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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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Paragraphe 2 : La protection des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge

L'exigence que les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, en particulier les mères qui allaitent, soient traitées avec des égards particuliers, n'est inscrite ni dans le P.2 ni dans l'article 3 commun. Il convient donc de se référer au P.1 et à la IVe convention de Genève pour déterminer les règles de protection susceptible de s'appliquer à celles-ci.

Pour ce qui est des femmes enceintes ou en couche, le P.1 consacre le principe selon lequel « les cas des femmes enceintes, arrêtées ou détenues ou internées pour des raisons liées aux conflits armés doivent être examinés en priorité absolue »56(*). Par-là, il est question que les femmes enceintes arrêtées soient libérées le plutôt possible57(*). Ce traitement favorable s'étend à l'offre supplémentaire de nourriture en fonction des besoins physiologiques nécessités par leur état. Pour des raisons de santé, leur transfert est suffisamment limité et ne serait possible que si des raisons impérieuses de sécurité l'exigent58(*).

En ce qui concerne les mères d'enfants en bas âge, celles-ci, « arrêtées ou détenues ou internées doivent aussi être traitées en priorité ». Si la question de l'âge reste en suspens dans ce texte, la formule couramment employée est celle de la IVeme convention de Genève qui traite généralement du cas des mères d'enfants de moins de 7 ans. Cet âge est donc celui en principe retenu dans l'application de l'article 76 du P.1 précité.

Pour ce qui est de la peine de mort, le P.1 exige que les parties à un conflit s'efforcent dans toute la mesure du possible, d'éviter de prononcer la peine de mort contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. En outre, une condamnation à mort pour de telles infractions ne peut être exécutée contre ces femmes. L'article 6, paragraphe 4 du P.2 interdit totalement que la peine de mort soit exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge.

L'interdiction d'exécuter la peine de mort contre des femmes enceintes est aussi inscrite dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme

Des vagues successives de codification, s'inspirant d'exigences humanitaires ont ainsi mis en place un appareil normatif touffu, destiné à protéger les populations civiles dans les conflits armés internes. Ces principaux instruments ont été acceptés par presque tous les Etats. Toutefois, l'adhésion à ces instruments ne suffit pas à garantir aux populations civiles une protection contre les effets des hostilités. Des efforts doivent être consentis pour mettre en oeuvre le DIH, pour traduire les règles en action (Deuxième partie).

La mise en oeuvre est définie comme l'ensemble des procédures et mécanismes auxquels les Etats parties aux conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, ont recours pour assurer le respect du DIH. Une fois entrée en vigueur, le DIH doit être appliqué par les parties ; conséquence de son caractère obligatoire, ils doivent l'exécuter. Ainsi, il est non seulement nécessaire d'appliquer ces règles tant au niveau national (Chapitre 1) qu'au niveau international (Chapitre 2).

* 56 P.1, art. 76

* 57 IVeme Convention de Genève, art. 89 et art. 132.

* 58 IVeme Convention de Genève, art 127.

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