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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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B/ La procédure d'enquête

Lorsqu'une requête est déposée, l'enquête doit être effectuée, à moins que les parties n'en disposent autrement, par une chambre composée de sept membres nommés comme suit: après consultation des parties au conflit, le Président de la Commission nomme, sur la base d'une représentation équitable des régions géographiques, cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d'aucune partie au conflit, et deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants, eux non plus, d'aucune des parties au conflit, sont nommés respectivement par chacune de celles-ci.

La Chambre doit inviter les parties à l'assister et à produire des preuves. La Chambre peut rechercher les autres preuves qu'elle juge pertinentes et elle peut procéder à une enquête sur place. La Chambre doit communiquer tous les éléments de preuve aux parties, qui ont le droit de présenter des observations et de les discuter.

Une fois achevée la procédure d'établissement des faits, la Chambre doit en établir les résultats. Il appartient toutefois à la Commission elle-même de soumettre aux parties un rapport sur ces derniers, avec les recommandations qu'elle juge appropriées. Si la Commission n'est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, elle doit faire connaître les raisons de cette impossibilité.

La Commission ne peut pas communiquer publiquement ses conclusions, à moins que toutes les parties au conflit n'y consentent.

Par principe, la mission première de la Commission est d'établir les faits, non pas pour définir des responsabilités individuelles, mais en vue de favoriser une meilleure mise en oeuvre des dispositions du DIH. Il se pourrait néanmoins, que les conclusions de la Commission puissent se révéler utiles pour des poursuites pénales, nationales et internationales, y compris dans le cadre des actions de la CPI.

Malgré les efforts déployés par les Etats pour mettre en place cette commission, il est à constater que ces mécanismes n'ont jamais fonctionnés réellement. L'instauration de la CIHEF comme mécanisme appelé à inciter au respect du DIH par l'établissement des faits et l'exercice de bons offices, ne peut être efficace en ce qui concerne les conflits armés internes. En effet la compétence de la commission est subordonnée ici au consentement des parties au conflit or, ces dernières se gardent toujours d'en faire usage : un Etat qui commet des crimes de guerre, ne va évidemment jamais saisir la commission pour qu'elle enquête sur ses faits. C'est pourquoi nous pensons que les mécanismes de contrôle développés au sein de l'ONU et des organisations internationales régionales, peuvent contribuer à un meilleur respect du DIH (Paragraphe 2).

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus