SECTION II : LES CONVENTIONS
Tout comme les déclarations les conventions
peuvent être classées selon leur portée, de la plus
générale (paragraphe I) aux plus spécifiques (paragraphe
II)
Paragraphe I : La Convention
Américaine relative
aux Droits de
l'Homme (1969)
La Convention américaine sur les droits de
l'homme est entrée en vigueur en 1978 et a été
ratifiée par 21 des 31 Etats membres de l'OEA (à part le
Brésil et les Etats-Unis, les principaux pays de la région font
partie de la Convention). Comme traité, ce document oblige uniquement
les nations qui l'ont signé
La Convention se concentre principalement sur les droits
de l'homme civils et politiques, et offre des définitions plus
détaillées de ces droits que la Déclaration en renforce la
majorité des notions contenues dans la Déclaration
américaine des droits et des devoirs de l'homme. Elle reconnaît
une vaste gamme de droits civils et politiques, mais ne stipule pas
explicitement les droits ESC des personnes sous la juridiction des États
parties. Elle inclut toutefois une formule générique qui renvoie
aux dispositions des droits ESC de la Charte de l'OEA. Elle prescrit ce qui
suit au chapitre III, article 26, sous le titre de « Développement
progressif »: Ainsi la Convention énonce les droits et
libertés qu'elle protège : droits civils et politiques (art. 3
à 25) et énumère brièvement en son article 26, les
droits économiques, sociaux et culturels.
C'est ce manque de précision de l'article 26
qui poussera à l'adoption d'un Protocole additionnel relatif aux Droits
de l'Homme en matière de droits économiques, sociaux et culturels
(Protocole de San Salvador du 17 novembre 1988). Ce dernier, protocole
supplémentaire à la Convention américaine sur les droits
de l'homme dans les domaines des droits économiques, sociaux, et
culturels, a été adopté en 1988 et est entré en
vigueur le 16 novembre 1999. Il se concentre sur les obligations des Etats
à promouvoir les droits de l'homme sociaux, économiques et
culturels comme ceux appartenant aux lois du travail, aux questions de
santé, aux droits de la famille, et aux droits des enfants, des
personnes âgées et des handicapés. Il démontre que
les pays peuvent satisfaire à ces obligations en les insérant
dans leur législation, en renforçant des mesures de protection et
en évitant la discrimination.
Comme la Déclaration, la Convention
contient une « clause de limitation générale »,
indiquant que les droits de chaque personne sont nécessairement
limités par les droits d'autrui, par la sécurité de tous,
et par les justes exigences du bien-être général d'une
société démocratique. La Convention énumère
aussi les raisons justifiables pour la restriction des droits, y compris la
sécurité nationale, la sécurité publique, l'ordre
public, la santé et les mores publiques, et les droits et
libertés des autres. De plus, l'article 27 permet la suspension de
certains droits pendant les émergences nationales. Dans ce cas, une
limitation des droits doit être non-discriminatoire et « strictement
requise par les exigences de la situation ».
En plus, le traité a créé la
Cour interaméricaine des droits de l'homme. La Convention offre aux
signataires l'option de signer un protocole supplémentaire pour accepter
la juridiction de la Cour.
En outre il a été adopté le 08
Juin 1990 un autre Protocole à la Convention américaine sur les
droits de l'homme pour l'abolition de la peine de mort. Toute nation signataire
de la Convention américaine sur les droits de l'homme peut signer ce
protocole. Les paix signant le protocole consent à éliminer la
peine de mort, bien qu'ils puissent déclarer lors de la signature qu'ils
retiendront la peine de mort en temps de guerre ou pour des crimes militaires
sérieux, en accord avec le droit international. Dans ce cas, le pays est
obligé à informer le Secrétaire Général de
l'OEA de sa législation nationale concernant l'utilisation de la peine
de mort en temps de guerre.
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