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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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II- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux opérations de crédit

L'article 19 de l'arrêté camerounais du 05 avril 1989 relatif aux conditions de banque, prévoit que les banques sont tenues de communiquer à leurs clients préalablement à la mise en place d'un crédit ou d'une facilité l'échéancier du remboursement en même temps que les modalités de calcul des intérêts débiteurs, des commissions et des prélèvements divers au profit de l'Etat ou d'institutions publiques. En pratique, le banquier doit informer les clients sur le fonctionnement du crédit, tant en principal, frais et intérêts ainsi que les diverses échéances de remboursements. Il faut donc dire qu'avant l'octroi d'un crédit par la banque au client, le banquier doit mettre à la disposition du client, dans un langage claire, toutes les informations détaillées sur le crédit demandé. Il devra alors l'informer sur le crédit et ses caractéristiques, et sur les choix à opérer entre les différents crédits possibles. Alors, le banquier doit, avant d'accorder le crédit sollicité, vérifier si le type de crédit et son montant sont adaptés aux dimensions et aux besoins de l'entreprise, ce qui implique dans son chef, un examen des documents comptables que lui soumet le demandeur de crédit. L'adéquation des crédits est fondée sur l'obligation de loyauté à l'égard du crédité125(*).

Il est important de faire une remarque ici. En effet, en matière d'opérations de crédit, le banquier a une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard du client particulier. Cependant, à l'égard du client-entreprise, le banquier n'a pas en principe une obligation de conseil126(*). Ceci a pour explication le fait qu'une entreprise doit en principe avoir des connaissances suffisantes en matière de demande de crédit à une banque. Autrement dit elle doit avoir des connaissances qui permettent la gestion de ses affaires127(*).

III- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux services de caisse

Le banquier en tant que caissier de ses clients, est tenu d'offrir à ceux-ci des facilités pour les mouvements de fonds en dépôt, par des techniques appropriées. Il s'agit des ordres de virement, des chèques et des effets de commerce. Ainsi, avant l'utilisation de ces services, le banquier informe le client sur leur utilisation. L'obligation d'information du banquier se traduit le plus en pratique en matière de chèque et de carte de paiement128(*).

Le client est le bénéficiaire prioritaire de l'information bancaire, mais il n'est pas le seul bénéficiaire. Ses ayants droits le sont aussi dans certaines circonstances.

* 125 Cette obligation consiste pour le créditeur de faire une évaluation honnête et fidèle de la situation du crédité.

* 126 BUYLE (J-P), ibid.

* 127 BUYLE (J-P), « Les obligations d'information du banquier à l'égard de l'entreprise », www.banquefin.com.

* 128 V. infra, 2ème partie, section 2, paragraphe 1, C, II.

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