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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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B/ la protection des enfants-combattants

Les dispositions juridiques du P.2 sont réalistes en ce qui concerne l'éventualité du port d'armes par les enfants. En effet l'article 4 par.3 al. (d) stipule que : 

«  la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et sont capturés ».

Pour être appliquée cette disposition très positive en soi, suppose en effet un changement dans la pratique des conflits voire une modification de la législation interne de certains Etats. Les enfants dont il s'agit sont en effet parfois traités avec la même sévérité que les combattants adultes capturés, soit par tradition guerrière, soit en conformité ave la loi.

Il convient de rappeler que dans les conflits armés internes, il existe ni statut de combattant ni celui qui en découle, soit le statut de prisonnier de guerre. Des lors l'enfant-combattant, qu'il fasse ou non partie des forces armées, peut être puni en vertu de la législation interne du pays concerné pour le seul fait d'avoir pris part aux hostilités. L'étendue de sa responsabilité doit toutefois être appréciée en prenant en considération sa capacité restreinte de discernement, inhérente à son jeune âge. De plus, des mesures éducatives devraient être imposées et non de véritables peines.

Un cas peut se présenter c'est celui de l'enfant de moins de 15 ans capturé sans avoir véritablement était recruté par les forces ou groupes armés, mais qui aurait pris volontairement part aux hostilités. Dans ce cas l'enfant devrait être traité comme une personne civile protégée, compte tenu des circonstances atténuantes qui excluent sa responsabilité notamment en raison de son jeune âge ou de son manque de discernement.

L'art. 6 par. 4 du P.2 interdit aussi de prononcer la peine de mort contre une personne âgée de moins de 18 ans au moment de l'infraction. Ici encore, comme en ce qui concerne la limite d'âge au-dessous de laquelle les enfants ne peuvent pas participer aux hostilités, l'obligation va plus loin que celle applicable aux conflits armés internationaux, qui vise seulement l'interdiction d'exécuter une telle condamnation à leur encontre.

D'une manière générale, le CICR aborde le problème de la protection des enfants-combattants en situation de conflit interne en mettant l'accent sur l'intérêt des enfants. Si les enfants sont détenus, le CICR insiste pour obtenir leur libération, lorsque des garanties peuvent être données que ces enfants ne retourneront pas au combat. Dans la pratique, le CICR demande aussi aux parties la prise en compte de la capacité de discernement restreinte des enfants de moins de 15 ans. Il oeuvre notamment pour qu'un traitement différencié, adapté à leur âge, soit accordé aux enfants détenus. Il veille aussi au respect des règles spéciales de protection prévues en leur faveur dans le P.2.

En plus de ces garanties, les enfants doivent faire l'objet d'un traitement particulier au sein de la population civile (paragraphe 2).

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