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La protection des membres des coopératives d'épargne et de crédit contre le cours de liquidité

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par Clovis Kamburuta
Université libre des pays des grand-lacs - Graduat 2009
  

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SIGLES ET ABREVIATIONS

· Al: alinéa

· Art: article

· BCC : Banque Centrale du Congo

· COOPEC : Coopérative(s) d'épargne et de crédit

· IMF : Institutions de microfinance

· J.O : journal officiel

· Op. Cit : opere citato ; ouvrage cité

· RDC : République Démocratique du Congo

INTRODUCTION

Les coopératives d'épargne et de crédit sont tout groupement de personnes à capital variable, doté de la personnalité morale et fondé sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit.1(*)

La législation coopérative ne date pas d'aujourd'hui, elle date de depuis l'époque coloniale. Plusieurs législations se sont suivies, il s'agit notamment des décrets du 23 mars 1921, du 16 Août 1949, du 24mars 1956 et du 23 juin 1960 sans compter toutes les tentatives de reformes entreprises depuis 1971. Les coopératives d'épargne et de crédit, en RDC, sont régies par la loi n°002-2002 du 2 février 2002. Contrairement à la législation précédente cette dernière place les COOPEC sous le contrôle et la supervision de la BCC (art 15, 74 et 75), le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions n'a plus la main sur elles, comme ce fut le cas dans le décret de 19562(*).

Après ces brèves notions introductives sur les COOPEC et l'évolution de la législation en cette matière il sied, avant d'annoncer la problématique, de définir certains concepts pour éviter des confusions. Il s'agit des institutions de micro finance qui sont différentes des coopératives d'épargne et de crédit, du membre pour la COOPEC différent du client pour les autres établissements de crédit.

A la différence des COOPEC, les IMF sont des personnes morales qui exercent à titre de profession habituelle l'activité de micro finance. Par activité de microfinance, il faut entendre la prestation de service de crédit et/ou d'épargne aux agents économiques vulnérables constitués surtout des femmes et d'enfants, exclus du système bancaire classique, en vue de leur permettre de réaliser des activités génératrices des revenus, de leur créer des emplois, et par là lutter contre la pauvreté3(*). Contrairement aux COOPEC dont leurs activités sont fondées sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle avec comme principal objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit4(*), les IMF sont définies à partir de leur fonction économique : la réalisation des opérations de micro finance. Leurs activités ou services sont ouverts, outre les membres, à toute personne porteuse d'un projet, ce qui n'est pas le cas pour les COOPEC qui réservent leurs services aux seuls membres.

Par client d'un établissement de crédit, on entend toute personne physique ou morale liée à l'établissement de crédit par un compte bancaire et/ou toute autre activité économique. L'art 3c de l'instruction n°1 du 12 septembre 2003 relative à l'activité et au contrôle des IMF le définit comme toute personne physique ou morale porteuse d'un projet financée par l'IMF et/ou épargnant auprès de celle-ci et/ou bénéficiaire de services connexes. Et donc il s'agit de toute personne qui est en relation d'affaire avec celle-ci. Par membre il faut entendre toute personne physique ou morale qui intervient dans la création, l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise. Pour les COOPEC, peut être membre toute personne physique ou morale capable de contracter qui :

- Partage le lien commun (identité de profession, d'employeur, du lieu de résidence, d'association ou d'objectif) ;

- Souscrit et libère au moins une part sociale ;

- Signe une demande d'adhésion, sauf dans le cas d'un membre fondateur ;

- S'acquitte du droit d'adhésion fixé, le cas échéant, par l'Assemblée Générale ;

- Est admise par le conseil d'Administration5(*)

A propos du cours de liquidité, il nous parait logique de préciser, avant de l'aborder. Pour un établissement de crédit la liquidité est sa capacité de satisfaire aux demandes de retraits des déposants et de rembourser les autres créanciers tout en poursuivant normalement ses activités6(*). Le cours de liquidité suppose, pour un établissement de crédit, l'incapacité de payer ses créanciers accompagnés des déséquilibres dans ses activités et aussi en entraînant des mécanismes de perte.

* 1 Art 1er de la loi n°002-2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'épargne et de crédit in J.O. de la RDC, numéro spécial, mai 2002, p.11 in les Codes Larcier de la République Démocratique du Congo, tome III, vol. II, Droit commercial et économique, vol. II droit économique, Bruxelles, De Boeck, Larcier Afrique Edition, 2002

* 2 Lire article 4 du décret du 24 mars 1956.

* 3 Art 1er de l'instruction n°1 du 12 septembre 2003 relative à l'activité et au contrôle des IMF

* 4 Art 1er de la loi n°002-2002 précitée

* 5 Art 22 de la loi numéro 002-2002, op. Cit

* 6 A. NGURU, Note de cours de Droit financier et institutions financières à l'usage de la 3ème année de graduat, Droit, inédit, page 71

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