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Préserver la compétitivité du football français face a une concurrence européenne accrue

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par Alexandre Wais
Université Paris Ouest Nanterre La Defense - Master Juriste Europeen 2005
  

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1.2. L'aménagement de la fiscalité favorise la compétitivité des clubs

1.2.1. L'impôt sur les sociétés moins contraignant qu'il n'y paraît

a. Bref aperçu des modalités d'imposition des clubs

> La SASP rentre dans le champ d'application de l'IS

Les SASP n'ont pas un régime fondé sur la personnalité des associés car les actions sont librement cessibles. La SASP fait donc partie des sociétés de capitaux.

Conformément au principe général posé par l'article 206-1 du Code Général des Impôts, les sociétés de capitaux sont passibles de l'impôt sur les sociétés, même lorsqu'elles sont régies par une réglementation particulière, sous réserve que celles-ci ne comportent pas de dispositions fiscales dérogeant au droit commun.

L'Administration précise que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés constitue le régime
fiscal normal des sociétés de capitaux et assimilées. Il est motivé par leur forme et intervient

151 Fruit du travail de près de 300.000 bénévoles.

par conséquent quel que soit leur objet.152 Il convient d'appliquer ce régime aux sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions) et aux sociétés à responsabilité limitée.

Par ailleurs, l'Administration explique que les exonérations et dérogations au régime normal d'imposition des personnes morales en cause ont été expressément prévues par des dispositions légales particulières. Cela exclut donc la SASP des régimes dérogatoires et permet d'affirmer avec certitude que la SASP est soumise à l'impôt sur les sociétés.

> Le calcul des bénéfices selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux

Pour la détermination du bénéfice imposable, l'article 209 du CGI renvoie aux dispositions relatives au calcul des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) auxquels sont assujetties les personnes physiques153.

Le bénéfice imposable dans la catégorie des BIC est un bénéfice net égal à la différence entre les produits perçus par l'entreprise et les charges qu'elle supporte.154

Aux termes de l'articles 38-1 du CGI, le bénéfice imposable est défini de manière très large : il englobe en effet « les opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif ». Cela soumet les bénéfices à imposition, qu'ils soient réalisés dans le cadre de l'activité du club ou non.

> La comptabilisation des produits

Les ressources des clubs se présentent comme suit : - droits télé (47%)

- sponsors / publicité (22%)

- matches (20%)

- autres produits (9%)

- subventions (4%)

152 D.adm. 4H-1111 n°4, 1er mars 1995

153 Articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis.

154 Articles 38-1 et 38-2 du CGI.

L'imposition de l'ensemble des produits ne pose pas de problème sauf peut-être concernant les subventions versées par les collectivités locales. La majeure partie des clubs de football bénéficie en effet de subventions des collectivités locales qui viennent augmenter leur budget.

A titre d'exemple, le Paris Saint Germain a reçu en 2004 une indemnité de 2,3 millions d'euros. Cette aide se compose d'une subvention versée au titre d'une convention passée avec le PSG et encadrant des missions d'intérêt général assurées par le club de la capitale : formation, promotion du football féminin, clubs filleuls, sécurité.

Cette subvention doit-elle être intégrée dans la base d'imposition ?

L'Administration a précisé le régime des subventions155 accordées par les collectivités publiques qui consistent en une aide financière définitivement acquise par l'entreprise. Elle rappelle à cet effet que le régime des subventions dépend dans certains cas de règles spéciales prévues dans le Code général des impôts. En l'absence d'application de ces règles, il convient de soumettre la subvention au droit commun. Or, les subventions de collectivité locale aux sociétés sportives ne sont pas prévues spécialement et ne semblent pas entrer dans le champ d'application de l'un des régimes spéciaux visés par le Code.

Selon la doctrine administrative, « ces subventions, auxquelles aucune disposition particulière du CGI ne réserve un traitement spécial, doivent être comprises dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été acquises ».

> La comptabilisation des charges

A l'image des produits, la répartition des charges peut être définie comme suit :

- rémunération du personnel (46%)

- services extérieurs (15%) - charges sociales (13%)

- autres charges (6%)

- frais déplacement (5%) - impôts et taxes (5%)

- achat marchandises (4%)

155 Dir. adm. 4 A-24

- amortissements et provisions (3%)

- frais d'organisation de matches (3%)

L'article 39-1 du CGI dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges dont il donne une liste non limitative. Mais contrairement aux produits, leur prise en compte dans le calcul de l'assiette d'imposition n'est pas automatique.

L'Administration impose en effet que les frais et charges :

- soient << exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. 156 >>

- correspondent << à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes157 >>.

- se traduisent << par une diminution de l'actif net de l'entreprise 158>>.

- soient << compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont étéengagés 159>>.

> Précision concernant la déductibilité des dépenses de personnel

En principe, dès lors que ces critères sont remplis, le club pourra déduire les charges qu'il a constatées en comptabilité pour calculer son résultat imposable. Il convient toutefois d'étudier d'un peu plus près les dépenses de personnel qui représentent 46% du budget et dont l'administration a précisé les conditions de déductibilité.

Selon l'article 39-1-1°, << les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais » sont déductibles du résultat fiscal << dans la mesure oil elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu >>.

La question est donc de savoir si les rémunérations diverses accordées aux joueurs de football professionnels salariés ne pourraient pas être regardées comme étant excessives au regard de l'Administration.

156 Dir. adm. 4 C-11

157 Dir. adm. 4 C-121

158 Dir. adm. 4 C-2

159 Dir. adm. 4 C-13

Pour déterminer si la rémunération n'est pas excessive, des consignes sont données par l'Administration. D'une part, la totalité des rémunérations doit être prise en compte, même en nature. D'autre part, aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il convient de se baser sur certains critères : le taux des rémunérations attribuées aux personnels occupant des emplois analogues dans les entreprises similaires de la région160, l'importance de la rémunération totale161 ainsi que la nature des fonctions exercées ainsi que les responsabilités du salarié162.

Eu égard à ces conditions, il semble possible de faire passer en charge les salaires des joueurs, aussi importants soient-ils, dans la mesure où il s'agit d'une pratique répandue que celle de rémunérer les joueurs professionnel assez largement et parce que la carrière d'un joueur dure en moyenne 6 à 10 ans au plus haut niveau. Certes, il est possible de devenir entraîneur après une carrière de joueur mais seul un petit nombre de personnes peuvent y parvenir (il n'y a que 40 clubs professionnels en France et la question du chômage des entraîneurs diplômés est d'ailleurs d'actualité), alors que la reconversion est parfois abordée avec difficulté par les anciens joueurs professionnel.

La rémunération des joueurs de football professionnels consiste essentiellement en un salaire, des primes et des avantages en nature. Selon l'Administration, les primes doivent être considérées au même titre que la part relevant du salaire163. Il suffit donc pour cette part de la rémunération qu'elle suive les règles générales.

Les avantages en nature sont variés : l'Administration cite notamment les avantages suivants : « logement, chauffage, éclairage, habillement, nourriture, mise à la disposition temporaire ou permanente d'un chauffeur, d'ouvriers d'entretien (jardinier, peintres, etc.), d'une voiture »164 et précise que ces avantages sont déductibles suivant le régime des charges à condition que soient respectées les conditions générales énoncées ci avant.

A noter par ailleurs que l'Administration admet aussi que les rémunérations allouées aux
dirigeants soient admises en déduction des résultats, dans la mesure où elles correspondent à

160 CE, arrêts du 9 juillet 1986 req. n° 44724 ; du 21 avril 1989, req. n° 79682.

161 CE, arrêt du 14 avril 1970, req. n°s 75687 et 75688, RJ II, p. 79.

162 CE, arrêt du 21 avril 1989, req. n° 79682.

163 Dir. adm. 4 C-442

164 Dir. adm. 4 C-4452

des services effectifs et ne sont pas excessives. Il existe cependant une limite concernant les jetons de présence.

> Le calcul de l'IS

Une fois ces opérations terminées, il faut appliquer à l'ensemble des bénéfices imposables un taux de 33,1/3 % sauf aux plus-values à long terme qui bénéficient d'un taux de 8 %.165

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein