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L'évaluation des activités de l'INSS dans la prise en charge des maladies professionnelles à  Lubumbashi dans une période allant de 2008-2010

( Télécharger le fichier original )
par Shay Numbi Mulangi Bitoto
Université de Lubumbashi -  2010
  

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Chap. II : LES GENERALITES SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES

Le terme maladie professionnelle a une signification médico-légale qui est variable d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre et les critères très restrictifs de la déclaration excluent de la reconnaissance officielle une bonne partie des maladies constatées sur le terrain. (14(*))

Aussi pour avoir une vision plus exhaustive des maladies contractées au travail il vaut mieux se référer au terme plus large et plus universel de pathologie professionnelle.

2.1. Maladies professionnelles

Une maladie professionnelle est celle contractée par le travailleur à la suite d'une très longue exposition, pendant plusieurs années souvent à des agents nocifs comme le gaz, la vapeur, la poussière et les produits chimiques dans l'exécution de sa tâche, mais il faut que le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle soit constaté au moyen des présomptions consignés dans les tableaux des maladies professionnelles établies par le décret pris après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail.

Les maladies professionnelles sont de deux ordres :

Ø Les maladies professionnelles indemnisables

Ce sont celles qui répondent à des critères précis de risque et de symptomatologie répertoriés dans des textes et ouvrent droit, en conséquence, à réparation dans un cadre particulier. Pour être reconnue comme maladie professionnelle indemnisable 4 critères sont exigés :

o L'affection en cause doit être inscrite sur un tableau des maladies professionnelles.

o L'intéressé doit apporter la preuve qu'il a été exposé au risque.

o L'affection doit avoir été constatée pendant le temps d'exposition au risque ou pendant le délai de prise en charge.

o Les manifestations pathologiques doivent correspondre à celles qui sont définies par le tableau des maladies professionnelles.

Ø Les maladies professionnelles non indemnisables

Ce sont celles dont les causes et les manifestations ne sont pas précisément et actuellement identifiées par des textes.

2.1.1. Maladies à caractère professionnel

Par opposition à l'accident de travail qui suppose en principe l'action violente et unique d'un agent extérieur, la maladie professionnelle est une intoxication lente sous l'effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles ses activités professionnelles exposent de façon habituelle le travailleur

Sur ce, entre le moment ou émerge une nouvelle pathologie d'origine professionnelle et celui où elle sera officiellement inscrite à un tableau d'indemnisation, il se passera de nombreuses années. Dans l'intervalle, l'article L.461-6 du code de la sécurité sociale fait obligation à tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance de déclarer toute maladie susceptible d'avoir une origine professionnelle. On admet le principe de « présomption d'origine », ce qui veut dire qu'une maladie qui répond aux critères repris dans la liste est présumé d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'en apporter la preuve.

· Liste des maladies professionnelles

1. Pneumoconioses causées par des poussières minérales sclérogènes (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et silico-tuberculose pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort.

2. Maladies causées par le béryllium (glucinium) ou ses composés toxiques.

3. Maladies causées par le phosphore ou ses composés toxiques

4. Maladies causées par le chrome ou ses composés toxiques

5. Maladies causées par le manganèse ou ses composés toxiques

6. Maladies causées par l'arsenic ou ses composés toxiques

7. Maladies causées par le mercure ou ses composés toxiques

8. Maladies causées par le plomb ou ses composés toxiques

9. Maladies causées par le sulfure de carbone

10. Maladies causées par le benzène ou ses composés toxiques

11. Maladies causées par les dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues

12. Maladies causées par les radiations ionisantes

13. Epithélioma primitif de la peau causée par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène, ou les composés, produits ou résidus de ces substances.

14. Infection charbonneuse.

15. Dermatoses aiguës provoquées par le travail du bois de Kambala

16. Tétanos contracté en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.

Il faut noter qu'il y a aussi des maladies professionnelles d'origine accidentelle qui sont d'ailleurs considérées légalement comme des accidents du travail. C'est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguës provoquées par l'éclatement d'une bombonne ou l'exécution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyée et ventilée. Dans ce cas, il y a bien un fait matériel facile à localiser et seules ses conséquences peuvent être quelquefois difficiles à rattacher à leur cause, si les premiers symptômes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard. Il existe aussi des maladies professionnelles consécutives à des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples :

« Un tétanos peut survenir à la suite d'une blessure accidentelle souillée, telle qu'une piqûre par clou sur un chantier de travaux public ; Une ostéo-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant présenté des accidents de décompression (coups de pression)». (15(*))

Du point de vue de la réparation, la victime est prise intégralement en charge. Si l'affection ne rentre pas dans le cadre des "maladies professionnelles", elle pourra être reconnue comme "complication ou séquelle".

Si vous êtes témoin d'un accident, prévenez immédiatement le sauveteur secouriste du travail

C'est cette modalité de réparation au titre de conséquence d'un accident du travail qui a été retenue pour l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) aux temps et lieu de travail, par un décret. (16(*))

* (14) Organisation Mondiale de la Santé/Agence Internationale pour la Recherche en Cancer : Monographies 1-47 : supplément 7, 1987.

* (15) Dr WEBO NYAMA : Cours de sécurité sociale et médecine du travail, UNILU, 2009 - 2010

* (16) SALUMU IBRAHIMU : Couverture du risque maladie des fonctionnaires et militaires dans les pays des grands lacs (R.D.Congo, Rwanda et Burundi), Université Catholique de Bukavu (UCB), 2007

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe