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Préserver la compétitivité du football français face a une concurrence européenne accrue

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par Alexandre Wais
Université Paris Ouest Nanterre La Defense - Master Juriste Europeen 2005
  

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b. Le régime de groupe avantageux pour les investisseurs

La majeur partie des clubs n'a qu'un actionnaire majoritaire ou fait partie d'un groupe de sociétés. Or, il existe un régime particulier concernant les groupes de sociétés défini par les articles 223-A à 223-U du code général des impôts destiné à mieux assurer la neutralité de la fiscalité à l'égard des structures économiques et à renforcer la compétitivité des entreprises françaises.

Ce régime est intéressant pour les actionnaires des clubs français car lorsque ceux-ci réalisent un bénéfice, le régime mère-fille permet le versement de dividendes en franchise d'impôt, tandis que lorsque le club est fiscalement déficitaire, l'actionnaire pourra imputer ce déficit sur son bénéfice fiscal grâce au régime de l'intégration fiscale.

> La compensation entre déficits et bénéfices fiscaux des sociétés du groupe

Le régime de l'intégration fiscale est défini aux articles 223 A à 223 G du Code général des impôts. Il permet à une société (dite « tête de groupe ») de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient au moins 95% du capital.

Ainsi, au lieu que chaque société du groupe soit imposée séparément, ce régime permet de concentrer l'imposition sur la tête de groupe après que chaque société ait calculé son résultat propre. De fait, cela peut permettre une compensation entre les bénéfices et déficits de chaque société du groupe.

165 A noter que ce taux sera supprimé dès 2007.

Pour bénéficier de ce régime, l'article 223-A impose une participation au sein du capital du club de plus de 95%. Toutefois, la participation en question peut être indirecte, c'est-à-dire par le biais d'une autre filiale. On prendra alors en compte la participation de la société mère dans la filiale et la participation de la filiale dans le club afin de connaître le « poids » de la société mère dans le club grâce à cette participation indirecte. Enfin, la société tête de groupe ne doit pas être détenue à plus de 95% par une autre société et être soumise à l'IS.

L'application de ce régime résulte par ailleurs d'une option de cinq ans renouvelable par tacite reconduction prise par la société tête de groupe avec l'accord des filiales.

Aux termes de l'article 223 B, chaque société continue à calculer leur bénéfice imposable selon le droit commun en matière d'IS, puis certaines corrections devront avoir lieu pour corriger le phénomène de double imposition ou de double déduction qui pourrait résulter des opérations intra-groupe notamment. Et selon l'article 223 C du CGI, le bénéfice d'ensemble est imposé au droit commun de l'IS.

En cas de déficit, celui-ci est aussi reportable dans les conditions de droit commun, c'est-àdire indéfiniment pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004. La société mère souscrit alors une déclaration pour l'ensemble du groupe et est chargée du paiement de l'impôt.

Il en résulte pour une société actionnaire d'un club une certaine sécurité. En effet, si son club enregistre des pertes au cours d'un exercice, elle pourra déduire le déficit fiscal du club de son bénéfice fiscal et ainsi réaliser une économie en termes d'impôts qui pourra contrebalancer les investissements réalisés au cours de l'année.

> L'exonération de la distribution de dividendes

Grâce au régime mère fille, prévu aux articles 216 et suivants du CGI, les dividendes versés par un club bénéficiaire pourront être versés en quasi franchise d'impôts et les abandons de créance au profit du club pourront être déductibles du résultat imposable.

L'application de ce régime suppose le respect l'article 145 du CGI :

- les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ;

- la société mère doit disposer d'au moins 5% du capital de la fille ;

- si les titres n'ont pas été souscrits à l'émission, la société mère doit s'engager à les garder pendant deux ans.

Concernant la déductibilité des dividendes, l'idée est relativement simple : éviter qu'une même personne soit imposée deux fois au titre d'un même revenu. En effet, les dividendes étant distribués après paiement de l'impôt, si le bénéficiaire personne morale doit inclure dans son bénéfice imposable ce produit, alors il y aura double imposition. Lorsque le régime mère fille trouve à s'appliquer, la société mère pourra donc retrancher de son bénéfice net total le montant du dividende reçu.

Toutefois, il sera nécessaire de réintégrer une << quote part pour frais et charges >> de 5% de son montant, laquelle est censée correspondre, selon la doctrine administrative, aux charges afférentes aux produits de participation qu'elles ont perçus et extournés du résultat fiscal.

Cet aspect relativement attrayant est de surcroît accompagné d'un autre avantage, la déductibilité des remises de dette ou subventions sous certaines conditions (ce point ne sera pas vu en détail).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci