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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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B- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux opérations de clientèle

Lorsqu'un contrat existe déjà entre le client et le banquier, ce dernier doit lui fournir pour la bonne exécution du contrat des informations relatives aux conditions générales de banque. Dans son sens large, ce sont les conditions qui régissent l'ensemble des opérations effectuées dans les rapports entre la banque et le client. Il s'agit alors d'opérations de banque encore appelées opérations de clientèle. Ces conditions qui régissent l'ensemble des opérations effectuées par la banque, doivent être portées à la connaissance des clients. L'étude de ces conditions ne peut être faite qu'à l'occasion de chacune des opérations concernées120(*). Ainsi le banquier doit renseigner le client sur les règles applicables en matière de dépôts de fond, qui nécessitent les opérations de compte (I), d'opérations de crédit (II) et de services de caisse (III).

I- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux opérations de compte

Lorsque le banquier reçoit des fonds121(*) pour son client, il doit les recevoir, en inscrire le montant au crédit du compte et en informer le client par exemple par le biais des extraits de compte. Périodiquement, selon le rythme fixé par l'usage ou la convention, la banque adresse à son client un relevé de compte. Par ce relevé le client est informé des écritures passées en compte, de la position créditrice ou débitrice du solde du compte à une date déterminée et également de certaines conditions de banque122(*). La décision à caractère général n° 1/78 du 9 mars 1978 rendant obligatoire l'envoi du relevé de compte mensuel et l'avis d'opération non initiée va dans ce sens, lorsqu'il énonce que les banques commerciales sont tenues de procéder à l'envoi systématique à leur client, le relevé mensuel de compte, d'un avis de toute opération ne résultant pas d'un ordre du client et devant donner lieu à un avis d'opérer. Ainsi, le banquier dispose d'un délai de 15 jours pour expédier le relevé de compte à la fin d'une périodicité mensuelle par chaque établissements de crédit pour les opérations non ordonnées par le client, ce délai est réduit a 10 jours suivant la date de réalisation de l'opération123(*). Par ailleurs, le banquier doit informer le client sur : le fonctionnement du compte, la comptabilisation des opérations réciproques, le calcul des intérêts, la périodicité des extraits de compte, leur force probante, les services offerts et leur tarification, les modalités d'exécution des ordres donnés par le client124(*).

De plus, le banquier a un devoir de conseil en matière d'opérations de compte. Il doit conseiller le client sur le type de compte qu'il doit ouvrir suivant sa situation financière.

* 120 RIPERT (G) et ROBLOT (R), op. cit. p. 328.

* 121Sont considérés comme fonds reçu du public, les fonds qu'un établissement bancaire recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à la charge pour l'établissement de les restituer.

* 122 NZALLI (C), L'information et le banquier, mémoire de DESS, université de Douala, FSJP, 2003-2004, P. 32.

* 123Art 2 de la décision à caractère général n° 1/78 du 9 mars 1978 rendant obligatoire l'envoi du relevé de compte mensuel et l'avis d'opération non initiée.

* 124BUYLE (J-P), « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance », www.banquefin.com.

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