DE LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE EN DROIT POSITIF BURUNDAIS
par
MUHIRE Francis
Mémoire
Présenté à la Faculté des
Affaires et des Sciences Professionnelles
Département de Droit
En Remplissant Partiellement les Conditions
Requises pour l'Obtention du Diplôme
de
LICENCE EN DROIT
à
L'UNIVERSITE ESPOIR D'AFRIQUE
Bujumbura, Burundi
Octobre, 2011
AVANT-PROPOS
Le droit étant un domaine pluridisciplinaire par
excellence, il englobe en même temps le domaine des arts et de la
littérature. Dans cette époque des industries dites de la
troisième génération, qui sont basées sur des
productions intellectuelles et culturelles, on ne saurait ignorer
l'intérêt que peut présenter de tels aspects, tant sur un
plan juridique qu'économique. Ainsi, la propriété
littéraire et artistique, qui est une des branches de la
Propriété Intellectuelle (PI), est aujourd'hui un domaine bien
réglementé par le droit, tant sur le plan international
qu'africain.
Au Burundi, il est certes un domaine encore nouveau dans le
droit positif burundais, mais il ne manque pas d'intérêt. En
effet, le Burundi dispose d'un patrimoine culturel très riche et bien
diversifié. Il serait donc bénéfique au Burundi d'offrir
à ce patrimoine une large et complète protection juridique, lui
permettant ainsi de prospérer et de devenir compétitif même
au niveau international.
Il sera donc question dans ce travail « De la
Protection Juridique des Droits de Propriété Littéraire et
Artistique en Droit Positif Burundais ». Nous partirons d'un constat
qu'au Burundi, cette protection est déjà garantie en partie par
la loi no 1/021 du 31 Décembre 2005, portant Protection du Droit
d'Auteur et du Droit voisin au Burundi, mais que celle-ci, à elle seule,
ne suffit pas. C'est ainsi que le législateur burundais vient de
promulguer le Décret No 100/237 du 7 Septembre 2011 portant
Création de l'Office Burundais du Droit d'Auteur et des Droits Voisins,
répondant ainsi à une partie de nos questions de recherche. Ces
questions auxquelles des réponses seront apportées au cours de ce
travail sont : Y a-t-il des conditions juridiques favorables à la
propriété littéraire et artistique dans le droit positif
Burundais? La propriété littéraire et artistique
bénéficie-t-elle d'une protection effective dans le droit positif
burundais? Y a-t-il au Burundi une instance chargée de la gestion
collective des droits d'auteur ?
DEDICACE
A Dieu tout Puissant ;
A notre défunt père, le très illustre
MISIGARO Domitien.
REMERCIEMENTS
Au seuil du présent travail, nous voulons exprimer nos
sentiments de profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué
à sa réalisation, de près ou de loin. Nous tenons à
remercier en premier lieu tous les professeurs de la Faculté des
Affaires et des Sciences Professionnelles en général et ceux du
Département de Droit en particulier pour la formation tant juridique
qu'humaine dont ils nous ont dotés.
Une marque particulière de reconnaissance va à
l'endroit de monsieur Onésphore BARORERAHO (PhD) ainsi qu'à
monsieur Clément NKURIKIYE (MA), qui, respectivement Directeur et
Codirecteur du présent mémoire, ont accepté de le diriger
en dépit de leurs multiples tâches et obligations. Leur
dévouement, leurs conseils et leurs remarques combien pertinentes, nous
ont été d'un secours inestimable.
A notre très chère mère NDIRAHISHA
Agrippine qui nous a offert un très grand cadeau à savoir la vie.
Mais surtout, pour nous avoir envoyé à l'école, nous
disons infiniment merci du fond de notre coeur.
A toute la communauté du Centre Jeune Kamenge pour les
valeurs sociales et morales y acquises, et en particulier au père
Claudio MARANO pour son soutien financier durant une grande partie de notre
scolarité en générale, nous présentons nos
sincères remerciements.
Au gouvernement burundais à travers son
Ministère de l'Education National, qui nous a
généreusement octroyé pendant ces quatre dernières
années de notre cursus universitaire une bourse d'étude, nous
exprimons notre profonde gratitude.
En fin, nous adressons nos profonds remerciements à la
« James Wilson Newton Scholarship », à travers les
personnes de Madame Caren Brown et de Madame Patricia N. Moller, pour le
soutien financier durant notre dernière année universitaire.
A tous et à chacun, nous exprimons nos chaleureux
remerciements.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
% : Pourcentage
ADPIC : Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
Al. : Alinéa
AMJSC : Agents du Ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
Art. : Article
B.O.B : Bulletin Officiel du Burundi
B.O.R.U : Bulletin Officiel du
Rwanda-Urundi
CD : Compact Disc
Cfr : Confer
CPI : Code de la
Propriété Intellectuelle
D-L : Décret-loi
Dr. : Docteur
DUDH : Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme
DVD : Digital Versatile Disc/Digital
Video Disc
Ed. : Edition
MJSC : Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Culture
Nbre : Nombre
No :
Numéro
O.R.U : Ordonnance Rwanda-Urundi
OBDA : Office Burundais des Droits
d'Auteurs
OMPI : Organisation Internationale de la
Propriété Intellectuelle
p : page
PI : Propriété Intellectuelle
PLA : Propriété
Littéraire et Artistique
pp : pages
RTNB : Radio
Télévision Nationale du Burundi
SACEM : Société des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
TGI : Tribunal de Grande Instance
ULBU : Université
Lumière de Bujumbura
UNESCO : Organisation des Nations Unies
pour la Science, l'Education et la Culture
WIPO : World Intellectual Property
Organization
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Illustration des Copies des
Questionnaires Distribuées et Retournées 50
Tableau 2 : Réponses à la
Question de Savoir s'il y a des Conditions Favorables à la
Protection de la PLA au Burundi 51
Tableau 3 : Réponses à la
Question de Savoir si les Artistes et Auteurs Burundais
Perçoivent des Gains Pécuniaires Suffisants issus de leurs
OEuvres
Littéraires et Artistiques 54
Tableau 4 : Réponses à la
Question de Savoir s'il y a au Burundi une Instance
Chargée de la Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins
56
Tableau 5 : Réponse à la
Question de Savoir si la Non-existence d'une Instance
Chargée de la Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins
est un Frein au Développement de la PLA au
Burundi 57
TABLE DES MATIERES
DECLARATION DE L'ETUDIANT ii
AVANT-PROPOS iii
DEDICACE iv
REMERCIEMENTS v
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vi
LISTE DES TABLEAUX vii
TABLE DES MATIERES viii
CHAPITRE I
ENONCE DU PROBLEME 1
Aperçu Historique 1
Problème de Recherche 5
Questions de Recherche 8
But et Objectif de l'Etude 8
Justification de l'Etude 8
Définition des Termes Clés 8
Délimitation 10
Limitations 10
CHAPITRE II
DOCTRINE ET CADRE LEGAL 11
La Propriété Littéraire et Artistique au
Burundi 11
De la « Propriété Littéraire et
Artistique » et la « Propriété
Industrielle » 13
Le Droite d'Auteur 13
Contenu de la loi Burundaise sur les Droits d'Auteur et Droits
Voisins 15
Le Droit Morale 15
Les Caractères du Droit Moral 16
L'Inaliénabilité 16
L'Imprescriptibilité 16
La Perpétuité 17
Les Attributs du Droit Moral 17
Le Droit de Divulgation 17
Le Droit de Paternité 17
Le Droit au Respect de l'OEuvre 18
Le Droit de Repentir 18
Les Droits Patrimoniaux 18
Les Attributs des Droits Patrimoniaux 19
Droit de Représentation 19
Droit de Reproduction 19
Droit de Suite 20
Le Domaine Public Payant 20
Les Limitations au Droit d'Auteur 20
La Propriété Industrielle 21
De la Distinction Fondamentale entre la
« Propriété Industrielle » et
le Droit d'Auteur » 21
Distinction Fondamentale 21
Distinction dans la Protection Juridique 23
La Législation 24
Nécessite de Création d'une Société
de Gestion Collective des Droits
d'Auteur et des Droits Voisins
au Burundi 27
Importance d'un Office ou Bureau Burundais des Droits d'Auteur
29
Champs d'Action des Organisations de Gestion Collective 31
La Dimension Socio-économique et Culturelle des
Sociétés de Gestion
Collective des Droits d'Auteur
et Droits Voisins 33
Fonctionnement et Types de Sociétés de Gestion
Collective des Droits
d'Auteur et Droit Voisins 34
La Propriété Littéraire et Artistique au
Burundi Face au Téléchargement
Illégal sur
Internet 38
Les Effets de l'Internet sur la Propriété
Littéraire et Artistique 39
En Général 39
Sur le Droit Moral 40
Sur le Droit Patrimonial 42
La Propriété Littéraire et Artistique et le
Copyright 43
Le Copyright 43
Les Différences 43
Les Ressemblances 44
CHAPITRE III
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 46
La Procédure 46
La Population 47
L'Echantillon 47
L'Instrument de Recherche 48
CHAPITRE IV
ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS 49
Question de Recherche N° 1 51
Interprétation et Résumés des
Réponses à la Question de Recherche N°1 52
Question de Recherche N° 2 53
Résumés et Interprétations des
Réponses à la Question de Recherche N° 2 55
Question de Recherche N° 3 55
Résumés des Réponses et
Interprétations des Tableau N° 4 et N° 5 58
Résumé de Toutes les Interprétations et
Commentaires 59
CHAPITRE V
CONCLUSION ET RECCOMANDATIONS 61
Conclusion 61
Recommandations 63
LISTE DES REFERENCES 66
Annexe A : Accès aux Ressources d'Informations 70
Annexe B : Questionnaires 75
Annexe C : Liste des Films de la Semaine du Cinéma
Burundais 77
Annexe D : Programmation Mini FESTICAB : Centre Jeune
Kamenge 78
Annexe E : Décret N°100/ 237 du 7 Septembre 2011
Portant Création de l'Office
Burundais du Droit
d'Auteur et des Droits Voisins 79
CHAPITRE I
ENONCE DU PROBLEME
Aperçu Historique
Avec l'apparition de l'imprimerie au
XVe siècle, les premiers monopoles d'exploitation sur
les oeuvres ont été accordés par lettres patentes
(Écrit royal qui établissait un droit ou un privilège).
Durant l'Antiquité et le Moyen Âge, l'essentiel de la
création artistique repose sur l'artisanat, avec de faibles
possibilités de production en série. Les oeuvres
littéraires sont le plus souvent transmises oralement, alors que leur
reproduction est réservée aux rares personnes qui
maîtrisent l'écrit. C'est pourquoi la majeure partie du corpus
artistique reste anonyme jusqu'à la renaissance1(*).
Avec la renaissance, le concept d'individualisme prend plus
d'importance, et les auteurs cherchent à être reconnus pour leur
travail créatif, ce que manifeste l'usage de la signature. L'invention
de l'imprimerie par Gutenberg, vers 1440, permet une plus large diffusion des
oeuvres et la généralisation de l'accès à
l'écrit. En contrepartie des investissements réalisés dans
l'édition, le pouvoir royal concède aux imprimeurs un monopole
d'exploitation sur une oeuvre, appelé privilège, et
valable pour un territoire et une durée déterminés.
1
En Angleterre, les intérêts des éditeurs
et des auteurs sont, dès le XVIIe siècle,
présentés comme solidaires, et les intermédiaires sont
considérés comme incontournables. Cela explique l'écart
existant dès l'origine entre les fondements philosophiques du
copyright et ceux du droit d'auteur continental. La première
véritable législation protectrice des intérêts des
auteurs est la loi de la Reine Anne du 10 avril 1710. L'auteur jouit alors d'un
monopole de 14 ans renouvelable une fois sur la reproduction de ses
créations2(*).
Inspirées par le copyright anglais, la constitution des
États-Unis d'Amérique de 1787 et la loi fédérale de
1790 accordent des prérogatives aux auteurs.
En 1777, Beaumarchais3(*) fonde la première société
d'auteurs pour promouvoir la reconnaissance de droits au profit des auteurs.
Dans la nuit du 4 août 1789, les révolutionnaires français
abolissent l'ensemble des privilèges, puis les lois du 13 et 19 janvier
1791 et du 19 et 24 juillet 1793 accordent aux auteurs le droit exclusif
d'autoriser la reproduction de leurs oeuvres pour une durée de cinq ans
post mortem. À l'issue de ce délai, l'oeuvre entre dans le
domaine public. Au cours du XIXe siècle, les tribunaux
et les juristes, notamment français et allemands, établissent les
grands principes de la propriété littéraire et artistique.
La formule « droit d'auteur » est pour la première
fois utilisée par Augustin Charles Renouard dans son traité des
droits d'auteur dans la littérature, publié en 1838. Elle donne
une position centrale à l'auteur, par opposition au copyright
anglo-saxon qui a pour objet la protection de l'oeuvre elle-même.
En 1886, une harmonisation partielle du droit d'auteur est
opérée par la Convention de Berne, signée par 164
États. Toutefois, de nombreux aspects varient considérablement
selon les pays. Le droit d'auteur, utilisé dans les pays de droit civil,
se distingue du copyright anglo-saxon, qui relève plus d'une logique
économique et accorde un droit moral restreint. Nous y reviendrons.
Au XXe siècle, la durée de
protection est augmentée, notamment aux États-Unis
d'Amérique. Le champ du droit d'auteur est étendu aux nouvelles
formes d'oeuvres telles que le cinéma ou les jeux vidéo, ainsi
qu'à de nombreuses créations utilitaires telles que les
logiciels, les dessins et modèles, ou les bases de données.
À la fin des années 1990, le développement d'Internet et
de la technologie numérique marque une avancée majeure dans la
diffusion des savoirs.
Quant à notre cas d'espèce qui est le Burundi,
la culture burundaise étant une culture de tradition orale,
l'écriture, jusqu'au début de la colonisation y était
inconnue. La transmission de toute connaissance se faisait oralement, au seul
moyen de la parole, avec tout ce qu'elle peut comporter comme lacune à
savoir l'infidélité dans sa transmission, le retrait et l'oubli.
Avec l'apparition de l'écriture, la situation a
changé. Il a commencé à apparaître des écrits
burundais ainsi que des éminents auteurs à l'instar du
Père Michel KAYOYA4(*), et beaucoup d'autres. Mais ces écrits n'ont
jamais bénéficié d'une quelconque protection juridique,
suite à un vide juridique dans le domaine de la propriété
littéraire et artistique.
Un autre aspect, est le fait que traditionnellement, on ne
saurait pas parler de l'existence des artistes de métier dans la
société traditionnelle burundaise. Le concept d'artiste semble
absent dans la culture traditionnelle burundaise. Mais cette situation ne
prévalait pas seulement au Burundi. Dans leur
oeuvre « Traité de la Propriété
Littéraire et Artistique », A. et H-J. LUCAS, décrivant
la condition de l'artiste en occident, s'expriment en ces
termes : «A une époque historiquement proche, il y a
3-4 siècles les artistes n'étaient pas considérés
comme des gens qui avaient des droits (sorciers, saltimbanque...), ils
étaient considérés comme des gens qui n'entraient pas dans
le cadre social. On est parti de très loin pour protéger les
artistes »4(*).
Pour le cas du Burundi, on les a longtemps qualifiés
d' « Abanyatugenegene »5(*), terme un peu
péjoratif qui rimerait avec « saltimbanque ». Et
l'illustre Jean de la Fontaine met en relief la situation de l'artiste,
à travers sa fable « La Cigale et la Fourmi »,
lorsque la cigale, terrassée par la faim et le froid, demande du pain
à la fourmi, et cette dernière de la
répondre : « Tu as chanté toute
l'été, et maintenant, dance alors »6(*). Démontrant par
là, la conception populaire à l'égard d'un artiste
à une certaine époque : Celui qui chante et danse au moment
ou les autres travaillent.
Ainsi, dans le Burundi traditionnel, on ne saurait parler
d'artistes de métier. Les artistes exercent donc l'art comme une
activité secondaire, vue que la presque totalité de la
population, à cet époque, vit de l'agriculture ou de
l'élevage. C'est ainsi que l'avènement des artistes de
métier fut un élément nouveau dans la
société burundaise, d'où parfois, la marginalisation et la
non-reconnaissance de ces derniers par cette même société.
On parlerait à titre d'exemple de NKESHIMANA avec son
« umuduri », ou encore plus récemment de CANCU
Amissi. Il aurait donc fallu qu'il y ait depuis bien longtemps une
législation dans cette matière, quitte à offrir une
protection juridique permettant aux artistes burundais de jouir pleinement de
leurs oeuvres d'esprit.
La première loi en matière de droit d'auteur
dans notre pays date de la période coloniale : c'est le décret du
21 juin 1948. Conçu spécialement pour le Congo-Belge, ce
décret fut étendu au Rwanda-Urundi par l'O.R.U. n°41/128 du
21 décembre 19487(*).
Cette législation est théoriquement
restée en vigueur pendant 16 ans après l'indépendance. La
première loi du Burundi indépendant régissant la
matière fut, en effet, le D.-L. N°1/9 du 4 mai 19788(*) Portant Réglementation du
droit d'Auteur au Burundi9(*). Celui-ci n'a jamais connu de mesures d'application
qui auraient dû se concrétiser essentiellement par la mise en
place d'un bureau chargé de la perception et de la répartition de
redevances et bien d'autres instruments d'application qui étaient un
préalable à son efficacité. Jusqu'à maintenant, la
mise en place d'un tel bureau est un projet en cours au Burundi.
Ce n'est qu'à partir des années 2000 qu'on
commencera à voir apparaître une législation en bonne et
dû forme en cette matière, notamment la loi sur les droits
d'auteur, concernant la protection de la propriété
littéraire et artistique au Burundi, en l'occurrence de la loi No 1/021
du 30 Décembre 2005 Portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits
Voisins au Burundi10(*)
Problème de Recherche
Dans sa réflexion sur la question des droits
d'auteur, de la propriété intellectuelle, et de celle
littéraire et artistique, la science juridique est partie d'un postulat
qui est qu'il y avait de nouveaux moyens de communication qui se mettaient en
place. On évoluait dans la communication entre les peuples, et entre les
artistes et les non artistes. Parallèlement, il y eut un
dédoublement des artistes : auteur, auteur interprète,
compositeur, et autre. Il a donc fallut organiser les rapports juridiques et
financiers entre ces personnes. Il va donc y avoir un double production, qui va
utiliser un dédoublement de droit. La double protection juridique, va
donc conduire à une double rémunération. Premier facteur
à constater est que les droits d'auteurs ont été reconnus
par la société11(*). Il a alors fallut organiser leur protection en
considérant deux aspects fondamentaux :
- un premier aspect d'ordre technique (progression des
nouvelles formes de communication).
- un second aspect : les nouveaux groupes de pression qui sont
donc les auteurs, les auteurs interprètes, les interprètes.
Il fallait donc que s'accompagne une attention, une
protection écrite, une loi, et la sanction de cette loi. Tous ces
facteurs vont alors conduire à leur tour, à une évolution
sociologique : au delà de la loi alors, il faut que les gens
acceptent celle-ci dans la société. De cette façon, la
protection des droits de propriété littéraire et
artistiques n'a plus été un idéal, mais une
réalité. On parvint ainsi à donner à une
création de l'esprit (livre, sculpture, peinture, chanson, film,...) un
droit qui est tangible : le droit de la propriété
littéraire et artistique, protégé par le droit d'auteur.
Au Burundi, une telle évolution sociologique en matière de droit
de la propriété intellectuelle en générale, et de
la propriété littéraire et artistique, est encore à
venir.
Ainsi donc, lorsqu'une oeuvre artistique ou littéraire
est utilisée sans que le propriétaire, c'est à dire le
créateur n'en bénéficie les droits, il y a violation du
droit moral, c'est-à-dire de ce lien existant entre l'auteur et son
oeuvre. A. LUCAS, dans « Propriété Littéraire et
Artistique », définit le droit moral
comme suit : « c'est le lien juridiquement
protégé unissant le créateur à son oeuvre et lui
conférant des prérogatives souveraines à l'égard
des usagers dès que l'oeuvre entre dans le circuit
économique »12(*). Conséquemment, cette définition
nous amène à un constat : une oeuvre est à la fois un
droit moral et un droit pécuniaire. Le droit pécuniaire est le
fait d'exercer sur l'oeuvre toutes les actions d'un droit de
propriété classique. Le droit moral est le fait de pouvoir
conserver l'intégrité intellectuelle de l'oeuvre.
Et selon Pierre-Yves GAUTIER, « Le droit moral
est un droit extrapatrimonial, c'est-à-dire immatériel,
attaché à la personne de l'auteur ou ses ayants droit qui tend
à conserver et défendre l'esprit de son oeuvre et sa personne,
dans les rapports avec les tiers qui sont les propriétaires et ou
utilisateurs de l'oeuvre.»13(*) En pensant à la situation burundaise, on
ne saurait ne pas faire allusion à de nombreuses reprises et
interprétations musicales des chansons des auteurs compositeurs de la
période postcoloniale burundaise par des jeunes artistes musiciens,
allant jusqu'à dire qu'ils ne sont plus vivants, comme si cela
justifiait leurs actes14(*). Ces derniers ne mentionnent presque jamais le nom de
l'auteur authentique de l'oeuvre ainsi reprise ou interprétée. Il
y a donc une violation du droit morale de l'auteur authentique. La
paternité de l'oeuvre lui revient de plein droit, vu que la plupart des
oeuvres musicales burundaises n'ont pas encore été
classées au domaine public.
Quant à l'aspect patrimonial15(*) des droits de la
propriété littéraire et artistique, l'article 24 de la
loi sur les droits d'auteur et droit voisins, précise les actes que
l'auteur peut accomplir ou autoriser qu'ils soient accomplis par l'un
quelconque. Ces actes sont :
- Le droit de reproduire l'oeuvre sous une forme
matérielle quelconque,
- Distribuer des exemplaires de son oeuvre au public par la
vente ou tout autre transfert ou par propriété ou de location,
- Importer des exemplaires de son oeuvre,
- Communiquer son oeuvre par câble ou par tout autre
moyen
- Représenter ou exécuter son oeuvre en
public,
- Faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou
toute autre transformation de l'oeuvre,
Dans le cadre actuel du Burundi, tous ces aspects ne sont que
présents dans le texte de la Loi No 1/021 du 30 Décembre 2005
Portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi, mais
sans toutefois être pratiques. C'est donc une telle situation qui, en
quelques sortes, motive cette recherche.
Questions de Recherche
Y a-t-il des conditions juridiques favorables à la
propriété littéraire et artistique dans le droit positif
Burundais?
La propriété littéraire et artistique
bénéficie-t-elle d'une protection effective dans le droit positif
burundais?
Y a-t-il au Burundi une instance chargée de la gestion
collective des droits d'auteur ?
But et Objectif de l'Etude
Cette étude se propose de relever les lacunes pouvant
exister dans la protection juridique effective de la propriété
littéraire et artistique, dans le droit positif Burundais. Il s'agira
aussi de relever l'existence des conditions permettant ou favorisant cette
protection. Il sera aussi question, tout au long de ce travail, de donner
quelques solutions juridiques pouvant combler les lacunes qui auront
été identifiées.
Justification de l'Etude
Cette étude se justifie par le fait qu'il n'y a pas
encore eu beaucoup de travaux réalisés dans ce domaine du droit.
En effet, le concept de propriété littéraire et artistique
n'est pas bien comprise dans le quotidien des burundais.
Définition des Termes Clés
Propriété
Juridiquement, la propriété implique le
fait de posséder quelque chose en propre. C'est le droit de jouir ou de
disposer d'une chose possédée en propre, de façon
exclusive et absolue. Ainsi donc la propriété littéraire
suppose qu'on est propriétaire d'une oeuvre littéraire (en
rapport avec la littérature) ou des droits d'exploitation sur cette
même oeuvre. Quand à la propriété artistique, elle
désigne la même chose mais lorsqu'il s'agit d'une oeuvre
artistique, c'est-à-dire relevant du domaine de l'art.
Droit
Le droit est l'ensemble des principes qui
régissent les rapports des hommes entre eux et qui servent à
définir les lois. C'est aussi, dans un sens plus ou moins large,
l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans une
société (exemple: droit burundais, droit congolais,...). C'est
celui qu'on appelle le droit positif.
Droit d'Auteur5
L'article 2 de la loi No 1/021 du 30 Décembre
2005 portant Protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi
dispose que «le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une
oeuvre littéraire ou artistique, ou de son ayant- droit, qui comporte
des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial»16(*).
Artiste
Ce concept peut être défini et
entendu de plusieurs façons. Communément, le terme artiste
désigne toute personne qui crée des oeuvres d'art. Musicalement
et théâtralement, le même terme désigne une personne
qui interprète une oeuvre musicale ou théâtrale. Quant au
droit en générale, il désigne l'artiste comme toute
personne reconnue tel par la loi. En général, celle-ci distingue
entre l'artiste-interprète et l'artiste exécutant qui est
considéré comme un artiste de complément17(*).
Auteur18(*)
C'est aussi un concept compris sous plusieurs points de
vue. En un premier sens, le mot auteur désigne un écrivain qui a
écrit un ou plusieurs ouvrages littéraires. Et en un sens
général, le même mot désigne toute personne ou
collectivité qui a créé une oeuvre ou est responsable de
son contenu intellectuel, de son arrangement ou de sa forme. Dans une approche
juridiquement musicale, l'auteur est celui (celle) qui écrit le texte
d'une chanson, impliquant donc en même temps le compositeur.
Délimitation
Cette étude a porté uniquement sur la
Propriété Littéraire et Artistique, domaine du droit de la
Propriété Intellectuelle.
Limitations
Ce qui a entravé la bonne conduite de cette
étude est l'insuffisance des sources locales dans ce domaine, du fait
qu'il constitue un aspect presque nouveau dans le droit positif burundais. Mais
aussi, pour les mêmes raisons, l'étude a butté sur la
précarité des cas d'espèce sur le contentieux concernant
la propriété littéraire et artistique dans les
juridictions burundaises.
CHAPITRE II
DOCTRINE ET CADRE LEGAL
On ne saurait ignorer l'importance de l'avis doctrinal et
celle de la loi pour effectuer une bonne entrée dans le vif de notre
sujet. En effet, nous allons ici faire le tour du contenu de notre sujet au
regard de la loi et de la doctrine juridique en ce qui concerne la
propriété littéraire et artistique, au Burundi en
particulier et dans le monde en générale. Mais tout d'abord,
concentrons notre énergie et notre attention sur l'état qui
prévaut actuellement au Burundi en ce qui concerne la
propriété littéraire et artistique (PLA).
La Propriété Littéraire et
Artistique au Burundi
Actuellement, l'état de la propriété
littéraire et artistique au Burundi semble commencer à sortir
petit à petit de la période durant laquelle on pourrait parler
d'un vide juridique en matière de droit d'auteur. En effet, dans la
période coloniale, il y a presque absence d'une quelconque
législation en la matière. Et après l'indépendance,
même les quelques Décret-loi qui étaient promulgués,
restaient sans effets.
Il faudra donc attendre le début du
21ème siècle pour commencer à voir apparaitre
une législation digne du nom en matière de la
propriété littéraire et artistique. C'est ainsi que le
Burundi s'est doté de la loi sur les droits d'auteur et les droits
voisins, en Décembre 2005.
11
Toutefois, des améliorations sont encore à
apporter à ce domaine juridiquement nouveau. En 2008, le Conseil
Francophone de la Chanson, dans son rapport de mission au Burundi, a fait le
constat suivant sur l'état du droit d'auteur au
Burundi : «Le Burundi est doté depuis décembre
2005 d'une loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Afin que celle-ci
puisse être effective le Burundi doit encore ratifier la Convention de
Berne. Ce processus est en voie de réalisation.
Quant à l'étape de la mise en oeuvre
effective de la gestion collective, celle-ci demeure à l'état de
projet. On ressent la volonté politique d'aller de l'avant mais nous
remarquons parallèlement que les enjeux liés à la mise en
oeuvre du droit d'auteur ne sont pas encore bien compris de tous les
partenaires. A cet effet, il serait souhaitable que le processus puisse
être encadré d'expertise, soit par l'OMPI, des
sociétés d'auteurs du continent africain pouvant servir d'exemple
concret.
L'engagement quant à la réalisation du
processus de mise en oeuvre implique au-delà de l'engagement politique,
des ressources financières et humaines permettant le démarrage
effectif de la gestion collective»19(*).
Ainsi donc, on réalise que le chemin à parcourir
est encore long. Mais le plus important est que le Burundi soit
déjà lancé sur la voie de la mise en place d'une
législation et des moyens d'accompagnement permettant une bonne
protection juridique de la propriété littéraire et
artistique.
La compréhension du particulier passe par celle du
général. Nous allons alors ici commencer par parler du domaine de
la propriété littéraire et artistique d'une manière
générale, en le comparant à d'autres notions qui lui sont
proches, mais bien sur, tout en restant dans les limites géographique de
notre sujet.
De la « Propriété
Littéraire et Artistique » et la
« Propriété Industrielle »
La législation relative au droit d'auteur fait partie
du large secteur juridique de la propriété intellectuelle. Le
terme «propriété intellectuelle» vise d'une
manière générale les oeuvres de l'esprit, ou les
productions de l'esprit. Linant de BELLEFONDS, dans son ouvrage
« Droit d'auteur et droits voisins », définie le
terme « oeuvre de l'esprit » ou « production de
l'esprit » comme « mot générique qui
regroupe toutes les oeuvres »20(*).
Les droits de propriété intellectuelle
protègent les intérêts des créateurs en leur
conférant des droits de propriété sur leurs oeuvres.
Ainsi, une propriété incorporelle sur une oeuvre est
conférée à l'auteur. Et cette propriété
incorporelle est défini par P. TAFFOREAU dans « Droit de la
propriété intellectuelle », comme un «droit
d'exploiter une chose crée par l'esprit dans les conditions
matérielles et morales posées par celui qui est à son
origine »21(*).
La propriété intellectuelle est
généralement divisée en deux secteurs : la
propriété industrielle qui, d'une façon
générale, protège les inventions ; et le droit
d'auteur qui protège les oeuvres littéraires et
artistiques22(*). Nous
allons ici faire une distinction entre ces deux facettes d'une même
médaille, tout en gardant à l'esprit que la
propriété littéraire et artistique est le principal objet
de notre travail.
Le Droite d'Auteur
Parlant du droit d'auteur, A.LUCAS, dans
« Propriété Littéraire et
Artistique », dit que « Le droit d'auteur est un droit
très structuré et très protégé. C'est un
droit retenu car il peut être cédé selon des
modalités très précises. Une oeuvre peut être
cédée en totalité, démembrée,
concédée et gagée. Et si le contrat de cession est mal
rédigé, il s'interprète toujours en faveur de l'auteur.
C'est une cession retenue. »23(*)
Et Pollaud-DULLIAND de renchérir, dans son oeuvre
« Le droit d'auteur », en définissant le droit
d'auteur comme «l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose
un créateur sur son oeuvre de l'esprit originale. »24(*)
Quant à la loi burundaise sur les Droits d'Auteur et
Droits voisins, en son article 2, ce droit est défini comme
« un droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou
artistique, ou de son ayant-droit, qui comporte des attributs d'ordre moral
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, déterminés par la
présente loi »25(*)
Le droit d'auteur vise les créations
artistiques, telles que les livres, la musique, les peintures et les
sculptures, les films et les oeuvres fondées sur la technologie telles
que les programmes d'ordinateur et les bases de données
électroniques.
Dans la plupart des langues européennes autres que
l'anglais, le droit d'auteur est désigné par les «droits de
l'auteur». L'expression « droit d'auteur »
vise l'acte fondamental qui, en ce qui concerne les créations
littéraires et artistiques, ne peut être effectué que par
l'auteur ou avec son autorisation. Il s'agit de la réalisation de copies
de l'oeuvre.
L'expression « droits de l'auteur »
vise le créateur de l'oeuvre artistique, son auteur. Cette
expression souligne ainsi le fait, reconnu par de nombreuses
législations, que l'auteur détient certains droits
spécifiques sur son oeuvre que lui seul peut exercer (tels que le droit
d'empêcher une reproduction déformée). D'autres droits
(tels que le droit de réaliser des copies) peuvent être
exercés par des tiers, par exemple un éditeur auquel l'auteur a
concédé une licence à cet effet.
De plus, la convention de Berne pour la Protection des OEuvres
Littéraire et Artistique, dans son article 2, stipule
que : « Les termes « oeuvres littéraires et
artistiques » comprennent toutes les productions du domaine
littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la
forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits;
les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même
nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres
chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou
sans paroles; les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont
assimilées les oeuvres exprimées par un procédé
analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de
peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les
oeuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres
exprimées par un procédé analogue à la
photographie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les
cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs
à la géographie, à la topographie, à l'architecture
ou aux sciences» 26(*).
Au Burundi, la protection des oeuvres littéraires et
artistiques est aussi assurée par le droit d'auteur, établi ainsi
par la loi N° 1/21 du 30 Décembre 2005, portant Protection du
Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi.
Contenu de la loi Burundaise sur les Droits d'Auteur et
Droits Voisins
Le souci du droit d'auteur est d'abord d'offrir une protection
aux auteurs. Cette protection doit alors passée par la garantie des
droits moraux et patrimoniaux aux auteurs.
Le Droit Morale
Prévu au titre IV de la loi burundaise sur les droits
d'auteur et droits voisin, le droit moral y est belle et bien défini
à l'article 22 de ladite loi : « L'auteur d'une oeuvre
littéraire ou artistique jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son oeuvre. » C'est un droit attaché
à sa personne.
En France, le droit moral constitue l'une des deux facettes du
droit d'auteur. C'est une spécificité de la conception
française du droit d'auteur qui existe différemment dans les pays
de « Common Law ». Il est défini à l'article
L121-1 du code de la propriété intellectuelle français
(CPI), qui précise que : « L'auteur jouit du droit au respect de
son nom, de sa qualité et de son oeuvre»27(*).
Cependant, même s'il est réputé absolu par
la doctrine, le droit moral est limité par la pratique et la
jurisprudence. En effet, lors d'un procès l'auteur sera tenu de prouver
la violation et le dommage subi pour obtenir réparation.
Les Caractères du Droit Moral
L'alinéa 2 de l'article 22 de la loi sur les droits
d'auteur et droit voisins, précise que : « le droit moral
est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».
L'Inaliénabilité
Le droit moral est un principe d'ordre moral, par
conséquent il ne peut en aucun cas être aliéné par
convention.
L'Imprescriptibilité
Le droit moral est imprescriptible en ce qu'il ne se perd pas
par le non-usage. En revanche, l'action en justice permettant de faire
sanctionner l'atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du
droit commun. Ainsi donc, l'auteur ou ses ayant-droit devront intenter l'action
dans les trente ans qui suivent l'atteinte.
La Perpétuité
Contrairement au droit de la personnalité (droit de
l'image), qui s'éteint à la mort de son titulaire, le droit moral
survit à l'auteur en ce qu'il est perpétuel. Mais, au fil des
années, cette perpétuité peut devenir théorique en
raison de l'absence de personnes susceptibles d'agir en justice pour
défendre l'oeuvre contre les atteintes qui lui seraient portées.
Ainsi donc, Marcel BOYER précise que : « le
caractère perpétuel de ce droit, qui est transmissible à
cause de mort, ne peut être précisément sauvegardé
que par le jeu, sans limitation de temps, de la dévotion successorale
qui lui procure, de génération en génération, des
dépositaires »28(*). C'est donc à travers les héritiers
« ab intestat » ou « légataire
universels » que se perpétue ce droit.
Les Attributs du Droit Moral
Le droit moral29(*) est aussi décomposé en quatre branches
que plusieurs auteurs comme P. TAFFOREAU, P. SIRINELLI, F. POLEAU-DULLIAND,
classent comme suit :
Le Droit de Divulgation
(du latin vulgus) C'est la mise en contact de
l'oeuvre avec le public décidé par l'auteur et selon les
conditions qu'il aura choisit.
Le Droit de Paternité
C'est la prérogative qu'à l'auteur de voir
proclamer la filiation de l'oeuvre à son égard.
Le Droit au Respect de l'OEuvre
C'est la plus importante des 4 branches du droit moral. Il
s'agit de veiller sur la chose, c'est l'auteur et ses ayant cause
(héritiers), après sa mort qui vont veiller attentivement
à ce que l'on n'altère pas l'oeuvre.
Le Droit de Repentir
L'hypothèse se vérifie quand l'auteur a du
regret à propos de l'oeuvre qu'il a déjà introduit dans le
circuit économique. Ce droit est rarement exercé car il a pour
conséquence des risques de litige avec le cocontractant.
Les Droits Patrimoniaux
Prévus au Chapitre V de la loi sur les droits d'auteur
et les droits voisins, les droits patrimoniaux constituent en fait la preuve
même que la propriété littéraire et artistique, fait
pleinement partie du patrimoine incorporel que possède tout individu.
D'après Petya TOTCHAROVA, dans son ouvrage Notion de base en
matière de droit d'auteur et de droits voisin, les droits
patrimoniaux « confèrent à l'auteur un monopole
d'exploitation économique sur l'oeuvre, pour une durée variable
au terme de laquelle l'oeuvre entre dans le domaine public »30(*).
Les Attributs des Droits Patrimoniaux
Les droits patrimoniaux présentent trois attributs. Il
s'agit de :
Droit de Représentation
C'est l'autorisation donnée par l'auteur
d'exécuter publiquement une oeuvre. On pourrait prendre l'exemple de
l'interprétation d'une chanson par un orchestre. Ce droit de
représentation ne doit pas se confondre avec le support matériel
sur lequel une oeuvre peut être diffusée. Par exemple,
l'autorisation donnée à un orchestre de jouer une oeuvre ne se
confond pas avec le contrat signé avec un fabriquant de CD.
Droit de Reproduction
Il s'agit d'une notion proche du droit de
représentation. Le droit de reproduction c'est l'intercalation entre
l'oeuvre incorporelle et son support et le public qui y accèdera de
manière indirecte par son intermédiaire.
Pierre-Yves GAUTIER distingue ces deux
précédentes notions de cette manière : « Le
droit de reproduction est l'outil qui permet de diffuser l'oeuvre au plus grand
nombre. C'est donc le moyen, pour celui qui a crée une oeuvre, de la
représenter en la reproduisant. Entre le droit de représentation
et le droit de reproduction il existe une corrélation importante, c'est
ainsi que la cession du droit de représentation emporte cession du droit
de reproduction ».
Ainsi, le droit de représentation, dans la mesure
où la reproduction marche bien, va faire gagner des profits au
créateur de l'oeuvre. Il va donc y avoir
« reproduction » des
« représentations » de l'oeuvre. Ces deux droits
sont séparables mais à la fois inséparables, distincts et
liés.
Droit de Suite
C'est celui donné à un auteur de pouvoir suivre
le cheminement de sa propriété intellectuelle dans le circuit
économique. Le droit de suite est le droit conféré
à l'auteur de s'assurer du respect de l'oeuvre divulguée. Par
exemple, les oeuvres de Marcel Pagnol31(*) ont fait l'objet de l'exercice d'un droit de suite
par sa famille qui a refusé de céder ses droits à certains
auteurs souhaitant adapter l'oeuvre.
Le Domaine Public Payant
Prévu au chapitre VI, à l'article 25, le domaine
public payant désigne l'ensemble des oeuvres qui sont placées
sous la protection de l'Etat, représenté par le Ministère
ayant la Culture dans ses attributions. Ainsi la représentation ou
reproduction des oeuvres du domaine public, ou des oeuvres constituées
d'éléments tirés des oeuvres du domaine public payant,
tout cela pour des fins lucratives, sont subordonnées à une
redevance versée audit Ministère. Le produit de cette redevance
ainsi perçue est consacré à des fins sociales ou
culturelles. Il serait donc intéressant par exemple que l'Etat burundais
classe certaines oeuvres burundaises dans le domaine public payant.
Les Limitations au Droit d'Auteur
Il est de notoriété que tout usage d'une oeuvre
littéraire ou artistique doit être basé sur l'autorisation
préalablement fourni par l'auteur. Mais la loi, dans certain cas et pour
certaines conditions, permet qu'il puisse y avoir usage des oeuvres
littéraires ou artistiques, sans toutefois qu'il y ait accord
préalable des auteurs. Principalement, ces limitations s'exercent sur
les droits patrimoniaux dont dispose l'auteur. Pour le cas du Burundi, la loi
sur les droits d'auteur et les droits voisins, prévoit de telles limites
en son titre III. Il s'agit notamment de la libre utilisation (l'oeuvre est
utilisée sans autorisation mais à condition que ça soit
pour l'usage éducatif, et en respectant le doit moral) ainsi que des
limitations particulières (Concernent les traductions et
interprétations des oeuvre sous licence d'exploitation
déjà octroyée).
La Propriété Industrielle
La propriété industrielle prend
des formes très variées. Il s'agit notamment des brevets
protégeant les inventions et des dessins et modèles industriels,
qui sont des créations esthétiques définissant l'apparence
de produits industriels. La propriété industrielle couvre aussi
les marques de produits, les marques de services, les schémas de
configuration de circuits intégrés, les noms commerciaux et les
dénominations commerciales ainsi que les indications
géographiques, et la protection contre la concurrence
déloyale.
De la Distinction Fondamentale entre la
« Propriété Industrielle » et le Droit
d'Auteur »32(*)
Distinction Fondamentale
Il faut d'abord rappeler que le droit d'auteur et la
propriété industrielle sont tous deux des notions d'un même
domaine juridique qui est la propriété intellectuelle. Mais
aussi, il faut garder à l'esprit que le droit d'auteur vise les
créations artistiques, telles que les livres, la musique, les peintures
et les sculptures, les films et les oeuvres fondées sur la technologie
telles que les programmes d'ordinateur et les bases de données
électroniques ; alors que la propriété industrielle,
quant à elle, concerne les brevets protégeant les inventions et
des dessins et modèles industriels, qui sont des créations
esthétiques définissant l'apparence de produits
industriels33(*).
Pour mieux cerner les distinctions existantes entre ces deux
notions, il est important de les analyser en dehors même de leur cadre
juridique.
Hors du cadre juridique, les inventions peuvent être
définies comme de nouvelles solutions à des problèmes
techniques. Ces nouvelles solutions sont des idées qui
sont protégées en tant que telles. La protection des inventions
en vertu du droit des brevets ne nécessite pas la représentation
matérielle de l'invention. La protection accordée aux inventeurs
est donc une protection contre toute utilisation de l'invention sans
l'autorisation de son propriétaire. Même une personne qui
réalise la même invention ultérieurement, de façon
indépendante, sans copier l'oeuvre du premier inventeur ni même en
avoir connaissance, doit obtenir l'autorisation de ce dernier pour pouvoir
l'exploiter.
Mais le droit d'auteur, à la différence de la
protection des brevets d'invention, protège uniquement la forme
d'expression des idées, pas les idées proprement
dites. La créativité protégée par le droit d'auteur
est donc la créativité quant au choix et à la disposition
des mots, des notes de musique, des couleurs et des formes. Le droit d'auteur
protège donc le titulaire de droits de propriété contre
ceux qui copient ou s'approprient d'une autre manière la forme sous
laquelle l'oeuvre originale a été exprimée par l'auteur et
qui l'utilisent.
Distinction dans la Protection Juridique
La distinction fondamentale entre les notions de droit
d'auteur et de propriété industrielle entraine une distinction
dans la protection juridique qui leur est accordée. En effet, si la
protection des inventions confère un droit exclusif sur l'exploitation
d'une idée, cette protection a une durée limitée -
généralement une vingtaine d'années. Le fait même
que l'invention est protégée doit aussi être rendu public.
Il faut publier une notification officielle indiquant qu'une invention
spécifique, parfaitement décrite, appartient à un
créateur donné pour un nombre d'années
déterminé; en d'autres termes, l'invention protégée
doit être divulguée publiquement dans un registre officiel.
A l'inverse, la protection juridique des oeuvres
littéraires et artistiques en vertu du droit d'auteur n'empêche
que l'utilisation non autorisée des expressions des idées, la
durée de protection peut être bien plus longue que pour les
idées proprement dites, sans préjudice de l'intérêt
public34(*).
Par ailleurs, la loi peut, et c'est le cas dans la plupart des
pays dont le Burundi, avoir un objet purement déclaratoire,
c'est-à-dire qu'elle peut énoncer que l'auteur d'une oeuvre
originale a le droit d'empêcher d'autres personnes de copier son oeuvre
ou de l'exploiter d'une autre manière. Une oeuvre est donc
considérée comme protégée dès sa
création et un registre public des oeuvres protégées par
le droit d'auteur n'est pas nécessaire. C'est aussi dans ce même
sens que la Convention de Berne sur la Protection des OEuvres Littéraire
et Artistique, le précise en son article 5, dans ses alinéas
1èr, 2èm et 3èm35(*).
Au Burundi, le législateur a aussi
réfléchi dans ce sens en élaborant la loi sur le droit
d'auteur. En effet, ladite loi en son article 3 in fine, stipule
que : « La protection prévue par la présente
loi n'est assujettie à aucune formalité ». Pour dire
donc que toute oeuvre littéraire et artistique, produite sur le
territoire burundais, n'a pas à être enregistrée dans un
quelconque registre pour bénéficier de la protection qu'offre
cette loi. Par conséquent, tout artiste ou auteur d'une oeuvre
littéraire ou artistique peut se prévaloir de cette loi devant
une juridiction burundaise compétente pour dénoncer un cas
quelconque d'exploitation arbitraire de son oeuvre.
La Législation
La législation en matière de la protection de la
propriété littéraire et artistique ne date pas d'hier. En
effet, l'histoire même de cette protection trouve ses racines dans la
période de la renaissance. C'est l'invention de l'imprimerie
en 1440 par Gutenberg qui va faire qu'il y ait une large diffusion des
oeuvres littéraires, ce qui plu tard, va conduire au besoin d'avoir une
législation régulatrice de cette diffusion.
En effet, la Déclaration universelle des droits de
l'homme énonce que toute personne a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est
l'auteur36(*).
Les conventions internationales sur le droit d'auteur
garantissent que, dans chacun des pays qui en sont signataires, les auteurs
étrangers bénéficient des mêmes droits que les
auteurs nationaux. Elles prévoient des règles communes et
certains standards minimums, concernant notamment l'étendue et la
durée de protection. La quasi-totalité des États est
signataire d'au moins l'une des principales conventions internationales
relatives au droit d'auteur. Le Burundi a déjà aussi
adhéré à la Convention de Berne.
La Convention de Berne du 9 septembre 1886, signée par
164 pays, instaure une protection des oeuvres publiées comme non
publiées, sans formalité d'enregistrement, mais les États
peuvent exiger qu'elles fassent l'objet d'une fixation
matérielle37(*). La
Convention prévoit la reconnaissance du droit moral par les États
signataires, et impose une durée de protection minimale de cinquante ans
post mortem (Art. 22 Code de Droit d'auteur du Burundi) Lors de leur
adhésion, les États-Unis ont cependant formulé une
réserve leur permettant de ne pas appliquer le droit moral.
La Convention universelle sur le droit d'auteur,
adoptée en 1952, introduit le signe Ce symbole, accompagné du nom
du titulaire du droit d'auteur ou du copyright et de l'année de
première publication de l'oeuvre, garantit une protection dans tous les
pays ayant adhéré à la Convention, y compris ceux
prévoyant des formalités d'enregistrement. Cette convention a
été adoptée pour permettre une protection des oeuvres dans
les pays qui ne souhaitaient pas adhérer à la Convention de
Berne, notamment les États-Unis et l'URSS.
En effet, à la différence de la Convention de
Berne, la Convention universelle sur le droit d'auteur n'impose pas aux pays
signataires de garantir le droit moral. Depuis l'adhésion de la
majorité des États à la Convention de Berne, la Convention
universelle a perdu de son importance, et le principe de l'enregistrement
obligatoire a en général été abandonné.
Toutefois, le signe (c) reste largement utilisé à titre
informatif, pour indiquer qu'une oeuvre fait l'objet d'une protection
juridique.
L'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce, ou ADPIC, constitue un texte
annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce,
signé en 1994. Les ADPIC prévoient notamment des mesures de
contrôle aux frontières pour lutter contre la
contrefaçon.
Le Traité de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle sur le droit d'auteur, signé en
1996, reconnaît la protection des programmes d'ordinateur et des bases de
données par le droit d'auteur38(*). Ce traité reprend en grande partie les
dispositions de la Convention de Berne, et les adapte à l'univers
numérique.
Du fait de l'harmonisation opérée par les
conventions internationales, la plupart des États garantissent des
droits patrimoniaux et un droit moral à l'auteur sur ses oeuvres de
l'esprit originales. Des différences subsistent toutefois entre les pays
de droit civil et les pays de Common Law (Australie, Canada, États-Unis,
Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni principalement).
En fin, dans l'introduction de la Convention universelle sur
le Droit d'Auteur, on peut y déceler une sorte de synthèse sur la
situation législative internationale qui prévalait en
matière de protection littéraire, scientifique et artistique,
avant l'adoption de la Convention Universelle sur le Droit d'auteur. En effet,
dans cette introduction39(*), on y lit ce qui
suit : « Avant l'adoption de la Convention
universelle sur le droit d'auteur, les différents États pouvaient
être répartis en trois catégories selon les dispositions
qu'ils avaient prises en vue de régler leurs relations internationales
dans le domaine du droit d'auteur :
Les États membres de l'Union
internationale constituée par la Convention de Berne pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques.
Les États parties à l'une ou
plusieurs des conventions panaméricaines [Convention de Montevideo
(1889), Convention de Mexico (1902), Convention de Rio de Janeiro (1906),
Convention de Buenos Aires (1910), Accord de Caracas (1911), Convention de La
Havane (1928), Convention de Washington (1946)].
Les États qui n'avaient
adhéré à aucun système de protection internationale
du droit d'auteur».
Quant au niveau national, on peut dire que la
législation en matière de protection littéraire et
artistique n'est pas aussi jeune qu'elle en a l'air. En effet, depuis
l'époque coloniale, le souci de protéger les créations
littéraires et artistiques a toujours existé. C'est ainsi que le
21 Juin 1948, un décret en cette matière fut signé.
Spécialement conçu pour le Congo-Belge au départ, il sera
par la suite étendu au Ruanda-Urundi, par l'O.R.U n° 41/128 du 21
Décembre 1948.
Il faudra alors attendre l'indépendance du Burundi pour
commencer à voir apparaître une législation en bonne et due
forme en matière de protection de la propriété
littéraire et artistique. C'est le cas du décret-loi no 1/9 du 4
mai 1978 portant Réglementation des Droits d'Auteur et de
Propriété Intellectuelle au Burundi, de la loi n° 1/6 du 25
Mai 1983 portant Protection du Patrimoine Culturel National, ainsi que
dernièrement de la loi n° 1/021 du 30 Décembre 2005 portant
Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi.
Mais quand même, pour une bonne efficacité de
l'arsenal juridique burundais en matière de protection de la
propriété littéraire et artistique, d'autres instruments
sont encore à établir. En effet, il est attendu un décret
qui porterait Création de l'Office Burundais des Droits d'Auteurs. Cet
office aurait alors pour but de veiller au respect des droits d'auteur, de
collecter et redistribuer aux artistes les redevances issues de leurs
créations artistiques et littéraires.
Nécessite de Création d'une
Société de Gestion Collective des Droits d'Auteur et des Droits
Voisins au Burundi
A l'ère de la mondialisation et des technologies d'une
importance telle que la vie des gens en est changée, à
l'ère de la grande crise économique de 2008 qui, selon plusieurs
économistes modernes, a sonné l'heure de la fin des industries
traditionnelles, pour faire place à une nouvelle catégorie des
industries, les industries culturelles ; l'importance des
sociétés de gestion collective des droits d'auteur et des droits
voisins n'est plus à prouver. Au Burundi, la richesse culturelle, les
expressions culturelles, folkloriques et artistiques sont d'une telle richesse
et d'une telle diversité, qu'ils peuvent très bien constituer une
source de revenu, favorisant ainsi la création d'emplois et la lutte
contre la pauvreté.
Lors de son passage au Burundi, du 26 au 27 Mai 2011, une
commission d'experts de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI ou WIPO en anglais), dont le Directeur de l'antenne
Afrique de la même organisation, Monsieur Herman NTCHATCHO, son adjoint
Madame Françoise WEGE, ainsi qu'un spécialiste éthiopien
du droit de la propriété industrielle, Monsieur Getachew
MENGISTIE, et une spécialiste de la propriété
littéraire et artistique, directrice du Bureau Sénégalais
des Droits d'Auteur (BSDA), ont tous bien affirmé haut et fort, qu'il
n'y avait pas possibilité de protéger la propriété
littéraire et artistique au Burundi, sans qu'il y'ait un Bureau des
droits d'auteur burundais.
En principe, les titulaires des droits d'auteur sont les seuls
à pouvoir décider de qui peut utiliser leurs oeuvres et dans
quelles conditions40(*).
Mais aussi, en temps qu'auteurs, il est dans leur intérêt que le
public le plus large possible ait accès à leurs oeuvres, à
condition qu'ils reçoivent une rémunération pour leur
travail. Cela suppose donc l'existence de mécanismes efficace pour
gérer les droits des créateurs afin que ces derniers puissent se
concentrer sur leur créativité.
La situation qui prévaut actuellement au Burundi, en ce
qui concerne la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins,
est tout simplement l'absence d'une structure qui s'en chargerait. Donc, une
fois que les créateurs littéraires et artistiques ont crée
leurs oeuvres, eux même cherchent à en faire la diffusion,
à en assurer la vente, et à gérer le peu de
bénéfice qu'ils peuvent en tirer. N'ayant pas les
compétences requises pour une telle tâche, l'exploitation de leurs
oeuvres vire alors très facilement à une exploitation abusive, ne
tenant pas compte de rémunérer les efforts consentis à la
création de ces oeuvres.
On ne saurait ne pas remarquer les nombreux petits studios
qui, dans les rues de Bujumbura, gravent musiques et films sur des supports DVD
et CD moyennant quelques billets, au vu et au su de tout le monde. Un commerce
entier est déjà installé autour des oeuvres des artistes
burundais et internationaux, par des jeunes qui circulent avec des piles des CD
et DVD qu'ils vendent sans même savoir qu'ils le font dans la violation
du droit de ceux qui ont crée ces oeuvres. Il va sans dire des
nombreuses stations de radio qui diffusent à longueur de journée
une musique pour laquelle elles n'ont pas payée les contre parties aux
créateurs de cette musique. Et à l'état actuel, le cas le
plus frappant est celui des deux des plus grandes sociétés de
téléphonie mobile en place au Burundi, qui vendent à 500
franc Bu des chansons des artistes burundais et de la sous région, sous
forme de sonneries téléphoniques qu'elles envoient à leurs
abonnés. Aucun des artistes dont les chansons sont ainsi vendues n'est
payé d'aucune manière. Une telle exploitation abusive de masse
des oeuvres littéraires et artistiques et qui se fait dans l'ignorance
des efforts de création des artistes, ne saurait être
contrôlée, ni empêchée par un artiste
individuellement. D'où la nécessité d'un office qui
agirait dans l'intérêt des artistes et à leur place.
Importance d'un Office ou Bureau Burundais des Droits
d'Auteur
Des raisons pratiques empêchent pour ainsi dire
l'exercice individuel des droits au regard de certains types d'utilisation. En
effet, un auteur est matériellement incapable de contrôler toutes
les utilisations de ses oeuvres. Par exemple, un musicien n'est pas en mesure
de prendre contact avec toutes les stations radio ou de
télévision pour négocier les licences et la
rémunération afférentes à l'utilisation de la
totalité de ses chansons que lesdites stations auraient
diffusées. De même, il est impossible qu'un organisme de
radiodiffusion cherche à obtenir l'autorisation expresse de tous les
auteurs pour l'utilisation de toutes les oeuvres protégées par le
droit d'auteur. En prenant l'exemple de la RTNB (Radio Télévision
Nationales du Burundi), et en se basant sur l'étude de l'OMPI selon
laquelle une chaine de télévision diffuserait en moyenne 60 000
oeuvres musicales par an, il serait donc impossible à la RTNB de
gérer 60 000 contrats de diffusion chaque année.
Le Docteur Ulrich UCHTENHAGEN, dans son ouvrage La
Création de Nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur :
Expérience et réflexions, affirme
que : « L'impossibilité pratique dans laquelle se
trouvent aussi bien les titulaires de droits que les utilisateurs de
gérer ces activités individuellement, rend nécessaires les
organisations de gestion collective, qui ont pour mission de rapprocher les
utilisateurs et les titulaires de droits spécialement dans ces secteurs
clés ».41(*) Et l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle défini la gestion collective
comme « l'exercice du droit d'auteur et des droits connexes par des
organismes qui agissent dans l'intérêt et au nom des titulaires de
droits»42(*).
Les organisations de gestion collective sont donc un lien
important entre les créateurs et les utilisateurs d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur (les stations de radios par
exemple) :
Elles garantissent aux créateurs en tant que titulaires
de droits une rémunération pour l'utilisation de leurs oeuvres.
Les sociétés de gestion ont le pouvoir de
poursuivre en justice tout contrefacteur d'une oeuvre figurant dans leur
catalogue.
A la mort de l'auteur, elles assurent la gestion des droits au
profit de ses héritiers.
En fait, pour le cas du Burundi, une société de
gestion collective des droits d'auteur et droits voisins :
Agirait au nom de ses membres,
Négocierait les tarifs et les modalités
d'utilisation avec les utilisateurs,
Délivrerait des autorisations d'utilisations,
Percevrait et repartirait les redevances.
Une telle institution aurait même la capacité
d'agir en justice au nom des artistes burundais dont il aurait la protection en
charge. Elle poursuivrait ainsi en justice des individus qui se rendraient
coupable de piratage ou de plagiat, ou qui refuseraient de payer les redevances
des droits d'auteur. Les titulaires des droits, c'est-à-dire les
artistes, créateurs littéraires et artistiques burundais, ne
participeraient directement à aucune de ces activités.
Champs d'Action des Organisations de Gestion Collective
En incluant le terme « droit positif
burundais » dans le titre de ce travail, nous avons voulu bien
centrer la recherche sur l'environnement juridique burundais en matière
de propriété littéraire et artistique. Ainsi, la loi
nationale reconnaissant des droits sur les oeuvres littéraires et
artistiques et des droits connexes n'a d'effet que sur le territoire du pays
concerné. Or, conformément au principe du traitement national,
tel que reconnu par le droit international priver, et consacré à
la fois dans la Convention de Berne et dans la Convention de Rome, les
titulaires de droits étrangers sont traités, presque à
tous égards, de la même manière que les ressortissants d'un
pays.43(*) Le Burundi
faisant parties de la convention de Berne, le même principe
prévaut aussi.
Ainsi donc, les organisations de gestion collective
défendent ce principe. En effet, en vertu des contrats de
représentation réciproques, elles administrent les
répertoires étrangers sur leur territoire national,
échangeant des informations et payant des droits aux titulaires
étrangers. Dans son ouvrage, le professeur Ulrich UCHTENHAGEN
précise que : « La gestion collective du droit d'auteur
ne sera efficace que si les oeuvres nationales et les oeuvres
étrangères sont protégées de la même
manière, c'est-à-dire si le pays s'engage, en adhérant aux
conventions internationales, à traiter les oeuvres
réalisées par des auteurs étrangers sur un même pied
d'égalité. Si les oeuvres étrangères ne sont pas
protégées, les utilisateurs refuseront de se conformer à
l'obligation de verser des redevances pour les oeuvres nationales. Et, faute de
protection des oeuvres nationales, une société de droits d'auteur
ne sera plus que la représentante d'intérêts
étrangers et n'obtiendra jamais une reconnaissance complète dans
le pays où elle opère ».44(*)
Cela rappelle et illustre à merveille un cas burundais.
En 2006, l'Amical Burundais des Musicien, en une manifestation, a
organisé un « seatting » devant les grandes stations
de radio pour exiger d'arrêter la diffusion des oeuvres musicales
nationales sans payer les redevances des droits d'auteur. Les radiodiffuseurs
les ont répondu que s'ils refusaient qu'ils diffusent la musique
burundaise sans redevance, ils allaient diffuser la musique
étrangère. Les musiciens burundais ont fini par céder.
Mais s'il y'avait eu au Burundi une société de gestion collective
et qui respectait le principe de traitement national et international de la
même façon, la situation aurait été
différente. Donc une fois qu'une telle institution est en place, elle
s'empresserait de se mettre en contact avec les autres sociétés
de gestion collective des droits d'auteur et droit voisins qui oeuvrent dans la
sous région pour partager les répertoires de leurs artistes
protégés, et même à l'internationale, vue que les
utilisateurs burundais consomment même des produits artistiques en
provenance de l'Europe et de l'Amérique.
C'est dans cette optique qu'un préalable est
posé par le Professeur Ulrich en ces termes : « Les
droits d'auteur ne peuvent être gérés collectivement que
s'ils sont correctement garantis par la loi. Par exemple, il est vain de se
lancer dans l'administration des droits de radiodiffusion sans l'assurance que
les stations de radio et de télévision sont réellement
obligées de payer une redevance aux auteurs des oeuvres qu'elles
diffusent. »45(*) Au Burundi, il existe une loi sur les droits
d'auteurs et les droits connexes ou droits voisin. Mais cette loi ne
précise pas dans ses dispositions qu'il doit y avoir une organisation
spécialisée dans la collecte des redevances des droits d'auteur.
Il serait donc louable qu'il y ait une loi ou un décret qui obligerait
clairement les radiodiffuseurs et tous les organismes qui consomment d'une
façon ou d'une autre les oeuvres littéraires et artistiques,
à en payer les redevances. Si non, un tel office ou bureau burundais des
droits d'auteur resterait une institution mort-née.
La Dimension Socio-économique et Culturelle des
Sociétés de Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits
Voisins
La gestion collective rend des éminents services au
monde de la propriété littéraire et artistique. En
gérant leurs droits, le système récompense les
créateurs pour leur travail et, à leur tour, les créateurs
sont davantage motivés pour développer et employer leurs talents
dans un environnement qui leur accorde une protection adéquate au titre
du droit d'auteur et des droits connexes et leur offre un système
efficace de gestion de leurs droits.
Une telle situation encourage les créateurs à
contribuer au développement du secteur culturel, attire l'investissement
étranger et, en général, permet au public de profiter d'un
large éventail d'oeuvre. Pris ensemble, ces facteurs ont des
retombées incontestables sur l'économie des pays. Les industries
culturelles assurent jusqu'à 6% du produit national brut (PNB) de
certains grand pays. Les recettes provenant de la gestion collective des droits
d'auteur et droits voisins représentent une partie substantielle de ce
pourcentage.46(*)
Fonctionnement et Types de Sociétés de Gestion
Collective des Droits
d'Auteur et Droit Voisins
Il existe divers type d'organisations de gestion collective ou
de groupements d'organisations, en fonction des catégories d'oeuvres
concernées (musiques, oeuvres dramatiques, production multimédia,
etc.), qui gèrent collectivement divers types de droit.
Il y a tout d'abord les Organisations de Gestion Collective
« traditionnelles ». Elles agissent au nom de leurs
membres, négocient les tarifs et les modalités d'utilisation avec
les utilisateurs, délivrent des autorisations d'utilisations,
perçoivent et repartissent les redevances. Les titulaires des droits ne
participant pas directement à aucun de ces actes.
Des Centres d'Acquittement des droits : ils
délivrent aux utilisateurs des licences qui reflètent les
conditions d'utilisation des oeuvres et les modalités de
rémunération fixées individuellement par chacun des
titulaires de droits, membres du centre. Ces centres sont souvent dans le
domaine des oeuvres littéraires. Dans ce cas, le centre remplit les
fonctions d'un agent pour le titulaire de droits qui prend une part directe
à la gestion en fixant les modalités d'utilisation de ses
oeuvres.
On parle aussi des Guichets Uniques. Ce sont une sorte
d'alliance de différentes organisations de gestion collective qui
proposent aux utilisateurs une source centralisée pour procurer des
autorisations facilement et rapidement. On constate actuellement une tendance
accrue à mettre en place des organismes de ce type, face à la
popularité croissante des productions multimédias (Productions
composées ou créer à partir de plusieurs catégories
d'oeuvres, y compris des logiciels informatiques) qui requièrent une
multitude d'autorisation différentes.
Dans le domaine des oeuvres musicales, la gestion collective
s'organise autrement. Elle englobe d'abord tous types de musique, à
savoir la musique moderne, le jazz, la musique classique, la musique
symphonique, blues et pop, à la fois instrumental et vocal. La
documentation, l'octroi des licences et la répartition sont les trois
piliers sur lesquels se fonde la gestion collective des droits en
matière d'interprétation et d'exécution publiques et
radiodiffusion.
L'organisation de gestion collective négocie avec les
utilisateurs (tels que les stations de radio ou de télévision,
les discothèques, cinémas, restaurants,...) ou des groupes
d'utilisateurs (les associations d'hôtels par exemple) et les autorise
à utiliser des oeuvres de son répertoire qui sont
protégées par le droit d'auteur contre paiement et à
certaines conditions. Sur la base de sa documentation (information sur les
membres et leurs oeuvres) et des programmes soumis par les utilisateurs (par
exemples les relevés de musiques diffusées à la radio),
l'organisation de gestion collective repartit les redevances de droit d'auteur
parmi ses membres conformément à des règles de
répartition préétablies. En général, un
montant destiné à couvrir les frais administratifs et, dans
certains pays comme la France avec la SACEM, à financer des
activités de promotion socioculturelle, est déduit des redevances
de droit d'auteur. Les redevances effectivement versées aux titulaires
de droits d'auteur correspondent à l'utilisation de leurs oeuvres
et sont accompagnées d'un relevé des utilisations. Ces
activités et opérations sont exécutées au moyen de
progiciels spécialement conçus à cet effet.
C'est ce genre de société de gestion dont le
Burundi aurait alors besoin pour mieux pourvoir à la protection
juridique des oeuvres littéraire et artistiques. En fait, Madame Ndeye
Abibatou Youm Diabe Siby, Directrice Générale du bureau
Sénégalais des Droits d'Auteur, dans un séminaire
animé au Burundi en tant qu'expert de l'OMPI, a suggéré
que le bureau de gestion collective du Burundi pourrait être
divisé en deux départements : un qui s'occuperait des droits
d'auteur, et un autre des droits connexes ou droits voisin. Dans chaque
département, il y aurait deux commissions. Une pour la
propriété littéraire et une autre pour la
propriété artistique.
De plus, à l'Université Lumière de
Bujumbura (ULBU), une étudiante en informatique a présenté
un travail de recherche à la fin de ses études sur un programme
informatique qui s'occuperait de la répartition automatique des
redevances en matière des droits d'auteur47(*). Ceci serait donc une
opportunité à exploiter lors de la mise en place d'un tel office
ou bureau au Burundi.
Dans le domaine des oeuvres dramatiques. Ces oeuvres
comprennent les scripts, les scenarios, les spectacles de mimes, les ballets,
les pièces de théâtre, les opéras et les
comédies musicales. La gestion collective se pratique d'une
manière différente en ce sens que l'organisation de gestion
collective fonctionne comme un agent pour le compte des auteurs. Elle
négocie avec les organismes représentant les
théâtres un contrat qui stipule les conditions minimales
d'exploitation de chaque oeuvre.
En outre, l'interprétation de chaque pièce de
théâtre nécessite l'autorisation de l'auteur, sous la forme
d'un contrat individuel précisant les conditions spécifiques
imposées par l'auteur. L'organisation de gestion collective annonce
alors que l'autorisation a été donnée par l'auteur
concerné et perçoit la rémunération
correspondante.
Dans le domaine des droits connexes. Dans la
législation de certains pays, il est prévu un droit à
rémunération, une redevance devant être versée aux
artiste interprète ou exécutants ou aux producteurs de
phonogrammes, voire aux deux, des qu'un enregistrement sonore est communique au
public ou utilise pour la radiodiffusion. Les redevances d'utilisation de ce
type sont perçues et reparties, soit par une organisation
créée en commun par les artistes interprètes ou
exécutants et producteurs de phonogrammes, soit par des organisations
distinctes, selon les relations qui existent entre les parties
intéressées, et en fonction du régime du pays.
Au Burundi, dans la loi sur les droits d'auteur et droits
voisins, la protection des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion, est
prévue à la deuxième partie de cette loi. C'est donc cette
deuxième partie qui constitue ce qu'on appelle les droits voisins,
c'est-à-dire les droits des personnes autres que les auteurs, mais qui
interviennent dans la chaine de diffusion des oeuvres littéraires et
artistiques, sans toutefois en être les créateurs intellectuels.
Tout comme dans sa première partie, la loi ne fait que prévoir
les cas dans lesquelles l'autorisation des artistes interprètes est
nécessaire pour accorder le droit de diffusion de l'oeuvre, mais sans
toutefois en préciser les modalités de leurs
rémunérations.
Or, l'intervention de sociétés de gestion
collective des droits des artistes interprètes ou exécutants a
lieu également dans le cadre de la copie d'enregistrement sonore ou
audiovisuel dans les pays ayant instauré ce système48(*).
La rémunération pour copie privée
compense la perte subie par les ayants droit du fait des copies
effectuées par les particuliers à domicile. Ce système qui
vise aussi les producteurs de phonogrammes, ne peut être
géré individuellement et fait appel à des organismes de
gestion commune agissant pour le compte des organismes représentant les
différents titulaires de droits (auteurs, artistes, producteurs). La
méthode de répartition des droits est basée sur
l'échantillonnage qui a l'avantage, dans ce cas, de refléter au
mieux l'utilisation effective des oeuvres protégées49(*).
La Propriété Littéraire et
Artistique au Burundi Face au Téléchargement
Illégal
sur Internet
L'avènement et le développement spectaculaire du
réseau Internet n'a épargné aucun domaine. En effet,
l'internet s'est révélé être une grande source
d'information, mais aussi un grand diffuseur d'information dans tous les
domaines, et même dans le domaine du droit de la propriété
littéraire et artistique. En effet, internet rend accessible
internationalement toute oeuvre à partir du moment qu'elle est mise en
ligne.
Au Burundi, on pourrait dire que les atteintes au droit
d'auteur à travers l'internet sont minimes par rapport à celles
commises directement sur le territoire national par le biais des contacts
humains directs si on considère que le Burundi a un faible débit
de connexion internet. Il serait même un peu confus de parler du
téléchargement illégal vu qu'il n'il n'y a pas de loi
burundaise sur le téléchargement illégal. Toutefois,
plusieurs artistes burundais ont leurs oeuvres mises en ligne sur internet et y
connaissent une large diffusion à travers des
téléchargements qu'on peut se permettre de qualifier
d' « illégale », en se basant sur des textes de
lois qui réglementent le téléchargement des oeuvres
littéraires et artistique sur internet.
A cet effet, on pourrait parler par exemple de la loi Hadopi
du 12 Juin et 28 Octobre 2009 « favorisant la diffusion et la
protection de la création sur Internet » et
« relative à la protection pénale de la
propriété littéraire et artistique sur
Internet ». Et Actuellement, il existe la commission HADOPI
chargée de traquer les téléchargements illégaux.
Mais en fait, Christiane FERAL-SCHUHL dans son ouvrage
Cyberdroit, précise que : « Le droit
d'auteur n'est pas tellement hostile à l'internet. Ce dernier en tant
que media, il accueille des oeuvres de l'esprit, mais en tant qu'outil
technologique, il donne naissance à de nouveaux modes de diffusion des
oeuvres. »50(*)
C'est ainsi qu'en France par exemple, les sites internet sont
considérés comme des oeuvres de l'esprit au sens de l'article L
112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.51(*) Mais aussi la jurisprudence
française les a considéré comme des créations de
forme pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur des
lors qu'ils sont originaux.52(*)
Les Effets de l'Internet sur la Propriété
Littéraire et Artistique
Nous allons parler ici des effets de l'internet sur le droit
de propriété littéraire et artistique d'abord d'une
manière générale, ensuite sur le droit morale, et terminer
sur le droit patrimonial de la propriété littéraire et
artistique.
En Général
Selon le Rapport du groupe de travail de l'Académie
française des sciences morales et politiques présidé par
M. Gabriel de Broglie53(*), il existe trois implications majeures du
numérique sur le droit d'auteur:
L'oeuvre clonée: possibilité de
multiplier à l'infini l'oeuvre, sans pouvoir pour autant distinguer,
à la énième copie, celle-ci de l'original.
L'oeuvre désagrégée:
possibilité de modifier, mélanger, transformer l'oeuvre dont
les frontières tendent à disparaître.
L'oeuvre instituée ou atopique: la
numérisation permet, à partir des sites visités, de ne pas
se contenter d'une consultation des documents, mais de se les approprier en les
« téléchargeant ».
Toujours selon ce rapport, trois types de difficultés
sont en général évoqués lorsque l'on parle
d'Internet et de droit d'auteur :
L'indifférenciation des éléments de
l'oeuvre représenterait une première difficulté à
l'application du droit d'auteur à l'oeuvre
numérisée ;
L'objet même de la protection ne serait plus clairement
identifiable dès lors qu'il peut s'agir aussi bien d'une image, d'un son
ou d'une série de lignes de programmation lorsque le logiciel est
lui-même l'objet de la protection ;
La facilité d'emprunt ou l'impossibilité de le
déceler rendrait, enfin, la législation protégeant le
droit d'auteur parfaitement inadaptée à l'environnement
numérique.
C'est la souplesse de l'oeuvre numérisée qui
constitue, au regard du droit d'auteur, sa principale faiblesse. Les emprunts
à l'oeuvre numérisée ou numérique peuvent
être quasiment indécelables. C'est par exemple le cas, semble-t-il
plus fréquent qu'il ne paraît, de l'utilisation d'un morceau
musical numérisé pour en faire le fond sonore d'une autre chanson
de variété. Au Burundi, des musiques d'artistes burundais sont
numérisées puis utilisées comme fond sonores pour des
publicités d'entreprises commerciales, sans toutefois que les auteurs de
ces chansons soient rémunérés conformément au droit
d'auteur54(*). Et
aujourd'hui, la numérisation permet de s'envoyer facilement les oeuvres
de propriété littéraire et artistique, même à
travers les téléphones, grâce au système
d'échange de fichier par téléphone appelé
« Bluetooth ».
Sur le Droit Moral
Le droit moral est l'un des composantes majeures de la
propriété littéraire et artistique. Le droit moral
implique le respect de la paternité de l'auteur vis-à-vis de son
oeuvre, fruit de sa création intellectuelle, ainsi que le respect de
l'oeuvre en sa totalité. Le droit au respect de l'oeuvre peut être
altéré pour des raisons techniques ou d'évolution
technologique. Cependant, dès lors que l'auteur a donné son
accord pour une diffusion sur internet, il ne peut plus s'opposer. En France,
dans une affaire opposant MC Solaar, un chanteur de rap, à la
société Media Consulting, à laquelle l'artiste reprochait
d'avoir porté atteinte à son droit au respect de
l'intégrité des chansons Hasta La Vista et Solaar
Pleure en les transformant en sonnerie téléphonique via leur
numérisation, les juges ont considéré que l'exploitation
de ces deux oeuvres "sous forme de sonneries téléphoniques
réalise une amputation significative des développements de
celles-ci et constituent une atteinte au droit absolu que les auteurs
détiennent au respect de leurs oeuvres"55(*).
Cette jurisprudence française a été
consolidée par la position du Tribunal de Grande Instance de Paris qui,
dans un jugement du 23 janvier 2002, après la divulgation sur Internet
de 23 chansons de Jean Ferrat, a déclaré
que : « Une divulgation de l'oeuvre sur internet sans
autorisation de l'auteur constitue une atteinte au droit moral de
l'auteur ». Mais aussi, dans le même jugement, le TGI de Paris
a estimé que : « Si l'auteur est d'accord pour une
diffusion de son oeuvre en général, il doit y avoir une
autorisation expresse pour une divulgation sur Internet»56(*).
Quant à la paternité de l'auteur à
l'égard de son oeuvre, celle-ci aussi doit être
protégée. C'est dans ce sens que le moteur de rechercher
Internet, Google Image, a été condamné par le TGI de
Paris, dans un jugement du 9 octobre 2009 pour ne pas avoir mentionnée
le nom de l'auteur d'une photographie. Pour le cas du Burundi, de nombreux
sites Internet entretenus par des Burundais, ont des photos et autres oeuvres
littéraires et artistiques qui y sont diffusées, mais leurs
auteurs ne perçoivent aucune rémunération
conformément au droit d'auteur, et l'on voit rarement le nom de l'auteur
des photos apparaitre sur les sites internet burundais.
Sur le Droit Patrimonial
Les droits patrimoniaux correspondent aux droits
d'exploitation de l'oeuvre: le droit de reproduction et le droit de
représentation57(*).
Les déclarations jointes au Traité de l'OMPI de
1996 reconnaissent que le droit de reproduction "s'applique pleinement dans
l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des
oeuvres sous forme numérique" et considèrent que "le stockage
d'une oeuvre protégée sous forme numérique sur un support
électronique constitue une reproduction". Ailleurs, les tribunaux
sanctionnent donc fréquemment la reproduction non autorisée des
oeuvres protégées. Ainsi le TGI de Paris a condamné, dans
un jugement du 17 décembre 2002 les sociétés Sotheby's
France et Sotheby's International pour avoir reproduit sur un catalogue payant
des travaux d'aménagements et de décoration d'un architecte sans
son autorisation.
Au Burundi, vue l'absence même des oeuvres
légalement protégées du manque d'une instance dans
laquelle ces oeuvre seraient enregistrées pour bénéficier
d'une protection légale, les tribunaux burundais connaissent peu de cas
concernant les atteintes à la propriété littéraire
et artistique, que ce soit à travers l'internet ou autre medias.
Par ailleurs, selon l'article 8 du Traité de l'OMPI (Le
Burundi est aussi Membre de l'OMPI) de 1996, le droit de représentation
s'étend à la communication "par fil ou sans fil, y compris la
mise à disposition du public, des oeuvres " de manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de
manière individualisée"58(*).
La Propriété Littéraire et
Artistique et le Copyright
Le Copyright
Une même notion juridique peut être comprise de
différente manière, selon la culture et le système
juridique. C'est ainsi que le copyright (traduction littérale :
droit de copie, et souvent indiqué par le symbole (c),)
est le concept équivalent au droit d'auteur appliqué par les pays
de Common Law. Le copyright s'attache plus à la protection des droits
patrimoniaux qu'à celle du droit moral. Toutefois, depuis
l'adhésion de 164 pays à la Convention de Berne sur le droit
d'auteur, le droit d'auteur et le copyright sont en grande partie
harmonisés, et l'enregistrement de l'oeuvre auprès d'un organisme
agréé n'est en général plus nécessaire pour
bénéficier d'une protection juridique.
Les Différences
La première différence entre les deux notions
tient du fait que dans les pays ou l'on applique le droit d'auteur, sauf
exception, on accorde le bénéfice initial du droit à une
personne physique (l'auteur ou ses héritiers) et le refuse aux personnes
morales (à l'exception notable des oeuvres collectives pour lesquelles
généralement l'éditeur, personne moral, qui est titulaire
du droit) alors que le copyright reconnaît des droits à
l'éditeur ou au producteur.
BENHAMOU Françoise et FARCHY Joëlle, dans leur
ouvrage Droit d'auteur et Copyright, affirment
que : « Dans une vision volontairement simpliste de la
distinction classique faite entre droit d'auteur et copyright, il ressort que
le droit d'auteur fait primer le droit sur l'économie tandis que le
copyright assure une plus grande part aux impératifs économiques
sur le droit. Mais il serait faux d'opposer littéralement ces deux
conceptions, tant elles tendent à se recouper
aujourd'hui. »59(*) Ainsi par exemple, d'après le site internet
Wikipedia, « Onze Etats américains intègrent la
notion de droit moral dans leur copyright, et celui-ci joue un rôle de
plus en plus important dans les décisions de justice prises sur tout le
territoire américain »60(*). De même, du côté des usagers du
droit romano-germanique, on tend de plus en plus à encadrer la
portée du droit moral, pour le rendre plus flexible
économiquement.
Une autre différence réside dans la
procédure juridique à suivre pour protéger une oeuvre,
soit par le copyright ou le droit d'auteur. En fait, le Copyright exige un
dépôt légal au près d'une société de
gestion collectives des droits pour bénéficier de sa protection,
tendis que la protection par le droit d'auteur s'applique naturellement,
indépendamment de tout dépôt, à toutes les oeuvres
réalisées sur certains types de supports reconnus par la loi.
Enfin, l'existence du droit moral reposant sur des bases
éthiques qu'économiques, apparaît comme l'une des
principales différences entre le copyright anglo-saxon et le
système du droit d'auteur. En fait, le droit moral accorde à
l'auteur quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit au
nom et à la paternité, le droit au respect de l'oeuvre et le
droit de repentir ou de retrait. Or, toujours d'après le site internet
Wikipedia : « jusqu'aux lois récentes de 1988 en
Grande-Bretagne et 1990 aux États-Unis qui introduisaient les droits
moraux, les titulaires du copyright ne disposaient pas de droits de nature
pécuniaire». Donc les droits moraux, inaliénables dans le
système romano-germanique, sont aliénables dans le système
du Common Law.
Les Ressemblances
Suite à l'harmonisation juridique internationale qui
s'opère dans le domaine du droit de la propriété
littéraire et artistique, il y a aujourd'hui plus de ressemblance que de
différences entre les notions de droit d'auteur et de copyright. Ainsi
par exemple, les critères de protection par le copyright sont les
mêmes que ceux utilisés en droit d'auteur, notamment quant
à l'exclusion des simples idées. Cette protection s'applique
automatiquement aux oeuvres publiées comme non publiées, sous
réserve qu'elles fassent l'objet d'une fixation matérielle, sur
un dessin, une partition musicale, une vidéo, un fichier informatique,
ou tout autre support. Par exemple, les discours et les chorégraphies ne
sont pas protégés par le copyright tant qu'ils n'ont pas
été transcrits ou enregistrés sur un support. Bien que le
droit d'auteur soit accordé sans formalité, un enregistrement
volontaire des oeuvres auprès d'une administration peut être
nécessaire pour apporter la preuve de ses droits devant les tribunaux.
De même, le titulaire du copyright peut être
l'auteur, le producteur, ou l'éditeur de l'oeuvre. Si l'oeuvre a
été créée par un employé dans le cadre de
ses fonctions, c'est l'employeur qui est seul titulaire du copyright. L'auteur
n'a donc pas droit à une rémunération spécifique,
en plus de son salaire. Il en est de même pour les oeuvres de commande
(Works made for hire), qui appartiennent au commanditaire et non à
l'auteur61(*). La
même chose se fait dans le cadre du droit d'auteur.
CHAPITRE III
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Dans cette partie, nous allons parler de la méthode
utilisée dans notre recherche. Il sera donc question de décrire
la population, de présenter l'échantillon de cette population
choisie, de décrire l'instrument utilisé pour soumettre cet
échantillon à nos recherches, mais aussi de la procédure
de collecte des données. En fin, nous analyserons la validité de
tous ces éléments.
La Procédure
Le choix du sujet « De la Protection des Droits de
Propriété Littéraire et Artistique en Droit Positif
Burundais », a été motivé par une situation
juridique dans laquelle les auteurs et artistes burundais ne sont pas
protégés pleinement. Leurs oeuvres sont copiées,
piratées et vendues au vu et au su de tous sans toutefois que la loi
puisse leur offrir une adéquate protection. C'est ainsi que deux
principaux éléments de la propriété
littéraire et artistique burundaise sont le plus souvent
violés : le droit moral et les droits patrimoniaux de l'auteur ou
artiste. Tous ces problèmes trouvant leur origine dans le fait qu'il n'y
a pas eu de mesures d'accompagnement qui devaient rendre la loi burundaise sur
les Droits d'auteur, plus effective. Il aurait donc fallu qu'il y ait
création d'un office ou bureau de gestion collective des droits
d'auteur, mais aussi une institution qui se chargerait de lutter contre
l'exploitation arbitraire des oeuvres littéraire et artistiques.
Notre recherche a donc suivi un plan tel que
établi :
Définir l'objet ;
46
Délimiter la population ;
Rédiger le questionnaire ;
Remplir les formalités administratives :
permission ;
Collecter le questionnaire ;
Dépouiller le questionnaire ;
Exploiter les résultats ;
La Population
Pour la bonne conduite de notre recherche, nous avons
approché la population artiste et non artiste qui gravite tout autour de
notre sujet. Il s'agit entre autre des artistes62(*), des auteurs, des fonctionnaires du Ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et en fin, des consommateurs des
oeuvres littéraires et artistiques burundaises. Ainsi donc notre
questionnaire était principalement adressé à quatre
catégories de personnes à savoir :
Les artistes de la ville de Bujumbura,
Les auteurs de la ville de Bujumbura,
Les agents du Ministère de la Jeunesse, des Sports et
de la Culture,
Les consommateurs des oeuvres littéraires et
artistiques de la ville de Bujumbura.
L'Echantillon
Des deux premières catégories, nous avons choisi
au sort 5 personnes par catégorie. Nous avions donc 5 artistes et 5
auteurs écrivains. Au sein des agents du Ministère de la
Jeunesse, des Sport et de la Culture, 2 personnes ont été
tirées au sort. 5 autres personnes ont été choisies de la
catégorie des consommateurs. En tout, notre échantillon
était composé au total de 17 personnes.
L'Instrument de Recherche
Le choix de notre instrument de recherche s'est porté
sur le questionnaire. Ce questionnaire était composé de questions
ouvertes et fermées, adressées à quatre catégories
de notre échantillon, à savoir, les artistes, les auteurs, les
consommateurs et les agents du Ministère de la Jeunesse, des Sports et
de la Culture.
CHAPITRE IV
ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Notre enquête a uniquement porté sur la ville de
Bujumbura. Cette ville, en tant que capitale économique, politique et
administrative, concentre l'essentiel du monde littéraire et artistique
du Burundi. En effet, la plupart des artistes musiciens, chanteurs et
interprètes, et des auteurs écrivains, résident à
Bujumbura.
Mais aussi, en ce qui concerne par exemples la musique et
l'audiovisuel, la presque totalité des maisons de production
audiovisuelle, des studios d'enregistrement et des groupe d'artistes de danse
traditionnelle, moderne et contemporaine, et de tambourinaire se trouvent dans
la ville de Bujumbura. Un tel état des choses démontre donc la
forte concentration culturelle et artistique qui constitue la ville de
Bujumbura. Cette situation a donc été favorable à notre
travail d'enquête car une certaine partie de la population de la ville de
Bujumbura correspondait à nos critères de choix.
Du fait que le sujet de notre travail était
essentiellement basé sur la situation de la protection des droits de
propriété littéraire et artistique en droit positif
burundais, nous avons procédé à l'enquête sur
terrain dans la collecte des données auprès des
enquêtés.
Ainsi, notre travail de recherche a été
effectué autour des trois questions de rechercher telles que
posées tout au début de ce travail. De même,
l'interprétation des résultats de l'enquête s'est faite
conformément à ces questions. Un outil de recherche a
été utilisé pour l'obtention de ces résultats. Il
s'agit du questionnaire.
49
Quatre catégories d'enquêtés
étaient sélectionnées pour être soumises à
notre questionnaire. Il s'agissait des artistes, des auteurs, des agents du
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et des
consommateurs des oeuvres littéraires artistiques, c'est-à-dire
le public, les détenteurs des boites de nuit, les propriétaires
de débits de boisson qui diffusent de la musique, des
radiodiffuseurs, etc.
De ce fait, nous avons distribué en tout 17 copies de
questionnaires, soient 5 copies par catégorie pour les artistes, les
auteurs et les consommateurs, ainsi que 2 copies de questionnaires aux agents
du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Après
une période de 10 jours, nous avons récupéré 14
copies de questionnaires complétées, soient 4 copies de
questionnaire pour les artistes, 5 pour les auteurs, 2 pour les AMJSC (Agents
du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture), 3 pour les
consommateurs.
Le tableau suivant illustre en nombre et en pourcentages les
copies des questionnaires distribuées, comparées à celles
retournées.
Tableau 1 : Illustration des Copies des
Questionnaires Distribuées et Retournées Pourcentage et
Nombre
Sources
|
Questionnaires distribués
|
Questionnaires retournés
|
%
|
Artistes
|
5
|
4
|
80
|
Auteurs
|
5
|
5
|
100
|
MIJESC
|
2
|
2
|
100
|
Consommateurs
|
5
|
3
|
60
|
Total
|
17
|
14
|
82,3
|
Source : Enquête sur terrain
Ce tableau montre que 17 copies de questionnaires ont
été distribuées, et 14 des ces copies ont
été retournées. Cela implique que les données ont
été collectées et analysées. Le nombre de 17 copies
distribuées a donc été considéré comme 100%,
permettant ainsi d'établir le pourcentage des copies de questionnaires
retournées, évalué à 82,3%.
Question de Recherche N° 1
La question de recherche N° 1 a été ainsi
libellée :
« Y a-t-il des conditions juridiques favorables
à la propriété littéraire et artistique dans le
droit positif Burundais? »
Cette question a été répondue par le
biais de l'outil de recherche, c'est-a-dire le questionnaire. Ce sont donc les
données ainsi recueillies sur cette question qui ont permis notre
analyse. Nous cherchions à savoir par cette question si au Burundi,
selon les enquêtés, il y avait des conditions juridiques favorable
à la protection de la propriété littéraire et
artistique. Le tableau suivant illustre en nombre et en pourcentage les
réponses à la question de recherche N° 1.
Tableau 2 : Réponses à la Question de
Savoir s'il y a des Conditions Favorables à la
Protection de la PLA au Burundi
Sujet
|
Artistes
|
Auteurs
|
AMJSC
|
Consommateurs
|
Total
|
Réponses
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Non
|
3
|
75
|
4
|
80
|
0
|
0
|
2
|
67
|
9
|
64
|
Oui
|
1
|
25
|
1
|
20
|
2
|
100
|
1
|
33
|
5
|
36
|
Total
|
4
|
100
|
5
|
100
|
2
|
100
|
3
|
100
|
14
|
100
|
Source : Enquête sur terrain
Les enquêtés ont exprimé leurs points de
vue à travers un questionnaire qui contenait quatre questions en
rapport avec la première question de recherche. Il en est donc ressorti
que 3 artistes soient 75%, 4 auteurs ou 80%, 2 consommateurs ou 67% et 0 AMJSC
ou 0%, ont nié l'existence des conditions juridiques favorable à
la protection de la Propriété Littéraire et Artistique
(PLA). De l'autre côté, 1 artiste ou 37%, 1 auteur ou 20%, 2 AMJSC
ou 100% et 1 consommateur ou 33% ont affirmé qu'il y avait des
conditions juridiques favorables à la PLA.
Le constat est donc que sur 14 personnes constituant nos
enquêtés, 64,2% (arrondi par défaut à 64% dans le
tableau 2) soient 9 enquêtés, ont nié l'existence des
conditions juridiques favorables à la protection de la PLA, tendis que
35,7% (arrondi par excès à 36% dans le tableau 2) soient 5
enquêtés, ont affirmé l'existence des conditions juridiques
favorables à la protection de la PLA.
Interprétation et Résumés des
Réponses à la Question de Recherche N°1
Les 100% des AMJSC ont argumenté en justifiant leur
réponse positive à la question de recherche N°1, en disant
qu'il existe déjà depuis 2005, une loi sur la protection des
Droits d'Auteur et des Droits Voisins. Mais aussi que cette loi tenait bien en
considération les besoins des artistes et auteurs burundais, et leur
offrait une protection juridique adéquate. Donc pour eux, cette loi est
la preuve même de l'existence des bonnes conditions juridiques favorables
à la PLA au Burundi.
Quant aux artistes, auteurs et consommateurs, répondant
négativement à 64% à la première question de
recherche, ont justifié leur réponse en argumentant par leurs
commentaires que la seule existence de cette loi n'était pas une
condition juridique suffisante pour une meilleure protection juridique de la
PLA. Selon eux, des mesures d'accompagnement à la mise en pratique de
cette loi manquaient encore, mais aussi une mauvaise connaissance de cette loi
auprès des artistes et auteurs est, selon eux, une lacune pour des
conditions juridiques favorables à la PLA.
Le constat final fut donc que le premier groupe fonde sa
position sur un aspect théorique, qui est celui de l'existence d'une
loi; alors que le deuxième groupe base sa position sur un aspect
pratique qui est le fait de ne pas voir des effets pratiques traduisant
l'existence de cette loi.
Question de Recherche N° 2
La question de recherche N° 2 était ainsi
libellée :
« La propriété littéraire et
artistique bénéficie-t-elle d'une protection effective dans le
droit positif burundais? »
La réflexion qui a motivé le choix des questions
tournant autour de cette deuxième question de recherche, est partie de
l'expression même « protection effective ». En fait,
nous avons constaté que la protection effective de la PLA ne peut se
faire remarquer qu'à travers les conditions de vie des artistes et
auteurs. Le même point de vue a été constaté chez
les enquêtés aussi. En effet, si les artistes et auteurs
parviennent à vivre décemment de leurs productions artistiques et
littéraires, cela prouvera que la PLA jouit d'une protection effective
dans le droit positif burundais. Et vivre décemment suppose
préalablement que les artistes et auteurs burundais perçoivent
des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres artistiques et
littéraires.
La deuxième question de recherche a donc
été répondue à travers celle de savoir si les
artistes et auteurs burundais percevaient ou non des gains pécuniaires
suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. La
protection de la PLA, d'après nous et les enquêtés, ne
pouvant être effective que si et seulement si les conditions de vie des
artistes et auteurs sont décentes.
Ainsi donc, le tableau suivant illustre en nombre et en
pourcentage les réponses fournies par les enquêtés à
la question : « Les artistes et auteurs burundais
perçoivent-ils des gains pécuniaires suffisants issus de leurs
oeuvres littéraires et artistiques ? »
Tableau 3 : Réponses à la Question de
Savoir si les Artistes et Auteurs Burundais
Perçoivent des Gains Pécuniaires Suffisants issus de leurs
OEuvres
Littéraires et Artistiques
Sujet
|
Artistes
|
Auteurs
|
AMJSC
|
Consommateurs
|
Total
|
Réponses
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Non
|
3
|
75
|
4
|
80
|
0
|
0
|
1
|
33,3
|
8
|
57
|
Oui
|
1
|
25
|
1
|
20
|
1
|
50
|
1
|
33,3
|
4
|
29
|
Je ne sais pas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
50
|
1
|
33,3
|
2
|
14
|
Total
|
4
|
100
|
5
|
100
|
2
|
100
|
3
|
100
|
14
|
100
|
Source : Enquête sur terrain
Le Tableau 3 montre que 3 artistes soit 75%, 4 auteurs soit
80%, 1 consommateur soit 33,3% et 0 AMJSC soit 0%, nient que les artistes et
auteurs burundais perçoivent des gains pécuniaires suffisants
issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. Tendis que, 1 artiste
soit 25%, 1 auteur soit 20%, 1 AMJSC soit 50%, et 1 consommateur soit 33,3%,
affirment que les artistes et auteurs burundais perçoivent des gains
pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et
artistiques. Et entre les deux, 1 AMJSC soit 50%, et 1 consommateur soit
33,3% disent ne pas savoir si les artistes et auteurs burundais
perçoivent des gains pécuniaires suffisants issus de leurs
oeuvres littéraires et artistiques.
Ainsi donc, nous avons constaté que 8
enquêtés soit 57,1% (Arrondi par défaut à 57% au
Tableau3) ont nié que les artistes et auteurs burundais
perçoivent des gains pécuniaires suffisants issus de leurs
oeuvres littéraires et artistiques. Alors que, 4 enquêtés
soit 28,5% (arrondi par excès à 29% au Tableau3) ont
affirmé que les artistes et auteurs burundais reçoivent des gains
suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. Et entre
ces deux tendances diamétralement opposées, 2
enquêtés soit 14,2% (Arrondi par défaut à 14% au
Tableau3) ont dit ne pas savoir si les artistes burundais perçoivent ou
non des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres
littéraires et artistiques.
Résumés et Interprétations des
Réponses à la Question de Recherche N° 2
Les réponses et commentaires des enquêtés
ayant fait ressortir le constat que la protection de la PLA n'est effective que
si les conditions de vie des artistes et auteurs en sont
améliorées, la portion de 57% des enquêtés a
basé sa position sur les conditions de vie des artistes et auteurs
burundais en ce qui concerne la suffisance ou non des gains pécuniaires
perçus de leurs oeuvres littéraires et artistiques, pour affirmer
que la PLA ne jouit pas d'une protection effective au Burundi.
De l'autre côté, tout en fondant leur position
sur les même faits que les précédents
enquêtés, 29% des enquêtés ont affirmé que la
PLA jouit d'une protection effective dans le sens que la non-perception des
gains pécuniaires suffisants issus des productions littéraires et
artistiques par les artistes, est imputables aux mauvaises conditions de vie en
général de la population burundaise, et non au fait que la
protection de la PLA ne serait pas effective.
Et les artistes et auteurs, à travers les commentaires
accompagnants leurs réponses, précisent que malgré les
conditions de vie précaire de la population burundaise en
général, l'exploitation des oeuvres artistiques et
littéraires sans paiement de redevances aux artistes, est la base
même des mauvaises conditions de vie des artistes burundais, et la
conséquence d'une protection non effective de la PLA.
Question de Recherche N° 3
La question de recherche N° 3 était ainsi
libellée : « Y a-t-il au Burundi une instance
chargée de la gestion collective des droits
d'auteur ? »
Cette troisième et dernière question de
recherche a été soumise aux enquêtés ainsi que
d'autres sous questions, ouvertes et fermées, en rapport avec elle. Le
tableau suivant en illustre les réponses en nombre et pourcentage des
enquêtés y ayant répondu.
Tableau 4 : Réponses à la
Question de Savoir s'il y a au Burundi une Instance
Chargée de la Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits
Voisins
Sujet
|
Artistes
|
Auteurs
|
AMJSC
|
Consommateurs
|
Total
|
Réponses
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Non
|
4
|
100
|
5
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
64,2
|
Oui
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
100
|
0
|
0
|
2
|
14,4
|
Je ne sais pas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
100
|
3
|
21,2
|
Total
|
4
|
100
|
5
|
100
|
2
|
100
|
3
|
100
|
14
|
100
|
Source : Enquête sur terrain
Le Tableau N° 4 montre que 4 artistes soient 100%, 5
auteurs soient 100%, aucun AMJSC, soit 0% et aucun consommateur, soit 0%, ont
tous nié l'existence au Burundi d'une instance chargée de la
gestion collective des droits d'auteur et droits voisins.
Nous lisons aussi dans le même tableau que aucun des
auteurs et artistes n'a répondu affirmativement à la question de
recherche No 3. Pourtant, les 2 AMJSC ont répondu affirmativement
à cette question, soit 100%. Quant aux consommateurs, la
totalité a répondu en disant ne pas savoir s'il existe au Burundi
une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et des
droits voisins.
Ainsi, 9 enquêtés sur 14, soit 64,2%, ont
nié l'existence au Burundi d'une instance chargée de la gestion
collective des droits d'auteur et des droits voisins ; contre 21,4% des
enquêtés qui ont affirmé l'existence au Burundi d'une
instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et droits
voisins. Entre les deux, la totalité des consommateurs, soit 14,4%, ont
affirmé ne pas savoir si une telle instance existait ou non au
Burundi.
Tableau 5 : Réponses à la Question de
Savoir si la Non-existence d'une Instance
Chargée de la Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins
est un Frein au Développement de la PLA au
Burundi
Sujet
|
Artistes
|
Auteurs
|
AMJSC
|
Consommateurs
|
Total
|
Réponses
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Non
|
1
|
25
|
2
|
40
|
2
|
100
|
0
|
0
|
5
|
36
|
Oui
|
3
|
75
|
3
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
43
|
Je ne sais pas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
100
|
3
|
21
|
Total
|
4
|
100
|
5
|
100
|
2
|
100
|
3
|
100
|
14
|
100
|
Source : Enquête sur terrain
Nous lisons dans le Tableau No 5 que 1 artiste soit 25%, 2
auteurs soient 40%, nient que la non-existence d'une instance de gestion
collective des droits d'auteur et droits voisins est un frein au
développement de la PLA. Tendis que 3 artistes soient 75%, 3 auteurs
soient 60%, affirment que la non-existence d'une instance de gestion collective
des droits d'auteur et des droits voisins est un frein au développement
de la PLA. Le même tableau nous indique que 3 consommateurs soient 100%
ont dit ne pas savoir si la non-existence d'une instance de gestion collective
des droits d'auteur et droits voisins est un frein au développement de
la PLA.
Donc, sur 14 enquêtés, 5 ou 35,7% (Arrondi par
excès à 36% dans le tableau) ont nié que la non-existence
d'une instance chargée de la gestion collective est un frein au
développement de la PLA au Burundi. Mais aussi, 6 enquêtés,
soient 42,8% (Arrondi par excès à 43% dans le tableau) ont
affirmé que la non-existence d'une instance de gestion collective des
droits d'auteur est un frein au développement de la PLA. Et 3
consommateurs soient 21,4% (Arrondi par défaut à 21% dans le
tableau) ont dit ne pas savoir si la non-existence d'une instance
chargée de la gestion collective est un frein au développement de
la PLA au Burundi.
Résumés des Réponses et
Interprétations des Tableau N° 4 et N° 5
Le tableau N° 4 contient des réponses à la
question de recherche N° 3, qui consiste à savoir s'il existe au
Burundi une instance chargée de la gestion collective des droits
d'auteur et droits voisins. Le constat est très clair si on se
réfère aux réponses des artistes et auteurs qui, à
100%, ont tous nié l'existence d'une telle instance.
En effet, même les AMJSC qui, à 100 %, ont
affirmé l'existence de cette instance chargée de la gestion
collective des droits d'auteurs et droits voisins, ils l'ont quand même
fait avec des réserves. En fait, dans leurs commentaires, ils ont bel et
bien précisé qu'il existe plutôt une grande volonté
de la part du gouvernement de mettre en place une telle instance. La preuve de
cette volonté est l'investissement du MJSC dans ce projet par le vote en
2005 au parlement national de la loi Burundaise sur les Droits d'Auteur et
Droits voisins. Donc pour eux, cette instance existe déjà sur
papier et dans les projets du gouvernement. Il manque seulement une existence
matérielle et pratique de cette instance et qui, toujours selon eux, ne
saurait tarder.
Quant au Tableau N° 5, nous y retrouvons les
réponses à la question de savoir si la non-existence d'une
instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et droits
voisins est un frein au développement de la PLA. A cette question, une
grande partie des artistes et auteurs (60% et 75%) affirment que le
développement de la PLA est effectivement freiné par l'absence de
cette instance de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins.
Mais une autre partie (25% et 40%) précise que la seule existence de
cette instance ne garantirait pas le développement immédiat de la
PLA. Encore faudrait-il que cette instance puisse être bien
organisée, dotée de moyens adéquats et suffisants pour
être effectivement fonctionnelle.
Quant aux AMJSC qui ont répondu à 100% que la
non-existence de cette instance n'est pas un frein au développement de
la PLA au Burundi, justifient leur position par le fait que la seule instance
de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins ne serait pas la
seule condition pour un bon développement de la PLA, mais aussi qu'il
faudrait une forte implication de la part des artistes et auteurs en ce qui
concerne leur professionnalisation dans leur métier.
Résumé de Toutes les
Interprétations et Commentaires
En considérant le nombre des copies de questionnaires
retournées, par rapport à celles données, nous pouvons
dire que les données collectées ont conduit à des
réponses à nos questions de recherche.
En effet, à la première question de recherche
qui voulait comprendre s'il y a des conditions favorables à la
protection de la PLA au Burundi, les données qui ont permis de
dégager les réponses des différents enquêtés
ont été collectées. Ainsi, en se basant sur l'existence
d'une loi en la matière de la Propriété Littéraire
et Artistiques, nous pouvons dire que de bonnes conditions juridiques à
la protection de la PLA existent au Burundi. De l'autre côté, en
restant sur le fait que la loi, à elle seule et sans mesures
d'accompagnement pour la rendre plus adéquate et pratique, l'existence
des bonnes conditions juridiques pour la protection de la PLA est remise en
doute.
Quant à la deuxième question de recherche qui
voulait savoir si la propriété littéraire et artistique
bénéficie d'une protection effective dans le droit positif
burundais ; question qui s'est révélée très
intimement liée à celle de savoir si les artistes et auteurs
burundais perçoivent des gains pécuniaires suffisants issus de
leurs oeuvres littéraires et artistiques, a été amplement
répondue. Tenant compte des réponses fournies, il s'en est
dégagé une affirmation : les artistes et auteurs burundais
ne perçoivent pas de gains pécuniaires suffisants issus de leurs
oeuvres littéraires et artistiques. Par conséquent, au Burundi,
la PLA ne bénéficie pas d'une protection effective, vu que les
artistes et auteur burundais ne perçoivent pas de gains
pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et
artistiques. En effet, il s'est révélé dans nos
recherches, que peu d'artistes au Burundi vivent uniquement de leur art.
Concernant la troisième question de recherche qui
voulait savoir s'il existait une instance chargée de la gestion
collective des droits d'auteur et des droits voisins, le constat a
été simple à dégager, vu la précision des
réponses. Il n'existe donc pas au Burundi une instance chargée de
la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. Toutefois, le
projet de mise en place d'une telle institution est en cours au sein du MJSC.
Un projet de décret mettant en place cette institution est
déjà, selon les AMJSC, au sein du conseil des ministres pour
promulgation.
Une autre question a été ajoutée à
la troisième question de recherche. Cette question cherchait à
savoir si la non-existence d'une instance chargée de la gestion
collective des droits d'auteur et droits voisins constituait un frein au
développement de la PLA. A plus fort pourcentage, la non-existence de
cette institution constitue un frein au développement de la PLA au
Burundi. Même si, hypothétiquement, on peut arguer son
fonctionnement qui ne serait pas adéquate, mais au moins qu'elle existe
d'abord.
Nous ne manquerons pas quand même de souligner les
nombreuses fois où les consommateurs ont affirmé ne pas savoir
quoi que ca soit sur telle ou telle autre question qui leur été
posée. Nous avons donc déploré un tel manque
d'informations de leur part sur la PLA, alors qu'ils constituent un
élément important dans la chaine de l'industrie culturelle.
Bref, toutes les questions de recherche ont trouvé les
réponses et ont été vérifiées.
CHAPITRE V
CONCLUSION ET RECCOMANDATIONS
Conclusion
Nous voici au terme de ce travail de recherche dont le titre,
« De la Protection des Droits de Propriété
Littéraire et Artistique en Droit Positif au Burundi », nous a
été inspiré par la situation des auteurs et artistes
burundais. En effet, le domaine littéraire et artistique au Burundi
semble tout nouveau. De ce fait, la législation en cette matière
est encore jeune aussi. Ce qui fait que pendant longtemps, les artistes et
auteurs burundais ont travaillé sans un cadre juridique adéquat
et bien adapté aux particularités de leur métier. Par
conséquent, la notion d'artiste est presque totalement méconnue
dans le milieu même des artistes et du public.
Ne produisant pas des biens palpables, il est en effet un peu
difficile de comprendre qu'on peut parler de la production littéraire et
artistique dans le sens économique que le mot
« production » peut avoir. Mais avec la conception du Droit
d'Auteur, les oeuvres littéraires et artistiques deviennent des biens
à part entière constituant des enrichissements pour l'actif du
patrimoine de l'auteur ou de l'artiste. Quoi de plus normal alors, que de voir
enfin le droit burundais se pencher sur ce secteur pour créer un
environnement juridique permettant le développement de ce qu'on appelle
aujourd'hui l' « Industrie Culturelle ».
61
Au Burundi, la situation des auteurs et artistes est encore
à consolider. Juridiquement, la situation est en pleine
évolution. Depuis l'adoption de la loi no 1/021 du 30 Décembre
2005, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, le
chemin à parcourir est certes encore longue, mais des efforts
considérables ont été faits. Des procédures de
mise en place des mesures juridiques d'accompagnement pour rendre cette loi
encore plus effective sont en marche, et les autorités politiques
semblent être animées d'une réelle volonté en faveur
de la protection effective du droit d'auteur et des droits voisins.
Notre travail est alors né d'un constat. Tout
créateur littéraire ou artistique doit pouvoir vivre de sa
création. L'effort intellectuelle qu'il fournit doit être
compensé, et cela à sa juste valeur. Il doit aussi s'en suivre
une reconnaissance morale de son nom à travers les oeuvres de sa
création. Mais rien de tout cela ne serait possible si un droit bien
solide en matière de propriété intellectuelle en
général, et de propriété littéraire et
artistique en particulier, n'est pas mise en place.
Plusieurs questionnements ont été aussi à
l'origine de ce travail. Nous voudrions savoir s'il y avait des conditions
juridiques favorables à la propriété littéraire et
artistique dans le droit positif Burundais. La première condition, la
plus importante d'ailleurs, est déjà posée dans le
système juridique burundais. C'est l'existence de la loi sur les droits
d'auteur et droits voisins, même si elle ne suffit pas à elle
seule pour assurer totalement au droit d'auteur des conditions juridiques
favorables.
Notre inquiétude était aussi de savoir si la
propriété littéraire et artistique
bénéficiait d'une protection effective dans le droit positif
burundais, et s'il y avait, au Burundi, une instance chargée de la
gestion collective des droits d'auteur. Tous ces questionnements ont
trouvé leurs réponses à travers ce travail. Le constat a
été facilement dégagé : lorsqu'il y'aura une
protection effective du droit d'auteur, ce sont les conditions de vie des
auteurs et artistes burundais qui seront les premiers à en être
positivement affectées et changées.
Quant à l'existence au Burundi d'une instance
chargée de la gestion collective des droits d'auteur, force a
été de constater qu'une telle instance, très importante
pour une meilleure protection des droits d'auteur, n'existe pas encore au
Burundi. Toutefois, nous nous sommes réjouis de constater que cette
instance ne saurait tarder à être mise en place, vue qu'un projet
de décret, selon le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Culture, est déjà au niveau du conseil des ministres.
Recommandations
Nous voudrions ici formuler quelques recommandations au
Gouvernement, aux artistes, aux medias et législateur.
Au Gouvernement
D'augmenter les efforts déjà fournis dans le
domaine littéraire et artistique, notamment en vue de la consolidation
de l'Office Burundais du Droit d'Auteur.
De mettre en place une instance protectrice à vocation
policière qui serait chargée uniquement d'enquêter et
arrêter les auteurs des infractions au droit d'auteur.
D'encadrer et protéger les auteurs et artistes par des
formations en ce qui concerne le droit d'auteur.
Aux Artistes
Se perfectionner de plus en plus en se professionnalisant dans
leur travail littéraire ou artistique, en cherchant à mettre en
place des créations littéraires et artistiques à
l'originalité et aux couleurs burundaises.
S'informer de l'aspect juridique un peu complexe que renferme
leur profession d'artistes.
De commencer déjà à constituer un
répertoire de la création littéraire et artistique
burundaise en vue de faciliter le travail de l'Office Burundais des Droits
d'Auteur récemment mis en place.
En fin, les auteurs et artistes burundais étant
considérés comme les gardiens de la culture et des traditions
burundaises, doivent donc être les premiers à les maîtriser.
C'est pourquoi, en vue de réaliser à merveille une telle noble
tâche, une formation intellectuelle poussée et une large ouverture
d'esprit, leur sont vivement recommandées pour des créations
littéraires et artistiques de haute qualité, pouvant rivaliser au
niveau international.
Aux Medias
En temps que diffuseurs des oeuvres littéraires et
artistiques, les medias doivent être les premiers à être
sensibles en ce domaine. En premier lieu, les medias burundais doivent se
préparer au fait qu'ils devront, bientôt avec l'avènement
de l'OBDA63(*), payer aux
auteurs et artistes les droits de diffusion de leurs oeuvres sur leurs
ondes,
Créer et diffuser des émissions sur le droit
d'auteur en vue de le vulgariser, tout en cherchant à travailler en
étroite collaboration avec l'OBDA.
Créer et entretenir au sein de leurs medias des cadres
gratuits de promotion et de publicité des artistes et de leurs
oeuvres,
Faire prendre conscience au public consommateur des oeuvres
littéraires et artistiques que leur usage doit être soumis au
respect du droit d'auteur.
Au Législateur
D'élaborer et de promulguer une loi sur le
téléchargement des oeuvres littéraire et artistique
à travers l'Internet.
D'intégrer pleinement au code pénal l'infraction
au droit d'auteur de manière bien défini, et non plus le
considérer comme le faux et usage de faux.
Il serait alors hasardeux, dans un domaine aussi complexe et
nouveau qu'est le droit de propriété littéraire et
artistique, d'affirmer avoir épuisé la totalité du contenu
du sujet. En effet, un droit qui régit des matières presque en
perpétuelle évolution et changement que sont l'art et la
littérature, se doit aussi de s'actualiser régulièrement.
Ainsi donc, ce travail se verra sûrement compléter par d'autres
recherches effectuées par d'autres chercheurs.
Il est aussi prévisible que la situation burundaise en
matière de droit de Propriété Littéraire et
Artistique suivra une courbe évolutive et progressive de telle
manière qu'une littérature juridique en la matière ira en
foisonnant de plus en plus, donnant ainsi naissance à une doctrine
burundaise très riche dans le domaine de la Propriété
Intellectuelle en général.
Mais aussi, dans les années à venir, lorsque
l'OBDA aura bien planté ses racines dans le milieu de la PLA au Burundi,
et qu'il sera peut être plus aisé qu'actuellement d'avoir des
informations concernant le droit de la Propriété
Littéraire et Artistique, alors la recherche dans ce domaine sera encore
plus facile et plus abondante.
Nous espérons voir plus de travaux de recherche dans ce
domaine du droit positif burundais encore nouveau. Aux futurs chercheurs sur
ce sujet, c'est désormais à eux de profiter du fait que la
question de savoir s'il existe une instance chargée de la gestion
collective des droits d'auteur au Burundi n'est plus d'actualité au
profit de celle de savoir si l'OBDA répond pleinement aux attentes des
auteurs et artistes burundais.
LISTE DES REFERENCES
Les Ouvrages
Boyer, M. 2007. L'Economie du Droit d'Auteur et de
l'Utilisation Equitable. 5ème Ed. Paris : Cirano.
De Bellefonds, L. 2004. Droit d'Auteur et Droits
Voisins. 2èmeEd., Paris : Dalloz.
Delumeau, J. 1967. La Civilisation de la Renaissance.
4èmeEd., Paris : Arthaud.
Dulland, P. 2005. Le Droit d'Auteur. Paris :
Economica.
Feral-Schuhl, C. 2011. Cyberdroit. Paris : Dalloz.
Gautier, P-Y. 2007. Propriété
Littéraire et Artistique. Paris : Presses Universitaires de
France.
Lucas, A. et H-J. 2001. Traité de la
Propriété Littéraire et Artistique.
2èmeEd., Paris : Litec.
Lucas, A. 2004. Propriété Littéraire
et Artistique. 3èmeEd., Paris : Dalloz.
Tafforeau, P. 2004. Droit de la Propriété
Intellectuelle. Paris : Gualino.
Totcharova, P. 2006. Notions de Base en Matière de
Droit d'Auteur et de Droits Voisins. Genève : UNESCO
Publication.
Uchtenhagen, U. 2005. La Création de Nouvelles
Sociétés de Droit d'Auteur : Expérience et
Réflexions. Genève : Suisse.
Textes Législatifs et
Réglementaires
B.O.R.U No 41/128 du 21 Décembre 1948, Portant
extension sur le Ruanda-Urundi du Décret du 21 Juin 1948.
Code de la Propriété Intellectuelle
français,
www.justice.gouv.fr, Septembre
2011
Décret du 21 Juin 1948, sur la Protection du Droit
d'Auteur.
Décret No 100/237 du 7 Septembre
portant Création de l'Office Burundais du Droit d'Auteur et des
Droits Voisins.
66
Décret-loi No 1/9 du 4 Mai 1978, portant
Réglementation des Droit d'Auteur et de la Propriété
Intellectuelle au Burundi, in B.O.B no 6/78, pp 242 à 315.
Loi de la Reine Anne d'Angleterre du 10 Avril 1710,
www.wikipedia.com, Mai 2010.
Loi No 1/010 du 18 Mars 2005 portant Promulgation de la
Constitution de la République du Burundi, in B.O.B no 3
Ter/2005.
Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du
Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, in B.O.B no
11bis/2006.
Loi No 1/6 du 25 Mai 1983, portant Protection du Patrimoine
Culturel National, in B.O.B no 1/84, pp 11 à 25.
Textes et Conventions Internationales
Accord sur les Aspects des Doits de Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce, (ADPIC), Annexe 1C a la
Convention de Berne du 9 Septembre 1886.
Convention de Berne pour la Protection des oeuvres
Littéraires et Artistiques du 9 septembre 1886,
www.wipo.int, Septembre 2011.
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH),
du 10 Décembre 1948,
www.un.org , Octobre 2011.
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO), Convention universelle sur le droit
d'auteur, Genève, le 6 septembre 1952.
Les Rapports, Publications et Brochures
Gabriel de Broglie M., Rapport du groupe de travail sur le
Numérique et la Propriété Littéraire et Artistique
de l'Académie des Sciences morales et politique, Paris, Juillet
2000.
Genier J-M., Printz P., Rapport de Mission Rwanda &
Burundi, Conseil Francophone de la Chanson, Genève, 2008.
Ntachatcho H., Wege F., Mengistie G., Siby N. A. Y. D.,
Rapport de Mission de l'OMPI au Burundi, Bujumbura 2011.
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Gestion et Utilisation Légitime de Propriété
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Mémoires Consultés
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et Protection du Droit d'Auteur à l'Ere Numérique,
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(ULBU), Bujumbura, Décembre 2007.
Kaneza E.B et Nzoyihebera G., Conception et
Réalisation d'une Application de Gestion des OEuvres Musicales au
Burundi : Cas de l'Amical des Musiciens du Burundi, Faculté de
l'Informatique de Gestion, Université Lumière de Bujumbura
(ULBU), Bujumbura, Mars 2011.
Nibitegaeka C., Aperçu évolutif de la
réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales
innovations de la loi no1/021 du 30 décembre 2005 portant
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Burundi - Diplôme de Licence en Droit, Bujumbura, 2009.
Potanbissi D., Etude des Exceptions au
Droit d'Auteur et aux Droits Voisins dans la Directive CE n° 2001 / 29 du
22 Mai 2001 Sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information,
Mémoire de DEA en Propriété Intellectuelle, Paris,
2005.
Notes de Cours Consultés
C. Nkurikiye, Cours de Droit des Biens, Université
Espoir d'Afrique, Bujumbura, Février 2008.
Autres Documents
Brochure de l'OMPI N° L450CM(F), Gestion Collective du
Droit d'Auteur et des Droits Connexes, Genève, 2008.
OMPI, Des Artistes au Public, publication OMPI N° 922(F),
Genève, 2008.
OMPI, Le Droit d'Auteur, Indecopi, publication OMPI
N°. 484(F), Genève, 2010.
OMPI, Tirer les Leçon du Passé, Créer
l'Avenir : Les Arts et le Droit d'Auteur, publication OMPI N°
935F, Genève, Mars 2008.
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), Comprendre la Propriété
Industrielle, Genève, 2007.
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, Gestion Collective du Droit d'Auteur et des Droits
Connexes, publication OMPI N° L450CM(F), Genève, 2011
Sites Electroniques Consultés
Camptell, R. 2008. La Législation. New York:
Département de Droit. http.
www.wipo.int/ebookshop. Database
online. N°010. Visité le 26 Août 2011
Printz, H. 2011. L'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur. New York: Département de Droit. http.
www.wikipedia.com. Database online.
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Remesho, T. 2009. Gestion Collective du Droit d'Auteur.
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N°204. Visité le 23 février 2011.
Mary, G. 2006. Droits Connexes. Paris : Département
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Nzoyihebera, K. 2008. Évolutif de la
réglementation du droit d'auteur au Burundi. Paris :
Département de Droit. http.
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N°54. Visité le 25 Avril 2011.
Wege, F. 2011. Réalisation d'une Application de
Gestion des OEuvres Musicales au Burundi. Paris : Département de
Droit. http.
www.wipo.int. Database online. N°987.
Visité le 09 Septembre2011.
Broglie, K. Droits Voisins dans la Directive. Paris :
Département de Droit. http.
www.burundi.gouv. Database online.
N°3251. Visité le 02 Septembre2011.
Annexe A
1
2
3
4
5
Annexe B
Questionnaire
1. Y a-t-il des conditions juridiques favorables à la
propriété littéraire et artistique dans le droit positif
Burundais? ?Oui ?Non
a. La loi No 1/021 du 30 Décembre 2005
protège-t-elle efficacement la PLA ?
?Oui ?Non
b. Un artiste ou auteur burundais peut-il se prévaloir
de cette loi devant une juridiction en cas de sa violation et obtenir
réparation ? ?Oui ?Non ?Je ne sais pas
c. Le contenu et l'existence de cette loi sont-ils assez
connus auprès des artistes et auteurs, et des consommateurs des oeuvres
littéraires et artistiques ? ?Oui ?Non ?Je ne sais pas
2. La propriété littéraire et artistique
bénéficie-t-elle d'une protection effective dans le droit positif
burundais? ?Oui ?Non
a. Les auteurs et artistes burundais vivent-ils de leurs
activités artistiques ?
?Oui ?Non ?Ils ont d'autres activités à
côté qui leur font vivre
b. Les artistes et auteurs burundais perçoivent-ils des
gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires
et artistiques ? ?Oui ?Non ?Je ne sais pas
c. Les noms des artistes et auteurs burundais sont-ils assez
connus et reconnus par le public burundais ? ?Oui ?Non
d. Que pensez-vous de la vente ambulante des oeuvres
littéraires et artistiques dans les rues de la ville de Bujumbura ?
1
3. Y a-t-il au Burundi une instance chargée de la
gestion collective des droits d'auteur ? ?Oui ?Non ?Je ne sais pas
a. Seriez-vous pour ou contre la mise en place d'une telle
instance au Burundi ?
?Pour ?Contre ?Indifférent
b. Une telle instance serait-elle un moteur de
développement de la PLA au Burundi ?
?Oui (si oui, comment ?) ?Non (si non,
pourquoi ?) ?Je ne sais pas
c. La non-existence d'une instance chargée de la
gestion collective des droits d'auteur et droits voisins est-elle un frein au
développement de la PLA au Burundi ? ?Oui (Si oui, comment ?)
?Non (Si non, pourquoi ?) ?Je ne sais pas
2
Annexe E
REPUBLIQUE DU BURUNDI
CABINET DU PRESIDENT
DECRET N°100/ 237 DU 7 SEPTEMBRE 2011 PORTANT
CREATION DE L'OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS
VOISINS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du
Burundi ;
Vu la Loi n°1/6 du 25 mai 1983 portant Protection du
Patrimoine Culturel National ;
Vu le Décret-loi n°1/23 du 26 juillet 1988 portant
Cadre Organique des Etablissements Publics Burundais ;
Vu la Loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant
Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi ;
Vu la Loi n°1/13 du 28 juillet 2009 relative à la
Propriété Industrielle au Burundi ;
Vu le Décret n°100/08 du 13 septembre 2010 portant
Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République
du Burundi ;
Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de
la Culture ;
Le Conseil des Ministres ayant
délibéré ;
DECRETE :
CHAPITRE I. DE LA CREATION ET DE LA DENOMINATION
Article1 : Il est créé un Etablissement
Public à caractère administratif dénommé Office
Burundais du Droit d'Auteur « OBDA » en sigle,
ci-après dénommé « Office ».
Article 2 : L'Office jouit de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière et organique. Il est placé
sous la tutelle du Ministre ayant la culture dans ses attributions.
Article 3 : Le siège de l'Office est fixé
à Bujumbura et peut être transféré en tout autre
lieu sur décision du Conseil d'Administration. Il peut également
être créé des Bureaux et Agences à
l'intérieur du pays.
CHAPITRE II. DE L'OBJET ET DES MISSIONS
1
Section 1. De l'objet
Article 4 : L'Office a pour objet de :
1° Assurer, sur le territoire national et à
l'étranger, la défense des intérêts professionnels,
matériels et moraux des auteurs d'oeuvres littéraires et
artistiques burundais ou étrangers domiciliés au Burundi ou de
leurs ayants droit ;
2° Contribuer à la promotion de la
créativité nationale.
Section 2. Des missions
Article 5 : L'Office a pour missions notamment
de :
1° Gérer sur le territoire national et à
l'étranger, le cas échéant, par voie d'accords de
réciprocité, tous les droits relatifs à la
représentation, à l'exécution publique, à la
radiodiffusion, à la communication publique par fil ou sans fil,
à la reproduction graphique ou mécanique, à la traduction,
à l'adaptation ou par tout autre mode d'exploitation des oeuvres
protégées par la loi au titre du droit d'auteur, des droits
voisins et du folklore national.
2° Agir comme intermédiaire exclusif pour la
conclusion des contrats entre les titulaires de droits d'auteur et les
utilisateurs de leurs oeuvres ;
3° Administrer lesdits droits pour le compte d'auteurs
étrangers en application d'accords de réciprocité
passés avec les mandataires respectifs ;
4° Concéder, pour le compte et dans
l'intérêt des titulaires de droits, des licences et des
autorisations pour l'exploitation des oeuvres littéraires et
artistiques, des expressions du folklore, des interprétations ou
exécutions, des chronogrammes, des idéogrammes et des programmes
de radiodiffusion protégés par la loi ;
5° Recevoir et enregistrer toute déclaration
permettant d'identifier les oeuvres et leurs auteurs ou ayants droit ;
6° Percevoir auprès des utilisateurs desdites
oeuvres des redevances de droits d'auteur ;
7° Répartir ces redevances entre les auteurs ou
ayants droit ;
8° Sauvegarder et faire valoir les droits relatifs
à l'utilisation des oeuvres protégées ou avec leurs
organismes respectifs ;
9° Exiger, au nom des auteurs ou des ayants droit, le
respect des conditions spécifiques pour l'octroi des licences
obligatoires ;
2
10° Exiger, au nom des auteurs ou de leurs ayants droit,
le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utiliser les
oeuvres protégées et, en cas de violation, faire valoir tous les
droits reconnus par la législation nationale ou les conventions
internationales auxquelles le Burundi est partie, ou de son propre chef
lorsqu'il s'agit des droits dont l'Office assure l'administration à
quelque titre que ce soit ou sur demande des intéressés dans tous
les autres cas ;
11° Donner des informations ou des conseils aux auteurs
ou à leurs ayants droit sur toutes questions relatives aux droits
d'auteur ;
12° Fournir aux autorités compétentes des
informations ou des avis concernant tous les problèmes d'ordre
législatif ou pratique relatifs aux droits d'auteur ;
13° Exercer des activités propres à
promouvoir la diffusion des oeuvres nationales au Burundi et à
l'étranger ;
14° Développer entre les auteurs et les
utilisateurs de leurs oeuvres l'harmonie et la compréhension
nécessaires à la protection de droits d'auteur ;
15° Créer et administrer un fonds social et
culturel ou tout autre organe similaire de prévoyance, de
solidarité et d'entraide en faveur des auteurs ou de leurs
héritiers.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un
tel fonds ou organe sont déterminées dans un règlement
distinct ;
16° Contribuer à la lutte contre la piraterie des
oeuvres littéraires et artistiques ;
17° Accomplir tous les autres actes qui contribuent
à la réalisation des objectifs précités.
CHAPITRE III. DE L'ADMINISTRATION DE L'OFFICE
Section 1. Du Conseil d'Administration
Article 6 : L'Office est administré par un Conseil
d'Administration composé de 7 membres nommés par le
Président de la République sur proposition du Ministre de
tutelle ;
Article 7 : Le Conseil d'Administration se compose comme
suit :
1° Un représentant du Ministère ayant la
Culture dans ses attributions ;
2° Un représentant du Ministère ayant la
Propriété Industrielle dans ses attributions ;
3° Le Directeur de l'Office Burundais du Droit
d'Auteur ;
4° Quatre représentants du secteur des
arts ;
Article 8 : Les membres du Conseil d'Administration sont
nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Ils
bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est
fixé par une ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement la
Culture et les Finances dans leurs attributions.
3
Article 9 : Le Conseil d'Administration se réunit
deux fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de
l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir. Il peut se
réunir en session extraordinaire soit sur convocation de son
président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois
que l'intérêt de l'Office l'exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration
ne peut valablement délibérer que si la majorité simple
des membres est présente.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises
à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.
Article 10 : Le Conseil d'Administration peut entendre
toute personne qualifiée sur les questions intéressant les
activités de l'Office.
Article 11 : Le Conseil d'Administration possède
les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Office. Il est
notamment habilité à :
1° Arrêter les comptes de l'exercice clos et
approuver le budget de l'exercice à venir ;
2° Autoriser tous les actes relatifs à
l'aliénation du patrimoine tant mobilier qu'immobilier ;
3° Fixer les barèmes des
rémunérations, les redevances d'exploitation des
différentes oeuvres ainsi que le montant des prélèvements
autorisés pour le fonctionnement de l'Office ;
4° Autoriser tous les emprunts avec ou sans
hypothèque ou nantissement sur les biens de l'Office ;
5° Autoriser tout compromis, acquiescement et toutes
mainlevées d'inscription de saisie, d'opposition avant ou après
paiement ;
6° Autoriser toute acquisition, aliénations et
transferts de valeur ;
Article 12 : Les membres du Conseil d'administration
peuvent être révoqués pour manquements graves.
Section 2. De la direction
Article 13 : L'Office est dirigé par un Directeur
nommé par décret. Il est assisté par autant de Chefs de
services que de besoin.
Article 14 : Le Directeur a notamment les pouvoirs
suivants :
1° Engager le budget de l'Office ;
2° Représenter l'Office auprès des
tiers ;
3° Ester en justice au nom de l'Office ;
4° Représenter et défendre les
intérêts du Burundi à l'extérieur, au sein des
Organisations et Institutions Internationales dans le cadre des
activités de l'Office ;
4
5° Gérer le personnel suivant les statuts propres
à chaque catégorie.
Section 3. Du personnel
Article 15 : Le personnel de l'Office est
constitué de fonctionnaires de l'Etat détachés et d'agents
recrutés dans les conditions prévues par le Code du Travail.
CHAPITRE IV. DE L'ADMINISTRATION DES DROITS
Article 16 : L'Office assure l'administration des droits
mentionnés à l'article 6, 3° sur base des contrats
passés avec les utilisateurs des oeuvres.
Article 17 : Les redevances sont fixées en
fonction des activités de l'utilisateur ou d'autres critères
selon les barèmes établis par le Conseil d'Administration et
approuvés par Ordonnance conjointe des Ministres ayant la Culture et les
Finances dans leurs attributions.
Article 18 : Les contrats conclus avec les utilisateurs
des oeuvres doivent contenir l'obligation de communiquer à l'Office les
renseignements appropriés sur les oeuvres effectivement utilisées
en vertu de l'autorisation accordée.
L'Office peut effectuer des contrôles sur les
utilisateurs.
CHAPITRE V. DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 19 : L'exercice comptable a une durée de
douze mois.
Article 20 : La comptabilité de l'Office est tenue
en partie double sur base de règles du plan comptable national.
Les comptes de l'Office retracent les opérations
relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens
affectés et aux valeurs d'exploitation.
Article 21 : Les ressources de l'Office sont
constituées par :
les redevances dues au titre de l'exploitation des droits
relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel, sans
préjudice d'autres redevances que les organismes de conservation
seraient habilités à percevoir à d'autre titre ;
les subventions de l'Etat, des Organismes et Institutions
Nationales et Internationales ;
les emprunts ;
les dons et legs ;
les autres recettes ayant un caractère
exceptionnel ;
toutes les ressources qui pourraient lui être
affectées par des dispositions législatives ou
réglementaires.
5
Article 22 : Le Directeur engage les dépenses de
l'Office en collaboration avec les services financiers.
Article 23 : Les comptes de l'Office sont soumis à
la certification de deux Commissaires aux comptes désignés par le
Ministre des Finances pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Article 24 : Les Commissaires aux comptes sont
chargés de :
1° Contrôler la régularité et la
sincérité des comptes ;
2° Consulter à tout moment les livres de la
comptabilité et tous les documents utiles ;
3° Adresser aux membres, un rapport annuel sur la gestion
de l'Office.
CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : Une Ordonnance ministérielle
déterminera les conditions d'application du présent
Décret.
Article 26 : Toutes dispositions antérieures
contraires au présent Décret sont abrogées.
Article 27 : Le Ministre ayant la Culture dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent
Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 7 septembre 2011
Pierre NKURUNZIZA
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI.
LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE,
Jean Jacques NYENIMIGABO.
6
* 1 J. DELUMEAU La
Civilisation de la Renaissance, Edition Arthaud, Paris, 1967, p. 120
* 2 Loi de la Reine Anne du 10
Avril 1710, archivée sur
www.wikipedia.com, Avril 2010
* 3 De son vrai nom
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, est né le 24 Janvier 1732
à Paris où il est mort le 18 Mai 1799, est écrivain,
musicien, homme d'affaire, poète, il fut l'une des figures
emblématiques du siècle des Lumières
* 4Michel KAYOYA est né
le 8 Décembre 1943 à Kibumbu. Ses idées sont, en parties,
exprimée dans deux livres imprimés aux presses Lavigerie de
Bujumbura : Entre Deux Monde (1970) et Sur les Traces de Mon
Père (1971). Il fut arrêté dans la nuit du 13 mai 1972
à Gitega.
* 4 A. et H-J. LUCAS,
Traité de la Propriété Littéraire et
Artistique, 2ème éd, Litec, Paris 2001, p. 45
* 5 Le mot a pris une
connotation péjorative surtout dans la période postcoloniale,
dans laquelle des groupes dits d' « animation », ne se
produisaient qu'en cas de visite d'autorité politique uniquement.
* 6 J. de LAFONTAINE., La
Cigale et la Fourmi, inlivroveritas (Réédition), Paris
2010
* 7 O.R.U. n°41/128 du 21
décembre 1948
* 8 NIBITEGEKA Cyprien,
Aperçu Evolutif de la Réglementation du Droit d'Auteur au Burundi
et les Principales Innovations de la Loi no 1/021 du 30 Décembre
2005, Université du Burundi, Diplôme de Licence en Droit,
Bujumbura 2009
* 9 Décret-loi No 1/9 du
4 Mai 1978, portant Réglementation des Droit d'Auteur et de la
Propriété Intellectuelle au Burundi, B.O.B no 6/78, p.
242
* 10 Loi no 1/021 du 30
Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au
Burundi,
B.O.B no 11bis/2006
* 11 P. DULLAND, Le droit
d'auteur, Edition Economica, Paris 2005, pp. 1051
* 12 A. LUCAS,
Propriété Littéraire et Artistique, Connaissance du
droit, 3ème éd, Dalloz, Paris 2004, p. 162
* 13 P-Y GAUTIER,
Propriété Littéraire et artistique, (6e
édition), Presses Universitaires de France, coll. «
Droit
Fondamental », Paris 2007, p. 983
* 14 La chanson
«Amabaruwa» de CIZA Sylvestre, reprise par MUGANI
Désiré, dit Furious
* 15 Voir le Chapitre V,
article 24 de la Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du
Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006
* 16 Loi no 1/021 du 30
Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au
Burundi, B.O.B no 11bis/2006
* 17 Art.1, Loi no 1/021 du 30
Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au
Burundi, B.O.B no 11bis/2006
* 18 Cfr Lexique des Termes
Musicales en Droit,
www.wikipedi.com, mai 2009
* 19 J-M. GENIER, P. PRINTZ,
Rapport de mission Burundi & Rwanda, Conseil Francophone de la
Chanson, Genève 2008, pp. 150
* 20 L. de BELLEFONDS, Droit
d'auteur et droits voisins, Cours du Droit, 2ème éd Dalloz,
2ème éd., Paris,
2004, pp. 564
* 21 P. TAFFOREAU, Droit de
la propriété intellectuelle, Gualino, Paris, 2004, pp. 554.
* 22 Comprendre le Droit
d'auteur et les Droits Connexes, Brochure de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI),
* 23 A. LUCAS,
Propriété Littéraire et Artistique, Connaissance du
droit, 3ème éd, Dalloz, Paris, 2004, pp. 162
* 24 F-P. DULLIAND, Le droit
d'auteur, Economica, Paris 2005, pp. 1051
* 25Loi n° 1/021 du 30
Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au
Burundi, B.O.B n° 11bis/2006
* 26 Convention de
Berne, Base de données de l'OMPI sur les textes législatifs
de la propriété intellectuelle,
www.ompi.org,
www.wipo.org, Mars 2010
-Article 4 et 5 de la Loi sur les droits d'auteur et droits
voisin du Burundi, in B.O.B no 11bis/2006
* 27 Code de la
Propriété Intellectuelle français, article L121-1
* 28 M. BOYER, L'Economie du
Droit d'Auteur et de l'Utilisation Equitable, Ed. CIRANO, Paris, 2007, p.
6
* 29 Voir Articles 22 et 23 de
la Loi N° 1/021 du 30 Décembre 2005 Portant Protection du Droit
d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006
* 30 P. TOTCHAROVA, Notions
de base en matière de droit d'auteur et de droits voisins, UNESCO
Publication, Genève 2006, pp. 85
* 31 M. PAGNOL. Écrivain
et cinéaste français (1895-1974). Ses oeuvres ont pour cadre sa
Provence natale.
* 32 Cours de Droit
d'Auteur : Module 2 : Droit d'Auteur, destinés aux
universitaires,
www.wikisources.com. Mai
2010
* 33 Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI), Comprendre la
Propriété Industrielle, Genève 2007
* 34Article 58 de la loi
N° 1/21 du 30 Décembre 2005 (B.O.B n° 11bis/2006) qui accorde
la protection de l'oeuvre pendant toute la vie de l'auteur et 50 ans
après sa mort à compter de la fin de l'année civile de son
décès, pour le cas du Burundi,
* 35 Convention de Berne
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques,
www.wipo.org juin 2009
* 36 - Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), art. 27
- Art 57, Loi N° 1/010 du 18 Mars 2005 portant
Promulgation de la Constitution de la République du Burundi, in B.O.B
n° 3 Ter/2005
* 37 Art1, Al 2 Convention de
Berne
* 38 Art.4 Al. a) Code de droit
d'auteur et droits voisin du Burundi, B.O.B n° 11bis/2006
* 39 Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),
Convention universelle sur -le droit d'auteur,
Genève, le 6 septembre 1952
* 40Art.2, Loi n° 1/021 du
30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins
au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006
* 41 U. UCHTENHAGEN, La
Création de nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur :
Expérience et réflexions, Ed. OMPI, Genève, Mai 2005,
p.35
* 42 Gestion Collective du
Droit d'Auteur et des Droits Connexes, Publication de l'OMPI N°.
L450CM(F), Genève, 2008
* 43 Art. 5. Convention de
Berne pour la Protection des oeuvres Littéraires et Artistiques du 9
septembre 1886,
* 44 U. UCHTENHAGEN, La
Création de nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur :
Expérience et réflexions, Ed. OMPI, Genève, Mai 2005,
p.42
* 45 Op. cit.
* 46Gestion Collective du
Droit d'Auteur et des Droits Connexes, in OMPI N° L450CM(F),
Genève, 2008, p.12
* 47 E.B KANEZA et G.
NZOYIHEBERA, Conception et Réalisation d'une Application de Gestion
des OEuvres Musicales au Burundi : Cas de l'Amical des Musiciens du
Burundi, Faculté de l'Informatique de Gestion, Université
Lumière de Bujumbura (ULBU), Mars 2011
* 48 Voir Art. 67 à 74,
Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur
et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006
* 49 Voir Art. 34, Idem
* 50 C. FERAL-SCHUHL,
Cyberdroit, Edition Proxis-Dalloz, Paris, 2011-2012, p. 321
* 51 Code français de la
Propriété Intellectuelle
* 52 Tribunal de Grande
Instance de Paris, 3ème Ch. 25 Juin 2009,
www.justice.gouv.fr Avril
2011
* 53 Rapport du groupe de
travail de l'Académie des Science morales et politique
présidé par M. Gabriel de Broglie, Juillet 200, diffusé
sur
www.justice.gou.fr Avril 2011
* 54 « Umwironge de
Kinyange », numérisé puis utilisé comme
indicative d'une émission radiodiffusée à la RTNB
* 55 CA 16 septembre 2005, MC
Solaar contre Media Consulting, diffuse au
www.justice.gouv.fr Avril
2011
* 56 CC 15 février 2005,
Affaire "Femme Libérée", diffusé au
www.justice.gouv.fr Avril
2011
* 57 Art. 24, Loi n°
1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits
voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006
* 58 -Art.8, Traite de
l'Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle
-Art.24, alinéa d), Loi n° 1/021 du 30
Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au
Burundi, B.O.B n° 11bis/2006
* 59 F. BENHAMOU et J. FARCHY,
Droit d'auteur et Copyright, Ed. La Découverte, Paris, 2007,
p.123
* 60
www.wikipedia.com, Avril 2011
* 61 Art.10, Alinéa 2,
Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur
et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006
* 62 Voir Art.1, al. a) de la
Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur
et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006
* 63 Office Burundais du Droits
d'Auteur et des Droits Voisins, en sigle OBDA, tel que dénommé
à l'Art.1 du Décret No 100/237 du 7 Septembre portant
« Création de l'Office Burundais du Droit d'Auteur et des
Droits Voisins ».