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Préserver la compétitivité du football français face a une concurrence européenne accrue

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par Alexandre Wais
Université Paris Ouest Nanterre La Defense - Master Juriste Europeen 2005
  

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1.2.2. Les allègements fiscaux spécialement conçus pour les clubs

a. La diminution du poids des charges sociales grâce au droit à l'image collectif

> La reconnaissance d'une demande récurrente

Dès 1996, l'union professionnelle des clubs de football professionnel français a fait réaliser une étude faisant apparaître << qu'outre une différence de puissance économique qui permettait aux clubs étrangers de mieux rémunérer leurs joueurs, il existait, au détriment de la France, d'importantes disparités de régimes fiscaux et sociaux, touchant notamment les charges patronales. >>166 Dès lors, l'UCPF a proposé de << faire échapper à la législation du travail et de la sécurité sociale une fraction de la rémunération perçue par le sportif professionnel, représentative de l'exploitation de son image par son employeur >>.

166 Le droit à l'image des sportifs professionnels, service des affaires européennes, septembre 1997.

En fait, cela aboutissait à suivre l'exemple de nos voisins européens (Allemagne, RoyaumeUni, Italie et Espagne) dans lesquels l'exploitation des droits à l'image se faisait déjà hors du contrat de travail, l'Espagne permettant même aux joueurs de percevoir une participation aux bénéfices obtenus en contrepartie de l'exploitation commerciale de leur image alors que l'Italie envisageait d'exonérer de charges sociales la fraction supérieure à 650 000 euros.167

> La loi corrige l'utilisation imparfaite et parfois abusive du droit à l'image

Lors de débats parlementaires, la commission aux affaires culturelles fit remarquer que paradoxalement, le droit à l'image ne profitait qu'à une dizaine d'individus alors que le football est par essence un sport collectif. Or, la valorisation de l'image s'est nettement développée sous l'influence du choix des clubs de diversifier leurs recettes grâce notamment aux produits dérivés de leurs marques et au sponsoring.

De ce point de vue, l'adoption d'une loi permettant de rémunérer les joueurs grâce à l'image collective, celle de l'équipe, paraissait en totale harmonie avec la vision française du sport : le mot d'ordre étant en effet la solidarité.

En outre, les clubs voient depuis longtemps dans le droit à l'image le moyen de soustraire une fraction de la rémunération du joueur aux charges sociales. Des montages sociétaires ont ainsi été créés en vue de reverser indirectement au joueur un surplus de rémunération via une société au titre de son droit à l'image. Etonnamment, l'administration a autorisé cette pratique dans une circulaire du 28 juillet 1994 prévoyant que « certains clubs [pouvaient] assurer une partie de la rémunération au joueur, sous forme d'un versement à une société domiciliée en France ou à l'étranger, chargée d'exploiter le droit à l'image de celui-ci ».

Cependant, cette pratique n'était permise qu'autant que les clubs versaient les charges sociales relatives à ce que l'administration considérait comme des rémunérations découlant du salaire des joueurs.

167 Le droit à l'image des sportifs professionnels, service des affaires européennes, septembre 1997

> Le droit à l'image fait échapper 30% du salaire brut total aux charges sociales

La loi du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel permet désormais aux sociétés sportives de verser une partie de la rémunération du joueur sans être soumises au paiement de charges sociales.168 Le nouvel article L 785-1 du code du travail précise en effet que « n'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société [sportive], et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. »

En principe, les modalités de fixation de la part de cette rémunération doivent être fixées au moyen d'une convention collective en fonction des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive. La charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective a récemment été modifiée pour permettre l'application rapide de ce texte.169

Depuis février 2005, les recettes de parrainage, de publicité et de merchandising ainsi que celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions peuvent servir à rémunérer les joueurs, dans la limité toutefois de 30% de la rémunération brute totale y compris les primes de toute nature.

Il convient toutefois d'apporter quelques précisions : l'article L 785-1 du code du travail prévoit que la part de rémunération correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe ne s'applique pas « à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les convention collectives », désormais fixé à 120.000 euros par le nouvel article 750 bis de la charte du football professionnel.

Prenons l'exemple d'un joueur qui perçoit habituellement 150.000 euros par an. La part de son salaire versée sous forme de droits à l'image collective ne peut pas aller au-delà des limites fixées par la loi, soit 30%, donc 45.000 euros. Si la société souhaite réaliser une économie de charges sociales en remplaçant une partie de son salaire par cette rémunération, elle pourra lui verser un salaire de 105.000 euros et une rémunération liée à son droit à

168 Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004.

169 Dossier : « droit à l'image collectif : les questions dans les vestiaires », Denis Provost et Frédéric Chatzle, sur le site de l'Union Financière de France.

l'image de 45.000 euros. Mais le seuil fixé par la LFP ne permet aux clubs de reverser les produits de la commercialisation des droits à l'image collective que lorsque le montant du salaire excède 120.000 euros. En l'espèce, la somme ainsi distribuée au joueur au titre de ces droits à l'image ne pourra être que de 30.000 euros (150.000 - 120.000), et le salaire devra donc d'élever à 120.000 euros.

> La rémunération moyenne devrait augmenter

L'opportunité ainsi offerte aux clubs aura certainement deux effets distincts : d'une part, les joueurs déjà liés au clubs devraient voir leur contrat de travail modifié pour que 30% de leur rémunération annuelle soit désormais issue de la commercialisation des droits télévisés. Denis Provost pense que l'introduction de ce nouveau système « conduira à une augmentation des rémunérations globales des sportifs, dans la mesure où ceux-ci et leurs agents pourront faire pression sur les clubs (sociétés sportives) afin qu'ils redistribuent sous forme de suppléments de salaires une partie de l'économie de charges sociales réalisée sur la part du droit à l'image collective. »170 On peut imaginer que cette hausse se situera autour de 15% selon l'importance du joueur. D'autre part, lorsqu'un club français tente d'attirer un joueur dont les revenus sont déjà élevés, cela pourrait conduire à garder une base salariale élevée et à y ajouter ces fameux 30%.

> La majorité des joueurs serait perdante

Selon la notoriété d'un joueur, les négociations avec le club seront distinctes : quand l'un verra son salaire actuel augmenter de 20 à 25%, l'autre ne bénéficiera peut-être que d'une augmentation de 5%.

Par ailleurs, cette part dans la rémunération du joueur n'est pas à son avantage. Il ne pourra plus bénéficier des abattements de 10 et 20% sur les salaires et la diminution de la base des cotisations pourra « entraîner une réduction des droits sociaux tel qu'allocations de chômage, de retraite complémentaire, indemnités journalières en cas d'accident du travail ». Ces différentes modifications dans la situation du joueur devront être compensées par une augmentation de sa rémunération sans quoi il se trouvera lésé.

170 Dossier : « droit à l'image collectif : les questions dans les vestiaires », Denis Provost et Frédéric Chatzle, sur le site de l'Union Financière de France.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery