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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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Section 2 : les garanties en fonction de la conduite des hostilités

Les conflits armés internes actuels ont placé les questions relatives à la conduite des hostilités au sommet de l'ordre du jour des débats juridiques, notamment en ce qui concerne la protection des populations civiles. Les règles conventionnelles relatives à la conduite des hostilités, applicables aux conflits armés internes sont, en fait, rudimentaires par rapport aux règles applicables dans les conflits armés internationaux. Non seulement elles sont moins nombreuses, mais elles sont aussi moins détaillées.

Il convient néanmoins de remarquer que les recherches réalisées dans le cadre de l'étude du CICR sur le DIH coutumier publiée en 2005, ont contribué à une meilleure connaissance des règles applicables à la conduite des hostilités dans les conflits armés internes. L'étude a confirmé que les principales dispositions du P.1 sur la conduite des hostilités, reflètent le droit coutumier applicable dans les conflits armés internationaux. Il a aussi montré que parmi ces dispositions, un grand nombre de règles sont coutumières dans les conflits armés internes. Ainsi, l'évolution du droit coutumier a largement comblé les lacunes existant dans le droit des traités.

Ces questions ont aussi stimulé l'intérêt du public, surtout du fait que les médias diffusent un grand nombre de photos et d'articles sur des civils tués ou blessés et des biens civils détruits lors d'opérations militaires.

Les deux questions du ciblage et du choix des armes sont ainsi au coeur des débats. Les développements qui suivent seront donc axés sur le principe de la distinction (Paragraphe 1) et sur la limitation des méthodes et moyens de combat (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le principe de la distinction

Le principe de la distinction comporte un double aspect. Elle impose aux parties en conflit de faire la distinction en tout temps entre la population civile et les combattants (A), et entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires (B).

A/ La distinction entre civils et combattants

Le terme « combattant » est utilisé ici dans son sens usuel; il désigne les personnes qui ne jouissent pas de la protection contre les attaques accordée aux civils, mais il n'implique pas le droit à un statut de combattant ou à un statut de prisonnier de guerre. Cette règle doit se lire en conjonction avec l'interdiction des attaques contre les personnes reconnues comme étant hors de combat et avec la règle stipulant que les personnes civiles sont protégées contre les attaques, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

Ainsi aux termes de l'article 13 al. 2 ; « ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques ».

L'interdiction de diriger des attaques contre la population civile figure aussi dans le Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu'il a été modifié30(*). Il est aussi inscrit dans le Protocole III à la Convention sur les armes classiques, qui a été rendu applicable aux conflits armés non internationaux, en application d'un amendement à l'article premier de la Convention, adopté par consensus en 200131(*). La Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel stipule que la Convention se fonde entre autres « sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants »32(*).

Selon le Statut de la CPI, le fait de lancer des « attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités » constitue un crime de guerre lorsqu'un tel acte est commis dans un conflit armé non international33(*).

Dans une résolution adoptée en 2000 sur la protection des personnes civiles en temps de conflit armé, le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré sa condamnation énergique de la pratique consistant à prendre délibérément pour cible des civils dans toutes les situations de conflit armé.

Le principe de la distinction entre civils et combattants englobe l'interdiction des actes de terrorisme. En effet l'article 13 par. 2 du P. 2 interdit «  les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile ». On peut considérer que l'interdiction des actes ou des menaces de violence visant à terroriser la population civile est renforcée par l'interdiction, de portée plus large, des « actes de terrorisme » qui figure parmi les garanties fondamentales de l'article 4.

Dans son jugement du 5 décembre 2003 « affaire Galiæ », le TPIY rappel que l'interdiction d'attaquer la population civile, entre dans la catégorie des normes du jus cogens. La prohibition de la terrorisation étant une infraction spécifique correspondant à un aspect de la règle générale interdisant d'attaquer les civils, elle devrait aussi bénéficier du même caractère de règle impérative puisqu'elle vise la protection des mêmes valeurs. Le tribunal note que la terrorisation est un type d'attaque contre la population civile, particulièrement répréhensible.

Le jugement du 5 décembre précise les éléments constitutifs de crime de terrorisation. Ils sont identiques à ceux qui caractérisent l'attaque délibérée contre la population civile. S'y ajoute néanmoins un élément intentionnel spécifique, un dol spécial, correspondant à l'intention, à titre de but principal, de répandre la terreur parmi la population civile.

Les exemples d'actes de violence, cités dans la pratique comme tombant sous le coup de l'interdiction définie par cette règle comprennent l'appui offensif ou les opérations de frappe ayant pour objet de répandre la terreur parmi la population civile, les bombardements aveugles et systématiques et les bombardements réguliers des villes, mais aussi les massacres. Les actes de terreur à l'encontre de la population civile concernent également les tirs délibérés et au hasard sur des cibles civiles, les tirs illégaux contre des rassemblements civils et une campagne prolongée de bombardements et de tirs embusqués contre des zones civiles.

Ces exemples montrent que de nombreux actes qui violent l'interdiction des actes ou menaces de violence visant à terroriser la population civile sont aussi couverts par des interdictions spécifiques. Il en est ainsi de l'interdiction des attaques sans discrimination.

L'interdiction des attaques sans discrimination figurait dans le projet de P.2, mais elle fut abandonnée au dernier moment, dans le cadre d'un train de dispositions destinées à permettre l'adoption d'un texte simplifié34(*). De ce fait, le P.2 ne contient pas cette règle en tant que telle, bien que l'on ait fait valoir qu'elle peut être déduite de l'interdiction de toute attaque contre la population civile qui est inscrite à l'article 13, par. 2. La règle a été incluse dans un traité plus récent applicable dans les conflits armés non internationaux, à savoir le Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu'il a été modifié35(*).

L'expression « attaques sans discrimination » s'entend :

a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé;

b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou

c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le DIH;

et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

Cette définition des attaques sans discrimination montre que celles-ci ne sont pas propres au principe de la distinction en général, mais concernent aussi et surtout la limitation des méthodes et moyens de combat. C'est pourquoi cette interdiction sera analysée plus en profondeur dans la partie consacrée à la limitation des méthodes et moyens de guerre.

Le principe de la distinction entre civils et combattants exige nécessairement en soi le respect du principe des précautions dans l'attaque, qui signifie que les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile. Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment.

L'exigence de prendre des précautions dans les attaques figurait dans le projet de P.2, mais elle fut abandonnée au dernier moment. De ce fait, le P.2 n'exige pas explicitement que de telles précautions soient prises. Cependant, l'article 13, paragraphe 1 exige que «la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires», et il serait difficile de satisfaire à cette exigence sans prendre des précautions lors des attaques. Des traités plus récents applicables dans les conflits armés non internationaux, à savoir le Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu'il a été modifié et le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, stipulent bien l'exigence des précautions dans l'attaque36(*), même si dernier vise plus à protéger les biens à caractère civils.

Ce principe a été réaffirmé par l'assemblée générale des Nations Unies dans une résolution sur le respect des droits de l'homme en période de conflit armé adoptée en 196837(*). En outre, dans une résolution adoptée en 1970 énonçant les principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en période de conflit armé, l'Assemblée générale a exigé que «dans la conduite des opérations militaires, tous efforts soient faits pour épargner aux populations civiles les ravages de la guerre, et toutes précautions nécessaires soient prises pour éviter d'infliger des blessures, pertes ou dommages aux populations civiles»38(*).

La distinction entre civils et combattants implique également le respect du principe de la proportionnalité dans l'attaque.

Par ailleurs, pour une protection plus effective des populations civiles, le droit humanitaire prohibe, les attaques sur les biens à caractère civils, en effet on ne peut protéger la population civile sans pour autant protéger leurs biens. C'est le principe de la distinction entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires (B).

* 30 Protocole II à la convention sur les armes classique, tel qu'il a été modifié (1996), art.3, par. 7.

* 31 Protocole III à la convention sur les armes classique (1980), art. 2, par. 1.

* 32 Convention d'Ottawa (1997), préambule.

* 33 Statut de la CPI, art.8, par. 2 al. e) i).

* 34Projet de Protocole additionnel II soumis par le CICR à la CDDH, art. 26, par. 3.

* 35 Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu'il a été modifié (1996), art. 3, par. 8.

* 36 Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu'il a été modifié (1996), art. 3, par. 10 ; Deuxième Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels (1999), art. 7.

* 37 Assemblée générale des Nations Unies, rés. 2444 (adoptée à l'unanimité, par 11 voix pour).

* 38 Assemblée générale des Nations Unies, rés. 2675 (adoptée par 109 voix pour, 0 contre et 8 abstentions).

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld