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De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage

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par Nicole SIKUZANI ABANABO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010
  

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2. Les effets de la société entre concubins à l'égard des tiers

Le tiers qui invoque l'existence d'une société entre concubins est tenu d'en apporter la preuve. Le tiers ne pourrait, afin de poursuivre l'associé avec lequel il n'a pas traité, se borner à invoquer l'apparence de société, malgré que l'un des éléments essentiels du contrat de société fasse défaut.

Cela comprend aisément : « il parait difficile de concevoir une société ayant une existence vis-à-vis des tiers sans qu'elle corresponde à une réalité dans les rapports des prétendus associés ». En effet, la société de fait se déduit de certaines circonstances de fait (collaboration sur pied d'égalité, etc.) dont le tiers qui a traité avec l'un des associés a précisément dû avoir connaissance. Il en résulte que l'apparence rejoindra la réalité.

En ce qui concerne les droits du tiers créancier, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'une société civile ou commerciale. La société est-elle civile, le tiers n'aura de droit qu'à l'égard de l'associé avec lequel il a contracté à moins que « la chose n'ait tourné au profit de la société ». S'il s'agit d'une société commerciale, cas le plus fréquent, il ne peut être question que d'une société en nom collectif, en vertu de laquelle.

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