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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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Chapitre II : La mise en oeuvre au niveau international

La mise en oeuvre du DIH au niveau international découle de l'obligation qu'on les Etats de faire respecter le droit humanitaire.

La question du respect du DIH par les belligérants dans les conflits armés internes, revêt aujourd'hui une importance capitale pour la communauté internationale. Elle est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée général de l'ONU, de la conférence internationale de la Croix-Rouge et des sessions annuelles des organes délibérants des institutions régionales. Cette mobilisation de la communauté internationale face aux atrocités commises dans l'impunité la plus totale, traduit la nécessite pour les Etats d'adopter au niveau international des mesures de mise en oeuvre du DIH. Ces mesures visent, d'une part à instaurer des procédures de contrôle international (Section 1), et d'autre part à réprimer par les juridictions internationales, les personnes responsables de violations graves du DIH (Section 2).

Section 1 : Le contrôle du respect des garanties de protection

Des procédures d'enquête ont été développées au sein du droit humanitaire. Il s'agit de la procédure prévue par les articles commun 52-53-132-145 aux conventions de Genève, et de l'enquête institutionnelle de la commission internationale humanitaire d'établissement des faits (CIHEF). C'est ce dernier qui retiendra notre attention parce qu'elle constitue le seul organe permanent rapidement mobilisable aux fins d'enquête sur des allégations de violations graves du DIH (Paragraphe 1). Il faut cependant noter que le CICR peut signaler directement aux Parties concernées, en principe à titre confidentiel, les infractions au DIH qu'il constate lui-même. Pour ne pas se mêler de polémiques qui pourraient être nuisibles à son action, Il n'accepte qu'en dernier ressort de participer à une commission d'enquête s'il est sollicité par les parties intéressées. D'autres procédures ont également été prévues en dehors du DIH (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'enquête institutionnelle de la CIHEF

L'article 90 du P.1 prévoit l'établissement d'une CIHEF. Créée officiellement en 1991, la Commission est un organe international permanent dont la fonction essentielle consiste à enquêter sur tout fait prétendu être une infraction ou violation grave du DIH. La Commission est donc un mécanisme indispensable pour aider les Etats à veiller à l'application et à l'observation du droit humanitaire en temps de conflit armé.

Il convient donc d'analyser la compétence de la commission (A) ainsi que la procédure d'enquête (B).

A/ La compétence de la commission

Le but de la Commission est de protéger les victimes des conflits armés en obtenant le respect des principes et des règles de droit international applicables dans les conflits armés. La Commission est notamment compétente pour :

1. Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du Protocole,

2. Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole.

La Commission a cette compétence si les Etats parties à la procédure ont accepté sa compétence en déposant les déclarations appropriées. Dans un tel cas, aucune autre manifestation du consentement n'est nécessaire pour fonder la compétence de la commission.

De même, dans d'autres situations, la Commission peut ouvrir une enquête à la demande des Etats aux conflits, mais uniquement avec le consentement de l'autre ou des autres parties intéressées. Dans ce contexte, la Commission a fait part de sa volonté d'enquêter sur les violations alléguées du droit humanitaire, y compris sur celles qui surviennent dans des conflits armés à caractère non international, aussi longtemps que les parties au conflit y consentent.

De plus, elle a exprimé sa conviction qu'il est nécessaire de prendre toutes les initiatives appropriées, le cas échéant en coopération avec d'autres organismes internationaux, en particulier avec les Nations Unies, pour exercer ses fonctions dans l'intérêt des victimes de conflits armés. Cette conviction est partiellement fondée sur les articles 89 et 1er, paragraphe 1, du P.1 et sur l'article 1er commun aux Conventions de Genève.

La procédure d'enquête de la commission est réglementée de manière détaillée (B).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille