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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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Chapitre II : La protection des personnes vulnérables

La nature humaine a voulu que certaines personnes soient plus fragiles que d'autres, et par conséquent plus exposées que d'autres aux effets des hostilités et de l'arbitraire des belligérants. Cette fragilité résulte tantôt de l'âge, c'est le cas des enfants, tantôt du sexe dans la mesure où la femme est désignée à tort ou à raison « sexe faible».

Bien que les conséquences des conflits armés frappent les communautés dans leur ensemble, elles affectent plus particulièrement les femmes du fait de leur statut social et de leur sexe. Les parties impliquées dans des situations de conflit pratiquent souvent le viol des femmes et ont parfois recours au viol systématique comme tactique de guerre. Le meurtre, l'esclavage sexuel, la grossesse et la stérilisation forcée constituent d'autres formes de violence à l'égard des femmes commises dans le contexte de conflits armés internes.

La participation des enfants aux hostilités est également un phénomène inquiétant. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, les conflits opposés surtout des armés régulières. Mais avec l'apparition des nouveaux types de conflits, opposant les armés régulières à la guérilla on voit trop souvent sur le théâtre des hostilités, des garçons à peine sortis de l'enfance brandissant des armes et prêt à les utiliser sans discernement. L'enfant est non seulement placé en danger de mort, mais également les personnes qui deviennent sa cible, à cause de son comportement immature et passionné. Les enfants-soldats sont en Afrique plus qu'ailleurs une force vive et un réservoir combattant incontournable pour les groupes en présence. Le rapport 2002 du secrétaire général de l'ONU sur les enfants et les conflits armés cite, dans la liste des forces ou groupes armés qui recrutent ou utilisent des enfants-soldats, les parties aux conflits en RDC, au Burundi, au Liberia, en Somalie...

C'est conscient de tout cela que le DIH a accordé une protection spécifique à l'enfant (section 1) et à la femme (section 2).

Section 1 : La protection de l'enfant

Une série de disposition entièrement nouvelle par rapport à l'article 3 commun, établissent les modalités de traitement humain dont les enfants doivent bénéficier, soit pour les protéger des effets directs des hostilités (Paragraphe 1) soit au sein de la population pour leur accorder un traitement particulier (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La protection de l'enfant contre les effets des hostilités

Elle se traduit par l'interdiction du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités (A), et par la protection des enfants-combattants (B).

A/ L'interdiction du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités

L'examen de la pratique contemporaine révèle en effet que de nombreux dirigeants rebelles pour la plupart, n'hésitent pas à recruter de jeunes enfants pour grossir leur forces ou groupes armés, pour pallier à l'insuffisance de leurs effectifs ou aux pertes.

Le DIH ne définit pas la notion d'enfants. L'omission d'une telle définition est intentionnelle et est motivée par le fait que le mot n'a pas une acception généralement admise. Le renvoi à différentes limites d'âge (12, 15 ou 18 ans), et l'utilisation d'autres termes (adolescents, mineurs) n'impliquent pas l'existence d'une définition d'enfant spécifique. L'âge est une mesure, présumée objective, de la vulnérabilité, de sorte que les références à 12, 15 ou 18 ans, loin d'être des limites temporelles, sont plutôt des étendues différentes de protection, selon le degré différent de vulnérabilité que peut présenter un enfant au cours de son développement.

C'est l'article 4 Paragraphe 3, al. (c) du P.2 qui se réfère à l'âge au dessous duquel les enfants n'ont pas le droit de participer aux hostilités. Aux termes de cette disposition : 

« les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ».

Il s'agit en l'occurrence d'une interdiction absolue, qu'elle vise une participation directe ou indirecte aux hostilités, telle que la collecte de renseignements, la transmission d'ordres, le transport de munitions et de vivres, ou encore des actes de sabotages. L'obligation imposée aux Etats parties est dé lors plus strict que lors de conflits armés internationaux.

Malgré les efforts déployés par de nombreux Etats, en vue d'élever de 15 à 18 ans l'age au-dessous duquel les enfants ne devraient pas participer aux hostilités, l'article 38 de la convention relative aux droits de l'enfant ne marque pas de véritable progrès,dans la mesure où les négociateurs de la Convention ont repris la substance des obligations du P.1, formulant une obligation de moyen quant à la participation directe des enfants aux hostilités et une obligation de résultat quant à leur enrôlement. Elle est ainsi plus faible que le droit existant applicable aux conflits armés internes, qui interdit toute participation directe et « indirecte » de ces enfants aux hostilités.

Cette disposition, applicable en temps de paix comme en temps de conflit armé, dissipe toutefois les doutes éventuels, quant aux obligations des États qui ne sont pas parties à un conflit armé. Elle contient également une clause de renvoi aux règles du DIH. En raison de cette clause, ainsi que du caractère de lex specialis du DIH, en cas de doute, c'est l'article 4 par.3 al. (c) du P.2 qui s'applique.

Le protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000, aurait dû remédier aux limites de la Convention et poser un nouveau standard, élevant à 18 ans l'âge minimum du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités. Le résultat des négociations a été, toutefois, plus nuancé. Ce Protocole élève à 18 ans le seuil de la participation directe des enfants aux hostilités, imposant aux États une obligation de moyen qui reprend la terminologie de la convention (art. 1). Quant au recrutement, la mention de la limite de 18 ans a été obtenue au prix d'une distinction entre le régime du recrutement obligatoire et celui de l'engagement volontaire. Le Protocole élève à 18 ans l'âge minimal du recrutement obligatoire dans les forces armées d'un État (art.2). Tout en imposant de relever l'âge minimal de l'engagement volontaire, il admet toutefois le recrutement volontaire des enfants de 15 à 18 ans en vue de leur incorporation dans les écoles militaires (art.3).

Les obligations imposées aux groupes armés sont plus complètes et plus contraignantes que celles qui sont imposées aux États: «Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans» (art.4).

Enfin le statut de la CPI, inclut dans la liste des crimes de guerre relevant de la compétence de la cour, le fait de faire participer activement à des hostilités les enfants de moins de 15 ans ou de procéder à leur enrôlement dans les forces armés nationales et autres groupes armés lors d'un conflit armé non international51(*).

Malgré toutes ces interdictions, il est douteux que les parties tiennent compte de la limite d'âge requise pour faire participer les enfants aux hostilités. Il est donc nécessaire de protéger ceux qui auraient pris part, volontaire ou de force, aux hostilités (B).

* 51 Statut de la CPI, (art.8, par.2, al. e, vii)).

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