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La responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommage subi par un passager

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par Guilain BULAMBO NYANGI
Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2011
  

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SECTION III. LE DOMAGE REPARABLE

L'article 19 de la convention de Varsovie reconnait la réparation aux seules conséquences dommageables du retard. Cependant, la distinction entre le dommage dû au retard des autres dommages est indispensable pour le jeu de la forclusion de l'article.2(*)

L'article 26 de la convention de Varsovie oppose une fin de non-recevoir à toute action contre le transporteur lorsque le destinataire n'a pas adressé à ce premier une protestation en cas d'avarie, perte ou destruction et retard.

Lorsqu'il y a avarie, la protestation doit être adressée au transporteur immédiatement après la découverte de l'avarie et au plus tard dans un délai de trois jours pour les bagages et sept jours pour les marchandises.

L'article 153 de la loi relative à l'aviation civile dispose « en cas d'avarie, le destinataire adresse au transporteur une réclamation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception.

Al 2 : en cas de retard, la réclamation est faite au plus tard dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle le bagage ou la marchandise aurait dû être mis à disposition du destinataire... A défaut, toute action contre le transporteur est irrecevable. »

Signalons que, les délais de sept et quatorze jours précités dans cet article, étaient déjà cités par le protocole de la Haye. Cependant, ajoutons que, ces délais de forclusion ne jouent pas dès qu'il est établi la fraude dans le chef du transporteur.

SECTION IV. PRINCIPE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

L'article 22 du protocole de Guatemala dispose : « 1. (a) dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme d'un million cinq cent mille francs pour l'ensemble des demandes présentées, à quelque titre que ce soit, en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d'un passager. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente,... »

Les limites de la responsabilité que la convention de Varsovie fixe s'agissant des dommages corporels sont trop basses eu égard aux conditions économiques actuelles et conduisent souvent à des actions en justice qui nuisent à l`image des transports aériens.

Par ailleurs, la convention ne vise que les transports internationaux. Or, les mouvements de déréglementation et démonopolisation dans le secteur de l'aviation civile, rendent non opératoire la distinction entre transports nationaux et internationaux. Les instances internationales de l'aviation civile ont donc entrepris la révision de la convention de Varsovie pour s'adapter à la nouvelle donne économique et aux exigences des consommateurs, mais la lenteur et la difficulté avec laquelle la révision est conduite ne permet pas d'espérer l'application du nouveau texte avant quelques années.

Aussi, conformément au principe de la subsidiarité, l'union européenne a arrêté un règlement à titre intérimaire venant renforcer les obligations des transporteurs aériens dans l'UE et leur responsabilité à l'égard des voyageurs pour les préjudices corporels en cas d'accident. (1)2(*)

Le règlement visé reprend le principe de la responsabilité de plein droit du transporteur prévu dans la convention de Varsovie (art. 17) pour les préjudices subis par les voyageurs lord d'accidents en cas de décès, des blessures ou de toute autre lésion corporelle qui atteignent le voyageur pendant le transport (à bord de l'avion ou pendant les manoeuvres d'embarquement et de débarquement), mais ne limite plus d'indemnisation du voyageur visée dans son montant (le plafond d'indemnisation est limité aujourd'hui à environ 100.000DTS). A cette fin, le transporteur aérien doit être assuré au minimum à hauteur de cette somme. Ce principe de la responsabilité du transporteur est assorti d'un système à niveau : pour les dommages jusqu'à 100.000DTS, il s'agit d'une responsabilité présumée qui est renforcée, c'est-à-dire que le transporteur aérien ne peut exclure ou limiter sa responsabilité même en prouvant qu'il a pris toutes les mesures pour éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de l'éviter, sauf s'il apporte la preuve que la faute du voyeur blessé ou décédé constitue la cause du dommage ou y a concouru.

Pour les dommages supérieurs à cette somme, la responsabilité du transporteur peut être combattue s'il prône qu'il a pris toutes les mesures pour éviter le dommage. Signalons que, la loi congolaise s'est conduite dans le même esprit de la convention de Varsovie en rapport avec le droit de victime, contrairement au règlement européen qui les renforce.

La responsabilité du transporteur sera aussi limitée s'il prône que le dommage résulte uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers. Jusqu'à un dommage de 100.000DTS, le transporteur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité mise à sa charge en cas de dommages corporels aux passagers transportés.

Au-delà de ce montant, il y a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, mais à condition de rapporter la preuve qui lui incombe, que le dommage n'est pas du à sa négligence, on résulte uniquement de celle d'un tiers. Il y a donc un renversement de la preuve très favorable à la victime.

Par ailleurs, la limitation de responsabilité prévue dans la convention de Varsovie tout comme dans la loi congolaise de l'aviation civile, n'est pas automatiquement, mais ne peut être invoquée par le transporteur, si celui-ci a délivré un billet portant indication de cette limitation de responsabilité, ce qui n'est pas toujours le cas en cas de baptême de l'air. (1)

Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur (art. 21 de la convention) (2)

Pour le transport des choses, l'article 18 de la convention de Varsovie dispose que le dommage subi par l'expéditeur doit avoir sa source dans un événement. Il y a là une différence avec les mentions de l'article 17 où il est question d'accident.2(*)

QUOQOZ, pense qu'il ne s'agit pas d'une différence entre l'accident et l'événement, car le terme événement est plus large que celui d'accident ; il correspond sans doute à la volonté d'engager la responsabilité du transporteur des choses dans des hypothèses de nature plus diverses que dans le transport des personnes. (3)

Pour engager la responsabilité d transporteur, il faudrait que le fait générateur soit survenu pendant la période de transport aérien, ou dans un lieu quelconque alors que le bagage ou la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

* 1. Voir en ce sens, EUR-Lex-52000 DC 0365-FC (Avis juridique important).

* 1. En ce sens (CE) n°2027/97 du conseil de 9 Oct 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens e cas d'accident

* 1. Voir, Cass. Civ. 03 Avril 2007, 06-11071, RC et ASS. 2007, com. 22, note H.G. en France

2. Affaire Derallepot (Voyageurs sans billet monté sur le marchepied d'un train quittant une gare et projeté ensuite sur la voie ferrée, faute commise par la victime est la cause exclusive de l'accident)

Réf : JcPG semaine juridique (éd., gén.), n°43, 27/10/1999, PP.1931-1935, jurisprudence française 10186

3. QUOQOZ, le Droit International aérien, Paris, 1938, p.123

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote