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Préserver la compétitivité du football français face a une concurrence européenne accrue

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par Alexandre Wais
Université Paris Ouest Nanterre La Defense - Master Juriste Europeen 2005
  

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b. les apports majeurs de la SASP

> Un statut plus attrayant pour les investisseurs

Selon l'article 1832 du Code civil, une « société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».

En principe, lorsqu'une personne investit dans une entreprise, elle le fait en vue d'en retirer un bénéfice ou une économie. Or, avant la création de la SASP, le bénéfice réalisé par une société sportive « devait obligatoirement être affecté à la constitution de réserves qui ne [pouvaient] donner lieu à aucune distribution ».61 Cela s'inscrivait dans le cadre d'une tradition qui assimilait le sport au secteur associatif, dans lequel la gestion est désintéressée. Mais, dans le cadre du sport professionnel, cela paralysait l'arrivée d'investisseurs car ceux-ci étaient certains de ne jamais récupérer leur mise...sauf peut-être par le moyen détourné des comptes courants (l'actionnaire agit comme un banquier vis-à-vis de la société en lui prêtant une somme d'argent qu'elle devra ensuite lui rembourser).

Cette interdiction a été levée pour les clubs choisissant de se constituer en SASP, ce qui constitue une avancée majeure puisque l'investisseur est enfin reconnu. D'autant plus qu'au cours de la saison 2004/2005, 60% des clubs de Ligue 1 réalisaient un bénéfice.

Par ailleurs, le législateur a aussi reconnu pour la première fois à une société sportive la possibilité de rémunérer son dirigeant...62 Avant 1999, tout dirigeant devait être bénévole. Certes, revêtir autant de responsabilités sans être payé est honorable, mais cela n'allait pas dans le sens d'une gestion rigoureuse et efficace, car nécessairement, le dirigeant devait cumuler cette fonction avec une autre, rémunérée...63 Là encore, la SASP introduit dans le monde du football professionnel une rationalisation de la gestion des clubs visant à les rendre

61 Article 13, alinéa 3 de la loi du 16 juillet 1984.

62 Article 13, alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1984 (sauf pour le gérant le EUSRL).

63 Notons toutefois une « exception de taille » puisque Le Président de l'OL, Monsieur AULAS, cumule ses fonctions de Président de club avec celles de dirigeant d'une société cotée...

plus compétitifs ; ils doivent être gérés comme de véritables entreprises pour subsister dans un environnement européen ultra concurrentiel dominant déjà le << foot business ».

> Le retour aux subventions publiques

C'est d'ailleurs à l'occasion de la loi du 28 décembre 1999 qui introduisait la SASP, que le législateur s'est décidé à accorder de nouveau aux sociétés sportives le droit d'obtenir des subventions de la part des collectivités locales. En effet, après les nombreux dérapages qui avaient eu lieu au début des années 9064, le législateur avait mis en place en 1994 un système d'aides dégressives dans le temps qui devait s'éteindre à la fin de l'année 1999.65 Mais, Marie Georges Buffet a finalement obtenu que l'article 19-3 de la loi de 1984 soit à nouveau modifié. Dorénavant, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent peuvent recevoir des subventions publiques à condition de disposer d'un centre de formation de jeunes agréé par les pouvoirs publics, même s'il existe désormais une limité fixée par décret à 2,3 millions d'euros.

La Commission européenne a eu à se prononcer sur ces subventions pour déterminer s'il s'agissait d'aides d'Etat au sens du Traité. Dans une décision du 25 avril 2004, elle a décidé de ne pas émettre d'objection car << les autorités françaises veulent assurer la formation des jeunes pour leur permettre d'atteindre le meilleur niveau sportif et concilier le

perfectionnement sportif avec une bonne insertion scolaire et l'acquisition d'une capacitéd'insertion professionnelle ».

> Un fonctionnement comparable à celui d'une entreprise

Bien sûr, insister sur la gestion ne doit pas faire oublier le coeur d'activité des clubs de football professionnel, à savoir constituer la meilleure équipe possible afin de remporter un maximum de trophées.

