WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'obligation d'information du banquier

( Télécharger le fichier original )
par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 2

PREMIERE PARTIE : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

CHAPITRE 1 : LE CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 1 : LA VARIATION DU CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 2 : L'OBLIGATION AU SECRET BANCAIRE : LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

CHAPITRE 2 : LES CREANCIERS DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 1 : LES PERSONNES PRIVEES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE 2

SECTION 2 : LES AUTORITES PUBLIQUES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE 2

DEUXIEME PARTIE : LE REGIME DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

CHAPITRE 1 : L'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 1 : LES MODALITES D'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 2 : LES APPLICATIONS DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER POUR VIOLATION A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 1: LA RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLGATION D'INFORMATION 2

SECTION 2 : LA RESPONSABILITE PENALE DU BANQUIER POUR VIOLATION AU DEVOIR D'INFORMATION 2

CONCLUSION GENERALE 2

INTRODUCTION GENERALE

L'activité économique d'un pays repose sur ses moyens financiers en l'occurrence l'argent. Ainsi, l'argent est un outil de transaction entre les hommes et les pays. C'est pourquoi il est d'une importance capitale pour les établissements de crédit. En effet, l'établissement de crédit est un terme générique qui désigne les banques, les établissements financiers, les caisses d'épargne postale, les sociétés financières d'investissements et de participations au sens du décret n ° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit. On peut également inclure dans cette catégorie les établissements de microfinance. Les établissements de crédit sont des organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Cependant, on pourrait se demander si au cours de l'exercice de ces opérations de banque le banquier est tenu d'une obligation d'information à l'égard du client voire des tiers.

Le terme obligation renvoie à un lien de droit d'aspect pécuniaire, rapport juridique unissant deux personnes dont l'une d'elles (débiteur), est tenue à une prestation au profit de l'autre (le créancier)1(*). Dans le langage courant cette expression est souvent prise comme synonyme de contrat2(*). Le mot « obligation » est souvent suivi d'un adjectif qui la caractérise ou qui caractérise son contenu ou les modalités de son exécution. On trouve ainsi les obligations légales, contractuelles, d'entretien, d'éducation, d'information. L'obligation se distingue du devoir dans la mesure où l'obligation est une obligation juridique qui produit un effet juridique3(*). Cela signifie que si le débiteur de cette obligation n'a pas fait ce qu'il fallait, il pourra être juridiquement sanctionné. En revanche, le devoir est une obligation naturelle qui n'a aucun effet juridique4(*). En pratique, il ne contraint pas le débiteur d'effectuer une certaine prestation. Il s'agit, en réalité, d'un devoir qu'il s'est imposé de son propre chef. Ainsi, s'il décide de ne pas exécuter un devoir, on ne pourra pas engager d'action en justice à son encontre. Cependant, la jurisprudence en général utilise indistinctement les termes obligation et devoir, créant ainsi une confusion. Toutefois, l'usage du terme obligation ici renvoie au sens de l'obligation juridique.

L'information est un ensemble de données propres à revêtir un sens particulier pour un utilisateur.5(*) Elle peut avoir plusieurs formes. Elle peut être publique ou contractuelle. En effet, l'information est publique, lorsqu'elle est mise à la portée de tout le monde, ceci à travers plusieurs moyens dont, les médias, les affiches. L'information est contractuelle lorsqu'elle est l'objet d'un contrat. Il faudrait alors qu'elle intervienne, soit avant la conclusion d'un contrat, et on parle d'information précontractuelle, soit après la conclusion d'un contrat, c'est l'information contractuelle6(*).

L'obligation d'information a été définie comme le devoir en vertu duquel le contractant professionnel ou simplement le contractant supposé le mieux informé est tenu de communiquer à son partenaire les éléments d'information relatifs à son contrat7(*). En effet, le droit des contrats issu du Code Civil était peu clair sur la question de l'obligation d'information. Sans doute parce que prévalait à l'époque de sa rédaction, une tradition individualiste selon laquelle il appartient à chacun de veiller à ses propres intérêts, et qui abouti à l'idée selon laquelle nul n'était tenu d'informer son cocontractant8(*). Par conséquent, c'est à la jurisprudence qu'il reviendra plus tard de la découvrir en interprétant les dispositions générales du Code Civil9(*). Cette obligation d'information lato sensu, qu'elle soit générale ou particulière, de conseil, de mise en garde ou encore de renseignement, a connu un net développement, fondé sur un élargissement du concept de bonne foi et de loyauté dans le droit des contrats, et a progressivement atteint des domaines de plus en plus variés10(*). On ne trouve plus de professionnels, dans quelque domaine que ce soit, qui ne soit tenu d'une telle obligation : Médecin, agent immobilier, courtier en assurance, prestataire de services, et désormais banquier.

Le banquier est un commerçant11(*) qui spécule sur l'argent et le crédit. Il ne contribue pas directement à la production ou la distribution des richesses, mais il aide les personnes privées et morales dans leur exploitation. Ce sont des auxiliaires, dont le concours est devenu indispensable et qui exercent aujourd'hui une influence de premier plan dans tous les secteurs de la vie économique12(*). Le banquier exerce sa profession dans un établissement de crédit13(*). On peut dire qu'il est une sorte de mandataire de l'établissement de crédit, car il représente les établissements de crédit dans l'exercice de ses missions.

En droit bancaire, comme dans d'autres branches du droit, il est parfois difficile de distinguer l'obligation d'information, des obligations de renseignement, de mise en garde et de conseil. L'obligation d'information, dans ce contexte, se définit comme la transmission d'une information dont le contenu est déterminé de manière objective. Il consiste parfois à rechercher cette information si celui qui doit la transmettre l'ignore. L'obligation d'information porte sur la communication de données ou de faits. Il ne concerne que les aspects techniques d'un service permettant au client d'en comprendre le mécanisme et la portée, pour sur cette base, orienter et déterminer son choix. L'information concerne les conditions du service bancaire14(*).

L'obligation de conseil est plus étendue. Il exige du banquier une appréciation subjective sur l'opportunité d'une opération. Il consiste en un avis pour orienter une action, voire un dirigisme dans ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Conseiller suppose l'incitation à agir dans un sens déterminée15(*).

L'obligation de renseignement n'est autre chose que la réponse à une demande d'information. Elle se distingue des deux précédentes dans la mesure où celles là doivent être fournis spontanément, en exécution d'une obligation qui incombe à celui qui doit conseiller ou informer16(*).

L'obligation de mise en garde quant à elle correspond à l'obligation d'attirer l'attention de l'interlocuteur sur les dangers qui se présentent à lui. Le contenu de l'information, à savoir le danger eu égard à certaines circonstances, peut être déterminé de manière objective et n'exige pas que le débiteur de cette obligation, donne un avis personnel. Par contre pour pouvoir mettre quelqu'un en garde, il faut examiner la situation dans laquelle se trouve l'intéressé et l'analyser afin de découvrir le danger. Il s'agit là d'une prestation de nature intellectuelle qui requiert une appréciation subjective, ce qui rattache en quelque sorte la mise en garde au conseil17(*).

On constate donc des définitions des termes précédents (information, renseignement, conseil et mise en garde) qu'ils portent tous sur la transmission d'une information, mais celle-ci peut revêtir des intensités variables. Autrement dit, qualifiée d'obligation de renseignement ou d'information, lorsqu'elle a pour objet des faits objectifs, le débiteur sera tenu de délivrer les informations à l'état brut. Elle devient une obligation de conseil lorsque celui sur qui pèse cette obligation doit éclairer son partenaire, sur l'opportunité d'un contrat qu'il se propose de conclure ; il doit l'orienter positivement sur son activité. Parfois il sera tenu d'attirer l'attention de son partenaire sur les risques encourus par celui-ci s'il ne se conformait pas aux indications fournies, et c'est l'obligation de mise en garde. Ainsi, l'information en général couvre : l'information proprement dite, le renseignement, le conseil et la mise en garde18(*).

L'obligation d'information du banquier trouve son fondement selon les cas, dans la loi, dans l'objet du contrat ou dans les principes d'exécution de bonne foi et de comportement prudent et raisonnable.

Le législateur camerounais prévoit que le banquier doit communiquer à ses clients et aux tiers certaines informations. Ceci à travers plusieurs textes légaux en l'occurrence la loi n° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire, l'acte uniforme OHADA relatif au droit des suretés, l'arrêté n°224/MINFI/DCI du 5 avril 1984 portant conditions de banque, le règlement COBAC R.2005/01 relative aux diligences des établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement, et bien d'autres.

L'obligation d'information peut aussi trouver sa source dans l'objet même du contrat.

Le contrat relatif à la fourniture de renseignements commerciaux, implique par nature ou par essence, la communication d'informations exactes à l'égard du client ou de la personne faisant l'objet de renseignement communiqué à un tiers. Les contrats de conseil occasionnel ont quant à eux précisément pour objet de donner un conseil au client19(*).

Par ailleurs, l'obligation d'information trouve son fondement dans les principes d'exécution de bonne foi et de comportement prudent et raisonnable. Dans la phase précontractuelle, la bonne foi impose aux parties d'informer loyalement l'autre sur les circonstances déterminantes pour la conclusion du contrat. Lors de l'exécution du contrat, elle est fondée sur l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil20(*) qui impose à chaque contractant de s'informer mutuellement de tout élément de nature à influencer l'exécution de ses obligations par sa contrepartie. De plus, l'obligation d'information trouve aussi son fondement dans les comportements prudents et raisonnables, autrement dit dans l'équité comme le précise l'article 1135 du Code Civil21(*).

L'obligation d'information du banquier peut avoir plusieurs caractères. Elle peut être une obligation de moyen ou de résultat d'une part, ou une obligation précontractuelle ou contractuelle d'autre part.

En ce qui concerne la première distinction à savoir obligation de moyen et de résultat, l'obligation d'information comporte théoriquement deux prestations. La première d'ordre intellectuelle, consiste en une obligation de moyen : la partie qui en est débitrice doit mettre en oeuvre tous les moyens permettant d'exécuter correctement son obligation, le critère de référence étant le « bonus pater familias22(*) ». La seconde, purement matérielle, s'analyse en une obligation de résultat23(*). Quant à la deuxième distinction, obligation précontractuelle et contractuelle, l'obligation d'information est qualifiée d'obligation précontractuelle de renseignement, lorsqu'elle existe avant la conclusion du contrat et tend à facilité l'émission d'un consentement éclairé24(*). Elle devient une obligation contractuelle de renseignement, lorsqu'elle se présente comme un effet du contrat, soit que celui-ci ait pour objet principale la fourniture de renseignement, soit encore qu'une bonne exécution de l'obligation principale suppose à titre accessoire, la délivrance d'un certain nombre d'information, de conseil ou de mise en garde.

Pour mieux comprendre l'obligation d'information du banquier, nous optons pour la méthode analytique qui nous permettra de cerner au mieux l'obligation d'information dans tous ses aspects en droit bancaire.

De tout ce qui précède, on peut dire que l'obligation d'information du banquier peut se manifester par son étendu. Dès lors une question  nous vient à l'esprit, celle relative à l'attitude du banquier à l'égard de ses clients et des tiers, face aux informations qu'il possède. Autrement dit, Quelle est l'étendue de l'obligation d'information du banquier ? Quelles sont ses limites et quelles sont les sanctions applicables au banquier en cas de manquement à cette obligation?

L'étude de cette interrogation revêt un intérêt didactique dans la mesure où elle nous enseigne que l'obligation d'information du banquier est un moyen permettant, d'abord de protéger la partie faible du contrat contre la partie forte25(*), ensuite de réduire les inégalités entre les parties afin de rétablir l'équilibre du contrat. En d'autres termes, l'obligation d'information du banquier permet d'établir une justice contractuelle entre les parties au contrat bancaire26(*).

Nous nous proposons alors dans le cadre de cette étude d'analyser l'obligation d'information du banquier sous une double facette. D'abord par l'étude du champ d'application de l'obligation d'information du banquier (première partie) et ensuite celui du régime de cette obligation (deuxième partie).

* 1 GATSI (J), Le nouveau dictionnaire juridique, 2ème édition, PUL, 2010, p. 116.

* 2 Un contrat est constitué d'un ensemble d'obligations.

* 3 CORNU (G), Vocabulaire Juridique, P.U.F, p. 586.

* 4 CORNU (G), op. cit. p. 288.

* 5 GATSI (J), op. cit. p. 82.

* 6 BIBOUM BIKAY (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, mémoire de DEA droit des affaires, université de Douala, FSJP, 2004-2005, p. 25-29.

* 7 STARK (B), ROLLAND (H), BOYER (L), Obligations: 2. Contrat, 4ème édition, LITEC, 1993, p. 115.

* 8 BIBOUM BIKAY (F), op. cit. p. 65.

* 9 BIBOUM BIKAY (F), ibid. p. 65.

* 10 MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers, Master 2 Professionnel Droit des Affaires, Université Panthéon-Assas Paris II, 2008, p. 6.

* 11 Selon l'art 2 de l'acte uniforme sur le droit commercial général du 15 decembre 2010, est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession habituelle. L'art 3 du même texte cite parmi les actes de commerce par nature les opérations de banques.

* 12 RIPERT (G) et ROBLOT (R), Traité de droit commercial, tome II, 17e éd LGDJ, Paris 2002, n° 2216, p. 279.

* 13 Etablissement de crédit est un terme générique qui désigne les banques, les établissements financiers, les caisses d'épargne postale, les sociétés financières d'investissements et de participations au sens du décret n° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit. On peut également inclure dans cette catégorie les établissements de microfinance.

* 14 BUYLE (J-P) et DELIERNEUX (M), obs., sous comm. Bruxelles, 8 novembre 2001, RDC 2004, P. 173.

* 15 RIVES-LANGES (J-L) et CONTAMINE RAYNAUD (M), Droit bancaire, 5è éd. Dalloz, n° 173, p. 213.

* 16 BUYLE (J-P), « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, des professionnel de la finance », www.banquefin.com.

* 17 BUYLE (J-P), ibid, p. 168.

* 18TERRE (F) ; SIMLER (Ph); LEQUETTE (Y), Droit Civil : Les obligations, Précis Dalloz, 6e éd, Paris 1996, n° 430, p. 361.

* 19 BUYLE (J-P), « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance », www.banquefin.com.

* 20 Art 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites...elles doivent être exécutées de bonne foi ».

* 21 Art 1135 : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».

* 22 Le bon père de famille.

* 23 BUYLE (J-P) et D. GOFFAUX, « Les devoirs du banquier à l'égard de l'entreprise », in la banque dans la vie de l'entreprise, Bruxelles, éd. Du jeune barreau de Bruxelles, 2005, n° 2, p. 10.

* 24TERRE (F), SIMLER (Ph) et LEQUETTE (Y), Droit civil : les obligations ,6ème éd, Dalloz, 1996, n° 250, p. 205.

* 25 La protection du client contre le professionnel (le banquier).

* 26 MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers, mémoire de Master 2 Professionnel Droit des Affaires, Université Panthéon-Assas Paris II, 2008, p. 5.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand