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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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II - Les autres éventuels « ayants droit » au secret bancaire

Le secret bancaire confère en effet aux établissements de crédit, le pouvoir de s'opposer à toute demande de révélation ou d'investigation. Aussi à côté des personnes qui bénéficient de plein droit à la discrétion qu'accorde le secret bancaire, on peut ranger une autre catégorie des « ayants droit » au secret bancaire. Il s'agit des établissements de crédit. En effet il n'est un secret pour personne que du degré de rigueur et de l'intensité du secret bancaire dépend la « vitalité » du système bancaire et financier. En fait le secret bancaire renforce la confiance dans le système bancaire au moment même où celui-ci est soumis à une concurrence internationale croissante. Il exerce un effet de captation, car il offre un attrait pour les capitaux errants qui recherchent la sécurité. Ainsi les établissements de crédit, constitués conformément aux dispositions législatives et bénéficiant de l'agrément pour l'exercice de leur activité peuvent être considérés comme « ayants droit ». Tous ces établissements de crédit sont en principe des personnes morales qui ont à leur tête des personnes physiques pour les représenter. Il s'agit en réalité de « toute personne qui, à quelque titre que ce soit, et quelle qu'en soit la durée ou la modalité, participe à la direction, au contrôle, ou à la liquidation d'un établissement de crédit ou est employé par celui-ci »100(*). Concrètement, ce sont ces personnes physiques qui jouissent du pouvoir de s'opposer aux demandes de révélation et investigation auxquelles les établissements de crédit peuvent être soumis. Il s'agit à proprement parler du personnel des établissements de crédit qu'il s'agisse des cadres supérieurs, d'agents de maîtrise et de tout autre employé quelque soit son rang ou sa fonction dans l'établissement de crédit. Bref un simple préposé qui a pu être témoin de certaines opérations faites par un client, à la caisse ou aux coffres, ou des documents que ce préposé était chargé de porter d'un service à un autre101(*).

On peut aussi citer les personnes qui interviennent dans le gouvernement de l'établissement de crédit parce qu'elles assument un mandat social. C'est le cas des membres du conseil d'administration, de l'administrateur général, du président directeur général, des directeurs généraux et leurs adjoints.

Egalement, les collaborateurs extérieurs qui, sans faire partie du personnel, ont connaissance de par leur qualité, leurs aptitudes techniques et intellectuelles ou leur fonction, des secrets de la banque de manière autorisée. On cite les banques, les coopératives d'épargne et de crédit, les organismes de placements collectifs de valeurs mobilières, les prestataires des services d'investissement. Par ailleurs, le droit à la discrétion qui découle du secret bancaire s'étend aux organes chargés de diriger ou de contrôler l'établissement de crédit.

A l'opposé de ces différents bénéficiaires du secret bancaire, on trouve les assujettis au secret bancaire.

B- Les assujettis au secret bancaire

Les personnes assujetties au secret bancaire sont entre autres les personnes qui sont tenues de respecter le secret bancaire et par ricochet la sphère privée des autres. Calqué sur le secret des affaires et le respect de la sphère privée, le secret bancaire s'impose aux « tiers » qui sont tenus au respect de la sphère privée des autres102(*). Les tiers103(*) n'ont pas en fait le droit de percer le secret des parties contractantes. Celles-ci peuvent ainsi s'opposer à leur immixtion en faisant valoir légalement le droit au respect de leur secret104(*). Concrètement, c'est l'hypothèse de toute personne qui, de manière incidente, sans y avoir préalablement été autorisée, a connaissance ou accès aux secrets d'un établissement de crédit en raison de ses qualités, aptitudes techniques ou intellectuelles ou encore ses fonctions. Il s'agit précisément des pirates informatiques105(*) dont la loi a pris le soin de mentionner, prenant ainsi en compte la délinquance informatique. Ainsi, par le biais d'une connexion Internet, le pirate informatique réussit à briser la barrière sécuritaire d'un système informatique pour s'approprier des informations confidentielles106(*) couvertes par le secret bancaire. En fait, ceux-ci une fois immiscé dans la sphère privée des contractants que sont la banque et son client, peuvent être tentés de divulguer des informations qu'ils y ont surprises. La loi le leur interdit et a par conséquent prévue un régime de sanctions pour ce genre d'agissement. Egalement, des personnes qui, même sans le vouloir, ont eu accès par un moyen quelconque, aux livres, opérations ou correspondances bancaires.

Le conjoint du client de la banque est également tenu de respecter le droit au silence que confère le secret bancaire.107(*) Il ne peut de ce fait réclamer un droit à l'information sur les affaires de son conjoint.

Par ailleurs, est également tenue au respect du secret bancaire, toute personne qui a pu avoir accès aux informations couvertes par le secret par voie d'investigation. L'investigation suppose en fait une recherche suivie et approfondie sur un objet. Elle est de nature à porter atteinte au secret bancaire, lorsqu'elle n'est pas légitime ou, lorsque même autorisée, elle est poussée au delà de son champ. C'est l'hypothèse des hommes de média qui, quelque fois vont jusqu'à sacrifier le principe fondamental du respect de la vie privée, dans l'optique d'assouvir leur soif de « scoops ». Ils utilisent pour ainsi dire toutes sortes de manoeuvres, fussent-elles frauduleuses afin de soustraire au banquier des informations confidentielles couvertes par le secret bancaire, qu'ils n'hésitent pas à rendre public aux fins de satisfaire « l'opinion publique ». La loi protège pour ainsi dire le secret bancaire contre des atteintes qui peuvent être l'oeuvre des tiers.

* 100 Article 4 al 1 de la loi n°2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire.

* 101 NYAMA (J.-M.), op. cit., n° 249, p. 233.

* 102 Art 9 du Code Civil ; art. 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

* 103 Le tiers est toute personne même non employée par l'établissement de crédit.

* 104 NGO SICK (F), « Le secret et les atteintes des tiers », Annales de la Faculté des sciences Juridiques et Politiques de L'université de Douala, P. 423.

* 105 Art.5 al. 2 de la loi de 2003 relative au secret bancaire.

* 106 SOUOP (S), op. cit. P. 94.

* 107 Néanmoins, le secret bancaire ne peut être opposable au conjoint titulaire d'un compte joint.

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