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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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I- La publicité

Comme toute entreprise commerciale, la banque organise à sa manière la publicité sous réserve de la réglementation en vigueur192(*). La publicité peut être faite par voie d'affichage ou par démarchage. C'est donc par voie d'affichage que les établissements de crédit portent à la connaissance de leurs clients et du public des conditions de banques qu'ils pratiquent. En ce qui concerne le démarchage, elle consiste à la sollicitation directe de la clientèle, que ce soit à domicile ou au lieu de travail ou même encore dans un lieu public193(*).

II- L'exigence d'un écrit

En général, l'écrit est utilisé comme support de l'information. L'une des parties, le plus souvent le professionnel, est obligé de rédiger le contrat par écrit et d'y insérer des mentions destinées à informer son cocontractant, le plus souvent, mais pas toujours un consommateur, sur les droits et obligations qui en sont issu, sur l'objet même du contrat ou encore sur l'existence de dispositions légales protectrices194(*). En effet, l'écrit moyen de preuve, est de plus en plus exigé aujourd'hui. Ceci afin de permettre a celui qui signe de connaître dans les détails les engagements qu'il prend. AYNES a pu à cet effet dire que « dans son élan protecteur, le droit de la consommation ne se contente pas de diriger le fond de l'acte juridique, il réglemente sa forme »195(*). C'est dans le même élan qu'en matière bancaire, la jurisprudence prévoit que l'information transmise par le banquier au client, se réalise par la remise d'un document écrit196(*). Le contrat doit donc être rédigé en des termes compréhensibles. Les langues française et anglaise sont obligatoires à cet effet197(*). Les termes ou formules utilisées ne doivent donc pas être obscurs et imprécis, ils doivent être clairs et apparents encore faut-il qu'ils ne soient pas noyés dans un texte trop long, « un contrat trop complet devient illisible »198(*). L'information donnée par le professionnel a pour but d'éclairer le consentement du cocontractant. Mais un consentement pour être éclairé, demande une certaine loyauté de la part des cocontractants.

* 192 NYAMA (J-M), op. cit. p. 220.

* 193 Art. 30 de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

* 194 TERRE (F), SIMLER (PH), LEQUETTE (Y), 6ème édition, op. cit. p. 210.

* 195AYNES (L), le droit du crédit au consommateur, cité par CALLAIS AULOY (J) Droit de la consommation, gaz.pal. 1976, 3e éd. n° 137, in TEDONDIO (H), op. cit. p. 16.

* 196 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), op. cit. p. 18.

* 197 Art 21 (a) de la loi n° 90/031 du 10 août 1990.

* 198 MALINVAUD (P), les contrats d'adhésion et la protection des consommateurs, colloque Bougival, 1978. ENAJ éd 1957, in TEDONDJIO (H), op. cit. p. 18.

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