SECTION II : LES LIMITES DE LA PROTECTION
Comme insuffisances de protection
nous pouvons citer la réticence à la ratification des
traités (paragraphe I) et les difficultés notées dans le
fonctionnement des organes \(Paragraphe II).
Paragraphe I : la réticence
à la ratification
Le système interaméricain de
protection des droits de l'homme, considéré comme un model de
sauvegarde des droits de l'homme, eu égard à son
originalité, n'en demeure pas confronté à des lacunes.
En effet, depuis l'adoption de la convention
américaine relative aux droits de l'homme qui est entrée en
vigueur en 1978, se pose des problèmes liés à la
ratification.
Seuls 23 des 34 États membres de l'OEA l'ont
ratifié.
Parmi les pays qui n'ont pas ratifié la convention on
peut citer notamment le Bahamas, Guyane, Antigua et Barbuda, Belize, Saint
Kitts et Nevis, Sainte Lucie etc.... quant à Trinité et Tobago il
a suspendu sa ratification en 1999.
La conséquence de ces réticences relativement
à la ratification est de porter atteinte à une protection
efficiente des droits de l'homme dans la mesure où la force obligatoire
des dispositions de la convention n'est pas opposable à un État
dés lors qu'il n'a pas ratifié la convention.
C'est a cet effet qu'un État ne peut
présenter une plainte contre un autre État que si les deux
États ont non seulement ratifié la convention, mais encore
accepté la compétence de la commission pour recevoir des
communications interétatiques. Cette situation est d'autant plus
délicate que les deux puissances du continent, à savoir les
Etats-Unis et le Canada n'ont pas ratifié la convention. Quand on sait
l'importance de ces deux États dans la région, il est
évident 1ue leurs réticences quant à la ratification sont
un handicap majeur à une protection entière des droits de
l'homme.
Le principal reproche s'adresse aux États-unis, qui,
sous le couvert de la politique antiterroriste s'adonnent à des
violations délibérées et flagrantes des droits de l'homme
sans pouvoir être inquiétés car n'ayan pas ratifier la
convention. La nouvelle administration américaine se refuse à
rechercher les responsabilités et les remèdes aux violations des
droits de l'homme observées pendant les dernières années
de la présidence Bush.
Concernant le Canada, la ratification de la
convention apporterait une meilleure protection des droits fondamentaux de ses
citoyens. Par exemple, le droit de propriété qui n'est pas
reconnu par la charte canadienne des droit et libertés est garanti par
la convention américaine des droits de l'homme.
La ratification donnerait également aux canadiens le
droit d'adresser des pétitions à la cour interaméricaine
pour amener des cas de violations des droits de l'homme devant la cour
interaméricaine.
Par ailleurs la ratification par les Etats-Unis et le Canada
aurait pour effet de renforcer l'intégrité et la
légitimité du système interaméricain des droits de
l'homme.
Notons que certains pays bien qu'ayant
ratifié la convention ont émis des réserves sur certains
articles de la convention, c'est le cas par exemple de l'Argentine, Barbade, le
Mexique, le Venezuela. Ceci porte également atteinte à
l'effectivité de la protection.
Actuellement le système interaméricain risque
d'acquérir la réputation de n'être compétent que
pour les pays ayant des squelettes dictatoriaux dans le placard.
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