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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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Paragraphe 2 : La compétence universelle des juridictions nationales

La compétence pénale d'une juridiction nationale est dite universelle, quand elle s'étend en principe à des faits commis n'importe où dans le monde, et par n'importe qui. Elle découle du principe selon lequel, les Etats ont le droit de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crime de guerre.

Il convient de préciser les fondements d'une telle règle (A), ainsi que les obstacles relatifs à son exercice (B).

A/ Les fondements de la compétence universelle

Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier en ce qui concerne les crimes de guerre commis dans des conflits armés tant internationaux que non internationaux.

Le droit des États de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crimes de guerre est aussi étayé par le droit conventionnel.

Le Deuxième Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels dispose qu'il n'affecte pas « l'exercice de la compétence en vertu du droit international coutumier », ce qui signifiait, pour les délégués au moment de la négociation du Protocole, le droit des États de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crimes de guerre62(*).

La Convention sur le génocide, qui mentionne explicitement la compétence territoriale, a été interprétée comme n'interdisant pas l'application au crime de génocide du principe de la compétence universelle63(*).

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels ont prévu une compétence universelle des juridictions nationales à l'égard des violations graves du DIH. Tout Etat partie à ces conventions est compétent pour juger toute personne présumée coupable d'infractions graves se trouvant sur son territoire quelle que soit la nationalité de cette personne ou le lieu où elle a commis les infractions.

Pour être effective, la compétence universelle doit être incorporée dans la législation nationale des Etats. Cette incorporation, si elle n'est pas considérée comme nécessaire par un certain nombre de pays pour lesquels les traités font automatiquement partie du droit national, est au contraire une condition requise par la plupart des législations. De par les différentes législations, on note une différence entre pays maximalistes et pays minimalistes.

Les Etats minimalistes ne mettent aucun dispositif en place pour la rendre effective. A titre d'exemple la Russie et la plupart des pays islamiques, n'ont pas mis un dispositif spécifique introduisant la compétence universelle pour la torture.

Au Sénégal une telle lacune a empêché la plainte déposée contre l'ancien président tchadien Hissein Habré d'aboutir à son jugement, puisque le titre XII du code de procédure pénale qui traite des crimes et délits commis à l'étranger, ne prévoyait pas une telle compétence.

D'autres Etats par contre ont instauré une compétence universelle plus large. La Belgique apparaît dans ce cadre comme un pionnier notamment avec la loi du 16 juin 1993 "relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions", révisée par la loi du 10 février 1999 "relative à la répression des violations graves du DIH". La loi de 1999 a donné compétence universelle aux juridictions belges pour poursuivre les violations graves du DIH. Ainsi, le 17 avril 2001 s'est ouvert devant la Cour d'assises de Bruxelles le procès de quatre Rwandais accusés d'avoir participé au génocide de 1994. C'est en outre la première fois qu'un jury populaire est amené à se prononcer sur des faits commis à l'occasion d'un génocide.

La pratique n'est pas cependant uniforme en ce qui concerne la question de savoir si le principe de la compétence universelle exige un lien particulier avec l'État qui engage les poursuites. L'exigence de l'existence d'une relation entre l'accusé et l'État qui poursuit - en particulier la présence de l'accusé sur le territoire ou sa capture par l'État qui poursuit - est reflétée dans la législation nationale de nombreux États. C'est le cas de la France qui conditionne la compétence universelle pour la torture, par la présence du suspect sur le territoire français. Il existe aussi des législations qui n'exigent pas l'existence d'un tel lien; les Conventions de Genève ne l'exigent pas non plus.

En 2000, la RDC a engagé une procédure devant la CIJ pour contester un mandat d'arrêt international émis par un juge belge, contre le ministre congolais des affaires étrangères. Dans ses exposés devant la Cour en 2001, la RDC n'a pas présenté d'objection de principe contre le droit des États de conférer la compétence universelle à leurs tribunaux nationaux en matière de crimes de guerre, mais a argué du fait que la personne inculpée devait se trouver sur le territoire de l'État exerçant cette compétence.

L'exercice de la compétence universelle soufre de plusieurs obstacles qu'il convient de soulever (B).

* 62 Deuxième protocole à la convention de la Haye pour la protection des biens culturels, art. 16 par.2, al. a).

* 63 Convention sur le génocide (1948), art.6.

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