Mais grâce à un fonctionnement simple, efficace et transparent, la rapidité en matière de prise de décision est favorisée. La SASP suit ce modèle : permettre aux organes sociaux d'apprécier le bien fondé de certaines demandes de la part des dirigeants et vérifier qu'elles s'insèrent dans un projet à long terme cohérent, sans pour autant immobiliser le fonctionnement du club.

64 Par exemple, les girondins de Bordeaux avaient accumulé un déficit de 300 millions de francs en 1990.

65 Loi n°94-679 du 8 août 1994 et décret du 27 janvier 1996 n° 96-71.

Le législateur de 1999 s'est basé sur le modèle de société qui rencontrait à l'époque le plus de succès pour les grandes entreprises : celui de la SA. Cette société permet en effet de choisir entre deux modes d'organisation selon le contrôle - plus ou moins restreint - qu'il apparaît souhaitable d'exercer sur les dirigeants : on peut donc créer une SASP à directoire ou à conseil d'administration, selon les mêmes règles que la société anonyme (avec quelques différences toutefois).

> La SASP à conseil d'administration offre plus de souplesse

La SASP à conseil d'administration - système dit « moniste » - est le plus souple car la direction de la société est assurée par le conseil d'administration seul, sous le contrôle indirect de l'assemblée des actionnaires. Cette liberté laissée aux administrateurs s'explique par la seule présence d'actionnaires en son sein, nommés de surcroît par l'assemblée générale des actionnaires66 - notons toutefois que les actionnaires peuvent prévoir dans les statuts que les administrateurs devront être en possession d'un minimum d'actions.67 Les actionnaires contrôlent ainsi directement la gestion du club.

Les pouvoirs accordés au conseil d'administration sont importants : en vertu de l'article A19 des statuts types, celui-ci « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et prendre toutes décisions relatives à tous actes d'administration et de disposition ».$

Toutefois, le conseil d'administration doit agir dans l'objet social de la société et en dehors des pouvoirs réservés à l'assemblée des actionnaires, ce qui limite son champ d'action.68 Mais, contrairement à ce qui est prévu pour la SA,69 les statuts types de la SASP n'indiquent pas de sanction en cas de non respect de ces dispositions : l'acte peut-il être annulé sur demande d'un actionnaire ou bien est-il opposable à la société ? En l'absence d'interdiction expresse, il convient de se référer à l'article L.225-35, alinéa 2 C.com, qui prévoit qu'un acte qui ne relève pas de l'objet social, passé par la société sans l'accord de l'assemblée des actionnaires, est réputé engager la société sauf en cas de fraude de la part du tiers - fraude dont la preuve est généralement difficile à rapporter -.

66 Article L.225-18 C.com (SA) et article A 14 du décret de 2001 (SASP).

67 Article L.225-25 C.com (SA) et article A 14 du décret de 2001 (SASP).

68 Article L.225-35 C.com (SA) et article A 19 du décret de 2001 (SASP).

69 Même article (SA)

Les pouvoirs du conseil d'administration sont donc relativement importants dans la mesure où ses membres peuvent engager la société. Une exception à l'opposabilité de ces actes existe toutefois lorsqu'une caution, un aval ou une garantie sans avoir été dûment autorisée par le conseil d'administration.

Par ailleurs, la direction générale de la SASP à conseil d'administration est assurée par le Président du conseil d'administration ; c'est donc lui qui représente la société à l'égard des tiers. Dans le cadre de cette mission, il peut se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux élus par le conseil d'administration, pour une durée et des pouvoirs bien définis.70 Cette délégation de pouvoirs rend la gestion du club moins centralisée et plus flexible, d'autant qu'il n'est pas nécessaire pour les directeurs généraux d'être actionnaires puisqu'ils devront obtenir une autorisation préalable du conseil d'administration pour engager la société.71

Enfin, on retrouve dans les statuts types diverses dispositions relatives à une certaine transparence dans le fonctionnement de la SASP. Cela vise en particulier les conventions réglementées72, les conditions de délibération du conseil d'administration73, l'obligation de communiquer un compte rendu des délibérations du conseil d'administration à l'association << support »74 et la limite d'âge...75

La SASP à conseil d'administration se présente donc comme un mode d'administration souple, dans la mesure où la gestion courante de la société est assumée par le directeur général et que le conseil d'administration est chargé de la bonne marche de la société, des orientations stratégiques des activités sociales et du contrôle des organes de direction.

> La SASP à directoire est plus ouverte mais plus surveillée aussi

La SASP à directoire - aussi appelée << dualiste » - scinde au contraire les fonctions de direction et de contrôle entre le directoire et le conseil de surveillance.76

70 Article A 20 du décret de 2001.

71 Articles A 20 et A 21 du décret de 2001.

72 Article L.225-38 C.com (SA) et article A 22 du décret de 2001 (SASP).

73 Article L.225-37 C.com (SA) et article A 18 du décret de 2001 (SASP).

74 Article A 18 du décret de 2001.

75 Article L.225-19 C.com (SA) et article A 15 du décret de 2001 (SASP).

76 Mémento Francis Lefebvre, droit des affaires 2004, n° 9456.

Cela aboutit au mode d'organisation suivant:

- les actionnaires nomment entre eux les membres du conseil de surveillance;77 - le conseil de surveillance choisit les membres du directoire ;78

- le directoire assure la gestion de la société ;79

- le conseil de surveillance contrôle cette gestion;80

- le conseil de surveillance présente ses observations à l'assemblée des actionnaires.81

Les membres du directoire ne sont pas tenus de disposer d'actions au sein de la SASP.82 Cela a le mérite d'intégrer au sein de l'organe de gestion du club des non actionnaires, même si cette faculté existe aussi au sein du conseil d'administration puisque les directeurs généraux ne sont pas forcément actionnaires.

A l'instar du conseil d'administration, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, et la limite de ses pouvoirs à l'objet social doit aussi est regardée comme inopposable à l'égard des tiers.83 Par contre, les actes de garanties, caution et nantissement doivent avoir été autorisés par le conseil de surveillance, faute de quoi les tiers ne pourront pas s'en prévaloir.

Par contre, le directoire doit présenter chaque trimestre un rapport au conseil de surveillance, organe de contrôle de gestion composé uniquement d'actionnaires élus pour quatre ans (à la différence de la SA classique).84

Dans le cadre de sa mission de contrôle permanent, le conseil de surveillance peut aussi effectuer des vérifications à toute époque de l'année, voire nommer une commission chargée d'auditionner les membres du directoire. 85 Enfin, le conseil de surveillance doit présenter chaque année ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes que celuici établit dans le cadre de sa mission.86

77 Article L.225-72 C.com (SA) et article B 18 du décret de 2001 (SASP).

78 Article L.225-59 C.com (SA) et article B 14 du décret de 2001 (SASP).

79 Article L.225-64 C.com (SA) et article B 16 du décret de 2001 (SASP).

80 Article L.225-68 C.com (SA) et article B 20 du décret de 2001 (SASP).

81 Article L.225-68, alinéa 5 C.com (SA) et article B 22 du décret de 2001 (SASP).

82 Article L.225-89 C.com (SA) et article B 14 du décret de 2001 (SASP).

83 Article L.225-64 C.com (SA) et article B 16 du décret de 2001 (SASP).

84 Article L.225-68 et L.225-75 C.com (SA) et article B 19 et B 20 du décret de 2001 (SASP).

85 Article L.225-68, alinéa 1 C.com (SA) et article B 20 du décret de 2001 (SASP).

86 Article L.225-68 C.com (SA) et article B 22 du décret de 2001 (SASP).

Le contrôle du directoire permet donc de sécuriser les actionnaires quant aux agissements des membres du directoire en leur donnant tout au long de l'exercice des informations par le biais du conseil de surveillance.

Toutefois, la forme dualiste peut nuire à une bonne gestion : en effet, le rôle du conseil de surveillance peut être parfois se révéler illusoire alors que dans d'autres cas le directoire peut être gêné dans son fonctionnement par l'impossibilité pour le Président du directoire de choisir les membres qui le composeront. Les statistiques révèlent d'ailleurs que le nombre de créations de SA à directoire est en baisse par rapport aux SA à conseil d'administration.87

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand