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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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Chapitre I : La mise en oeuvre au niveau national

Elle se traduit par une action préventive (Section1) et par la répression des violations graves du DIH (Section 2).

Section 1 : L'action préventive

La prévention ne signifie nullement ici la prévention des conflits mais l'ensemble des mesures pratiques que doivent adopter les Etats en temps de paix, afin d'assurer la protection des populations civiles en cas de conflit interne. En effet la responsabilité première d'assurer la mise en oeuvre du DIH incombe aux Etats (Paragraphe 1). Il faut également souligner le rôle que joue le CICR en la matière (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Le rôle des Etats

Les Conventions de Genève soulignent, dans leur article premier commun, que les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention « en toutes circonstances ». Les règles de l'article 3 commun doivent elles aussi être respectées « en toutes circonstances ». Afin de satisfaire à cette exigence, le rôle des Etats consistera à insérer le DIH dans l'ordre interne (A) et à satisfaire à l'obligation de diffusion du DIH (B).

A/ l'insertion du DIH dans l'ordre interne

Les traités du DIH obligent les Etats à adopter une série de mesures d'application au sens large. Ces mesures répondent à la nécessité de traduire le DIH dans la législation nationale. Pour commencer, il faut que les traités de DIH soient, si nécessaires, traduits dans la ou les langues du pays. La traduction peut s'avérer déterminant surtout en Afrique, où la majeure partie des militaires ne sont pas instruits. En outre, lorsqu'un militaire agit sur le terrain, c'est plutôt un manuel militaire qu'il a entre les mains. D'ou l'intérêt d'intégrer le DIH dans la doctrine militaire et de vérifier qu'il n'y a pas de contradictions entre ce que l'on demande à un militaire de faire et le DIH. Ce dernier interdit les armes qui causent des maux superflus. Mais comment s'assurer que les armées n'utilisent pas de telles armes ? Si cette dimension n'est pas prise en compte dans le choix et la conception des armements, on risque de se rendre compte trop tard que les armements à disposition ou utilisés ne répondent pas aux critères du droit de la guerre. D'où encore l'intérêt de mettre en place des procédures qui intègrent les préoccupations humanitaires dans le processus de prise de décision. De même, le DIH impose un certain nombre d'obligations de désignation et de signalisation de sites dangereux ou protégés tels que certains biens culturels. Ces obligations nécessitent qu'il soit procédé à des choix et à des ajustements règlementaires en temps de paix.

Le DIH ne prévoit pas toutes les mesures d'application jusque dans leur moindre détail. Certaines mesures types qui doivent être prises sont suggérées mais le choix des moyens est laissé aux Etats. C'est à l'exécutif et à l'administration que revient la responsabilité de prendre la plupart des mesures, généralement par le biais de règlementations.

Certaines mesures exigeront l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires. D'autres nécessiteront l'élaboration de programmes d'éducation, le recrutement et/ou la formation de personnels, la mise en place de structures, l'introduction de procédures de planification et administratives. Les adaptations requises pour préparer l'application du DIH ne sont pas infinies.

A cet égard il convient de souligner le rôle que doit jouer le parlement. En tant qu'institution qui incarne le plus directement l'intérêt de la population, il revient au Parlement de veiller tout particulièrement à sa protection en mettant en place, déjà en temps de paix, une législation et un ensemble de dispositions garantissant au mieux cette protection dans l'éventualité d'un conflit armé. Il en est ainsi par exemple de la responsabilité pénale individuelle de celui qui a recruté l'enfant ou qui l'a utilisé pour participer aux hostilités. Pour que la responsabilité pénale individuelle soit mise en cause, il est nécessaire d'établir l'existence non seulement des règles primaires, qui interdisent le comportement, mais aussi des règles secondaires, qui criminalisent les violations. Pour pouvoir réprimer les violations du DIH, il faut qu'existent des lois pénales qui prévoient la définition des crimes et leur sanction. C'est en effet un principe du droit pénal que nul ne peut être condamné pour un crime qui n'existait pas en droit au moment où il a été commis.

Quant au parlementaire, en sa qualité de gardien et de porte-parole des citoyens, il lui revient non seulement de contribuer à la mise en place de ces droits et garanties, mais aussi de promouvoir une conscience aussi généralisée que possible du DIH.

Pour être respecté le DIH doit également être connu, d'où l'obligation de diffusion du DIH par les Etats (B).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille