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La protection des membres des coopératives d'épargne et de crédit contre le cours de liquidité

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par Clovis Kamburuta
Université libre des pays des grand-lacs - Graduat 2009
  

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Chapitre II. PROTECTION DES MEMBRES PAR DES MECANISMES SPECIFIQUES DE GESTION PRUDENTIELLE

La protection des membres des coopératives d'épargne et de crédit en droit bancaire sous attend cet arsenal de normes prudentielles que la Banque Centrale met en place en vue de réglementer ce secteur.

Section 1. MISE EN OEUVRE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES COOPEC

Les activités financières engendrent des risques susceptibles de compromettre la sécurité du public et la stabilité de l'ensemble du système bancaire. En vue d'assurer la protection des membres des COOPEC et de renforcer la qualité de l'intermédiation financière, le contrôle, interne (§1) et externe (§2) de ces derniers, doit être renforcée

§1. LE CONTROLE INTERNE

Les établissements bancaires, de par leur rôle en matière de collecte et d'allocation des capitaux et leur fonction de financeurs de l'économie locale, ont une responsabilité sociale. Cette responsabilité peut s'exercer de diverses manières, que l'on peut résumer par trois principaux domaines : favoriser l'investissement socialement responsable, développer l'économie solidaire et le tiers-secteur et, enfin, lutter contre l'exclusion bancaire et financière des particuliers et des entreprises43(*).

Le contrôle interne est obligatoire pour chaque établissement de crédit, cette obligation a été rendue par l'instruction numéro 17 de la Banque Centrale du Congo en renforçant considérablement les exigences en matière de contrôle.

Ainsi ce contrôle comprend :

1. un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;

2. une organisation comptable et du traitement de l'information ;

3. des systèmes de surveillances et de maitrise de risques ;

4. un système de documentation et de l'information44(*).

Ainsi le système de contrôle interne permet de mesurer les risques auxquels l'établissement de crédit est exposé et la rentabilité des opérations et, à cet effet, de garantir la qualité de l'information comptable et financière. C'est pourquoi les établissements de crédit doivent organiser leur système de contrôle de façon à se doter des dispositifs :

Ø Qui assurent un contrôle régulier avec un ensemble de moyens mis en oeuvre en permanence au niveau des entités opérationnelles pour garantir la régularité, la sécurisation et la validation des opérations réalisées ainsi que le respect des autres diligences liées à la surveillance des risques.

Ø Qui vérifient, selon une périodicité adaptée, la régularité et la conformité des opérations, le respect des procédures et de l'efficacité du contrôle, notamment leur adéquation à la nature de l'ensemble des risques.

Ce contrôle, pour les coopératives d'épargne et de crédit, est assuré par la coopérative centrale d'épargne et de crédit ou la fédération45(*), qui peut éditer tout manuel de procédures conforme aux normes édictées en la matière par la Banque centrale, car c'est elle qui chapote le secteur bancaire. En effet, cette dernière fait, régulièrement ou chaque fois qu'elle le juge nécessaire, procéder par une ou personne mandatées par elle à cet effet, au contrôle sur pièces et sur place de tout établissement de crédit en vue d'établir si cette COOPEC est saine et si elle respecte les dispositions légales et réglementaires régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit46(*).

Ce contrôle s'effectue sous deux angles :

- Le contrôle sur pièces(1)

- Le contrôle sur place(2).

1. le contrôle sur pièces

Le contrôle sur pièces est le contrôle permanent de la situation financière et prudentielle d'une COOPEC effectuée, principalement, sur la base des états et autres documents périodiques communiqués à la Banque centrale du Congo. Ce contrôle a pour but principal d'assurer un rôle de prévention et d'alerte en pratiquant une analyse continue et réactualisée de la situation financière et la réglementation bancaire et financière.

Ce contrôle s'applique à :

- l'analyse des documents ou des états périodiques réglementaires47(*);

- aux documents publiés par les établissements de crédit ;

- la connaissance approfondie de l'environnement de l'établissement, de ses clients et autres contreparties ;

- l'entretien avec les commissaires aux comptes ;

- aux rapports des auditeurs internes ;

Le contrôle sur pièces se caractérise par sa permanence et son rôle préventif et d'alerte, c'est ainsi que les COOPEC ne peuvent accorder, dans les limites et conditions définies par la Banque centrale, des crédits ou de garanties aux personnes qui participent à leur direction, administration ou fonctionnement ou de se porter caution à leur faveur pour un montant global supérieur à 20% de leurs fonds propres prudentiels48(*)

Les établissements de crédit doivent faire l'objet d'un contrôle minutieux en raison, d'une part, des risques inhérents à l'activité bancaire et, d'autre part, de l'énorme complexité que présentent leurs activités. C'est pourquoi un suivi doit être fait notamment dans le :

- Contrôle de cohérence et de vraisemblance des données comptables ;

- Contrôle et suivi de l'évolution de la conformité aux normes prudentielles de gestion par chaque COOPEC ;

- Injonction aux COOPEC ;

- Examen des mesures de redressement et suivi de leur réalisation ;

- Analyse financière du système bancaire ;

- Analyse des rapports annuels des commissaires aux comptes ;

- Analyse des rapports annuels sur le contrôle interne ;

- Préparation du programme de vérification sur place et collaboration avec la sous Direction chargée du contrôle sur place ;

- Suivi de la mise en oeuvre des rapports sur place ;

2. le contrôle sur place

Le contrôle sur place constitue des vérifications effectuées auprès des COOPEC périodiquement. Ces vérifications sont opérées en principe dans le cadre de programme annuel arrêté par la BCC sur la base, notamment des propositions des structures faîtières dans les procédures approuvées par la BCC. C'est pourquoi le conseil d'administration de la COOPEC doit adresser le rapport annuel à cet effet, selon le cas, à la COOCEC ou à la fédération à laquelle elle est affiliée, qui se charge d'élaborer le rapport annuel sur une base consolidée pour le réseau.

Les états financiers et les rapports annuels des coopératives d'épargne et de crédit affiliées, élaborés sur une base consolidée, sont communiqués à la Banque centrale dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice49(*). Les COOPEC non affiliées transmettent, dans le même délai, leurs rapports et états financiers annuels certifiés à la Banque centrale.

L'objectif de ce contrôle est d'assurer la détention des risques et de porter une appréciation sur la qualité de la situation de la coopérative d'épargne et de crédit. Ainsi dans les 60 jours qui suivent la fin de l'exercice social, le conseil d'administration fait préparer, pour approbation par l'assemblée générale, un rapport annuel qui comprend, en sus des informations sur les activités de la COOPEC, les états certifiés et établis selon les normes de la comptabilité et des lois en vigueur50(*).

Les investigations menées lors de contrôle sur place permettent notamment :

- De s'assurer de la sincérité des informations contenues dans les états périodiques et de la fiabilité ainsi que la conformité de processus de l'élaboration 

- D'évaluer la qualité du dispositif de contrôle interne 

- D'apprécier sur terrain l'environnement, l'organisation et le fonctionnement des COOPEC ainsi que la qualité de leurs gestions et des leurs risques ;

- De procéder à une évaluation de leur situation financière et prudentielle et du respect de la réglementation bancaire sur base des données recueillies ou corrigées ;

* 43 Philippe NEAU-LEDUC, op.cit, page 17.

* 44 Art. 2 de l'instruction n° 17 relatives aux banques, en ce qui concerne les règles prudentielles en matière de contrôle interne, in J.O de la RDC, numéro spécial, 50ème année, du 20 janvier 2009, page 259

* 45 Art. 69 de la loi numéro 002/ février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit in J.O. RDC, numéro spécial, mai 2002, p37

* 46 Art. 37 de la loi numéro 003/2002 du février 2002 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (J.O. RDC, numéro spécial, mai 2002, p37)

* 47 Art 71 de la loi numéro 002/2002 précitée

* 48 Al 4 de l'article 59 de la loi no 002/2002 précitée

* 49 Art 65 de la loi n° 002-2002, op. Cit.

* 50 Art. 64 de la loi n 002/2° 002 précitée

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault