synthétique de la jurisprudence
de la Cour de Justice.
§1: L'intervention de la Cour dans les rapports
conventionnels entre Etats membres.
A) Une primauté incontestée du Droit
communautaire sur les conventions antérieures au Traité
CE.
Lorsque la matière n'est pas régie par un texte
fiscal communautaire, il y a lieu, du moins a priori, de laisser une
marge de manoeuvre suffisante aux Etats dans la conclusion de conventions
bilatérales. En effet, Il parait évident qu'il n'appartient pas
au juge de se substituer à deux volontés étatiques qui ont
passé un accord de partage de l'imposition ayant pour but
d'éviter au mieux les doubles impositions, conformément aux
normes internationales telles que définies par l'OCDE.
La convention fiscale, rappelons-le, n'est autre qu'un
traité signé entre deux États juridiquement égaux,
un texte de compromis destiné à organiser de la manière la
meilleure les intérêts des deux parties ainsi qu'à
régler les questions transfrontalières. Sont dés lors
concernés par ces textes les deux États mais aussi leurs
résidents (entreprises, particuliers...).Les négociations se
caractérisent souvent par leur longueur, et le résultat est un
accord conclu pour servir au mieux les intérêts
réciproques, et parfois contradictoires, des deux parties.
Ces dispositifs internationaux sont fondés sur la
réciprocité et sur leur respect mutuel de la souveraineté
fiscale des Etats, aménagée selon la volonté et les
intérêts de chacun. Ils relèvent de la liberté de
négociation des Etats, du moins pour les domaines non traités
par le TCE.
Dés lors, lorsque la CJCE intervient
dans les litiges où une convention est en jeu, pour décider que
tel ou tel de ses dispositifs est contraire au Traité, c'est toute la
faculté de l'Etat membre à s'engager sur le plan international
par le biais des conventions fiscales qui est remise en jeu. En effet, c'est
comme si la Cour se substituait à lui pour lui indiquer la
manière adéquate de défendre ses résidents, et une
condamnation de l'Etat dans un litige de cette nature revient finalement
à un constat de l'incapacité de ce dernier à correctement
servir leurs intérêts.
Pour certains commentateurs, « la
complexité d'une convention fiscale et son caractère de compromis
entre deux puissances rendent difficilement pertinentes des décisions de
justice sur un élément isolé du contexte et du reste d'un
texte fondé sur la réciprocité et le
compromis. »227(*). Or, il semblerait que la CJCE ignore ces
réflexions, au regard de la jurisprudence abondante qu'elle a rendu
à ce sujet.
En effet, elle avait déjà posé comme
principe dans son arrêt Commission c/ Italie du 27 févier
1962228(*) que le
traité CEE prime, dans les matières qu'il règle, les
conventions conclues avant son entrée entre les Etats membres. Ce
principe a d'ailleurs été confirmé dans l'arrêt
Matteucci du 27 septembre 1988229(*).
La Cour de justice a entre autre affirmé le
caractère inconditionnel des droits découlant pour les
bénéficiaires de l'article 43 du TCE en précisant qu'un
Etat membre ne saurait faire dépendre leur respect du contenu d'une
convention conclue avec un autre Etat membre.230(*) En effet, si une convention signée entre les
Etats membres avant l'entrée en vigueur du Traité entre en
conflit avec ce dernier, la CJCE estime que les Etats membres doivent respecter
leurs engagements communautaires, et les faire prévaloir sur la
convention contraire au nom de la primauté du droit communautaire.
L'arrêt Gilly 231(*) coule d'ailleurs lui aussi
dans ce sens : il portait sur la compatibilité entre les
stipulations de la convention franco-allemande et les dispositions de l'article
48 du TCE, relatif à la libre circulation des travailleurs. A cet
égard, la Cour avait refusé tout effet direct à l'article
220, devenu 293 TCE qui dispose que les États membres engageront entre
eux des négociations en vue d'assurer l'élimination de la double
imposition à l'intérieur de la Communauté.
Considérant qu'il ne se borne qu'à tracer le
cadre des négociations que les Etats membres engagerons entre eux
« en tant que de besoin », la CJCE avait aussi
considéré que même si l'élimination de la double
imposition à l'intérieur de la Communauté figure parmi les
objectifs du traité, il résulte du texte de la disposition que
celle-ci ne saurait conférer à des particuliers des droits
susceptibles d'êtres invoqués devant les juridictions nationales.
La CJCE avait en outre relevé que les dispositions communautaires ne
s'opposaient pas aux articles de la convention fiscale bilatérale
invoqués par l'Etat en cause. Elle a donc jugé a contrario,
qu'elle aurait fait prévaloir les règles du traité en cas
d'incompatibilité.
B) La prééminence du droit communautaire
sur les Conventions postérieures au TCE
S'agissant des conventions conclues postérieurement,
l'article 10 du Traité CE dispose que
« Les États membres prennent toutes mesures
générales ou particulières propres à assurer
l'exécution des obligations découlant du présent
traité ou résultant des actes des institutions de la
Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa
mission.
Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en
péril la réalisation des buts du présent
traité. »232(*)
Cette disposition a notamment pour objet de dissuader les
Etats membres de conclure entre eux des conventions comportant des dispositions
contraires au droit communautaire. Si une telle confrontation inter-normative
venait à se faire jour, la primauté du droit communautaire
l'emporterait, une priorité qui a été expressément
énoncée dans les Convention du Luxembourg du 15 décembre
1975 et de Rome du 19 juin 1980, négociées sur la base de
l'article 293 TCE.
De ce fait, même si les Etats membres peuvent avoir
recours en matière de fiscalité directe et en l'absence
d'harmonisation des règles nationales, à des conventions fiscales
pour régir leurs relations, ils doivent respecter le droit communautaire
en évitant toute forme de discrimination233(*).
A cet effet, il s'avère que la Cour prenne aussi en
compte les conventions fiscales bilatérales pour l'application des
libertés de circulation prévues par le Traité. Elle a
ainsi jugé qu'une convention bilatérale entre Etats membres peut
être contestée comme facteur de restriction à une
liberté communautaire234(*).
L'arrêt Denkavit international235(*)témoigne lui
aussi de l'intrusion de la CJCE dans l'appréciation des relations
conventionnelles des Etats membres. Elle a en effet jugé que les
stipulations d'une convention fiscale bilatérale entre Etats membres
peuvent et doivent être prises en compte pour apprécier
l'état réel du droit applicable, avec pour conséquence que
les règles de la convention peuvent éventuellement corriger
l'effet restrictif produit par la règle nationale sur la liberté
de circulation. Celle-ci considère en l'espèce qu'une retenue
à la source (ci-après RAS), prélevée par
l'administration fiscale française, à raison des dividendes
versés par une filiale française à sa mère
néerlandaise est contraire aux articles 43 TCE et 48 TCE. Cette
décision porte d'ailleurs sur une période antérieure
à la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990
(dite « mère-fille ») d'où le choix des
articles du Traité comme base légale par le juge
communautaire.236(*)
La Cour de Luxembourg avait d'autre part rappelé que
l'existence d'une convention de double imposition qui « fait
partie du cadre juridique applicable à l'affaire au
principal » n'affecte en rien cette discrimination puisque la
société mère ne peut effectuer l'imputation de la RAS dans
l'Etat de la résidence, comme le prévoit la convention
d'élimination des doubles impositions.
Or, en statuant ainsi, la Cour juge le dispositif de la
convention comme contraire au TCE et aux principes fondamentaux de
liberté. Ceci revient en somme à ignorer le caractère
bilatéral et négocié des conventions fiscales, et par
conséquent la souveraineté même des Etats.
D'autre part, le juge de la Communauté a
également apporté des précisions sur la relation entre le
droit communautaire et la clause de la nation la plus favorisée. Ainsi,
a été jugé dans une affaire de 2005237(*) qu'un résident
allemand, propriétaire d'un immeuble aux Pays-Bas, ne peut revendiquer,
pour son imposition à l'impôt sur la fortune aux Pays-Bas, les
stipulations de la convention belgo-néerlandaise contre les doubles
impositions qui prévoient, contrairement à celle de la convention
fiscale germano-néerlandaise, qu'un résident belge peut
bénéficier aux Pays-Bas d'un abattement personnel sur sa fortune
imposable.
En effet, le fait que les droits et obligations
réciproques prévus par la convention belgo-néerlandaise ne
s'appliquent qu'à des personnes résidentes de l'un des deux Etats
membres contractuels est une conséquence inhérente aux
conventions bilatérales préventives de la double imposition. Il
en découle qu'un assujetti résident de la Belgique ne se trouve
pas dans la même situation qu'un assujetti résident en dehors de
la Belgique en ce qui concerne l'impôt sur la fortune établi
à raison des biens immobiliers situés aux Pays-Bas.
L'extension aux résidents belges de l'abattement sur la
fortune pour l'impôt néerlandais ne saurait être
analysée comme un avantage détachable du reste de la convention,
mais en fait partie intégrante et contribue à son
équilibre général.
C'est ainsi que la Cour étend sa toile
jurisprudentielle, intervenant dans la sphère conventionnelle des Etats
membres et ce toujours dans le souci de faire primer les libertés
communautaires sur les autres normes qu'elles pourraient rencontrer.
Ce phénomène s'observe aussi dans le cas des
rapports entre Etats membres et Etats tiers.
§2 : Droit communautaire et Etats tiers.
A) Le respect des engagements conventionnels
antérieurs au traité et le principe de traitement national
appliqué aux conventions postérieures.
Si une convention signée entre un Etat membre et un
Etat tiers avant l'entrée en vigueur du Traité de Rome entre en
conflit avec ce dernier, l'Etat membre doit se conformer aux règles
posées à l'article 307 TCE. Le premier alinéa de cette
disposition énonce que les Etats membres doivent respecter leurs
engagements conventionnels antérieurs à l'entrée en
vigueur du traité, même si, selon le juge de la Communauté,
ces engagements sont en conflits avec une norme communautaire.238(*)
En outre, la Cour, toujours soucieuse de préserver les
libertés de circulation, a consacré dans sa jurisprudence le
principe du traitement national, et a étendu son bénéfice
aux relations conventionnelles des Etats, de sorte que les avantages
prévus par les conventions internationales bilatérales soient
aussi accordés aux autres ressortissants de la Communauté ayant
fait usage de leur liberté, notamment la liberté
d'établissement.
Ainsi, et en ce qui concerne les conventions
bilatérales de double imposition signées entre un Etat membre et
un Etat tiers postérieurement au traité de Rome,
« le principe du traitement national impose à
l'état membre partie à la convention d'accorder aux
établissements stables des sociétés non-résidentes
les avantages prévus par la convention aux mêmes conditions que
celles qui s'appliquent aux sociétés
résidentes ». Cette extension n'affecte en rien le droit
des Etats tiers résultant de la Convention et permet aux Etats membres
de se conformer aux exigences du droit communautaire, en s'abstenant de pendre
des mesures contraires à ses engagements résultant de l'article
10 TCE précité.
C'est en effet ce qui été jugé dans
l'arrêt Saint Gobain239(*), où il était également
question de l'articulation entre conventions fiscales et les dispositions de
l'article 43 relatif à la liberté d'établissement. La CJCE
rappelle en effet qu'en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation
communautaire, Les Etats membres demeurent compétents pour
déterminer les critères d'imposition des revenus et de la fortune
en vue d'éliminer, le cas échéant par la voie
conventionnelle, les doubles impositions. Elle en a déduit que les Etats
membres étaient libres de fixer, dans le cadre des conventions
bilatérales conclues afin d'éviter la double imposition, les
facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la
compétence fiscale. Elle a toutefois précisé qu'en ce qui
concerne l'exercice du pouvoir d'imposition ainsi réparti, les Etats
membres ne pouvaient s'affranchir du respect des règles communautaires
de même que la possibilité octroyée aux Etats membres
d'appliquer les stipulations des protocoles annexés aux conventions
n'affecte pas l'obligation de respecter le TCE.
L'arrêt de la Cour du 5 novembre 2002, Commission c/
Royaume-Uni240(*) a
d'ailleurs confirmé la jurisprudence précédente :
« 44. En ce qui concerne la question de savoir
si le Royaume-Uni a enfreint l'article 52 du traité (devenu 43
TCE), il convient de rappeler que, aux termes de cet article, la
liberté d'établissement comporte l'accès aux
activités non salariées et leur exercice, ainsi que la
constitution et la gestion d'entreprises et notamment de sociétés
au sens de l'article 58, second alinéa, du traité CE
(devenu 48, second alinéa, TCE) dans les conditions
définies par la législation de l'Etat membre
d'établissement pour ses propres ressortissant.
45. Les articles 52 (devenu 43 TCE) et
58 du traité (devenu 48 TCE) assurent ainsi aux ressortissants
ayant exercé leur liberté d'établissement ainsi qu'aux
sociétés qui y sont assimilés le bénéfice du
traitement national dans l'Etat membre d'accueil (V. arrêt Saint-Gobain
ZN, préc., point 35) et cela tant en ce qui concerne l'accès
à une activité professionnelle lors d'un premier
établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité
par la personne établie dans l'Etat membre d'accueil.
46. La Cour a ainsi jugé que le principe du
traitement national impose à l'Etat membre partie à une
convention internationale bilatérale conclue avec un pays tiers afin
d'éviter la double imposition d'accorder aux établissements
stables de sociétés ayant leur siège dans un autre Etat
membre les avantages prévus par la même convention aux mêmes
conditions que celles qui d'appliquent aux sociétés ayant leur
siège dans l'Etat membre partie à la convention ( V.
arrêt Saint-Gobain ZN préc., point 59 et 15 janv. 2002, Gottardo,
C-55/00 : Rec. CJCE, p. I-413, point 32). »
B) L'extension possible de la jurisprudence de la Cour
aux Etats tiers.
La CJCE se reconnaît compétente pour statuer sur
l'interprétation des accords internationaux conclus par l'Union
européenne avec des États tiers, dès lors que de tels
accords sont selon elle au nombre des « actes pris par les
institutions de la Communauté » au sens de l'article 234
(ex-art. 177) du TCE. Cet article définit la compétence
de la Cour pour statuer à titre préjudiciel sur les questions qui
lui sont soumises par les juridictions des États membres241(*).
En outre, ces conventions internationales relèvent du
reste des dispositions du dernier alinéa de cet article, selon
lequel : « Lorsqu'une telle question est soulevée
dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les
décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de
justice. »242(*)
Cette soumission à l'interprétation de la Cour
témoigne de l'intrusion de la jurisprudence de celle-ci dans le champ
conventionnel des Etats membres, et dans les relations qu'ils entretiennent
avec les Etats tiers. Ainsi, les conventions bilatérales conclues en
matière fiscale pour résoudre le problème des doubles
impositions sont elles aussi soumise à l'appréciation de la CJCE.
Autre manifestation de l'étendue de l'impact de la
jurisprudence communautaire, le bénéfice de celle-ci peut aussi être
demandé par un contribuable ayant transféré son domicile
fiscal en Suisse. La Suisse a en effet conclu avec l'Union européenne
l'accord de Luxembourg du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, dont l'article 1er prévoit un droit
au séjour réciproque pour l'exercice d'une activité
professionnelle salariée ou indépendante, ainsi que pour les
personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle, dans des
conditions similaires à celles que l'on retrouve dans l'Union
européenne.
D'autre part, cette convention renvoi expressément au
droit communautaire dans l'article 16, qui dispose que « (1)
Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les
parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que
les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les
actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait
référence trouvent application dans leurs
relations ».
La référence à la jurisprudence de la CJCE fait quant à elle l'objet
de stipulations particulières au (2) du même article :
« Dans la mesure où l'application du présent accord
implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour
de justice des communautés européennes antérieure à
la date de signature. La jurisprudence postérieure à la date de la
signature du présent accord sera communiquée à la Suisse.
En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une
partie contractante, le comité mixte déterminera les implications
de cette jurisprudence »243(*).
En outre, la CJCE entretient des relations tout à fait
particulières avec les trois États parties à l'accord du
2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE) :
l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
En effet, l'accord de Porto de 1992, entré en vigueur
le 1er janvier 1994, étend à ces trois États le
principe de liberté de circulation des personnes, tel qu'il s'appliquait
déjà dans la Communauté économique
européenne, notamment la libre circulation des travailleurs
salariés et non salariés (art. 28) et la
liberté d'établissement (art. 31).
C'est ainsi que la Cour compétente pour l'Espace
Economique Européen applique les jurisprudences de la CJCE qu'elle cite
abondamment dans ces décisions, comme c'est le cas dans l'arrêt
Fokus Bank 244(*) où elle fait référence au
célèbre l'arrêt Manninen245(*).
C) L'impact de la libre circulation des capitaux dans
les relations avec les pays tiers
Le régime applicable à la libre circulation des
capitaux en provenance ou à destination des Etats tiers a
été récemment clarifié par la Cour de justice, et
ce notamment dans l'arrêt A du 18 décembre 2007246(*), où elle statua en
formation plénière.
En effet, la particularité de cette liberté, que
l'on décèle aisément dans la rédaction de l'article
56 TCE tend à la confronter, lorsqu'elle se trouve à s'appliquer
à des relations avec les Etats tiers, à un certain nombre de
limitations et de restrictions prévues par les articles suivants du
Traité, ou justifiées par des raisons impérieuses
d'intérêt général.
La Cour s'est d'abord livrée à un travail de
conciliation des dispositions applicables, en distinguant l'effet direct
attaché à l'article 56 §1 du traité et les
restrictions pouvant être valablement apportées à ce
principe. Ainsi a-t-elle affirmé que la libéralisation des
capitaux, consacrée par l'article 56 §1, entré en vigueur le
1er janvier 1994, ne se limite pas aux seules relations entre Etats
membres, puisque toutes les restrictions apportées aux mouvements de
capitaux dans les relations entre Etats membres ainsi que dans les relations
entre Etats membres et Etats tiers sont interdites247(*).
Concernant les justifications des restrictions
découlant des législations nationales, la Cour a
jugé que les raisons impérieuses d'intérêt
général doivent être interprétées
différemment lorsque la libre circulation implique des Etats tiers, et
ce dans le récent arrêt A. Concrètement, cette
interprétation se fera de manière plus restrictive que dans le
cadre de l'espace communautaire, où les restrictions doivent êtres
admises beaucoup plus limitativement entre Etats membres. Ainsi, le juge de la
Communauté a-t-il pu décider qu'une législation en vertu
de laquelle l'exonération de l'impôt sur le revenu des dividendes
distribués sous la forme d'actions d'une filiale ne peut être
accordée que si la société mère distributrice est
établie dans un pays de l'espace économique européen ou
dans un Etat avec lequel l'Etat membre a conclu une convention fiscale,
contenant une disposition prévoyant l'échange de renseignements,
constitue une restrictions à un mouvement de capitaux. Une telle
restriction est justifiée par la nécessité de garantir
l'efficacité des contrôle fiscaux si l'exonération est
soumise à des conditions qui ne peuvent pas être
vérifiées par les autorités fiscales nationales par leurs
moyens propres et qui nécessitent des informations que seules les
autorités compétentes du pays d'établissement de la
société distributrice sont en mesure d'obtenir.
La capacité de la Cour à étendre l'effet
de sa jurisprudence jusqu'à dans les relations qu'entretiennent les
Etats membres avec les pays tiers va croissante au fil des années, et
n'est pas sans poser la question de l'affectation de la souveraineté
fiscale des Etats.
Section 2 : Le recul de la souveraineté fiscale
des Etats.
Ce recul de la souveraineté fiscale passe notamment par
le raisonnement qu'adopte la Cour dans ses arrêts. Celle-ci a en effet
une fâcheuse tendance à retourner les justifications
avancées par les Etats contre eux-mêmes, ce que l'on peut observer
notamment à travers sa jurisprudence récente.
En outre, certains commentateurs estiment que les
intérêts étatiques ne sont pas pris en compte par le juge
de Luxembourg, qui se borne à faire prévaloir la protection des
libertés de circulation et à rejeter systématiquement le
motif des pertes fiscales.
Dés lors la logique avec laquelle procède ce
dernier semble l'éloigner du rôle d'un juge fiscal ordinaire,
soucieux de préserver les intérêts pécuniaires de
son Etat. Le caractère a-fiscal de cette juridiction semble toutefois
s'expliquer par le raisonnement finaliste qu'elle adopte, qui la guide à
n'être attentif qu'aux intérêts du Marché commun.
§1 : La cohérence fiscale inversée
et l'absence de prise en considération des intérêts
financiers des Etats.
A) La cohérence fiscale inversée et mise
au service des libertés
Depuis l'arrêt Bachmann248(*), l'histoire de la
cohérence du régime fiscal considérée comme motif
de justification d'une discrimination fiscale semblait révolue.
Néanmoins, elle a connu une récente évolution et est
réapparue sur la scène prétorienne.
Toutefois, la CJCE a su faire preuve
d'ingéniosité en manipulant cette justification au gré de
ses intérêts puisque la cohérence invoquée par les
Etats membres est examinée à la lumière des objectifs
poursuivis par les mesures fiscales nationales. Or les Etats ne l'invoquent
qu'à travers le prisme de leurs recettes et des impôts dont ils
ont la responsabilité. Dés lors cette justification devient aux
mains du juge communautaire, une arme redoutable pour condamner les
régimes discriminatoires. En effet, en ne prenant en
considération que la finalité de la loi interne, le juge arrive
à tourner l'argument en la faveur de la liberté à
protéger en considérant qu'étendre cet objectif (par
exemple éviter la double imposition) à des non-résidents
,ou à un investissement à l'étranger n'affecte d'aucune
manière la cohérence même du dispositif fiscal national.
Les arrêts Manninen249(*) et Mark &
Spencer250(*)
fournissent une bonne illustration en la matière, le premier
relativement au problème des doubles impositions et de l'avoir fiscal,
le second à celui des pertes.
Dans l'affaire Manninen, se posait la question de
savoir ce que l'Etat finlandais devait faire lorsque, corrigeant la double
imposition interne, il en existait toujours une, résultant de deux
impositions établies par les deux États suédois et
finlandais. Ce dernier estimait qu'aucune obligation ne lui incombait. La Cour
quant à elle a considéré qu'il y'avait discrimination
contraire à la libre circulation des capitaux. Se posait dés lors
une seconde question : quel Etat avait pour responsabilité de faire
disparaître la double imposition : l'État de la
résidence ou l'État de la source ?
L'arrêt
Manninen répond clairement au point 49 que c'est à
l'État de la résidence, en l'espèce la Finlande, que
revient cette responsabilité : « Certes, l'octroi
d'un avoir fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés
dû dans un autre État membre entraînerait, pour la
république de Finlande, une réduction de ses recettes fiscales
relatives aux dividendes versés par des sociétés
établies dans d'autres États membres. Toutefois, il ressort d'une
jurisprudence constante que la réduction de recettes fiscales ne saurait
être considérée comme une raison impérieuse
d'intérêt général pouvant être invoquée
pour justifier une mesure en principe contraire à une liberté
fondamentale ».
Or, La cohérence fiscale ne
dicte-t-elle pas à l'Etat concerné de n'annuler que la double
imposition dont il est entièrement responsable, en tant que contrepartie
de son droit d'imposer, qui se borne aux frontières fiscales et dont
l'unique objectif est l'encaissement des recettes ?
La logique veut en effet que l'on rembourse un impôt
perçu, car on a une contrepartie dans l'imposition du revenu qui avait
déjà subi cet impôt. Mais pour un non-résident ou un
investissement étranger, tel n'est pas le cas.
Dés lors, même s'il supprime la double imposition pour
ses propres résidents, un Etat ne peut être tenu de le faire pour
des non-résidents, ou des investissements externes de ses
résidents.
Qui plus est, certains se plaisent à penser qu'il
serait plus opportun, d'un point de vue aussi bien économique que
fiscal, que ce soit à l'État du lieu de l'investissement de
compenser la double imposition plutôt qu'à l'État de
résidence 251(*) : « En effet, pour le premier
État l'apport de l'actionnaire étranger permet à
l'entreprise de se développer (payer des salaires, acheter des biens,
régler divers impôts...) ce qui comporte des contreparties. En
revanche, l'État de la résidence de l'investisseur n'a que le
dividende à imposer. Notons aussi que la compensation serait plus
exactement calculée puisque égale à l'IS perçu sur
l'entreprise distributrice. »
Or la Cour en invoquant la
discrimination contraire à la libre circulation des capitaux, semble
faire prévaloir les objectifs que poursuit cette liberté
fondamentale ainsi que les intérêts du contribuable sur ceux des
Etats membres. Ainsi, la cohérence fiscale n'a pas la même teneur
selon que l'on se place du point de vu du juge ou de celui d'un Etat membre.
En effet, l'objectif premier de la Cour est la protection des
libertés fondamentales, condition sine qua non à la
réalisation d'un Marché intérieur ou libre cours est
donné à la concurrence fiscale, alors que l'Etat ne se souci que
de son Trésor. Des intérêts opposés ne peuvent que
déboucher sur une vision divergente du concept de la cohérence.
Or les conséquences ne sont défavorables qu'au dernier de ces
deux acteurs, résolument soumis à l'hégémonie de la
parole prétorienne de la Communauté.
L'affaire Mark & Spencer avait quant à
elle trait aux pertes. Elle a été l'occasion pour la Cour de
parvenir au nom de la cohérence fiscale à admettre une
imputation, même limitée, de pertes fiscales survenues dans une
filiale établie dans un Etat membre, sur les résultats de la
société mère située dans un autre membre.
C'est ce qui ressort en effet des points 32 à 34 dudit
arrêt : « 32. Un dégrèvement de groupe
tel que celui en cause dans l'affaire au principal constitue un avantage fiscal
pour les sociétés concernées. En accélérant
l'apurement des pertes des sociétés déficitaires au moyen
de leur imputation immédiate sur les bénéfices d'autres
sociétés du groupe, il confère à celui-ci un
avantage de trésorerie. »
« 33. L'exclusion d'un tel avantage en ce qui
concerne des pertes subies par une filiale établie dans un autre
État membre et qui ne se livre à aucune autre activité
économique dans l'État membre de la société
mère est de nature à entraver l'exercice par celle-ci de sa
liberté d'établissement, en la dissuadant de créer des
filiales dans d'autres États membres. »
« 34. Elle constitue ainsi une restriction
à la liberté d'établissement au sens des articles 43 CE et
48 CE, en tant qu'elle opère une différence de traitement fiscal
entre des pertes subies par une filiale résidente et des pertes subies
par une filiale non résidente. »
Or il est clair qu'en vertu du principe de fiscalité
territoriale, les bénéfices antérieurs de la filiale non
résidente n'ont jamais été imposés dans le pays de
résidence de la société mère, et que ses
bénéfices futurs éventuels ne le seront jamais non
plus.
Certes, les aléas de l'économie ont une
année sur l'autre des conséquences plus ou moins favorables sur
les résultats d'une entreprise. Telle est d'ailleurs l'une des raisons
qui a conduit les Etats à admettre la déduction des pertes, dans
l'objectif de ne pas noyer le contribuable en attendant de partager avec lui
les bénéfices des années suivantes. Toutefois,
mélanger les assiettes nationales et nier les frontières fiscales
lorsqu'il s'agit de dépenses supplémentaires pour l'Etat
répond-t-il vraiment à l'objectif de cohérence
fiscale ?
Le contenu donné à la cohérence par la
Cour dans ces décisions, alors qu'elle se trouve en présence de
cas impliquant des impositions ou des régimes fiscaux de plusieurs pays
distincts, tend en effet à faire confondre les assiettes des Etats, et
par conséquent à vider de tout sens le principe assidûment
rappelé par le juge dans l'ensemble des arrêts :
« la fiscalité directe relève de la
compétence des États membres ».
En ne mesurant la cohérence qu'au niveau du dispositif
en cause, la Cour retourne cette justification contre les Etats ce qui pour
certains, « relève du tour de passe-passe et -la
Cour- s'égare dangereusement dans la zone de la mauvaise foi sauf
à dénier à la fiscalité son but premier qui est
financier. »252(*)
L'opinion exprimée à la fin du paragraphe 60 par
l'avocat général dans l'affaire Marks & Spencer est
elle aussi riche en enseignements : « Or, il n'est ni de
l'intention ni de la vocation du droit communautaire de remettre en cause les
limites inhérentes à tout pouvoir fiscal ou de troubler l'ordre
de répartition des compétences fiscales entre États
membres. Rappelons que, faute d'harmonisation communautaire, la cour n'a pas
compétence pour s'ingérer dans la conception et l'organisation
des systèmes fiscaux des États membres. »
Toutefois, elle laisse quelque peu perplexe quand on lit deux
paragraphes plus loin : « Dans ces conditions, le
Royaume-Uni ne saurait soutenir que l'octroi d'un avantage fiscal est soumis
à l'existence d'un pouvoir d'imposition correspondant et à la
possibilité d'en retirer un bénéfice ».
253(*)
De plus, et lorsqu'on se penche sur le paragraphe 76 en fin
des conclusions sous Marks & Spencer, et que l'on y lit
qu'« Une justification tirée de la cohérence du
régime de dégrèvement ne saurait être admise que si
les pertes étrangères peuvent faire l'objet d'un traitement
équivalent dans l'État de source de ces pertes »,
on ne peut que constater le mélange total qui est fait entre
cohérence et transfrontaliérité, le traitement fiscal des
pertes dans un pays donné pouvant dépendre de celui plus
restrictif établi dans un autre et ce, pour respecter la
cohérence du régime plus favorable établi dans le premier
pays.
C'est à se demander si l'existence de la
frontière fiscale n'est pas soumise à l'humeur de la Cour...
Il nous semble in fine logique de reconnaître
la cohérence fiscale à un régime national qui ne souhaite
pas prendre en charge, déduire, rembourser ou compenser une imposition
perçue par un autre État. En effet, si une différence de
traitement fiscal peut en résulter par rapport à celui des
résidents ou des investissements réalisés dans le pays,
celle-ci n'est aucunement le fruit d'un acte unilatéral et volontaire
dans le but de discriminer. Il ne s'agit que de l'effet mécanique du
principe fiscal de territorialité, à savoir d'un pouvoir fiscal
national, limité à un territoire tout comme les dépenses
publiques qu'il se doit de financer.
Il apparaît dés lors contestable que cette
différence soit condamnée au nom d'une liberté
fondamentale, sauf à modifier les limites des territoires et du pouvoir
fiscaux et d'entraîner des transferts de charges fiscales entre
États membres, ce qui n'est guère prévu pour l'instant par
les normes communautaires.
B) Des Etats non considérés comme
parties à part entière au litige : le motif des pertes
fiscales systématiquement rejeté par la Cour.
Il est établit une jurisprudence constante de la CJCE
selon laquelle le motif des pertes des recettes fiscales, avancé par un
Etat membre en vue de justifier un régime fiscal jugé
incompatible avec les exigences des libertés fondamentales n'est pas
recevable.
En témoigne le point 49 de l'arrêt
Manninen : « Certes, l'octroi d'un avoir fiscal au
titre de l'impôt sur les sociétés dû dans un autre
État membre entraînerait, pour la république de Finlande,
une réduction de ses recettes fiscales relatives aux dividendes
versés par des sociétés établies dans d'autres
États membres. Toutefois, il ressort d'une jurisprudence constante que
la réduction de recettes fiscales ne saurait être
considérée comme une raison impérieuse
d'intérêt général pouvant être invoquée
pour justifier une mesure en principe contraire à une liberté
fondamentale »254(*).
La lettre de l'arrêt ne saurait être plus
explicite. L'argument de la réduction des recettes fiscales est
écarté de manière péremptoire par la CJCE qui ne
semble définitivement pas se préoccuper des
intérêts financiers des Trésors publics dans les litiges
auxquels les Etats sont parties. Il est indéniable que
l'indépendance du Juge communautaire lui interdit toute adaptation de sa
décision selon la situation pécuniaire dans laquelle se trouve
l'Etat condamné.
Néanmoins, la nature même de la fiscalité
supposerait une logique différente à adopter par le juge
communautaire lorsqu'il doit connaître de litiges en ce domaine. En
effet, le droit fiscal n'en en aucun cas un droit neutre. Son unique but
étant d'assurer le financement des dépenses publiques, la
relation qui en découle entre les parties concernées, à
avoir le contribuable face à l'Etat ne saurait être placée
sous le signe de l'égalité. Les prérogatives de la
puissance publique font en effet pencher la balance juridique en faveur de
l'acteur étatique.
Dés lors, ce déséquilibre inhérent
à la nature de la fiscalité devrait peut être
demeuré dans l'esprit du Juge communautaire, du moins pour
certains255(*). Il faut
préciser qu'il n'est aucunement suggéré au juge
communautaire d'accepter a priori l'argument
« réduction de recettes fiscales ».
Toutefois, un examen de cette justification, visant à déterminer
l'origine de la différence, à savoir la double-imposition ou la
perte fiscale qui serait subie en cas de condamnation, ne saurait pas de refus
pour la plupart des Etats, si ce n'est pour tous.
Cette différence résulterait-elle d'une mesure
nationale jugée non-conforme ? Si c'est le cas, nul doute qu'une
condamnation par la Cour serait légitime. Mais si cette
différence provenait d'une charge fiscale née en dehors du pays
en cause, ou de la taxation d'un élément sortant de son
territoire, un examen plus poussé par le juge serait indispensable.
Or, la Cour de Luxembourg semble ne jamais y
procéder256(*),
alors que cela pourrait affecter le sens de la décision rendue.
Toutefois, et même si la CJCE s'emploi à faire une analyse
très approfondie de deux situations, par exemple celle du
résident et du non-résident, ou de l'investissement fait sans le
pays et celui fait hors du pays, elle ne prend pas en compte la situation de
l'Etat membre en cause, qui apparaît dés lors inexistant du moins
à ce stade du raisonnement.
Cette exclusion de la prise en compte de l'Etat apparaît
qui plus est au point 45 de l'arrêt Manninen
précité ou la Cour ne semble vouloir appliquer les principes
de libertés du Traité de Rome que du point de vue du
contribuable : « La seule différence consiste en ceci
que la double imposition résulte, dans un cas, de l'imposition par le
même État, alors que, en cas de versement transfrontalier de
dividendes, elle résulte de l'imposition par deux États. Mais
cette différence n'a d'importance ni du point de vue de l'investisseur
ni du point de vue de l'entreprise qui souhaite collecter des
capitaux ».
Quant au point 29 du même arrêt, il semble que le
paragraphe 3 de l'article 58 TCE relatif à la libre circulation des
capitaux vide, aux yeux de la Cour, de tout effet le paragraphe
1-a : « Il y a donc lieu de distinguer les
traitements inégaux permis au titre de l'article 58, paragraphe 1,
sous a), CE des discriminations arbitraires interdites par le paragraphe 3 de
ce même article. Or, il ressort de la jurisprudence que, pour qu'une
réglementation fiscale nationale telle que celle en cause au principal,
qui, dans le chef d'une personne assujettie à l'impôt à
titre principal dans l'État membre concerné, opère une
distinction entre les revenus de dividendes nationaux et ceux de dividendes
étrangers, puisse être considérée comme compatible
avec les dispositions du Traité relatives à la libre circulation
des capitaux, il faut que la différence de traitement concerne des
situations qui ne sont pas objectivement comparables ou soit justifiée
par une raison impérieuse d'intérêt général,
telle que la nécessité de sauvegarder la cohérence du
régime fiscal. En outre, pour être justifiée, la
différence de traitement entre différentes catégories de
dividendes ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire
pour que l'objectif poursuivi par la réglementation en cause soit
atteint ».
L'appréciation de la situation fiscale se fait ici sans
la prise en compte de l'Etat ou des Etats responsables. Considéré
que la situation des contribuables est comparable est tout à fait
envisageable. Toutefois, envisager que la correction de la double imposition
revienne au même dans les deux cas est quelque peu exagéré.
La situation n'est pas tout à fait la même quand la double
imposition naît dans le même Etat et quand elle résulte
d'impositions établies par deux Etats membres différents.
Il apparaît donc que la mise à l'écart de
l'Etat dans les considérations faites par la Cour des situations
fiscales soit avérée. Les effets qui en découlent sont
importants pour les Etats puisque que cela les conduit à essuyer des
pertes de recettes.
§2 : Une situation antinomique entre la logique
fiscale et celle du juge communautaire.
A) Une logique fiscale quasi-inexistante dans la
jurisprudence du Juge du Luxembourg.
Le caractère de juge suprême de la CJCE a des
conséquences d'une importance capitale sur la fiscalité des Etats
membres, du fait du caractère intégré du droit
communautaire dans le corps normatif national, mais aussi en vertu du principe
de primauté si caractéristique du droit de la
Communauté.
En effet, la fiscalité, qui est le réceptacle de
la mutation des éléments affectant une société
(l'économie, les moeurs, les autres droits...) et dont les principes
fondateurs évoluent au contact des fiscalités des autres Etats,
ne peut que difficilement obéir à des principes immuables et
absolus tels que les libertés fondamentales proclamées par le
Traité CE.
Le dynamisme de la fiscalité, et le statisme des
principes communautaires sont par essence antinomiques. Nul doute alors que
l'application de ce droit à une matière aussi spécifique
que la fiscalité écarte le juge de Luxembourg d'un juge fiscal
traditionnel.
Il est bien établi dans le droit français que
lorsqu'une décision d'un tribunal fiscal tranche un cas individuel,
« le législateur adapte le dispositif législatif
soit pour s'aligner sur la décision du juge, soit pour établir
une rédaction des textes contraire à celle-ci, soit enfin pour
retenir une formule intermédiaire. »257(*)Seuls les textes dits
lois interprétatives, qui consistent en la réécriture d'un
texte, en affirmant qu'il a dès son origine voulu dire ce que l'on lui
fait dire aujourd'hui sont condamnables. Mais aujourd'hui ils n'ont presque
plus cours.
Or le juge de la Communauté limite la marge de
manoeuvre des États membres et ne leur laisse en général
le choix qu'entre deux solutions : supprimer le dispositif
condamné, ou étendre aux situations ou contribuables
discriminés le dispositif national favorable. Cela s'explique simplement
par le fait qu'il « n'existe pas, en pratique, de
législateur pouvant établir un dispositif autre, s'inspirant de
la décision CJCE ou la modifiant. »258(*)
Certains estiment qu'en la situation actuelle du droit fiscal
européen, mais aussi au regard de sa qualité de juge
suprême, la Cour devrait « pondérer »
ses décisions, qui peuvent présenter plus d'inconvénients
que d'avantages aux Etats membres.
Le raisonnement adopté par la Cour dans ses
arrêts est illustratif de ce constat : elle d'abord constate une
situation. Puis elle l'analyse, et si elle la trouve discriminatoire, elle
prononce la condamnation de l'État du fait de la
contrariété de son régime avec les libertés
fondamentales. Toutefois, elle ne dit pas à l'État ce qu'il doit
faire.
Ces derniers n'ont alors guère le choix : soit ils
font disparaître la mesure pour l'avenir, et indemnisent s'il y a lieu
pour le passé, soit ils étendent ou modifient leur régime
national pour qu'il soit profitable aussi aux non-résidents, aux
investissements ou entités étrangers. Cet état des choses
pousse certains à qualifier alors la Cour
d'« a-fiscale » dans ses décisions, de
même que la méfiance qu'elle témoigne vis-à-vis des
conventions fiscales, instrument de progrès dans les relations
internationales qui en substituant le droit au pouvoir discrétionnaire,
éliminent nombre de doubles impositions et concourent à une
certaine harmonisation mondiale.
Autre élément qui permet de déceler en la
Cour, une volonté de protection prépondérante des les
libertés communautaires au détriment de la fiscalité des
Etats, est sa préoccupation de comparer des situations pour y
déceler ou non de la discrimination, qui parfois, au regard de certains,
lui fait faire des « sorties de route
fiscale »259(*). L'arrêt Cadbury Schweppes du
12 septembre 2006260(*) en fournit une illustration. Ici la Cour a condamner
les règles CFC britanniques unilatérales en jugeant qu'elles
étaient clairement contraires à la liberté
d'établissement et discriminatoires.
Toutefois, elle semble avoir attaché une importance
capitale à un argument exposé aux points 44 et 45 de
l'arrêt, qui nous laisse certains, pour ainsi dire
« pantois » :
« En effet, lorsque la société
résidente a constitué une SEC [société
étrangère contrôlée] dans un État membre dans
lequel celle-ci est soumise à un niveau inférieur d'imposition au
sens de la législation sur les SEC, les bénéfices
réalisés par une telle société
contrôlée, sont, en vertu de cette législation,
attribués à la société résidente, qui est
imposée sur ces bénéfices. En revanche, lorsque la
société contrôlée a été
constituée et est imposée au Royaume-Uni ou dans un État
dans lequel elle n'est pas soumise à un niveau inférieur
d'imposition au sens de ladite législation, cette dernière n'est
pas applicable et, conformément à la législation du
Royaume-Uni relative à l'impôt sur les sociétés, la
société résidente n'est pas, dans de telles circonstances,
imposée sur les bénéfices de la société
contrôlée ».
« Cette différence de traitement
crée un désavantage fiscal pour la société
résidente à laquelle la législation sur les SEC est
applicable... il n'en demeure pas moins que, en application d'une telle
législation, cette société résidente est
imposée sur des bénéfices d'une autre personne morale. Or,
tel n'est pas le cas d'une société résidente ayant une
filiale imposée au Royaume-Uni ou dont la filiale établie en
dehors de cet État membre n'est pas soumise à un niveau
inférieur d'imposition ».261(*)
Cet argument a été source de perplexité
pour différentes raisons : Tout d'abord, remonter un
résultat étranger sous-imposé pour le taxer au taux
britannique constitue certes un désavantage. Toutefois, la même
remontée au sein d'un même pays, entre
sociétés-mères et filiales, constitue non pas un
désavantage mais bien un avantage, ne serait-ce que par la compensation
des bénéficies et des déficits. Le fait que la
quasi-totalité des entreprises sollicitent la mise en place d'un
régime de fiscalité de groupe, que les États membres soit
refusent, soit soumettent ces régimes uniquement nationaux d'ailleurs,
à des conditions élevées de participation (95 % en
France, 50 à 75 % dans d'autres États tels que l'Allemagne
ou le Royaume-Uni) ne fait que conforter cette analyse.
Dés lors, on se demande si l'arrêt avait besoin
d'un tel argument formel, alors que la privation de l'avantage fiscal dû
au choix de la localisation portait clairement atteinte à la
liberté d'établissement.
Pour certains, « la CJCE cherche si
assidûment à démontrer l'existence de différences de
traitement entre résidents et non-résidents établies par
une loi nationale et qui ne peuvent donc, par définition, qu'être
discriminatoires qu'elle finit par en voir même là où il
n'y en a pas! » Elle ne peut dés lors
« faire plus parfait contresens fiscal en prenant l'apparence
pour la réalité. »263(*)
B) Un juge guidé par une logique
téléologique tendant à assurer une application uniforme du
droit communautaire.
Le juge communautaire est avant tout le gardien institutionnel
des traités. Son action est de ce fait indifférente quant au
rendement de l'impôt, aux conséquences budgétaires ou
techniques de sa jurisprudence.
Ainsi, la logique qu'adopte la CJCE dans certaines de ses
décisions, et qui la pousse à raisonner comme si la
Communauté formait une seule zone fiscale au sein de laquelle les
transferts seraient cohérents et neutres, la mène à faire
en quelque sorte « du fédéralisme avec des
impôts nationaux ». Toutefois, elle ne pourrait agir ainsi
que pour un impôt communautaire. Or, le temps ne semble pas encore venu
pour une telle avancée, comme en témoigne le rapport du Parlement
européen de mars 2007 sur l'avenir des ressources propres de l'Union
européenne264(*).
Les méthodes d'interprétation spécifiques
adoptées par la Cour de Justice, demeurent de puis sa création
essentiellement les mêmes.
En effet, elle analyse les textes à interpréter
dans leur contexte, sans faire référence aux textes
préparatoires ni s'intéresser à la situation
particulière des Etats. Cela s'explique car seul l'ordre juridique
communautaire est sa préoccupation. Dés lors la méthode de
raisonnement qu'elle s'est choisie est celle de l'analyse finaliste265(*), à savoir la
recherche des buts des dispositions du TCE, et notamment celles relatives aux
libertés de circulation.
L'arrêt Van Gend en Loos de 1963266(*) a été
l'occasion pour le juge de Luxembourg de dégager
La théorie de l'effet utile, et de poser le principe de
l'effet direct des traités fondateurs. En effet,
« l'objectif du traité CEE étant d'instaurer un
marché commun dont le fonctionnement intéresse directement les
justiciables de la Communauté, le droit communautaire est notamment
destiné à engendrer des droits qui entrent dans le patrimoine
juridique des particuliers de sorte que ses dispositions (ou certaines d'entre
elles) produisent des effets immédiats et engendrent des droits
individuels que les juridictions internes doivent
sauvegarder. »267(*)
La CJCE déduit donc du traité des principes
généraux de l'ordre juridique communautaire, ayant la même
force juridique que ces derniers. On peut citer à titre d'exemple les
principes de proportionnalité, de sécurité juridique,
d'égalité et de non-discrimination, que l'on retrouve dans
l'ensemble de la jurisprudence communautaire, notamment celle ayant trait
à la fiscalité.
En élaborant des notions autonomes de droit
communautaire, l'objectif de la Cour de Luxembourg est clairement de permettre
une application uniforme de ce droit, mais aussi de « limiter le
pouvoir d'appréciation des Etats membres pour la mise en oeuvre des
conditions prévues par »268(*) la norme communautaire.
Tel est par exemple le cas en matière de TVA, qui est
un impôt largement encadré par le droit communautaire, et pour
lequel la CJCE a malgré tout développé une jurisprudence
riche et régulière, estimant que
« l'assujettissement à la TVA d'une opération
déterminée ou son exonération ne sauraient dépendre
de sa qualification en droit national »269(*).
En effet, la Cour a affirmé dans un arrêt de
principe du 26 mai 2005 que les notions employées dans la
6ème directive du 17 mai 1977, remplacée depuis par la
directive 2006/112 du 28 novembre 2006, sont des « notions
autonomes de droit communautaire et non des notions de droit
interne »270(*), ayant pour but
d' « éviter les divergences dans l'application du
régime de la TVA d'un Etat membre à l'autre 271(*)».
Qui plus est, lorsque la CJCE se trouve face à une
carence de notion autonome, celle-ci se borne à faire application de sa
méthode finaliste, et à interpréter la disposition
communautaire ayant trait à la TVA « à la
lumière du contexte dans lequel elle s'inscrit, des finalités et
de l'économie de cette directive, en tenant particulièrement
compte de la ratio legis de l'exonération qu'elle
prévoit »272(*).
Cette action menée par la Cour en vue d'assurer une
application uniforme de la règle communautaire peut dés lors
heurter les conceptions retenues par les juridictions des Etats
membres273(*). Tel est
le cas pour le Conseil d'Etat en France, notamment en ce qui concerne les
sociétés concessionnaires de construction et d'exploitation
d'autoroutes. Ce dernier a affirmé dans un avis en date du 6 juillet
1994274(*) que les dites
sociétés, étant chargées de l'exécution d'un
service public, sont soumises au règles de droit public et n'exercent
pas de profession de nature commerciale.
Or, la CJCE a donné à la notion de la location
un contenu autonome, sans daigner tenir compte de la qualification retenue par
les parties, faisant prévaloir une nouvelle fois encore la logique
téléologique puisque « faute de définition,
expresse dans la directive, la Cour se réfère à la
finalité de l'exonération pour définir la
location ».275(*)
Dés lors, et si l'action de la CJCE est aussi
importante dans un domaine harmonisé tel que la TVA, nul doute que la
fiscalité directe, dont l'encadrement est organisé à
partir des quatre libertés communautaires, soit elle aussi
impactée par des notions autonomes du juge de Luxembourg.
L'hégémonie de la CJCE tend donc aussi à
influencer les relations internationales des Etats membres, et non seulement
leurs ordres juridiques internes. Cela est notamment du à la logique
purement finaliste adopté par le juge, mué par la volonté
de faire respecter les quatre libertés, et non pas par celle de
préserver les fiscalités des Etats membres, dont la
souveraineté fiscale semble se réduire au fil des années
comme une peau de chagrin.
CONCLUSION
La décision fiscale, qui consiste en fait dans le
pouvoir d'élaborer les lois en matière fiscale revient en
principe au Parlement, investi du pouvoir législatif, avec certaines
restrictions notamment liées au pouvoir réglementaire. Ce
processus décisionnel répond à une structure unitaire de
l'Etat, et on peut se demander si elle ne risque pas d'être remise en
cause par l'Union européenne.
Se pose en fait la question du partage et de la
spécialisation de l'impôt, que l'on trouve exprimée, certes
de manière encore timide, dans les relations entre les Etats membres et
l'Union. Toutefois, si l'on ne peut en apercevoir aujourd'hui que les
prémices, il paraît clair que si la logique européenne
devait se poursuivre, c'est toute la réorganisation
générale du processus de décision fiscale qui devrait
être envisagée. Ainsi, et eu égard à la
diversification croissante de la société qui en encourage sans
cesse la complexification, la perspective d'un fédéralisme fiscal
devrait dessiner les contours d'un réaménagement des pouvoirs. Le
fédéralisme semble en effet s'inscrire en filigrane du processus
de construction de l'Union européenne. C'est donc l'autonomie fiscale
qui se trouve en jeu, « entendue comme l'autre face de
l'autonomie des pouvoirs de dépense »276(*), et en somme du pouvoir
politique des Etats.
Toutefois, les difficultés liées à la
mise en place d'un tel système sont gargantuesques, et les
évolutions en la matière se font à tâtons. Nul
doute alors que l'oeuvre de la Cour permette de faire avancer le processus.
Néanmoins, certains estiment
qu' « il ne faudrait pas que la Cour, même sous le
prétexte de l'échec de la fiscalité européenne
construite, ajoute un concept de fiscalité détruite. Ce ne serait
de l'intérêt ni des États membres, ni de la
Communauté européenne ni même de la cour qui doit se garder
de tomber dans le « gouvernement des
juges » »277(*).
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filiale résidente de déduire de ses revenus imposables un
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différence de traitement », Europe 2008,
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prise de position de la Cour sur l'imposition des dividendes »,
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sociétés et droit d'établissement », Europe
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d'établissement », Europe 2009, janvier 2009,
n°1, comm. 26.
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sociétés et droit d'établissement », Europe
2008, mars 2008, comm. 89, pp. 18-19 ; « Imposition des
dividendes », Europe 2008, juin 2008, comm.186, pp.
18-19 ;« Fiscalité applicable aux dividendes des
sociétés mères et filiales établies dans des Etats
membres différents », Europe 2008,
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pp. 28-34, étude 778 « Jurisprudence de la CJCE :
fiscalité directe », Revue de Droit fiscal
2007, juillet-septembre 2007, n°46, étude 995.
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CJCE : fiscalité directe », Revue de Droit
fiscal 2008, octobre-décembre 2007, n°8-9, étude 183,
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directe », Revue de Droit fiscal 2008, janvier-mars
2008, n°17, pp. 6-12 ; « Jurisprudence de la CJCE :
fiscalité directe », Revue de Droit fiscal
2008, juillet-décembre 2008, n°8, pp. 8-16.
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et Droit 2007, n°115, pp. 74-78.
IV. Documents officiels :
A- Sources informatiques :
Europa (site officiel de l'Union européenne) :
http://www.europa.eu.int dont
Eur-Lex (accès au droit de l'Union européenne).
Cour de justice des Communautés
européennes :
http://www.curia.eu.int/
Portail d'information français sur les questions
européennes :
http://www.touteleurope.fr/
Jurifrance (droit français en ligne) :
http://www.jurifrance.com.
Site de la présidence de la république :
http://www.elysee.fr/
Site de l'assemblée nationale :
http://www.assemblee-nationale.fr/
B- Sources classiques :
CURIA, Cour de Justice des communautés
européennes, Rapport annuel 2007, Evolution et activité de la
Cour de Justice en 2007, « Libre circulation des personnes, des
services et des capitaux », pp.21-33 et
« Fiscalité » pp. 36-37.
Bulletin de l'Union européenne (ex- Bulletin de la CE),
OPOCE, Luxembourg.
Journal officiel des Communautés européennes (de
l'Union depuis le Traité de Nice), série législation,
débats du Parlement européen, OPOCE, Luxembourg.
Recueil de Jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal
de première instance, Luxembourg, OPOCE.
V. Sources informatiques :
Lexbase hebdo édition fiscale :
http://www5.lexbase.fr/
Lextenso.fr :
http://www.lextenso.com/
Périodiques électroniques en texte
intégral des bibliothèques de l'université Toulouse
I :
http://atoz.ebsco.com/
LexisNexis JurisClasseur :
http://www.lexisnexis.fr/
Lamyline reflex :
http://www.lamylinereflex.fr/acces.jsp
LISTE DES ABREVIATIONS
Aff. : Affaire
Art. : Article
BD : Banque et Droit
BOI : Bulletin officiel des
impôts
BFFL : Bulletin fiscal Francis
Lefebvre
BM : Banque Magazine
Cass. : Cassation
CE : Conseil d'Etat
CEE : Communautés économiques
européennes
CGI : Code Général des
Impôts
CJCE : Cour de justice des
Communautés européennes
COM : Communication
Comm. : Commentaire
DC : Décision constitutionnelle
Dir. : Directive
RFFP : Revue française des
Finances publiques
EUR : Revue Europe (Revue Mensuelle
Lexisnexis Jurisclasseur).
JOCE : Journal officiel des
Communautés européennes
L.fin : Loi de finances
LNF : Les nouvelles fiscales
OCDE : Organisation de
coopération et de développement économiques
Ord. : Ordonnance
RDF : Revue de Droit fiscal
Rec. : Recueil
RJF : Revue de Jurisprudence fiscale
RMC : Revue du marché commun et
de l'Union européenne
RTDE : Revue trimestrielle de droit
européen
RTDF : Revue trimestrielle de droit
européen
TCE : Traité instituant la
Communauté européenne
ANNEXE
TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARRETS DE LA CJCE ETUDIES DANS LE
PRESENT MEMOIRE
- CJCE, 5 février 1963, aff 26/62, Van Gend en
Loos ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité:
Litec, 2008, p. 4.
- CJCE, 27 fev. 1962, Commission c/Italie, aff. 10/61 ;
Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec,
2008, p. 41.
- Ord. de la Cour de justice du 22 juin 1965, Aciéries
San Michele, aff. 9/65 et 58/65, Recueil 1967, p.35.
- CJCE, 4 avr. 1968, aff. 31/67, August Stier c/ Hauptzollamt
Hamburg, Rec. p.347.
- CJCE, 20 mai 1973, aff. 111/75, Mazzalai, Rec., I-657.
- CJCE, 30 avr. 1974, aff. 181/73, Haegemann, Rec.,
p. 449.
- CJCE, 21 juin 1974, aff. 2/74, Reyners, Rec., p. 631.
- CJCE, 3 déc. 1974, aff. 33/74, Van Binsbergen, Rec.,
p. 1299.
- CJCE, 12 déc. 1974, aff. 36/76 Walrave, Rec., p.
1420
- CJCE, 21 mai 1976, aff C-26/74, Roquette, Rec., p. 677.
- CJCE, 22 juin 1976, aff. 127/75, Bobie, Rec., p.1088.
- CJCE, 6 oct. 1976, aff 12/76, Tessili, rec., p. 1473.
- CJCE, 29 novembre 1978, Pigs Marketing Broad, Rec.,
p.2347.
- CJCE, 20 fév. 1979, aff. 120/78, Rewe Zentral, Rec.,
p.649
- CJCE, 11 nov. 1981, aff. 203/80, Casati : Rec., CJCE,
p. 2595.
- CJCE, 7 mai 1985, aff 18/84, Commission c/ France, Rec.
p.1344.
- CJCE, 28 fév. 1986, aff. 270/83, Commission c/
France, Rec., p 285.
- CJCE, 8 déc. 1987, aff. 20/87, Gauchard : Rec.
p. 4879.
- CJCE, 4 fév. 1988, aff. 157/86, Murphy, Rec., p.
673.
- CJCE, 21 sept. 1988, aff. 267/86, Van Eycke, Rec., p.
4769.
- CJCE, 27 sept. 1988, aff. 235/87, Matteucci, Rec.,
p. 5589.
- CJCE, 8 mai 1990, aff. C-175/88 K. Biehl, Rec., I-1779.
- CJCE, 23 avr.1991, C-41/90, Klaus Hôfner et Fritz
Elser c/ Macrotron GmbH, Rec., I-1979.
- CJCE, 28 janv. 1992, C-204/90, Bachmann; Ph. Derouin et Ph.
Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 162
- CJCE, Plén., 26 janv. 1993, aff. C-112/91,
Werner ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 62.
- CJCE, 28 mars 1995, aff. C-324/93, The Queen and Secretary
of state for the Home department, Rec. I, p. 595.
- CJCE, 11 août 1995, aff. C-80/94, Wielockx ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 209.
- CJCE, 14 sept. 1995, aff. C-279/93, Schumacker ; Rec., I. p.
1306.
- CJCE, 14 nov. 1995, aff. C-484/93, Svensson et
Gustavsson ; Rec., p. 3955.
- CJCE, 14 déc. 1995, aff. 163/94, 165/94 et 250/94,
Sanz de Lera, Rec. p I-4821.
- CJCE, 27 juin 1996, aff. C-104/94, Asscher : Rec. p.
3089.
- CJCE, 15 mai 1997, aff. 250/95, Futura Participations SA et
Singer ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 234.
- CJCE, plén., 17 juill. 1997, aff. C-28/95, A.
Leur-Bloem ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 66.
- CJCE, 28 avril 1998, aff. 118/96, Jessica Safir ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 436.
- CJCE, 12 mai 1998, aff. 336/96, époux Gilly; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 41.
- CJCE, 16 juil. 1998, aff. C-264/96, ICI ; Ph. Derouin
et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 339.
- CJCE, 9 mars 1999, aff. C-212/97, Centros Ltd, Rec., I, p.
1459.
- CJCE, 21 sept. 1999, aff. 307/97, Cie de Saint Gobain ZN ;
Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec,
2008, p. 240.
- CJCE, 29 avr. 1999, aff C- 311/97, Royal Bank of Scotland
PLC ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité:
Litec, 2008, p. 239.
- CJCE, 8 juill. 1999, aff. C-254/97, Sté Baxter
SA ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité:
Litec, 2008, p. 250.
- CJCE, 12 sept. 1999, aff. C-307/97, Compagnie de Saint
Gobain : Rec. I, p. 6161.
- CJCE, 18 nov. 1999, aff. C-200/98, X AB et Y AB ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 344.
- CJCE, plén., 15 févr. 2000, aff. C-34/98,
Commission c/ France ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité : Litec, 2008, p. 23.
- CJCE, 13 avr. 2000, aff. C-251/98, Baars ; Ph. Derouin
et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p
195.
- CJCE, 6 juin 2000, C-35/98, Verkooijen ; Ph. Derouin et
Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 530.
- CJCE, 29 nov. 2001, aff. C-17/00, De Coster : JurisData
n°2001-188906 ; Rec. CJCE 2000, I, p. 9445.
- CJCE, 5 nov. 2002, Commission c/ Royaume-Uni, accords de
« ciel ouvert », C 466/98 ; Ph. Derouin et Ph. Martin,
Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 50.
- CJCE, 21 nov. 2002, aff C-436/00, X et Y, Rec., I,
p.10829.
- CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-324/00, Lankhorst-Hohorst
GmbH ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité:
Litec, 2008, p 279.
- CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-385/00, De Groot :
Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec,
2008, p. 181.
- CJCE, 16 janv. 2003, Cipra et Kvaniscka, Rec., p.I-00745.
- CJCE, 23 juin 2003, aff. C-422/01, Skandia et Ramstedt,
Rec., I.6817.
- CJCE, 4 mars 2004, C-334/02, Commission c/ France ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p.
525.
- CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, M. de Lasteyrie du
Saillant. ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 315.
- CJCE, 7 sept. 2004, aff. C-319/02, Manninen ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 859.
- CJCE, 3 mars 2005, aff. 428/02, Fonden Marseliborg
Lystadehavn, Revue de jurisprudence fiscale, 2005, 5 comm. 517.
- CJCE, 10 mars 2005, aff. C-39/04, Laboratoires Fournier /
Rec. I, p.2057.
- CJCE, 26 mai 2005, Kingrest Associates Ltd c/ Commissioners
of Customs & Excise, Revue de Jurisprudence fiscale, 2005, 8-9, comm.
984.
- CJCE, 5 juill. 2005, aff. C-376/03, D. ; Ph. Derouin et
Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 49.
- CJCE, 13 déc. 2005, aff. C-446/03, Mark & Spencer
PLC; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec,
2008, p. 368.
- 278 CJCE, 23 fév. 2006, aff. C-513/03,
Héritiers van Hilten-van der heidjen ; Ph. Derouin et Ph. Martin,
Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 489.
- CJCE, 6 juill. 2006, aff. C-493/04 et C-439/04,
Kittel ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 802.
- CJCE 7 sept. 2006, aff. C-470/04, N, Rec., I. p.7409,
pt.92.
- CJCE, 12 sept. 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes
et Cadbury Schweppes Overseas; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire
et fiscalité: Litec, 2008, p. 386.
- CJCE, 3 oct. 2006, aff. 475/03, Banca Popolare di
Cremona ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 817.
- CJCE, 1ère ch., 14 déc. 2006, aff.
C-170/05, Denkavit international et Denkavit France ; Ph. Derouin et Ph.
Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 272.
- CJCE, 18 janv. 2007, aff. C-104/06, Commission c/
Suède ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité : Litec, 2008, p.193.
- CJCE, 30 janv. 2007, C-150/04, Commission c/ Danemark ;
Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec,
2008, p.455.
- CJCE, 6 mars 2007, aff. C-292/04, Meilicke ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité : Litec,
2008, p. 553.
- CJCE, 13 mars 2007, aff. C-524/04, Test Claimants in the
Thin Cap Group Litigation ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire
et fiscalité : Litec, 2008, p. 285.
- CJCE, 22 mars 2007, C-383/05, Talotta ; Ph. Derouin et
Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité : Litec, 2008,
p. 221.
- CJCE, 29 mars 2007, C-347/04, Rewe Zentralfinanz eG ;
Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité :
Litec, 2008, p. 375.
- CJCE ord., 10 mai 2007, aff. C- 492/04, Lasertec ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité : Litec,
2008, p. 200.
- CJCE, ord., 10mai 2007, aff. C-A02/05, Skatterverket c/ A et
B, Rec. p I-3871
- CJCE, ord., 24 mai 2007, C-157/05, Holbôck ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité : Litec,
2008, p. 505.
- CJCE, 5 juill. 2007, C-522/04, Commission c/Belgique ;
Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité :
Litec, 2008, p. 465.
- CJCE, 18 juill. 2007, aff. C-231/05, Oy AA ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité : Litec,
2008, p. 302.
- CJCE, 18 juill. 2007, aff C-182/06, Lakebrink ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité : Litec,
2008, p. 178.
- CJCE, 11 oct. 2007, aff. C-45/05, Européenne et
Luxembourgeoise d'Investissement SA (ELISA) ; Ph. Derouin et Ph. Martin,
Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 600.
- CJCE, 11 oct. 2007, aff. 283/06, Kogaz et aff. 312/06, Otp
Garancia Biztosito, DF, 18 octobre, 2007, 42, p.6.
- CJCE, 11 oct. 2007, aff. C-443/06, Hollmann ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité : Litec,
2008, p. 600.
- CJCE, 18 déc. 2007, C-101/05, A ; Ph. Derouin et
Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 505.
- CJCE, 18 déc. 2007, aff. C-281/06, Jundt ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 488.
- CJCE, 17 janv. 2008, aff. C-256/06, Jâger ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 613.
- CJCE, 17 janv. 2008, aff. C-105/07, N. V. Lammers & Van
Cleef ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité : Litec, 2008, p. 302.
- CJCE, 4e ch., 3 avr. 2008, aff. C-27/07, Banque
fédérative du Crédit Mutuel ; Ph. Derouin et Ph.
Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 882.
- CJCE, 4ème ch., 15 mai 2008, aff.
C-414/06, Lidl Belgium GmbH : DF, 2008, n°39, comm. 512, note M. Ch.
Bergerès.
- CJCE, 4ème ch., 23 oct. 2008, C-157/07,
Kankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimsttat GmbH : DF, 2008,
n°50, comm. 616, note J.-Ch. Garcia.
- CJCE, 27 nov. 2008, C-418/07, Sté Papillon ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p
349.

* 1 P. de FREMINET,
« La communauté européenne dispose-t-elle d'un
véritable juge fiscal? », Revue de Droit fiscal
2007, 21 juin 2007, n°25, pp. 6-12.
* 2
http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/droit-communautaire/les-traites/presentation/les-traites-de-rome-1957.html
* 3 D. CALLEJA, D. VIGNES, R.
WAGENBAUR, Dispositions fiscales-rapprochement des législations, comm.
Megret, le droit de la CEE, édition de l'ULB, 2ème
ed., 1993, p-3.
* 4 M. BOUVIER, Introduction
au droit fiscal général et à la théorie de
l'impôt, Paris, Systèmes Fiscalité, L.G.D.J, Lextenso
éditions, 9ème édition, 2008, p-13.
* 5 J. M COMMUNIER, Droit
fiscal communautaire, Bruxelles, Bruylant, 2001, p-5.
* 6 COM (75) 391 final.
* 7 CJCE, 22 juin 1976, aff.
127/75, Bobie, Rec., p.1088.
* 8 CJCE, plén.,
15 févr. 2000, aff. C-34/98, Commission c/ France ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité : Litec,
2008, p. 23.
* 9 L. BERNARDEAU, «
Jurisprudence de la CJCE : fiscalité directe », Revue
de Droit fiscal 2007, juillet-septembre 2007, n°46,
étude 995.
* 10 CJCE, 14 sept. 1995, aff.
C-279/93, Schumacker; Rec., I. p. 1306.
* 11 CJCE, Plén., 26
janv. 1993, aff. C-112/91, Werner ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 62.
* 12 CJCE, 27 juin 1996, aff.
C-104/94, Asscher : Rec. p. 3089.
* 13 CJCE, 16 juil. 1998, aff.
C-264/96, ICI ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 339.
* 14 CJCE, 18 nov. 1999, aff.
C-200/98, X AB et Y AB ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 344.
* 15 CJCE, 13 avr. 2000, aff.
C-251/98, Baars ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p 195.
* 16 CJCE, 6 juin 2000,
C-35/98, Verkooijen ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 530.
* 17
http://europa.eu/eur-lex/fr/treaties/dat/C_2002325FR.003301.html
* 18 Ibid.
* 19 Ibid.
* 20CJCE, 12 décembre
1974, aff. 36/76 Walrave, Rec., p. 1420
* 21CJCE, 21 juin 1974, aff.
2/74, Reyners, Rec., p. 631.
* 22CJCE, 3 décembre
1974, aff. 33/74, Van Binsbergen, Rec., p. 1299.
* 23 CJCE, 8 mai 1990, aff.
C-175/88 K. Biehl, Rec., I-1779.
* 24 CJCE, 28 février
1986, aff. 270/83, Commission c/ France, Rec., p 285.
* 25 CJCE, 21 septembre 1988,
aff. 267/86, Van Eycke, Rec., p. 4769.
* 26 Cf. Note 12.
* 27 CJCE, 28 avril 1998, aff.
118/96, Jessica Safir ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 436.
* 28 CJCE, 11 nov. 1981, aff.
203/80, Casati : Rec., CJCE, p. 2595.
* 29 Dir. 88/361/CEE du Conseil
du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'art. 67 TCE (abrogé par le
Traité d'Amsterdam), remplacé aujourd'hui par l'art. 56.TCE,
JOCE, n° L 178, p. 5.
* 30CJCE, 14 déc. 1995,
aff. 163/94, 165/94 et 250/94, Sanz de Lera, Rec. p I-4821.
* 31Ph. MARTIN, « La
portée fiscale des libertés communautaires de circulation
(travailleurs, établissement, prestations de services, capitaux) :
Réflexions au regard du droit interne.», Revue de Droit fiscale
2000, n°44, pp. 1444-1448.
* 32 CJCE, 14 novembre 1995,
aff. C-484/93, Svensson et Gustavsson ; Rec., p. 3955.
* 33 CJCE, 6juin 2000, C-35/98,
Verkooijen, préc.
* 34 Cf. Note 24.
* 35 CJCE, 14 sept. 1995, aff.
C-279/93, Schumacker; Rec., I. p. 1306.
* 36 CJCE, plén.,
15 févr. 2000, aff. C-34/98, Commission c/ France, préc.
* 37 CJCE, 8 déc. 1987,
aff. 20/87, Gauchard : Rec. p. 4879.
* 38 CJCE, Plén., 26
janv. 1993, aff. C-112/91, Werner, préc.
* 39CJCE, 14 sept. 1995, aff.
C-279/93, Schumacker, préc.
* 40 CJCE, 8 mai 1990, aff.
C-175/88 K. Biehl, préc.
* 41 CJCE, 28 janv. 1992,
C-204/90, Bachmann; Rec. I, p.276.
* 42 CJCE, 14 sept. 1995, aff.
C-279/93, Schumacker, préc.
* 43 CJCE, 27 juin 1996, aff.
C-104/94, Asscher, préc.
* 44 Cf. Note 26.
* 45CJCE, 14 sept. 1995, aff.
C-279/93, Schumacker, préc.
* 46CJCE, 14 sept. 1995, aff.
C-279/93, Schumcker, préc.
* 47CJCE, 25 janv. 2007,
C-329/05, Meindl ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 326.
* 48 D. BERLIN,
« Jurisprudence fiscale européenne (1er janvier
2007- 31 décembre 2007) », chroniques, RTDE 2008,
janvier-mars 2008, n°44, pp.125-170.
* 49 CJCE, 28 janv. 1992,
C-204/90, Bachmann, préc.
* 50 Recommandation de la
Commission 94/79/CE du 21 déc. 1993, relative à l'imposition de
certains revenus obtenus par les non-résidents dans un Etat membre autre
que celui de leur résidence, JOCE L39, 10 fév. 1994, p.22.
* 51 CJCE, 18 juill. 2007,
aff. C-182/06, Lakebrink ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire
et fiscalité : Litec, 2008, p. 178.
* 52 Malgré le fait
que la Commission avait proposé un seuil de 75% dans sa recommandation
du 21 déc. 1993, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence de la
Cour est loin d'avoir fixé le seuil à partir duquel un
non-résident et un résident doivent être
considérés comme étant dans une situation comparable.
* 53 Cf. Note 43.
* 54 CJCE, 27 juin 1996, aff.
C-104/94, Asscher, préc.
* 55 CJCE, 18 juill. 2007,
aff. C-231/05, Oy AA ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité : Litec, 2008, p. 302.
* 56 Cf. Note 43.
* 57 CJCE, 22 mars 2007,
C-383/05, Talotta ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité : Litec, 2008, p. 221.
* 58 CJCE, 18 janv. 2007, aff.
C-104/06, Commission c/ Suède ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité : Litec, 2008, p.193.
* 59 CJCE, 6 mars 2007, aff.
C-292/04, Meilicke ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité : Litec, 2008, p. 553.
* 60 CJCE, 13 mars 2007, aff.
C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation ; Ph. Derouin et
Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité : Litec, 2008,
p. 285.
* 61 CJCE, 11 octobre 2007,
aff. C-443/06, Hollmann ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire
et fiscalité : Litec, 2008, p. 600.
* 62 CJCE, 4 avr. 1968, aff.
31/67, August Stier c/ Hauptzollamt Hamburg, Rec. p.347.
* 63 CJCE, 7 mai 1985, aff
18/84, Commission c/ France, Rec. p.1344.
* 64 CJCE ord., 10 mai 2007,
aff. C- 492/04, Lasertec ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire
et fiscalité : Litec, 2008, p. 200.
* 65 CJCE, ord., 24 mai
2007, C-157/05, Holbôck ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité : Litec, 2008, p. 505 ; CJCE,
ord., 10mai 2007, aff. C-A02/05, Skatterverket c/ A et B, Rec. p I-3871
* 66Cf. Note 24.
* 67 CJCE, 13 avr. 2000,
aff. C-251/98, Baars, préc. ; CJCE, 12 sept. 2006, aff. C-196/04,
Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas; Ph. Derouin et Ph. Martin,
Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 386; CJCE, 13
mars 2007, aff. C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation,
préc.
* 68 CJCE ord., 10 mai 2007,
aff. C- 492/04, Lasertec, préc.
* 69 Cf. Note 43.
* 70 Cf. Note 43.
* 71 Cf. §26 de
l'arrêt Lasertec préc. et §28 de l'arrêt Skatterverket
c/ A et B préc.
* 72 CJCE, ord., 24 mai
2007, C-157/05, Holbôck, préc.
* 73 Cf. Note 43.
* 74 Cf. § 41 de
l'arrêt Holbôck, préc.
* 75 CJCE, 5 juill. 2007,
C-522/04, Commission c/Belgique ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité : Litec, 2008, p. 465.
* 76 Arrêt Verkooijen,
préc.
* 77 CJCE, 23 avr.1991,
C-41/90, Klaus Hôfner et Fritz Elser c/ Macrotron GmbH, Rec., I-1979,
§37.
* 78 Arrêt Talotta
préc.
* 79 Arrêt Meindl
préc.
* 80 Arrêt Lakebrink
préc.
* 81 Arrêt
Skatterverket c/A et B, préc.
* 82 Ibid.
* 83 Arrêt Commission
c/Suède, préc.
* 84 Arrêt Thin Cap
Group Litigation, préc.
* 85 CJCE, 29 mars 2007,
C-347/04, Rewe Zentralfinanz eG ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité : Litec, 2008, p. 375.
* 86 CJCE, 13 déc. 2005,
aff. C-446/03, Mark & Spencer PLC; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 368.
* 87 CJCE, 11 octobre 2007,
aff. C-45/05, Européenne et Luxembourgeoise d'Investissement SA
(ELISA) ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 600.
* 88 CJCE, 28 janvier 1986,
aff. C-270/83, Commission c/ France, préc.
* 89CJCE,
4ème ch., 23 oct. 2008, C-157/07, Kankenheim Ruhesitz am
Wannsee-Seniorenheimsttat GmbH : Dr. Fisc. 2008, n°50, comm.
616, note J.-Ch. Garcia.
* 90 CJCE, 7 sept. 2004,
aff. C-319/02, Manninen ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 859.
* 91 CJCE, 14 sept. 1995, aff.
C-279/93, Schumacker, préc.
* 92 Arrêt Mark &
Spencer PLC, préc.
* 93CJCE, 28 janvier 1986, aff.
C-270/83, Commission c/ France, préc. ; CJCE, 12 sept. 1999, aff.
C-307/97, Compagnie de Saint Gobain : Rec. I, p. 6161.
* 94 Arrêt Verkooijen,
préc.
* 95 CJCE, 28 janvier 1986,
aff. C-270/83, Commission c/ France, préc.; Arrêt Compagnie de
Saint Gobain
* 96CJCE, plén.,
15 févr. 2000, aff. C-34/98, Commission c/ France, préc.
* 97 Arrêt ICI
préc.
* 98 Arrêt ELISA,
préc.
* 99 Cf. Note 43.
* 100 Com. de la
Commission, du 31 mai 2006, au Conseil, au Parlement et au Comité
économique et social européen sur la nécessité de
développer une stratégie coordonnée en vue
d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale.
* 101 CJCE, 23 juin 2003, aff.
C-422/01, Skandia et Ramstedt, Rec., I.6817.
* 102 V., not. CJCE, 15 mai
1997, aff. 250/95, Futura Participations SA et Singer ; Ph. Derouin et
Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 234 ; CJCE, 8 juill. 1999, aff. C-254/97, Sté Baxter
SA ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité:
Litec, 2008, p. 250.
* 103 CJCE, 20 fév.
1979, aff. 120/78, Rewe Zentral, Rec., p.649.
* 104 Arrêt Futura
Participations SA et Singer, préc.
* 105 V., not. Arrêt
ICI préc. . CJCE, 30 janv. 2007, C-150/04, Commission c/
Danemark ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p.455 ; CJCE, 4 mars 2004, C-334/02,
Commission c/ France ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 525.
* 106 CJCE, 18 déc.
2007, C-101/05, A ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 505.
* 107 D. 77/799/CEE du Conseil
du 19 déc. 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres, JOCE, n° L 36 du 27 déc.
1977, p.5.
* 108 CJCE, 28 janv. 1992,
C-204/90, Bachmann; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 162.
* 109Arrêt
Kankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimsttat GmbH, préc.
* 110Arrêt Futura
Participations SA et Singer, préc.
* 111Arrêt Mark &
Spencer PLC, préc.
* 112 Arrêt Rewe
Zentralfinanz eG, préc.
* 113 Concl. sur CJCE 7 sept.
2006, aff. C-470/04, N, Rec., I. p.7409, pt.92.
* 114 Arrêt Mark &
Spencer.
* 115 Ibid.
* 116 Arrêt Thin Cap
Group Litigation, préc.
* 117 Arrêt Cadbury
Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, préc.
* 118 Arrêt Rewe
Zentralfinanz eG, préc.
* 119 M. WATHELET,
« Souveraineté fiscale des Etats membres et Cour de
Justice : nouvelles tendances ou confirmation », Revue
de Jurisprudence fiscale 2008, février 2008, pp.
90-102.
* 120 Arrêt Oy AA,
préc.
* 121 CJCE,
4ème ch., 15 mai 2008, aff. C-414/06, Lidl Belgium
GmbH : Dr. Fisc. 2008, n°39, comm. 512, note M. Ch.
Bergerès.
* 122 CJCE, 29 nov. 2001, aff.
C-17/00, De Coster : JurisData n°2001-188906 ; Rec. CJCE 2000,
I, p. 9445.
* 123 CJCE, 10 mars 2005, aff.
C-39/04, Laboratoire Fournier / Rec. I, p.2057.
* 124 CJCE, 18 déc.
2007, aff. C-281/06, Jundt ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 488.
* 125 CJCE, 17 janv. 2008,
aff. C-256/06, Jâger ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 613.
* 126 V., en ce sens,
arrêt Cadbury, §47 ; arrêt Thin Cap Group,
§64 ; Mark & Spencer §35.
* 127 CJCE, 21 nov. 2002, aff
C-436/00, X et Y, Rec., I, p.10829, pt. 91.
* 128 A. Maitrot de la Motte,
Souveraineté fiscale et construction communautaire. Recherche sur les
impôts directs : LGDJ, 2005, p.135.
* 129 Arrêt ELISA,
préc.
* 130 B. DELAUNAY,
« L'évolution de la jurisprudence relative aux justifications des restrictions
fiscales aux libertés communautaires », Revue de Droit Fiscal
2009, mars 2009, n°12-13, comm. 248, pp.10-16.
* 131 Arrêt Talotta,
préc.
* 132 CJCE, 30 janv. 2007,
C-150/04, Commission c/ Danemark, préc.
* 133 Arrêt Futura
Participation SA et Singer, préc.
* 134 Arrêt De Coster,
préc.
* 135 CJCE, plén., 17
juill. 1997, aff. C-28/95, A. Leur-Bloem ; Ph. Derouin et Ph. Martin,
Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 66
* 136 CJCE, 11 mars 2004,
aff. C-9/02, M. de Lasteyrie du Saillant. ; Ph. Derouin et Ph. Martin,
Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 315.
* 137 CJCE, 9 mars 1999, aff.
C-212/97, Centros Ltd, Rec., I, p. 1459.
* 138Arrêt Mark &
Spencer PLC, préc.
* 139 CJCE, 27 nov. 2008,
C-418/07, Sté Papillon ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p 349.
* 140 Arrêt Lidl Belgium
GmbH, préc.
* 141 Arrêt Oy AA,
préc.
* 142 Arrêt Manninen
préc.
* 143 Arrêt Mark &
Spencer préc.
* 144 CJCE, 17 janv. 2008,
aff. C-105/07, N. V. Lammers & Van Cleef ; Ph. Derouin et Ph. Martin,
Droit communautaire et fiscalité : Litec, 2008, p. 302.
* 145 Arrêt Test
Claimant in the Thin Cap Group, préc.
* 146 V. Notes 114 et 125.
* 147 Cf. Note 26.
* 148 CJCE, 20 mai 1973, aff.
111/75, Mazzalai, Rec., I-657.
* 149 CJCE, 4 fév.
1988, aff. 157/86, Murphy, Rec., p. 673.
* 150 CJCE, 21 mai 1976, aff
C-26/74, Roquette, Rec., p. 677.
* 151 Ph. MARTIN
« La jurisprudence fiscale de la CJCE du point de vue du Conseil
d'Etat (France) », Revue de Droit fiscal 2009, mars 2009,
n°12-13, comm. 247, pp.6-9.
* 152 Arrêt Schumacker,
préc.
* 153 CJCE, 29 avr. 1999, aff
C- 311/97, Royal Bank of Scotland PLC ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 239.
* 154 CE, sect., 25 juill.
2007, n°288720, Syndicat des avocats de France : JurisData
n°2007-072213.
* 155 CE, 28 mars 1997,
n° 179049, n°179050 et n° 179054, Sté Baxter et a :
JurisData n° 19976050046.
* 156 Arrêt Futura
Participation SA et Singer, préc.
* 157 Cf. Note 146.
* 158 Ibid.
* 159 CE, 19 mai 1933, Rec.,
CE 1933, p. 514.
* 160 Arrêt M. de
Lasteyrie du Saillant, Préc.
* 161 CJCE,
1ère ch., 14 déc. 2006, aff. C-170/05, Denkavit
international et Denkavit France ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 272.
* 162 Arrêt Sté
Papillon, préc.
* 163 CE, sect., 30
déc. 2003, n°249047, SARL Coréal Gestion : JurisData
n°2003-080473.
* 164 CJCE, 12 déc.
2002, aff. C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH ; Ph. Derouin et Ph. Martin,
Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p 279.
* 165 Cf. Note 146.
* 166CE, 8e et
3e ss-sect., 2 juin 2006, n° 275416, M. Chauderlot :
JurisData n°2006-080908.
* 167 L.fin. 1999,
n°98-1266, 30 déc. 1998, art. 24 : Dr. fisc. 1999, n°1
comm. 1.
* 168 G.GOULARD,
« Que reste-t-il de l'exit tax ? », Revue de Droit
fiscal 2005, juillet 2005, n° 28, pp.1187.
* 169 CE, 10 nov. 2004,
n° 211341, M. de Lasteyrie du Saillant :
Juris-Data
n° 2004-080603.
* 170 CJCE, 11 mars 2004,
aff. C-9/02, M. de Lasteyrie du Saillant. ; Ph. Derouin et Ph. Martin,
Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 315.
* 171 CE, ass.
14 déc. 2001, n° 211341, M. de Lasteyrie du
Saillant : Juris-Data n° 2001-080063.
* 172
http://www.elysee.fr/elysee/francais/les_institutions/les_textes_fondateurs/la_declaration_des_droits_de_l_homme_et_du_citoyen/la_declaration_des_droits_de_l_homme_et_du_citoyen.21056.html
* 173 Cf. Note 146.
* 174 M. BOUVIER,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, Paris, Systèmes Fiscalité,
L.G.D.J, Lextenso éditions, 9ème édition, 2008,
pp. 43.
* 175Arrêt Mark &
Spencer PLC, préc.
* 176 Cf. Note 146.
* 177 Arrêt Bachmann,
préc.
* 178 Cf. Note 146.
* 179Arrêt
Leur-Bloem, préc.
* 180 CE, 8e et
3e ss-sect., 28 nov. 2003, n°246501, Fédération
des entreprises de transport et de logistique de France : JurisData
n°2003-080463.
* 181 Cf. Note 146.
* 182 CJCE, 4e ch.,
3 avr. 2008, aff. C-27/07, Banque fédérative du Crédit
Mutuel ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 882.
* 183 Ord. de la Cour de
justice du 22 juin 1965, Aciéries San Michele, aff. 9/65 et 58/65,
Recueil 1967, p.35.
* 184 CE, 27 juill. 2005,
Req., 273619, Sté Fauba France.
* 185 CJCE, 6 juill. 2006,
aff. C-493/04 et C-439/04, Kittel ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 802.
* 186 Article 93 de la loi
2006-1771 du 30 décembre 2006.
* 187 BOI 3 A-7-07 du 30
novembre 2007.
* 188 T. LAMBERT,
« L'influence de la jurisprudence communautaire sur le contentieux
fiscal : le cas de France », Revue du Marché commun
et de l'Union européenne 2008, juillet-août 2008, n°520,
pp. 461-469.
* 189 Cf. Note 163.
* 190 CJCE, 11 mars 2004,
aff. C-9/02, M. de Lasteyrie du Saillant, préc.
* 191 Cf. Note 163.
* 192 Ibid.
* 193 Cf. Note 163.
* 194 Cf. Note 12
* 195 Ibid.
* 196 Cf. Note 12.
* 197 Cf. Note 183.
* 198 Ibid.
* 199 CE, 26 juill. 1985,
Req., 42204, ONIC.
* 200 CJCE, 29 nov. 1978, Pigs
Marketing Broad, Rec., p.2347.
* 201 CJCE, 16 janv. 2003,
Cipra et Kvaniscka, Rec., p.1-00745.
* 202 Cf. Note 183.
* 203 CE, 11 déc. 2006,
De Groot et Bejo, n° 234560.
* 204 Cass. Civ., 21
déc. 1990, SA Royal, n°88-15744.
* 205 Cf. Note 183.
* 206 Arrêt ELISA,
préc.
* 207 CE, ass.
14 déc. 2001, n° 211341, M. de Lasteyrie du Saillant,
préc.
* 208 Ibidem.
* 209 CJCE, 11 mars 2004,
aff. C-9/02, M. de Lasteyrie du Saillant, préc.
* 210 CE, 10 nov. 2004,
n° 211341, M. de Lasteyrie du Saillant, préc.
* 211 Cf. Note183.
* 212 Ibid.
* 213 CJCE, 3 oct. 2006, aff.
475/03, Banca Popolare di Cremona ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 817.
* 214 CJCE, 11 oct. 2007, aff.
283/06, Kogaz et aff. 312/06, Otp Garancia Biztosito, Droit fiscal, 18 octobre,
2007, 42, p.6.
* 215 Cf. Note 12.
* 216 Cf. Note 12.
* 217 Ibid.
* 218 Arrêt Commission
c/ Suède, préc.
* 219 Arrêt Commission
c/ Danemark, préc.
* 220 Arrêt Commission
c/ Belgique, préc.
* 221
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
* 222 CE, ass., 30 oct. 1998,
n°200286 et 299287, Sarran, Levacher et a : JurisData
n°1998-0501062.
* 223 DC 2004-505 du 19
novembre 2004, Rec., p.173 ; CHAMPEIL DESPLATS Véronique,
commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505
du 19 novembre 2004 relative au traité établissant une
Constitution pour l'Europe, Revue trimestrielle de droit européen, 2005,
pp. 557-580.
* 224 Cass.mixte, 23 mai 1975,
Cafés Jacques Vabre, Bull. civ., n°4, p.6.
* 225 Cf. Note 12.
* 226 CJCE, 6 oct. 1976, aff
12/76, Tessili, rec., p. 1473, point 9.
* 227 P. de FREMINET,
« La communauté européenne dispose-t-elle d'un
véritable juge fiscal? », Revue de Droit fiscal
2007, 21 juin 2007, n°25, pp. 6-12.
* 228 CJCE, 27 fev. 1962,
Commission c/Italie, aff. 10/61 ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 41.
* 229 CJCE, 27 sept. 1988,
aff. 235/87, Matteucci, Rec., p. 5589.
* 230 CJCE, 26 janv. 1986,
aff. 270/83, Commission c/ France, Rec., p. 285.
* 231 CJCE, 12 mai 1998, aff.
336/96, époux Gilly; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire
et fiscalité: Litec, 2008, p. 41.
* 232Cf. Note 12.
* 233 CJCE, 11 août
1995, aff. C-80/94, Wielockx ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 209.
* 234 CJCE, 12 déc.
2002, aff. C-385/00, De Groot : Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 181.
* 235 Arrêt Denkavit
international, préc.
* 236 C. ACARD,
« Jurisprudence communautaire en matière d'impôts
directs », BD 2007, n°115, pp. 74-78.
* 237 CJCE, 5 juill. 2005,
aff. C-376/03, D. ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 49.
* 238 CJCE, 27 fév.
1962, aff. 10/61, Commission c/ Italie, préc. ; CJCE, 28 mars 1995,
aff. C-324/93, The Queen and Secretary of state for the Home department, Rec.
I, p. 595.
* 239 CJCE, 21 septembre 1999,
aff. 307/97, Cie de Saint Gobain ZN ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 240.
* 240 CJCE, 5 nov. 2002,
Commission c/ Royaume-Uni, accords de « ciel ouvert », C
466/98 ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et
fiscalité: Litec, 2008, p. 50.
* 241 CJCE, 30 avr. 1974,
aff. 181/73, Haegemann, Rec.,
p. 449.
* 242 Cf. Note 12.
* 243 L. OLLEON,
« Déductibilité des intérêts,
traité de Rome et conventions fiscales » Revue de
Jurisprudence Fiscale 2003, n°3, p. 191-194.
* 244 Cour AELE, 23 nov.
2004, aff. E-1/04, Fokus Bank ASA ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 554.
* 245 Arrêt Manninen,
préc.
* 246 Arrêt A
préc.
* 247 CJCE, 23 fév.
2006, aff. C-513/03, Héritiers van Hilten-van der heidjen ; Ph.
Derouin et Ph. Martin, Droit communautaire et fiscalité: Litec, 2008,
p. 489.
* 248Arrêt Bachmann,
préc.
* 249Arrêt Manninen,
préc.
* 250Arrêt Mark &
Spencer PLC, préc.
* 251 Cf. Note 222.
* 252 Cf. Note 222.
* 253 Cf. Note 222.
* 254Arrêt Manninen,
préc.
* 255 Cf. Note 222.
* 256 Ibid.
* 257 Cf. Note 222.
* 258 Ibid.
* 259 Ibid.
* 260 Arrêt Cadbury
Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, préc.
* 261 Cf. Note 222.
262 Arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes
Overseas, préc.
* 263 Cf. Note 222.
* 264 Cf. Note 222.
* 265 T. LAMBERT,
« L'influence de la jurisprudence communautaire sur le contentieux
fiscal : le cas de France », Revue du Marché commun
et de l'Union européenne 2008, juillet-août 2008, n°520,
pp. 461-469.
* 266 CJCE, 5 février
1963, aff 26/62, Van Gend en Loos ; Ph. Derouin et Ph. Martin, Droit
communautaire et fiscalité: Litec, 2008, p. 4.
* 267 Ibid.
* 268 D. BLAISE, «
De l'utilité de la ``notion autonome du droit communautaire'' en droit
fiscal », Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 2007, n°3,
pp.214-216.
* 269 CJCE, 11 janvier 2001,
aff. 79/99 Commission c/ France, RJF, 2001, 4, comm. 575.
* 270 CJCE, 26 mai 2005,
Kingrest Associates Ltd c/ Commissioners of Customs & Excise, Revue de
Jurisprudence fiscale, 2005, 8-9, comm. 984.
* 271 Arrêt Skandia,
préc.
* 272 CJCE, 3 mars 2005, aff.
428/02, Fonden Marseliborg Lystadehavn, Revue de jurisprudence fiscale, 2005, 5
comm. 517.
* 273 Cf. Note 259.
* 274 CE, avis 6 juillet 1994,
req. 156708, Sté des autoroutes du nord et de l'est de la France, Revue
de jurisprudence fiscale, 1994, 10, comm. 1084.
* 275 Cf. Note 260.
* 276 « Un pouvoir
autonome de dépenser implique le pouvoir de prélever les taxes de
la façon désirée » : G. BELANGER,
« Le fédéralisme fiscal et l'harmonisation »,
RFFP, n°20, 1987.
* 277P. de FREMINET,
« La communauté européenne dispose-t-elle d'un
véritable juge fiscal? », Revue de Droit fiscal
2007, 21 juin 2007, n°25, pp. 6-12.