L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Guité DIOP UCAD - Doctorant 2011 |
Paragraphe II : les insuffisances dans leFonctionnement des organesComme le protocole de San Salvador, la Déclaration et la Convention américaine reconnaissent comme organe de surveillance la CIADH, la convention a établi un second organe de surveillance, la cour interaméricaine des droits de l'homme. Ces organes chargés de rendre effectif la protection des droits de l'homme voient leur mission limiter par de nombreuses insuffisances. En ce qui concerne la commission bien qu'elle ait des prérogatives assez élargies, c'est un organe de contrôle de la convention pour autant que l'Etat concerné l'ait ratifié68(*). Il en va de même pour la plupart des conventions sectorielles. L'article 45 de la convention dit que si un Etat ne reconnaît pas la compétence de la commission pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat prétend qu'un autre a violé les droits de l'homme énoncés dans la convention, la cour ne pourra traiter de cette question. S'il s'agit de plaintes individuelles le problème ne se pose pas, la CIADH est compétente même si l'Etat violeur ne reconnaît pas sa compétence. Mais si elle agit il faut le consentement de l'Etat pour enquêter sur son territoire. Quant à la Cour, elle est établie par la convention. Ainsi sa compétence ne s'étend qu'aux droits garantis par celle-ci ou à des droits consacrés par d'autres instruments du système dans la mesure où ces derniers le prévoient. Pour que la cour puisse juger les affaires individuelles, il ne suffit pas que le pays en question ait ratifié la convention. Il faut en plus que celui-ci ait accepté cette compétence spécifique en faveur de la cour. Et la cour ne peut être saisie que par la commission et par les Etats. Tout ceci dénote des limites de ces organes. C'est la raison pour laquelle certains pays ont formulé l'idée d'une réforme des organes. Mieux le Secrétaire Général César Gaviria est pour que la commission soit le ministère public de la cour. Selon Gaviria une telle mutation permettra de saisir de façon plus directe la cour, celle-ci se chargera simplement de statuer en droit. La commission elle, se chargera de la collecte et de la vérification des preuves. Le S G a aussi avancé l'idée d'un contrôle des lois nationales par la cour, préalable à leur adoption, pour limiter les risques d'incompatibilité entre législation intérieure et dispositions de la convention. On a aussi suggéré une ratification de la convention par tous les Etats de la région ainsi qu'une reconnaissance générale de la compétence contentieuse de la cour.
* 68 Article 45 de la Convention américaine sur les droits de l'homme |
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