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Préserver la compétitivité du football français face a une concurrence européenne accrue

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par Alexandre Wais
Université Paris Ouest Nanterre La Defense - Master Juriste Europeen 2005
  

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2.2.2. Le débat autour de la cotation des clubs en Bourse

> La loi interdit aux sociétés sportives de faire appel public à l'épargne

L'article 13 de la loi du 16 juillet 1984 interdit aux SASP, SAOS et SEMLS de faire appel public à l'épargne.

L'article L 411-1 du code monétaire et financier précise ce qu'il faut entendre par appel public à l'épargne : il s'agit soit de la cotation des titres d'une société sur un marché réglementé, soit de la diffusion des titres dans le public. Les clubs ne pourront donc ni demander à ce que leurs titres soient admis aux « négociations sur un marché réglementé », ni émettre ou céder « des instruments financiers en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de service d'investissement ».

Toutefois, selon l'article L 411-2 II complété par un arrêté ministériel,103 ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier104 émis par une société anonyme, lorsque l'opération présente l'une des caractéristiques suivantes :

- Son montant total est inférieur à 100 000 euros;

- Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur.

103 Article L 411-2 modifié par la Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 25 I Journal Officiel du 27 juillet 2005. Arrêté du 1er septembre 2005 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

104 Deux types d'instruments financiers y sont visés : les actions et autres tires donnant accès au capital ou aux droits de vote et certains titres de créance.

- Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l'objet de l'opération pour un montant total d'au moins 50 000 euros par investisseur et par opération distincte ;

- Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros.

Indépendamment de la nature de l'opération, le législateur considère aussi que ne sont pas des opérations soumises à la réglementation sur l'appel public à l'épargne celles adressées à des:

- Personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;

- Investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Le législateur a défini la notion d'investisseur qualifié : il s'agit d'une « personne ou d'une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers ». Une liste de ces agents économiques devrait bientôt être fixée par décret.

De même, une autre notion est précisée, celle de cercle restreint d'investisseurs : il s'agit d'un groupe « composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ».105 Cette nouvelle définition semble plus ouverte que l'ancienne définition issue du décret du 1er octobre 1998, qui nécessitait que les membres de ce cercle soient liées aux dirigeants par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial.

Concernant les sanctions, l'article 1841 du code civil prévoit que les sociétés « n'ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables » verront les contrats conclus et les titre émis en violation de cette interdiction annulés.

L'appel aux investisseurs est donc envisageable mais il devra se faire soit au profit de
certaines sociétés ayant pour vocation d'investir et d'en retirer un gain, soit au profit de

105 Avant l'abrogation du décret du 1er octobre 1998 - n°98-880, ce seuil à ne pas dépasser correspondait à 100 personnes

proches. Concernant les sociétés d'investissement, les réformes engagées depuis 1999 et les progrès réalisés par les clubs en matière de bonne gestion sont peut-être à même de les attirer. Et pourtant, les clubs ont engagé un bras de fer avec le Gouvernement soutenus par certains élus au Parlement.

> La cotation en Bourse demandée par certains dirigeants du football français

Depuis quelques années, certains clubs réclament la possibilité d'être coté en Bourse dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs et de procéder à une augmentation de leur capital. Jean-Michel Aulas, chef de file des revendications et Président de l'Olympique Lyonnais, présentait son désarroi lors d'un entretien accordé au journal Les Echos : (( Dans tout modèle traditionnel, il y a besoin de fonds propres, d'un processus opérationnel économiquement viable qui légitime l'investissement fait dans un deuxième temps. »106

Il expliquait aussi les difficultés que cela pouvait lui poser à cause de l'interdiction actuelle : « quand je fais rentrer une vingtaine de chefs d'entreprise et des fonds lors de la dernière augmentation de capital de l'OL, ils le font sur le modèle économique que je présente et sur la crédibilité que je peux avoir en tant que chef d'entreprise (il est aussi le fondateur et le Président de la société Cegid, société cotée en Bourse depuis 1986...), plus que sur la certitude de pouvoir sortir avec une valorisation de leurs actifs. »107

Certains Parlementaires ont aussi défendu la cotation en Bourse des sociétés sportives dès 1999 et l'entrée en vigueur de la loi portant création de la SASP. Ainsi, Messieurs les Sénateurs Murat, Bernard, Cornu, Courtois, Joyandet, Lemaire et Martin ont proposé d'insérer dans cette loi plusieurs amendements visant à autoriser l'admission de la SASP sur un marché réglementé sous certaines conditions : seules pourraient bénéficier de cette possibilité les sociétés ayant (( clôturé leurs comptes en équilibre au moins trois exercices successifs » et celles (( propriétaires de [leur] stade et de [leurs] installations sportives ou bénéficiant d'un bail emphytéotique portant sur ces biens. » Puis lors des débats au Sénat concernant l'adoption de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au sport

106 (( Jean-Michel Aulas : les affinités du sport et de l'entreprise », Les Echos du 2 mai 2005, par Marie-Annick Depagneux et Gilles Sengès.

107 (( Jean-Michel Aulas : les affinités du sport et de l'entreprise », Les Echos du 2 mai 2005, de Marie-Annick Depagneux et Gilles Sengès.

professionnel108, Messieurs les Sénateurs Mercier, Nogrix et Boyer et Mesdames Dini et Gautier ont à nouveau formulé la même demande, sans toutefois prévoir de conditions. Selon Monsieur Nogrix, « il s'agit de donner aux clubs français la possibilité de faire face à leurs besoins de financement, d'assurer une parfaite transparence de leur fonctionnement et d'harmoniser leur statut juridique avec celui de leurs concurrents européens. En effet, les différences entre les législations nationales sont telles que le décalage est avéré entre les clubs français et les autres grands clubs européens ».

Les auteurs de deux rapports majeurs sur les aspects économiques du football professionnel soutiennent aussi l'idée que la cotation des clubs pourrait permettre une plus grande transparence des comptes des clubs : « une société souhaitant faire appel public à l'épargne pour financer sa croissance doit remplir un certain nombre de conditions qui l'obligent, selon le marché concerné, à la présentation de deux ou trois années de comptes certifiés et à la publication d'un prospectus visé par la COB (l'AMF désormais) comprenant toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives attendues. Et dès lors qu'elle a été admise à faire appel public à l'épargne, la société est tenue de porter à la connaissance du public tout fait susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours du titre. En cas de risques particuliers, il revient à l'autorité de marché d'alerter les investisseurs et de les appeler à la vigilance »

Par ailleurs, force est de reconnaître que la France fait figure d'exception: la cotation des clubs est en effet autorisée en Grande-bretagne (24 clubs sont côtés), en Italie (3), au Danemark (6), au Portugal (2), aux Pays-bas et en Allemagne (1) ainsi qu'en Espagne, en Suisse, en Autriche et en Belgique même si aucun club n'y a pour le moment saisi cette opportunité.

> Certains clubs tentent le bras de fer avec le Gouvernement

Face au refus des Ministres successifs Marie Georges Buffet et Jean-françois Lamour de permettre aux clubs une introduction en Bourse, ceux-ci ont tenté de forcer le législateur à admettre cette possibilité.

108 Loi finalement adoptée le 15 décembre 2004, n°2004-1336.

La première tentative émane de l'Olympique Lyonnais qui a déposé devant l'AMF en juillet 2003 un dossier de cotation concernant sa holding, SCPS, avec l'ambition de lever jusqu'à 30 millions d'euros. Mais en décembre 2003, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a rejeté cette demande au motif que l'opération aboutissait à contourner la loi de 1984 puisque la majorité des revenus de la holding (80%) était issus de la SASP Olympique Lyonnais.

C'est alors que huit clubs de renom ont déposé une plainte auprès de la Commission Européenne en février 2002 « afin de dénoncer certaines restrictions de la liberté d'entreprise des clubs imposées par la loi du 16 juillet 1984 ».109 L'autorité bruxelloise s'est prononcée en mars 2003 en faveur des clubs en estimant que cette loi portait atteinte au principe de « libre circulation des capitaux » et a adopté une décision de mise en demeure de la France, sommant le Gouvernement français de venir expliquer cette mesure dans les deux mois. Finalement, les clubs ont décidé de retirer leur plainte au cours de l'été 2004.

La situation a évolué sous l'impulsion de la Commission européenne, invitant la France dans un communiqué du 14 décembre 2005 à modifier sa législation relative à l'interdiction faite aux clubs d'accéder aux marchés boursiers.110 « La Commission européenne a demandé officiellement à la France de modifier sa législation qui interdit aux clubs de football et aux autres clubs sportifs d'entrer en bourse. De l'avis de la Commission, cette interdiction constitue une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux, en violation du traité CE (article 56). La demande de la Commission a été adressée sous la forme d'un avis motivé, ce qui correspond à la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE. Si la France ne donne pas de réponse satisfaisante dans les deux mois, la Commission peut décider de saisir la Cour de justice des Communautés européennes. Les contacts avec les autorités françaises seront poursuivis pour déterminer si une solution peut être trouvée, qui soit compatible avec le droit communautaire. »

Suite à cette injonction, le Ministre des Sports Jean François Lamour a déclaré que l'interdiction absolue d'appel public à l'épargne serait levée « de façon proportionnée ». Ainsi, le Ministre a-t-il a d'abord conditionné une possible cotation en bourse à la propriété par le club de son stade.111 Cependant, cette condition est loin de faire l'unanimité des clubs et l'avocat belge Jean-Louis Dupont, conseil de six des huit clubs français de football qui

109 Communiqué officiel de l'Olympique Lyonnais.

110 http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1592

111 « Clubs en Bourse, oui mais... », de Nicolas MOSCOVICI, Sports.fr.

avaient déposé plainte auprès de la Commission européenne en 2002, déclarait à l'AFP que « cela paraît difficilement compréhensible de poser comme condition à l'accès à la bourse la propriété de son stade alors qu'un des motifs les plus légitimes de recourir à la bourse est d'obtenir le capital qui permet d'acquérir ses installations ».

L'épineux problème de la cotation des clubs semblait donc loin d'être réglé début 2006, tant les divergences entre une vision économique des clubs et une vision idéologique du Ministre semblaient fortes.

> Une interdiction idéologique

Au contraire de Jean-Michel Aulas, Jean-François Lamour, Ministre des Sports est persuadé que la cotation des clubs serait préjudiciable pour l'ensemble du football français. Pour ce faire, il s'appuie notamment sur l'exemple italien où la situation des clubs cotés en Bourse est catastrophique et a nécessité « un décret et une loi pour les sortir de leurs marasme ». 112 Il fait aussi référence aux effets pervers et incontrôlés d'une cotation sur un marché réglementé illustrée par l'acquisition du club de base-ball de Montréal par le club de Washington.

Mais outre l'aspect économique, c'est bien l'aspect idéologique qui prime : à force de mettre en avant le côté financier, on risque d'en oublier les fondements du sport. Rétablir un équilibre pour assurer une concurrence saine, oui. Mais ne pas perdre de vue que le sport ne peut pas être « comparé à une activité économique ou commerciale traditionnelle. »113

112 « Compte rendu analytique de la séance du 24 novembre 2004 » au Sénat.

113 « Les aspects juridiques de la gestion économique des clubs sportifs professionnels : l'adoption d'une nouvelle loi », de Gérard Auneau in La Semaine Juridique Edition Générale n°13, 29 mars 2000.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard