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Préserver la compétitivité du football français face a une concurrence européenne accrue

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par Alexandre Wais
Université Paris Ouest Nanterre La Defense - Master Juriste Europeen 2005
  

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2.1. La modernisation de la structure juridique des clubs sportifs professionnels

2.1.1. Le perfectionnement d'un système fondé sur des valeurs sportives

a. Le maintien de la dualité association / société sportive

> L'obligation pour l'association de créer une société dès le dépassement de seuils

Initialement, les clubs étaient organisés sous forme d'association.

Puis, les années 80 ont vu le football prendre un nouvel essor, notamment grâce à la diffusion télévisée des matchs. Cette popularité grandissante a permis un développement considérable des ressources des clubs (même si elles étaient limitées par rapport à nos voisins) mais a aussi provoqué de nombreux scandales financiers. Le législateur est donc intervenu très tôt en imposant aux clubs, dès le dépassement de certains seuils, la création d'une société sportive à laquelle participe l'association afin de s'assurer que les clubs soient gérés de manière transparente.

Dès la publication de la loi du 16 juillet 1984, toute association sportive dont les recettes et les dépenses dépassaient respectivement 375 000 euros (2,5 millions de francs à l'époque) devait constituer une société commerciale pour la gestion de ses activités relatives à l'organisation de manifestations sportives payantes.

Des exceptions furent toutefois admises par le législateur, en particulier à cause du manque de « popularité » des sociétés qu'il était alors possible de constituer. La loi du 7 décembre 1987 permit aux associations de ne pas créer de société à condition qu'elles s'engagent à renforcer leur contrôle interne. Cette possibilité fut toutefois restreinte par la loi du 13 juillet 1992 aux

associations ne présentant pas de pertes pendant deux exercices successifs.27 Puis cette exception fut abandonnée lorsque le législateur décida de supprimer l'association à statuts renforcés en 1999.

Cette même année, l'Etat a entrepris de réformer les anciens seuils par l'instauration d'un système alternatif préféré au mode cumulatif.28 Désormais, la constitution d'une société sportive est obligatoire si le montant des recettes nées de l'organisation de manifestations sportives dépasse 1 200 000 euros ou lorsque les rémunérations versées aux joueurs sont supérieures à 800 000 euros.

Concernant les méthodes de calcul, l'article 1er du décret du 24 avril 2002 prévoit qu'il convient de prendre en compte la moyenne des recettes ou rémunérations versées au cours des trois derniers exercices. L'article 2 du décret précise que les recettes nées de l'organisation de manifestations payantes doivent être entendues comme les recettes guichet et publicitaires ainsi que la rémunération perçue en contrepartie de la cession des droits télévisés. Enfin, l'article 3 ajoute que les rémunérations perçues par les sportifs professionnels doivent être diminuées des charges sociales.

Lorsque l'un des seuils est dépassé, l'article 14 de la loi de 1984 modifié précise que l'association dispose d'un délai d'un an pour constituer une société, à défaut de quoi elle sera exclue de toute compétition organisée par la fédération. 29

Dans la mesure où le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1 est de 38 000 euros par mois, il suffit de trois joueurs (sans les primes) pour dépasser les seuils. Or, une équipe disposant en général d'un groupe de 20 à 30 joueurs... toutes les équipes de Ligue 1 sont obligées de créer une société commerciale à côté de l'association.

> Les relations entre l'association et la société sportive

La loi du 28 décembre 1999 est venue ajouter un alinéa à l'article 11 de la loi de 1984 selon lequel << l'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives ».

27 http://sports.aquitaine.fr/actualite breve juridique.php, << Les dispositions relatives au sport professionnel »

28 Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 complétée par le décret n° 2002-608 du 24 avril 2002 (modifiant le décret n° 86-407 du 11 mars 1986).

29 Modification issue de l'article 22 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001.

Cette loi a été complétée par le décret n° 2001-150 du 16 février 2001 qui précisait quelles étaient les mentions qui devaient être contenues dans cette convention : on y retrouvait notamment la répartition entre secteur amateur et secteur professionnel (responsabilité, formation, terrains, immeubles...), les conditions d'utilisation par la société de la marque détenue par l'association, la durée de la convention, l'impossibilité pour un dirigeant de l'association de percevoir de rémunération de la part de la société, ou encore l'inscription par l'association des joueurs professionnels aux diverses compétitions...

Comme nous le constaterons par la suite, ce régime a été modifié face à la demande des clubs d'obtenir la propriété de leur marque et la possibilité de délivrer le numéro d'affiliation de leurs joueurs.30

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault