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La protection des membres des coopératives d'épargne et de crédit contre le cours de liquidité

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par Clovis Kamburuta
Université libre des pays des grand-lacs - Graduat 2009
  

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Section 2. LES VOIES D'EXECUTION

Tous les biens du débiteur, présents et à venir, sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il y ait entre les créanciers des causes légales de préférence37(*). Si la COOPEC, après l'échéance convenu avec son membre, n'arrive pas recouvrer son droit, la loi lui donne la possibilité de procéder à l'exécution forcée, généralement en obtenant, au préalable, reconnaissance de son droit par un tribunal et condamnation du débiteur38(*)

La saisie est essentiellement une procédure tendant à mettre un bien sous main de justice, en dessaisissant le propriétaire ou détenteur de ce bien pour l'empêcher d'en disposer ou d'en jouir ; de cette main mise résulte deux genres de saisi : la saisie conservatoire et la saisie-exécution ; cette dernière, qui à proprement dite, a pour but direct de parvenir à la vente du bien saisi pour permettre aux créanciers d'en toucher le prix39(*). La saisie exécution constitue pour la COOPEC un atout pour se faire payer sur les biens donnés en garantie notamment en procédant à la saisie mobilière (§1) et la saisie immobilière (§2).

§ 1. LA SAISIE MOBILIERE

Celle qui nous concerne est la saisie exécution40(*)car elle à trait aux meubles corporels. Cette saisie est très fréquente en pratique, elle permet de saisir tous les meubles corporels y compris les titres aux porteurs que la jurisprudence traite comme meubles corporels.

1. la procédure de la saisie-exécution

La procédure de la saisie-exécution est simple ; elle comporte trois phases ; le commandement, le procès - verbal de saisie et la vente.

a) Commandement : C'est un acte d'huissier qui comporte : une notification du titre en vertu duquel on saisie, et énonciation de la somme à payer et ordre de la payer et élection de domicile du créancier dans la commune où a lieu l'exécution afin de permettre au débiteur d'y faire les significations et d'attribuer compétence aux tribunaux du lieu.

Le commandement a pour effet de mettre le débiteur en demeure, d'interrompre la prescription, de faire courir les intérêts moratoires. Sur le commandement le débiteur doit payer. A défaut un jour après le commandement, la COOPEC peut faire procéder à la saisie.

En cas de chèque sans provision, la signification du protêt vaut commandement, mais, en pareil cas, la saisie ne peut intervenir qu'après un délai de 20 jours et la vente qu'après un délai d'un mois du jour de la saisie.

D'autre part, la COOPEC sera, par exemple, obligé de payer dorénavant le chèque d'un montant pas très considérable même s'ils sont sans provision , et pourra après, par acte d'huissier, mettre en demeure le tireur de le rembourser, puis saisir et faire vendre en respectant les délais fixés pour le cas précédent

b) Le procès - verbal de saisie : C'est un huissier qui procèdera à la saisie, il pourra être accompagné de deux témoins. Sur le lieu de la saisie, il peut trouver les portes fermées, leur ouverture aura lieu alors en présence du juge d'instance, du commissaire de police ou du maire. La même formalité sera observée si l'ouverture des pièces ou des meubles lui est refusée.

L'huissier fait alors au débiteur itératif commandement de payer. A son refus, il fait son procès - verbal de saisie qui est l'inventaire des objets saisissables. Celui-ci terminé, pour éviter un détournement, on place les bien sous la surveillance d'un gardien (le plus souvent le saisie lui-même. Si l'huissier ne trouve pas de biens saisissables, il dresse un procès - verbal de carence.

Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le délai de huit jours

Le PV de saisie entraîne dessaisissement du débiteur, qui reste bien propriétaire, mais n'est plus possesseur des biens. Il ne peut plus jouir des meubles (sauf pour sa subsistance), ni les aliéner. L'aliénation serait inopposable aux créanciers et exposerait le saisi à des poursuites correctionnelles pour délits de détournement d'objets saisis.

c) La vente : Elle ne peut avoir lieu que huit jours après la saisie. Elle est annoncée par des mesures de publicité.

La vente aura lieu soit sur le plus proche marché public, soit à la salle des ventes s'il en existe une (ce qui se fait dans les grandes villes), soit au lieu de la saisie, soit en tout autre lieu fixé par le président du tribunal de grande instance.

Immédiatement avant la vente on s'assurera qu'il n'y a pas eu de détournement des meubles saisis. C'est le PV de recollement dressé par un huissier. La vente aura lieu aux enchères publiques par intermédiaires d'un officier de justice (greffier, huissier,...), qui dressera un PV d'adjudication constatant l'accomplissement des formalités légales et indiquant les noms des adjudicataires.

Notons qu'au cas de saisie-exécution de la marchandise, d'un fonds de commerce ou du matériel, le créancier saisissant, qu'est la COOPEC, de même que le saisi, pourront s'adresser au tribunal de commerce pour lui demander de convertir la saisie en vente globale du fonds. Le même droit appartient au créancier inscrit que le saisissant doit avertir de la saisie-exécution.

Le fonds de commerce sera alors vendu aux enchères suivant la procédure prévue par les articles 120 à 136 du décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile

2. Les incidents de la saisie-exécution

a) Incidents provenant du saisi : Les incidents de la saisie - exécution peuvent provenir du saisi. Celui-ci prétend, par exemple, que sa dette n'existe pas ou qu'il y a un vice de forme dans la procédure de saisie. Cette opposition du saisi peut intervenir lors de la saisie, elle est portée en référé (procédure qui, jusque la, n'existe pas dans notre droit procédural) devant le président qui peut accorder un sursis d'exécution ; si elle se produit après la saisie, c'est le tribunal de grande instance du ressort où s'est produit l'incident qui est compétent.

La pratique a imaginée, avant la saisie, une procédure non prévue par les textes : l'opposition au commandement sur laquelle le saisissant, en générale, suspend la saisie et fait trancher la difficulté en justice.

b) Incidents provenant des autres créanciers : le créancier premier saisissant ne jouit pas d'un privilège du fait de la saisie. Les autres créanciers peuvent donc faire valoir leur droit jusqu'à la distribution du prix par deux moyens :

- L'opposition sur le prix à venir des objets saisis. Elle se forme par un exploit indiquant les causes de l'opposition ;

- Une nouvelle saisie-exécution. A raison de la règle « saisie sur saisie ne vaut », l'huissier qui agit n'a qu'à faire le recollement des meubles déjà saisis et la signification de ce procès - verbal de recollement vaut opposition sur les derniers de la vente.

L'intervention de ces créanciers n'empêche donc pas la saisie de suivre son cours et le premier saisissant conserve la direction des poursuites. Par négligence ou entente avec le débiteur, il pourrait cependant laisser traîner la saisie, aussi le créancier opposant ayant titre exécutoire, après sommation au premier saisissant, peut- il requérir la vente qui n'a pas été faite dans les délais.

- Incidents provoquant de tiers ; il peut arriver que des meubles saisis chez le débiteur appartiennent à un tiers, le saisi les possédant, par exemple, comme usufruitiers ou même indument. Avant l'adjudication, le tiers doit faire une demande en distraction devant le tribunal et prouver sa propriété.

Après l'adjudication, le tiers n'aura pas recours contre le créancier ni contre l'adjudication sauf le cas de vol ou de perte. Il pourra seulement obtenir le prix de la chose s'il n'est pas encore distribué ou réclamer au débiteur.

* 37 Art. 245 du code foncier

* 38 Jacques NORMAND, Manuel de procédure et Voies d'exécution d'ALFRED JAUFFERET, 14e éd. LGDJ, 1984, page 207.

* 39Idem, page 207

* 40 Bases juridiques : lire les articles 120 à 136 du décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile

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