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L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme

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par Guité DIOP
UCAD - Doctorant 2011
  

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SECTION II : LES CONVENTIONS

Tout comme les déclarations les conventions peuvent être classées selon leur portée, de la plus générale (paragraphe I) aux plus spécifiques (paragraphe II)

Paragraphe I : La Convention Américaine relative

aux Droits de l'Homme (1969)

La Convention américaine sur les droits de l'homme est entrée en vigueur en 1978 et a été ratifiée par 21 des 31 Etats membres de l'OEA (à part le Brésil et les Etats-Unis, les principaux pays de la région font partie de la Convention). Comme traité, ce document oblige uniquement les nations qui l'ont signé

La Convention se concentre principalement sur les droits de l'homme civils et politiques, et offre des définitions plus détaillées de ces droits que la Déclaration en renforce la majorité des notions contenues dans la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme. Elle reconnaît une vaste gamme de droits civils et politiques, mais ne stipule pas explicitement les droits ESC des personnes sous la juridiction des États parties. Elle inclut toutefois une formule générique qui renvoie aux dispositions des droits ESC de la Charte de l'OEA. Elle prescrit ce qui suit au chapitre III, article 26, sous le titre de « Développement progressif »: Ainsi la Convention énonce les droits et libertés qu'elle protège : droits civils et politiques (art. 3 à 25) et énumère brièvement en son article 26, les droits économiques, sociaux et culturels.

C'est ce manque de précision de l'article 26 qui poussera à l'adoption d'un Protocole additionnel relatif aux Droits de l'Homme en matière de droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador du 17 novembre 1988). Ce dernier, protocole supplémentaire à la Convention américaine sur les droits de l'homme dans les domaines des droits économiques, sociaux, et culturels, a été adopté en 1988 et est entré en vigueur le 16 novembre 1999. Il se concentre sur les obligations des Etats à promouvoir les droits de l'homme sociaux, économiques et culturels comme ceux appartenant aux lois du travail, aux questions de santé, aux droits de la famille, et aux droits des enfants, des personnes âgées et des handicapés. Il démontre que les pays peuvent satisfaire à ces obligations en les insérant dans leur législation, en renforçant des mesures de protection et en évitant la discrimination.

Comme la Déclaration, la Convention contient une « clause de limitation générale », indiquant que les droits de chaque personne sont nécessairement limités par les droits d'autrui, par la sécurité de tous, et par les justes exigences du bien-être général d'une société démocratique. La Convention énumère aussi les raisons justifiables pour la restriction des droits, y compris la sécurité nationale, la sécurité publique, l'ordre public, la santé et les mores publiques, et les droits et libertés des autres. De plus, l'article 27 permet la suspension de certains droits pendant les émergences nationales. Dans ce cas, une limitation des droits doit être non-discriminatoire et « strictement requise par les exigences de la situation ».

En plus, le traité a créé la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La Convention offre aux signataires l'option de signer un protocole supplémentaire pour accepter la juridiction de la Cour.

En outre il a été adopté le 08 Juin 1990 un autre Protocole à la Convention américaine sur les droits de l'homme pour l'abolition de la peine de mort. Toute nation signataire de la Convention américaine sur les droits de l'homme peut signer ce protocole. Les paix signant le protocole consent à éliminer la peine de mort, bien qu'ils puissent déclarer lors de la signature qu'ils retiendront la peine de mort en temps de guerre ou pour des crimes militaires sérieux, en accord avec le droit international. Dans ce cas, le pays est obligé à informer le Secrétaire Général de l'OEA de sa législation nationale concernant l'utilisation de la peine de mort en temps de guerre.

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