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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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B/ La limitation des moyens de combat

La limitation des moyens de combat dans le but de protéger les populations civiles, vise à prohibée l'emploi des armes qui par nature frappe sans discrimination. Les principes généraux qui interdisent l'emploi de ces armes sont des normes conventionnelles mais aussi coutumières. Sont ainsi prohibé :

Ø L'emploi d'armes biologiques

Cette règle n'est inscrite dans aucun traité applicable aux conflits armés internes. Elle constitue néanmoins une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux. En outre la pratique est conforme à l'applicabilité de cette règle aux conflits armés tant internationaux que non internationaux, étant donné que les États ne sont généralement pas dotés d'une panoplie d'armes différentes pour les conflits armés internationaux et non internationaux.

Presque toutes les allégations de possession de telles armes par des États ont fait l'objet de dénégations. Lorsque la Russie a reconnu, en 1992, qu'elle disposait toujours d'un programme d'armement biologique, elle a déclaré qu'elle s'apprêtait à y mettre un terme. Depuis, elle a toujours vigoureusement nié toutes les allégations selon lesquelles elle continuait à fabriquer des armes biologiques. Les rapports sur les programmes irakiens d'armes biologiques ont suscité la condamnation de la communauté internationale. Les déclarations et d'autres types de pratique d'États - parties ou non à la Convention sur les armes biologiques - indiquent que l'interdiction de l'emploi des armes biologiques en toute circonstance n'est pas uniquement conventionnelle.

La Convention sur les armes biologiques de 1972 ne contient aucune définition des éléments prohibés ni des cibles sur lesquelles portent les interdictions. Il existe cependant une définition officielle des agents biologiques : elle émane de l'OMS qui, dans le rapport publié en 1970, a décrit les agents biologiques comme étant « ceux dont les effets sont fonction de leur aptitude à se multiplier dans l'organisme attaqué, et qui sont destinés à être utilisés en cas de guerre pour provoquer la mort ou la maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes ».

Le rapport souligne, d'une part, que ces armes font courir un danger spécial aux populations civiles et, d'autre part, qu'il est très difficile de connaître et de prédire les effets de leur emploi éventuel.

Ø L'emploi d'armes chimiques

L'interdiction de l'emploi des armes chimiques incluse dans la convention sur les armes chimiques s'applique en toutes circonstances, y compris dans les conflits armés internes46(*).

La convention vise à exclure complètement la possibilité d'emploi des armes chimiques. Ainsi, outre le fait de ne tolérer aucune réserve47(*), elle étend l'interdiction de l'emploi des armes chimiques à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, le stockage, la conservation et au transfert de ces armes, en plus d'exiger tant leur destruction que celles des installations où elles sont fabriquées48(*).

La convention retient une définition large des armes chimiques, incluant chacun des éléments qui les composent. Ainsi sont considérés comme armes chimiques les éléments suivants, pris ensemble ou séparément (art. 2, par. 1, 3 et 9) :

« les produits chimiques toxiques, incluant les réactifs entrant dans leur fabrication, à l'exception de ceux qui sont destines à des fins non interdites par la convention, notamment industrielles, agricoles, de recherche, médicales, pharmaceutiques, de maintien de l'ordre public ou militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques ;

les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par la libération de produits chimiques toxiques ;

tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec ces derniers ».

Ø L'emploi des piéges qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque à des objets ou des personnes auxquels le DIH accorde une protection spéciale, ou à des objets susceptibles d'attirer des personnes civiles.

Tant les traités que la pratique des États confortent le principe selon lequel les pièges sont interdits si, par leur nature ou par la manière dont ils sont employés, leur emploi enfreint la protection juridique accordée à une personne protégée ou à un bien protégé par une autre règle de DIH. C'est le raisonnement qui sous-tend la liste des pièges interdits dans le Protocole II à la Convention sur les armes classiques et dans le Protocole II tel qu'il a été modifié49(*). Ce postulat est également valable pour les conflits armés internes.

Le protocole II, tel qu'il a été modifié, défini les piéges en son article 2 comme « tout dispositif conçu ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand une personne déplace un objet en apparence inoffensif ou s'en approche ».

Les pièges qui sont employés d'une manière qui n'est pas prohibée par la présente règle demeurent soumis aux règles générales régissant la conduite des hostilités, en particulier le principe de distinction ainsi que le principe de la proportionnalité. En outre, la règle qui veut que toutes les précautions pratiquement possibles soient prises en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment doit aussi être respectée.

Ø L'emploi de mines terrestres

Les mines antipersonnel sont incapables d'opérer une distinction entre militaires et civils et elles tuent ou mutilent gravement leurs victimes. Relativement bon marché, de petite taille et faciles à employer, ces engins ont proliférés et se compte aujourd'hui par dizaine de millions. Comme il est bien plus simple de mettre en place une mine que de l'enlever, il est difficile, voir impossible, d'utiliser cette arme conformément aux règles du droit humanitaire.

La Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel (1997) ayant été ratifiée à ce jour par plus de 140 Etats, la majorité des pays sont désormais tenus par ce traité de ne plus employer, produire, stocker ni transférer de mines antipersonnel. Cette interdiction ne relève pas du droit international coutumier, car il existe une pratique contraire importante qui est le fait des Etats non parties à la Convention; cependant, presque tous les Etats -y compris ceux qui ne sont pas partie à la Convention d'Ottawa et qui ne sont pas favorables à l'interdiction immédiate des mines antipersonnel- ont reconnu la nécessité d'oeuvrer dans le sens d'une élimination, à terme, de ces engins.

Le Protocole II originel à la Convention sur les armes classiques n'était applicable qu'aux conflits armés internationaux, et la pratique réelle dans les conflits internes n'a, la plupart du temps, pas été conforme à ces règles. Toutefois, les préoccupations manifestées par le Conseil de sécurité de l'ONU, par l'Assemblée générale des Nations Unies et par des États à titre individuel au sujet des effets des mines terrestres sur les civils dans les conflits armés internes, sont une indication du fait que la communauté internationale considère que les civils doivent être protégés contre les mines dans de telles situations. En témoigne aussi l'élargissement aux conflits armés internes du champ d'application du Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu'il a été modifié. Depuis lors, la Convention sur les armes classiques elle-même a été amendée, ce qui fait que le Protocole II originel est lui aussi applicable dans les conflits armés internes pour les États qui ont adhéré à la Convention telle qu'amendée50(*). L'amendement, adopté lors de la deuxième conférence d'examen en 2001, n'a pas suscité de controverse. Il y a donc des arguments solides qui plaident en faveur de l'existence, dans les conflits armés non internationaux, d'une règle coutumière qui veut que les mines ne soient pas employées d'une manière qui équivaudrait à des attaques lancées sans discrimination, et que des précautions particulières soient prises pour réduire leurs effets aveugles.

Le protocole II à la convention sur les armes classiques définit les mines antipersonnel en son article 2 comme suit : « mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer ».

Bien qu'elles ne soient pas définies dans le protocole, les mines antivéhicules sont régies par les règles générales du protocole et par une règle spécifique.

Règles générales

D'une part il est interdit entre autres :

· D'employer des mines qui sont de nature à causer des souffrances inutiles ou des maux superflus (art. 3, par.3) ;

· De les diriger contre des civils ou des biens de caractère civil (art.3, par. 7) ;

· De les employer sans discrimination (art.3, par. 8) ;

D'autre part, les parties au conflit qui emploient des mines doivent :

· Les enlever après la cessation des hostilités actives (art.3, par. 2 et art. 10) ;

· Prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils des effets des mines (art. 3, par. 10) ;

· Donner préavis effectif de toute mise en place des mines qui pourraient avoir des répercussions sur la population civile (art.3, par. 11) ;

· Enregistrer et conserver des renseignements concernant l'emplacement des mines (art. 9).

Règles spécifiques

· Toutes les mines antipersonnel doivent être détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines (art. 4 et annexes techniques).

· Les mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance, doivent être équipées de mécanisme d'autodestruction et d'autodésactivation conforme à l'annexe technique, à moins qu'elles ne soient :

a) à l'intérieur de champ de mines marqué, clôturés et surveillés par du personnel militaire afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer,

b) enlevées avant l'évacuation de la zone.

· Les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conforme aux dispositions relatives à l'autodestruction et à l'autodésactivation (art.6, par. 2).

· Les mines antivéhicules mises en place à distance doivent, dans la mesure du possible, être équipées d'un mécanisme efficace d'autodestruction ou d'autoneutralisation et comprendre un mécanisme complémentaire d'autodésactivation (art. 6, par.3).

Ø L'emploi d'armes incendiaires

Les armes incendiaires sont définies par l'article premier du protocole III à la convention sur les armes classiques comme étant : «  celles qui sont essentiellement conçues pour mettre le feu à des objets, ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes ou de la chaleur, par exemple le napalm et les lance flammes ».

Elles ne doivent en aucune circonstance être utilisées contre des civils. Il est en outre interdit de les lancer par aéronef contre des objectifs militaires situés à l'intérieur d'une concentration de civils. Elles ne peuvent pas non plus être employées contre les forêts et autres types de couverture végétale, sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour dissimuler des combattants ou d'autres objectifs militaires (art. 2).

Si des armes incendiaires sont employées, des précautions particulières doivent être prises en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment.

La plupart des faits concernant l'application du DIH dans les conflits armés non internationaux se sont produits au cours des deux dernières décennies, et le fait que les armes incendiaires n'aient généralement pas été employées pendant cette période signifie que la communauté internationale n'a guère eu de raison de traiter de la question. Toutefois, étant donné la controverse suscitée dans les années 1970 par l'emploi des armes incendiaires, on peut conclure que cette règle est également valable pour les conflits armés non internationaux. L'élargissement du champ d'application du Protocole III aux conflits armés non internationaux en 2001 étaye encore davantage cette conclusion.

Ø L'emploi d'armes à dispersion

Les armes à dispersion consistent en un conteneur qui s'ouvre en l'air, et répand sur une vaste zone des sous-munitions explosives. Ces sous-munitions - dont le nombre peut varier selon le modèle, allant de quelques unes à plus de 600 - peuvent être larguées par des aéronefs ou lancées aux moyens de pièces d'artillerie ou de missiles.

Les armes à dispersion constituent un problème persistant depuis des dizaines d'années. Dans presque chaque conflit armé dans lequel elles ont été utilisées, un nombre important de ces armes n'a pas explosé comme prévu. Les sous munitions non éclatées explosent souvent quand elles sont manipulées ou bougées, constituant un grave danger pour les civils. Longtemps après la fin des combats, elles continuent donc à tuer et à mutiler d'innombrables civils, avec des conséquences sociales et économiques tragiques pour des communautés entières.

Aucun traité du DIH n'a de règles spécifiques régissant les armes à dispersion. La question est donc de savoir si les armes à dispersion peuvent être utilisées contre des objectifs militaires situés dans des zones à forte densité de population, et ce, conformément au principe de la distinction et à l'interdiction des attaques menées sans discrimination. Ces règles sont conçues pour que les attaques soient dirigées contre des objectifs militaires spécifiques et ne soient pas de nature à frapper sans distinction des objectifs militaires et des civils ou des biens de caractère civil.

Comme cela a déjà été mentionné, la plupart des armes à dispersion sont conçues pour répandre un grand nombre de sous munitions sur de très grandes étendues. En outre, de nombreux types de sous-munitions sont à chute libre et utilisent des parachutes ou des rubans pour ralentir leur chute et s'armer. Cela signifie que ces explosifs peuvent être déclenchés par le vent ou déviés de leur cible s'ils sont libérés à une vitesse ou à une altitude incorrecte. Ils peuvent souvent atterrir dans des zones autres que celles où se trouvent les objectifs militaires spécifiques ciblés. De plus, il semblerait que les effets de ces armes sur de vastes zones et le nombre élevé de sous-munitions non guidées qui sont libérées rendent difficile, voire impossible, la distinction entre les objectifs militaires et les civils ou les biens de caractère civil dans une région ciblée à forte densité de population.

Les préoccupations concernent aussi la règle de la proportionnalité. Cette règle admet qu'une attaque menée contre un objectif militaire légitime peut faire des victimes civiles et causer des dommages aux biens de caractère civil. Elle exige cependant que, si une attaque est projetée, ses effets indirects sur les civils ne dépassent pas l'utilité militaire anticipée. Une attaque qui provoque incidemment un nombre excessif de victimes civiles ou de dommages par rapport à l'utilité concrète et directe militaire anticipée serait disproportionnée et, par conséquent, interdite. Il est clair que l'application de la règle de la proportionnalité pendant la planification et le déroulement d'une attaque où des armes à dispersion sont utilisées doit comporter une évaluation des conséquences indirectes prévisibles pour les civils pendant l'attaque (morts et blessures immédiates) et l'examen des effets prévisibles des sous munitions qui deviennent des restes explosifs de guerre. La principale question qui se pose à cet égard est ce que l'on entend par « prévisible ». Est-il crédible d'affirmer aujourd'hui que les conséquences à court, moyen ou long termes des sous munitions non explosées sont imprévisibles, surtout quand ces armes sont utilisées dans des zones à forte densité de population ou à proximité ? Comme les conflits armés passés l'ont montré, on peut s'attendre à ce que des civils présents dans une zone cible soient obligés d'aller chercher de la nourriture et de l'eau, de se faire soigner et de mener d'autres activités quotidiennes qui les mettent en danger.

Il apparaît donc urgent de réglementer l'emploi des armes à dispersion. Une étape importante vers la réduction, après un conflit armé, des effets des armes à dispersion et d'autres restes explosifs de guerre, a été franchie en 2003 lorsque les Etats parties à la convention sur certaines armes classiques ont adopté le protocole relatif aux restes explosifs de guerre.

Ces garanties générales s'appliquent à l'ensemble de la population civile. Mais le DIH tient compte du physique de certaines personnes en leur accordant une protection spécifique (chapitre 2).

* 46 Convention sur les armes chimiques (1993), art. premier.

* 47 Convention sur les armes chimiques, art. 22

* 48 Convention sur les armes chimiques, art. 1par. 1, 2 et 4.

* 49 Protocole II à la Convention sur les armes classiques (1980), art. 6, par. 1; Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu'il a été modifié (1996), art.7, par. 1.

* 50 Convention sur les armes classiques, art. premier amendé.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote