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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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CHAPITRE 2 : LES CREANCIERS DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

L'information bancaire est un droit reconnu à des personnes nettement identifiées ; celles-ci sont appelées créanciers108(*) de l'obligation d'information du banquier. Ce dernier étant le débiteur. Ces créanciers ont donc le droit de savoir. Autrement dit le droit de recevoir des informations de la part du banquier. Il peut s'agir soit des personnes privées (section 1) ou des autorités publiques (section 2).

SECTION 1 : LES PERSONNES PRIVEES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE

En réalité, le banquier est lié au client par un contrat109(*). C'est en vertu de cela que le professionnel de banque doit lui fournir des informations sur toutes les situations se rapportant au contrat. Le client est à ce sujet, le créancier privilégié110(*) qui en profite en priorité. Cependant, il n'est pas la seule personne détentrice du droit d'information. Ses ayants droit peuvent aussi en bénéficier dans certaines circonstances111(*). C'est dans ce sens qu'un point d'arrêt sur le client, bénéficiaire prioritaire de l'obligation d'information du banquier (paragraphe 1) sera envisagé avant de s'attarder sur ses ayants droit (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le client, bénéficiaire prioritaire de l'information bancaire

Les clients sont divers, que ce soit les particuliers ou les entreprises, et leurs besoins le sont également. Le client peut donc être une personne physique ou morale. Que ce soit l'un ou l'autre, il est le destinataire prioritaire de l'information du banquier. C'est dans cette logique qu'il reçoit des renseignements avant l'existence d'un lien contractuel et même lorsque celui-ci existe déjà. Le client est donc bénéficiaire des informations relatives aux conditions générales de banque (A) et des informations relatives aux opérations de clientèle (B).

A- Le client bénéficiaire des informations relatives aux conditions générales de banque

Avant qu'une relation contractuelle ne soit établie entre le banquier et le client112(*) du fait de l'ouverture d'un compte bancaire, le banquier doit renseigner le client sur les conditions générales de banque. En effet, ces dernières ont deux connotations différentes. Dans un sens étroit ils renvoient aux rémunérations pour les services rendues aux clients par la banque, et ceux offert par les clients. Dans un sens large, cette expression désigne les conditions qui régissent l'ensemble des opérations effectuées dans les rapports entre la banque et le client113(*). Cependant, c'est dans le premier sens (le sens étroit) que nous analyserons les informations relatives aux conditions générales de banque. Ainsi, le banquier doit donc informer le client des rémunérations que ce dernier doit fournir pour les services offerts. Depuis la création de la commission bancaire de l'Afrique Central, la détermination des conditions de banque a été libéralisée114(*). Les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs sont en conséquence fixés librement par négociation entre les banques et leurs clients en respectant toutefois certaines digues constituées par le taux créditeur minimum, (TCM) et taux débiteur minimum (TDM), fixés par le gouverneur de la BEAC sur délégation des conseils nationaux de crédit. Par ailleurs ces rémunérations portent aussi sur les commissions. Le client sera alors bénéficiaires des informations relatives aux taux d'intérêts (I) et celles relatives aux commissions (II).

I- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux intérêts

Les intérêts sont des rémunérations versées par le client à la banque ou par la banque au client, à l'occasion des opérations de banque qu'ils accomplissent. Comme nous l'avons dit précédemment, ils peuvent être soient créditeurs, soient débiteurs.

Pour les intérêts créditeurs, le principe est la libre négociation des taux entre la banque et le client, cependant le législateur Camerounais115(*) règlemente les cas particuliers. Ainsi les dépôts à vue116(*) ne font l'objet d'aucune rémunération, cela peut s'expliquer a notre avis par le fait qu'un établissement de crédit doit toujours être en mesure de chiffrer l'étendue de ses engagements financiers à court terme. Or la caractéristique des dépôts à vue étant de ne pas avoir de terme ou de délai de retrait, il y'a lieu de craindre qu'un établissement de crédit ne soit amener à payer des intérêts pour une durée trop longue117(*). L'article 12 de l'arrêté n° 224/MINFI/DCE du 05 Avril 1989 portant conditions de banque ajoute que les comptes d'épargne sont rémunérés au taux d'intérêt créditeur minimum, en vigueur dans la zone BEAC à savoir 5 ?. Il nous semble que le législateur a voulu limiter les engagements de banques au strict minimum.

Pour les intérêts débiteurs l'article 15 de l'arrêté dispose : «  Le taux d'intérêt débiteur maximum toutes taxes et commissions d'engagement comprises, applicable à la clientèle, quelque soit l'échéance du dit crédit est aligné sur le taux débiteur maximum en vigueur dans la zone BEAC » ; le taux d'intérêt débiteur maximum en vigueur dans la zone BEAC est de 2?. Le commentaire que l'on peut en faire est que, les intérêts débiteurs poursuivent la finalité de financement de l'établissement de crédit qui fournit des services de prêt à la clientèle ou à des tiers. Le client doit donc être bénéficiaire des informations relatives aux taux d'intérêts des opérations bancaires qu'il envisagera effectuer.

* 108Titulaire d'un droit de créance ; celui-ci synonyme de droit personnel, généralement utilisée pour designer le droit d'exiger la remise d'une somme d'argent ; dette ; obligation.

* 109 GRUA (F), contrat bancaire tome 1, contrat de service, édition économica, 1990, p. 55.

* 110 Dans ce sens, le créancier qui vient avant tout autre créancier.

* 111 BONNEAU (T), droit bancaire, 4ème édition, 2001, p. 267.

* 112 RIPERT (G) et ROBLOT (R), traité de droit commercial, P. 327.2277.

* 113 RIPERT (G) et ROBLOT (R), ibid, P. 327.2277.

* 114 En France par contre, les conditions générales de banque sont fixées par le conseil national de crédit

* 115 Il s'agit de Arrêté N° 224/MINFI/DCE du 05 Avril 1989 portant conditions de banque, modifié et complété par l'arrêté n° 00001/MINFI/CSB/REP du 04 Janvier 1995.

* 116 C'est un contrat par lequel une personne remet une certaine somme d'argent à un banquier qui s'engage à la lui restituer immédiatement sur sa demande.

* 117 SUKAM KAMDEM (A), la protection des déposants en droit bancaire camerounais, mémoire DEA de droit des affaires, université de douala, 2003-2004, p. 13.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry