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La responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommage subi par un passager

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par Guilain BULAMBO NYANGI
Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2011
  

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SECTION V. EXONERATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

Dans le transport aérien, la faute du transporteur est présumée. Il peut cependant, se libérer de cette présomption de responsabilité qui pèse sur lui en rapportant la preuve de sa non culpabilité ou en opposant aux victimes des exceptions péremptoires. Il peut prouver sa non culpabilité en démontrant que lui et ses préposés ont pris toutes mesures nécessaires.

Pour éviter le dommage ou qu'il était impossible de les prendre, prévoit l'article 20 alinéa 1er de la convention de Varsovie. Nous pensons que par « mesure nécessaire », il faut entendre la mesure raisonnable et normale qu'aurait prise tout transporteur digne pour éviter un dommage. Le transporteur peut également s'exonérer de sa responsabilité présumée, s'il prouve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué (art. 21 de la convention).

Le jugement de fond pourra, en vertu de cet article 21, soit diminuer, soit écarter la responsabilité du transporteur conformément à la loi nationale. En droit congolais, si le dommage est entièrement dû à la faute de la victime, le transporteur est exonéré de ses responsabilités, mais si l'accident est dû partiellement à la faute de la victime et en partie à la négligence du transporteur, les indemnités seront calculées à concurrence, c'est-à-dire proportionnellement à la gravité des fautes commises par chacune de deux parties.

Le transporteur peut être exonéré aussi lorsqu'il y a défaut de protestation dans le délai prévu.2(*)

L'article 26 de la convention de Varsovie et l'article 153 al. 1 de la loi n°10/O14 précisent qu'en cas d'avarie de marchandise ou de bagages, le destinataire doit adresser au transporteur une réclamation immédiatement après la découverte de l'avarie et au plus tard dans un délai (de sept jours pour les bagages enregistrés et quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception, l'article 153 al. 3 de la loi sur l'aviation civile ajoute que toute réclamation est faite par écrit et remise ou expédiée dans le délai prévu. A défaut, toute action contre le transporteur est irrecevable.

SECTION VI. L'ILLIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

Le transporteur ne pourra pas se prévaloir des limites de responsabilité instituée par la convention, dans plusieurs cas, notamment :

- Lorsqu'il y a absence ou irrégularité de titre de transport et celui de la faute lourde.

- Lorsque le dommage provient du vol ou d'une faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalent au dol.

Cela, doit être expliqué de façon claire car cette formule d'assimilation au dol ou une faute équivalente au dol était aplanie par le protocole de la Haye qui dispose que « le transporteur n'a pas le droit d'invoquer les limites de responsabilité prévue dans la convention lorsqu'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que dans le cas d'un acte ou d'une omission des préposés, la prenne soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. (1)

Par ailleurs, notons que, en rapport avec l'exonération du transporteur aérien, toute clause tendant à l'exonérer de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraine pas celle du contrat qui reste soumis aux dispositions de la convention.

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