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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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B/ L'établissement d'une juridiction pénale internationale

c'est à partir de 1993, que des juridictions pénales internationales vont voire le jour dans le cadre des conflits internes au cours desquelles allaient être commis les crimes les plus graves depuis la seconde guerre mondiale, sur les territoires de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda (1). Le 1e juillet 2002, ce fut l'entrée en fonction symbolique de la CPI. (2). Toutefois, L'éloignement excessif des tribunaux ad hoc et de la CPI n'offrant en effet pas la meilleure garantie de réconciliation nationale sur le terrain, a récemment conduit à la mise sur pied de juridictions mixtes (3).

1. Les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda

En l'absence d'une juridiction pénale internationale permanente, le Conseil de sécurité crée, dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies relatif à l'«action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression», deux tribunaux ad hoc. Le 25 mai 1993, la résolution 827 instituait le TPIY, avec pour mission de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international sur ce territoire depuis le 1er janvier 1991. Le 8 novembre 1994, la résolution 955 créait le TPIR, chargé de poursuivre les personnes responsables d'actes de génocide et d'autres violations graves du DIH commis sur le territoire du Rwanda ou par des citoyens rwandais sur le territoire des Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre1994.

C'est l'ampleur des crimes perpétrés - avec, d'un côté, plus de deux cent mille morts, des dizaines milliers de réfugiés et de disparus, l'épuration ethnique et les viols érigés comme armes de guerre en ex-Yougoslavie et, de l'autre, la liquidation physique systématique de près d'un million de Rwandais en raison de leur appartenance ethnique ou de leur opposition au régime en place - qui a, dans les deux cas, contraint la communauté internationale à l'action.

Les deux tribunaux ont été créés par une décision politique, pour rechercher et punir les individus responsables des crimes, quelles qu'aient été leurs fonctions à l'époque des faits. Leur existence est limitée tant dans le temps - 2008 étant la date théorique prévue par les Nations Unies pour mettre un terme à l'action de ces tribunaux - que dans l'espace et tous deux ont une primauté sur les juridictions nationales des pays concernés et sur celles de tout autre Etat.

Le TPIY et TPIR ont une procédure identique :

Le Procureur ouvre une information d'office ou "sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources". Il est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d'instructions. S'il décide qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, le Procureur établit un acte d'accusation. L'acte d'accusation est transmis à un juge d'une chambre de première instance.

S'il confirme l'acte d'accusation, le juge saisi décerne sur réquisition du Procureur, les ordonnances et mandats d'arrêts, de dépôt, d'amener ou de remise et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.

Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international.

La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l'encontre des personnes convaincues de violations graves du DIH.

La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.

Malgré les obstacles rencontrés dans leur fonctionnement (lenteur de procédure, encombrement du greffe, arrestation difficile des inculpés...), les TPI se sont imposés comme des organes juridictionnels vivants et opérationnels. Le fait que le 24 mai 1999, pour la première fois dans l'histoire, un chef d'Etat en activité, Slobodan Milosevic, ait été mis en accusation pour les crimes commis au Kosovo par le TPIY, en est un exemple. En montrant qu'une justice pénale universelle était possible et faisable, ils ont d'une certaine façon aidé à la mise en oeuvre d'un organe judiciaire plus permanent à savoir la CPI (2).

2. La Cour pénale internationale

Les négociations en vue de la création d'une CPI permanente ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, ou qu'ils aient été commis, ont débutées en 1994 et ont aboutit à l'adoption du Statut de la CPI en juillet 1998 à Rome, lequel Statut est entré en vigueur le 1e juillet 2002.

La nouvelle juridiction permanente à vocation universelle est l'émanation d'un traité multilatéral et est donc indépendante des Nations Unies, même si, en application de l'article 2 de son statut, elle est liée à celles-ci par un accord approuvé par l'Assemblée des Etats-parties lors de sa première session de septembre 2002.

Ø Les domaines de compétence de la Cour

Les domaines de compétence de la CPI touchent les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité ainsi que les crimes de guerre 81(*)commis à partir du 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de son statut. Une définition consensuelle du crime d'agression par l'ensemble des Etats n'ayant pas été trouvée lors des négociations du statut de la Cour, c'est à une commission préparatoire qu'a été confiée la mission de la consigner dans un article, qui devrait être adopté par la suite par le biais d'un amendement.

Toute personne âgée de dix-huit ans révolus lors des faits incriminés peut théoriquement être poursuivie et, ce, indépendamment de son statut et des fonctions occupées : aucune exonération de responsabilité pénale n'est en effet prévue pour des actions menées dans le cadre de responsabilités officielles (chef d'Etat ou de gouvernement, membre d'un gouvernement ou d'un parlement, etc.). Selon le statut, cette compétence ne saurait s'exercer que si l'Etat sur le territoire duquel un crime a été commis ou dont le responsable du crime est ressortissant, est partie au Traité. Cependant, au cas où une situation est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité, en cas de menace ou d'atteinte à la paix et à la sécurité internationale, aucune condition préalable n'est exigée et la Cour est toujours compétente.

Un Etat qui n'est pas partie au Statut peut, par déclaration, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence.

Ø Les modes de saisines de la Cour

Trois modes de saisine de la Cour sont prévus par le statut :

· tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans la quelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis ;

· le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour ; dans ce cas il doit obtenir une autorisation de la Chambre préliminaire pour ouvrir une enquête ;

· enfin, le Conseil de sécurité des Nations unies peut également déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis.
C'est sur cette base d'ailleurs que le conseil de sécurité va exercer pour la première fois son pouvoir de saisine en déferant au Procureur de la CPI la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002, par la résolution 1593, adoptée le 31 mars 2005, par 11 voix pour et les absentions de l'Algérie, du Brésil, de la Chine et des Etats-Unis.

Ø La procédure devant la Cour

Trois phases peuvent être distinguées dans la procédure devant la Cour : l'enquête, la confirmation des charges, le procès.

· L'enquête

La décision d'ouvrir une enquête est prise, sous le contrôle de la chambre préliminaire, par le Procureur, qui peut également conclure qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour engager des poursuites. Le Procureur " enquête tant à charge qu'à décharge ". Il peut notamment recueillir et examiner des éléments de preuve, convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'un enquête, ainsi que des victimes et des témoins, demander la coopération de tout Etat ou organisation ou dispositif gouvernemental.

Il est possible de voir dans cette disposition une influence des systèmes juridiques latins. Ce contrôle interne des poursuites paraît légitime. Compte tenu de la gravité des infractions à l'égard desquelles la Cour aura compétence, l'ouverture des poursuites peut difficilement être laissée à la discrétion d'une seule autorité.

La chambre préliminaire est appelée à prendre les principales décisions pendant l'enquête. Ainsi, lorsqu'il souhaite ouvrir une enquête de sa propre initiative, le Procureur doit obtenir l'autorisation de la chambre préliminaire.

De même, lorsqu'il considère qu'une enquête offre l'occasion, qui ne se représentera pas par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d'examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d'un procès, le procureur en avise la chambre préliminaire, qui peut alors prendre toutes mesures propres à assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure, en particulier nommer un expert ou prendre toute mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve.

La chambre préliminaire peut délivrer les mandats nécessaires aux fins d'une enquête, autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat partie sans s'être assuré la coopération de cet Etat lorsque celui-ci est incapable de donner suite à une demande de coopération.

A tout moment, après l'ouverture d'une enquête, la chambre préliminaire peut délivrer sur requête du procureur, un mandat d'arrêt contre une personne.

· La confirmation des charges

L'article 61 du statut prévoit que " dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire, la chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. " Cette audience peut se tenir en l'absence de l'intéressé, notamment lorsqu'il a pris fuite.

Au cours de l'audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de raisons sérieuses de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé.

A l'issue de l'audience, la chambre préliminaire peut confirmer les charges et renvoyer la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée, ne pas confirmer les charges, enfin ajourner l'audience en demandant au Procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de modifier une charge.

· Le procès

Le procès se déroule publiquement devant une chambre de première instance en présence de l'accusé. La chambre de première instance peut prononcer le huis clos, notamment pour protéger la sécurité des victimes et des témoins ou pour protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans des dépositions.

L'accusé a la possibilité de plaider coupable. Dans ce cas, si la Cour est convaincue que l'accusé comprend la nature et les conséquences de l'aveu, qu'il a fait cet aveu volontairement, qu'enfin cet aveu est étayé par les faits de la cause, elle peut reconnaître l'accusé coupable du crime. Dans le cas contraire, elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales.

Le statut contient des règles relatives à l'administration des personnes, à la protection et à la participation au procès des victimes et des témoins, à la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale.

L'article 74 prévoit que les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi ils la prennent à la majorité. La décision est présentée par écrit et contient l'exposé complet et motivé des constatations de la chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. S'il n'y a pas d'unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité.

Les difficultés rencontrées par la CPI, notamment son éloignement, ont récemment conduit à la mise sur pied de juridictions mixte (3).

3. Les juridictions mixtes

L'objectif recherché à travers ces juridictions est d'impliquer la justice nationale, sous supervision internationale. Cela permettrait la reconnaissance symbolique pour les victimes des crimes commis et l'acceptation de leurs souffrances; selon les experts, ce nouveau «modèle» de tribunal mixte devrait en outre permettre de rendre une justice plus rapide, plus efficace et moins coûteuse.

C'est au Sierra Leone qu'a été pour la première fois inaugurée cette formule originale. Répondant à une demande du gouvernement sierra-léonais de juin 2000, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1315, a demandé à l'ex secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, d'engager des négociations avec ce dernier afin de mettre sur pied un tribunal spécial pour la Sierra-Leone, chargé de juger les « principaux responsables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de certains crimes prévus par le droit sierra léonais commis depuis le 30 novembre 1996 ».

Ce tribunal, officiellement créé en juillet 2002 à la suite d'un accord intervenu entre les Nations Unies et les autorités nationales et ratifié par le Parlement, fait partie du système judiciaire sierra-léonais. Il reçoit néanmoins un fort soutien international, via un « Management Committee » qui réunit les représentants de nombreux Etats, dont le Nigeria voisin et les Etats-Unis. En vertu de l'accord, le Secrétaire général des Nations Unies a nommé cinq juges sur les huit que comptent les deux chambres, de même que le procureur - le procureur adjoint et les trois autres juges étant quant à eux désignés par les autorités gouvernementales. Quoiqu'il soit encore trop tôt pour juger du bilan de ce tribunal spécial, on notera qu'une quinzaine de personnes ont d'ores et déjà été inculpées par le procureur.

Au Cambodge, où plus du quart de la population a été décimée sous les Khmers rouges entre 1975 et 1979, des négociations difficiles ont débuté avec les Nations Unies dès 1999 pour trouver une formule permettant de juger leurs auteurs par la justice nationale, avec une implication forte de la communauté internationale. Après le rejet par le gouvernement de la création d'un tribunal international, au motif que celui-ci constituerait une atteinte inadmissible à sa souveraineté, un accord est enfin trouvé avec les Nations Unies en mars 2003 portant création de «chambres extraordinaires» qui doivent être mises sur pied par une loi cambodgienne et être intégrées aux tribunaux existants. Là aussi est prévue une mixité d'origine des juges au sein des deux chambres extraordinaires - chambre de première instance et chambre de la Cour suprême (au total cinq juges internationaux choisis sur une liste de sept noms proposée par le Secrétaire général des Nations Unies et sept Cambodgiens) - de l'accusation et de l'administration.

Une lutte efficace et générale contre toutes les formes d'impunité pour les crimes les plus graves contre l'espèce humaine, commis dans les conflits armés internes, devrait sans aucun doute passer par les TPI, la CPI, et les juridictions mixtes. Toutefois de nombreux obstacles viennent entraver la répression internationale des violations du DIH (Paragraphe 2).

* 81 Statut de la CPI, 6, 7 et 8.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire