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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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PREMIERE PARTIE : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

Les établissements de crédit27(*) sont assujettis à l'obligation d'information du banquier. En effet, l'obligation d'information du banquier est une obligation aux contours variés28(*). Autrement dit, elle se manifeste et se déploie dans un cadre qui lui est réservé, d'où son champ d'application. Ce dernier renvoie en effet, à son domaine d'application.

L'analyse du champ d'application de l'obligation d'information du banquier met en exergue le contenu de l'obligation d'information du banquier (chapitre 1) et les créanciers de l'obligation d'information du banquier (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LE CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

L'information constitue une donnée essentielle en droit bancaire. C'est la jurisprudence qui a dégagé cette obligation lorsqu'elle impose au banquier l'obligation d'informer ses clients à l'occasion des opérations de clientèle29(*). Ainsi, le banquier est tenu d'informer le client sur chacun des services qu'il propose. Par ailleurs, lorsqu'il existe déjà entre le banquier et le client une relation contractuelle à travers l'existence d'un compte bancaire, ce dernier a aussi envers le client une obligation d'information qui peut prendre la forme d'une obligation de conseil. Ce conseil peut être négatif, et on parle alors de mise en garde. C'est dans ce sens que le banquier devra informer son client sur les risques qu'il encourt s'il exécute telle ou telle opération en relation avec son compte bancaire, surtout en matière d'octroi de crédit30(*). Toutefois, l'obligation d'information se module en fonction de la qualité du cocontractant et de la nature de l'opération31(*) (section 1), et elle est limitée par le secret bancaire (section 2).

SECTION 1 : LA VARIATION DU CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

La jurisprudence et les textes légaux imposent au banquier l'obligation d'information à l'égard du client. Cependant, il y'a des cas où cette obligation ne s'impose pas, mais lorsqu'elle s'impose son étendue varie. Autrement dit, cette obligation n'a pas toujours la même étendue. Ce dernier change selon la qualité du client et suivant la nature de l'opération bancaire envisagée. Il est donc opportun d'examiner la qualité du client32(*) et voir si également ce dernier n'aurait pas dû savoir ou se renseigner lui-même (paragraphe 1), ainsi que la nature de l'opération bancaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La variation du contenu de l'obligation d'information en fonction de la qualité du cocontractant

Avant 2005, les juges pratiquaient en matière d'opération de crédit, le critère objectif de la distinction entre un emprunteur professionnel et un emprunteur non professionnel. Ainsi, un emprunteur professionnel était présumé avoir connaissance des risques liés à la souscription d'un crédit alors qu'un emprunteur non professionnel n'était pas averti en la matière. Depuis les arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation Française du 12 juillet 200533(*), l'appréciation de la qualité de l'emprunteur est subjective. En d'autres termes, la qualification de « l'emprunteur non professionnel » cède le pas à l'emploi de la qualification de «profane», et cette distinction s'est répandue à toutes les opérations bancaires. Ainsi, le contenu de l'information que le banquier doit donner au client, dépend de la qualité de ce dernier34(*). Il varie selon que celui-ci soit un profane (A) ou un professionnel averti (B).

A- Le client profane

Étymologiquement, le terme profane vient du latin « pro », qui signifie en avant et « fanum », qui signifie temple. A l'origine, cela renvoie à celui qui est étranger à la religion35(*). Ce n'est que plus tard, vers la fin du 17ème siècle que le sens du mot profane varie et finit par désigner « ignorant » entendu par opposition au « savant »36(*). Le profane est donc ignorant, mais cette ignorance est due à son extériorité à l'activité considérée. Cette définition étant linguistique à quoi renvoie donc la notion de profane au sens juridique. La jurisprudence ne donne pas une définition unitaire du mot profane. En effet, le profane est celui qui est inexpérimenté face à un

cocontractant agissant dans sa sphère habituelle, c'est-à-dire celui qui ne sait pas face à celui qui sait. Le profane est ignorant au sens propre, et aussi de la technique visée. Autrement dit, le profane est ignorant de la technique bancaire en général mais aussi à la technique attachée à une opération bancaire. Dès lors, pour qualifier un client de profane, le juge fera recours à un faisceau d'indices37(*), à savoir : la profession, la fréquence des opérations de banque et le montant du crédit. Il fera donc une appréciation in concerto des indices qui se présente à lui Seul. Au vu de tout cela, le profane peut être un professionnel non averti. Cependant, ce n'est pas encore précis, selon nous le client peut avoir une connaissance générale en matière bancaire mais pas sur l'opération envisagée. Autrement dit, ce n'est pas la maitrise d'une opération bancaire, mais la maitrise ou non de l'opération bancaire particulière envisagée qui est prise en compte. Ainsi, les connaissances dont le client est dépourvu sont les connaissances techniques afférentes au contrat qu'il va former ou qui est déjà formé. Ainsi, l'obligation de renseignement présuppose l'ignorance du client de ce qui conditionne son intérêt ou de l'existence même de cet intérêt. Mais la présomption d'ignorance ne peut être qu'exceptionnelle, car il n'est pas concevable d'imposer au banquier de donner à tout client et pour toute opération, toutes les connaissances de droit ou d'économie relatives à la protection de ses intérêts38(*). Relativement à l'opération d'octroi de crédit, le banquier est tenu de conseiller le client sur les risques inhérents à l'opération. Dès lors le profane (l'emprunteur) est celui qui ignore les risques inhérents à l'opération et qui est dans l'impossibilité d'en avoir connaissances39(*).

Le banquier est donc tenu d'une obligation d'information générale à l'égard du profane. Cependant, l'intensité de l'information diminuera lorsqu'il sera face à un professionnel averti.

* 27 Art 1 du Décret camerounais n° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit : « les établissements de crédit visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 sus visée, sont des personnes morales qui, dans le cadre de leur profession habituelle, effectuent à titre principal, une ou plusieurs opérations de banque. »

* 28 FLORNOY (A) « Le devoir de conseil du banquier », mémoire de DEA de droit privé. Université de Lille 2, faculté des sciences juridiques, politiques, et sociales. 2000/2001, P. 8.

* 29 BONNEAU (T), Droit Bancaire, 4éd, Montchrestien 2001, p. 271.

* 30 BAUSCH LABESSE (N), «  Le devoir de mise en garde du banquier », www.larevue.hammonds.fr.

* 31 GAVALDA (C) et STOUFFLET (J), Droit bancaire, institutions,-comptes, opérations,-services, 7è éd, Litec, lexisneris, 2008, p. 143.

* 32 V. CREDOT et GERARD, obs. in Revider. Bancaire et bourse n° 29, janvier/février 1992.29 n°4.

* 33 Civ.1ère 12 juillet 2005 n°03-10.115.

* 34 RENAUDIE (H) « Le devoir de mise en garde du banquier », www.creg.ac-versailles.fr.

* 35 Le petit Larousse illustré, éd 2001, p. 827.

* 36 FLORNOY (A), Le devoir de conseil du banquier, mémoire de DEA de droit privé, université de Lille 2, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 2000 :2001, p. 25.

* 37 FLORNOY (A), op. cit. p. 36.

* 38 GRUA (F), contrats bancaires, tome 1, contrats de services, éd économica, 1990, P. 38-39.

* 39 HERICHER-MAZEL (B) « Le devoir de conseil du banquier et devoir d'information du client selon qu'il soit ou non emprunteur averti », www.avocats.fr.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon