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De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage

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par Nicole SIKUZANI ABANABO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010
  

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CONCLUSION GENERALE

La présente étude sur la protection du patrimoine dans une union libre en droit positif congolais dans le cadre du concubinage, se proposait de répondre à la question du fond, qui consistait à savoir ce que seront les effets du concubinage dans les relations patrimoniales des concubins à l'égard des tiers, mais aussi ce que seront les sort des biens, dont aucun ne peut se prévaloir propriétaire exclusif, et en fin il a été question de savoir le régime applicable en cas de séparation des concubins.

Cependant, nous avons constaté que dans la vie du couple non marié, l'absence de régime matrimonial est source des nombreux inconvénients, notamment parce que, pendant la durée de leur union, ils ont pu acquérir des biens ensemble et en devenir copropriétaire. Lorsque leur union prend fin, notamment par décès par exemple, le sort de l'indivision est précaire, alors que, par le biais du régime matrimonial, des solutions éprouvées sont propre à satisfaire correctement les besoins des divers intéressés. Faute de régime matrimonial, les concubins sont évidement exposés à des grands risques lorsque prend fin l'union libre, spécialement quant au partage des biens qu'ils ont pu acquérir au cours de leur vie commune.

La protection juridique du patrimoine de l'union libre telle que développée tout au long de ce travail, nous démontre qu'il est essentiellement lié au principe de la gestion maritale des biens du ménage. La concubine, grâce à la théorie de l'apparence largement suivie par la jurisprudence, bénéficie de certaines de ces prérogatives, jusqu'à se prévaloir de la qualité de veuve, pourtant, bien que la jurisprudence ait fini par lui rattacher de tels effets et malgré la consécration de la possession d'état d'époux, la loi n'offre aucune sécurité juridique au concubinage, du reste des fois entaché de l'infraction d'adultère.

De ce fait, une requérante en justice a beaucoup plus de chance de se voir déboutée en application des adages «nemo auditur et in pari causa» que de bénéficier du secours de son amant dans certains cas. Seule la technique de société de fait lui permettra de récupérer ses biens propres dont elle aura d'ailleurs du mal à prouver la propriété en l'absence de tout régime matrimonial.

Quant à la femme mariée, le lien conjugal étant une institution protégée par l'Etat dans toutes ses formes, elle profite de la préservation de ses intérêts par la loi à travers différents droits et autres garanties liées à la gestion du ménage et aux régimes matrimoniaux. Ainsi, le législateur protège particulièrement ses droits patrimoniaux menacés surtout lors de la dissolution du mariage, épreuve dont elle sort souvent défavorisée.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à l'analyse des textes des lois du droit congolais et à d'autres législations pour comparer ce qui se fait ailleurs comme en droit français, à ce qui se fait chez nous au Congo afin de relever les déséquilibres qui pourraient exister.

Pour trouver des données fiables de notre travail, nous nous sommes servi de la technique documentaire en fin de récolter les données relatives à notre thème dans différents documents, en suite la méthode exégétique et sociologique

Ainsi, notre travail a été subdivisé en deux chapitres. Le premier a traité de l'opportunité de la sécurité juridique du mariage, et le second a porté sur le régime applicable en cas de séparation des concubins.

Tout d'abord, nous avons constaté que le contrat de mariage est une convention par laquelle, antérieurement au mariage, les parties règlent le régime de leurs biens pour la durée de leur mariage. Le terme contrat de mariage est pris parfois comme synonyme de régime matrimonial. On peut en effet admettre que non seulement le régime conventionnel, mais le régime légal lui-même résulte d'un accord de volonté au moins tacite, toutes fois dans un langage juridique précis, l'expression contrat de mariage désigne la convention que concluent les futures époux pour fixer leur régime matrimonial, non ce régime lui-même.

De ce fait, le travail des époux, les économies qu'ils réalisent, les biens qui leur adviendront par succession ou donation, iront grossir le capital de départ, à moins que les dettes ne viennent l'engloutir. Le contrat de mariage prévoit tout cela, et aussi la dissolution du mariage, après avoir constitué le patrimoine familial, il précise le régime qui gouvernera sa gestion et sa liquidation.

Aussi bien, l'objet du régime matrimonial est-il d'abord de régler la question de la répartition des biens conjugaux, appartenant aux époux lors du mariage ou acquis par eux pendant le mariage.

Il convient en effet de déterminer la situation de ces biens d'abord au cours du mariage, plus précisément, il faut définir si ces biens devront être affectés aux besoins du ménage et des enfants, c'est-à-dire, aux besoins de la famille, ou laissés à la libre disposition des époux. C'est ainsi par exemple, qu'il faut déterminer si ces biens seront mis en commun et tomberont dans une masse des biens qu'on appelle « communauté » ou s'ils demeureront « propre » à chacun des conjoints. Mais il faut aussi fixer le sort des biens conjugaux à la fin du régime.

Notamment, si une communauté a été constituée, il faut définir comment elle devra être partagé.

En suite, concernant le régime applicable en cas de séparation des concubins, il a été constaté que faute de régime matrimonial, les concubins sont évidemment exposés à des grands risques lorsque prend fin l'union libre, spécialement quant au partage des biens de leur vie commune. De surcroît, les actes juridiques qu'ils peuvent être amenés à conclure l'un avec l'autre au cours de leur vie commune ne sont pas à l'abri de divers dangers.

Traditionnellement, l'étude de contrats de sociétés entre concubins se situe dans le cadre de la liquidation de leur patrimoine.

Ne sachant trop quelles règles appliquer lorsqu'il s'agit de liquider le patrimoine de l'indivision, tantôt celles de la communauté de fait, tantôt celle du contrat de société. Ce sont essentiellement des considérations de justice et d'équité qui incitent les juges à admettre l'existence d'un contrat de société, alors que les éléments de fait ne permettent pas toujours de déceler avec la certitude requise la volonté des parties de conclure pareil contrat.

Dans des nombreux cas, en effet, la confusion des biens qu'entraine la vie en commun, est telle qu'elle commande un partage par moitié. Cependant, compte tenu du fait qu'il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence que le concubinage ne peut par lui-même produire d'effets juridiques, il est nécessaire pour justifier ce partage par moitié de recourir à une notion juridique.

En effet, la jurisprudence et la doctrine soutiennent que les concubins peuvent se lier par un contrat de société. Il n'y a aucune raison d'étendre aux concubins l'interdiction des sociétés entre époux, puisqu'aucun des motifs qui justifient cette interdiction - immutabilité des régimes matrimoniaux et puissance maritale - n'existe, s'agissant des concubins.

Toute la question a consisté à vérifier si la société ne poursuit pas un but contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Dès lors, le droit congolais ignore carrément de reconnaitre une union libre. Il aurait été souhaitable d'être réaliste face à ce phénomène dont la population est favorable, d'où, en cas de liquidation du concubinage, on appliquerait le régime de société en nom collectif .

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon